M. le président. L’amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Buis et Lemoyne, Mme Schillinger, MM. Dennemont, Dagbert et Marchand, Mmes Havet et Phinera-Horth, M. Patriat et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I – Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II – Alinéas 4 à 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement vise à supprimer, non seulement le renvoi à l’article 4 du projet de loi, relatif à l’échelonnement des travaux dans le temps, mais aussi les précisions sur le contenu du décret en Conseil d’État pris en application de l’article 3.
D’une part, la rédaction actuelle de l’article 4 ainsi que les dispositions du code de l’environnement existantes permettent de satisfaire l’objectif de la commission sur ce point.
D’autre part, il ne paraît pas utile de préciser le contenu de ce décret en Conseil d’État. Ces précisions, qui créent un nouveau quasi-régime d’autorisation, sont contre-productives au regard de la philosophie de simplification qui sous-tend ce texte.
Sur ces deux points, l’amendement prévoit donc de rétablir le texte dans sa rédaction initiale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression, qui tend à revenir sur deux mesures votées à l’unanimité qui apportent des garde-fous à la procédure de dispense d’autorisation d’urbanisme, en matière d’information du public ou de protection des informations confidentielles.
Qui plus est, sur le principe, il me semble que le droit de l’urbanisme doit être appliqué, même par l’État…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Je rappelle que le projet de loi vise à l’accélération des procédures administratives en matière d’installations nucléaires.
L’amendement vise à supprimer, à l’article 4, les dispositions relatives à l’échelonnement des travaux dans le temps ainsi que les précisions relatives au contenu du décret en Conseil d’État, qui sera pris en application de l’article 3.
D’une part, la mention relative à l’article 4 introduite en commission n’apporte pas de réelle plus-value quant à l’application de ces dispositions. La rédaction de l’article 4 ainsi que les dispositions du code de l’environnement existantes et les prescriptions pouvant être émises dans ce cadre permettent déjà de satisfaire l’objectif de la commission sur ce point.
D’autre part, les prescriptions relatives au contenu du décret en Conseil d’État conduisent, par la création d’un nouveau quasi-régime d’autorisation – alors que le texte vise à la simplification des procédures… –, à priver d’effet la simplification procédurale opérée par l’article 3.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement qui tend à corriger le texte sur ces deux points.
M. le président. La parole est à M. Daniel Breuiller, pour explication de vote.
M. Daniel Breuiller. Je tiens à féliciter M. Buis, dont les amendements recueillent de nombreux avis favorables du Gouvernement… (Sourires.)
Nous suivrons l’avis du rapporteur : il faut préserver les protections, déjà bien affaiblies, prévues dans le texte.
M. le président. L’amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 11 à 16
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant les dispositions du I.
A. Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :
1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;
2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;
3° Pour les seules constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article, le fait générateur de la taxe d’aménagement est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ;
4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ;
5° Les règles applicables à l’établissement de la taxe d’aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux sont celles en vigueur à la date de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement.
B. Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui du fait générateur prévu au 3° du A du présent article.
C. Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG précité.
D. Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Il s’agit de clarifier le régime de fiscalité associé à la création des réacteurs électronucléaires.
L’adoption de cet amendement permettra, d’une part, d’inclure un mécanisme dérogatoire concernant la taxe d’archéologie préventive similaire à celui qui est déjà prévu pour la taxe d’aménagement, d’autre part, d’améliorer la rédaction de l’article 3, afin d’assurer la perception de ces taxes.
Il s’agit également de clarifier le fait générateur de la taxe d’aménagement en prévoyant, comme c’était le cas dans la rédaction initiale de l’article, un fait générateur unique. En effet, la rédaction introduite en commission apporte un degré de complexité au calcul du montant de cette taxe, qui ne va pas dans le sens de la clarté du droit. Il est nécessaire de rétablir l’autorisation de création du réacteur électronucléaire, en application de l’article L. 596-7 du code de l’environnement, comme fait générateur de la taxe d’aménagement. Cette disposition permet ainsi de prendre en compte toutes les évolutions du projet pour le calcul du montant de cette taxe.
Enfin, l’amendement tend à rétablir l’exploitant comme redevable de la taxe d’aménagement, en cohérence avec la rédaction du premier alinéa qui fait de l’exploitant du réacteur nucléaire le titulaire d’une autorisation à construire.
M. le président. Le sous-amendement n° 126, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 113
1° Alinéa 1
Remplacer le nombre :
11
par le nombre :
12
2° Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
3° Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ou, lorsque des constructions, aménagements, installations et travaux sont exécutés avant délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 4 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article ;
4° Alinéa 8
Remplacer les mots :
de la délivrance de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement
par les mots :
du fait générateur mentionné au 3° du présent A
5° Alinéa 9
Remplacer les mots :
de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement
par les mots :
du fait générateur mentionné au même 3° du A
6° Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le décret en Conseil d’État prévu au I précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet ultérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du A.
7° Alinéa 10
Remplacer le mot :
prévue
par le mot :
mentionné
8° Alinéa 11
Remplacer les mots :
d’autorisation d’urbanisme
par les mots :
de toute formalité au titre du code de l’urbanisme
9° Alinéa 12
Remplacer les mots :
de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement
par les mots :
mentionnée au 3° du A du présent II
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Autant nous sommes d’accord sur les propositions de coordination proposées par le Gouvernement, autant nous souhaitons garder les apports de la commission, qui nous paraissent essentiels.
Tel est l’objet de ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 135, présenté par Mme Brulin, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Amendement n° 113, après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les bénéficiaires de la taxe d’aménagement sont les collectivités locales relevant du périmètre de la procédure de « Grand Chantier d’aménagement du territoire » proportionnellement à la moyenne triennale du montant de versement de la dotation globale de fonctionnement antérieure au fait générateur.
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Je salue le travail accompli par la commission pour créer, suffisamment en amont de la construction de réacteurs, un fait générateur de la taxe d’aménagement qui ait du sens.
Comme son nom l’indique, la taxe d’aménagement vise à donner aux collectivités ou aux EPCI les recettes pour aménager le territoire en vue d’accueillir ces nouvelles installations.
Nous proposons, en complément du travail de la commission, que les recettes de la taxe d’aménagement bénéficient à l’ensemble du périmètre « Grand chantier d’aménagement du territoire ». En effet, ce sont l’ensemble des collectivités de ce périmètre qui contribuent à aménager et accueillir les installations.
M. le président. Le sous-amendement n° 136, présenté par Mme Brulin, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Amendement n° 113, après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les bénéficiaires de la taxe d’aménagement sont les collectivités locales relevant du plan particulier d’intervention, mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure proportionnellement à la moyenne triennale du montant de versement de la dotation globale de fonctionnement antérieure au fait générateur.
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. À défaut du périmètre « Grand chantier d’aménagement du territoire », nous souhaitons que celui du plan particulier d’intervention soit pris en compte, qui correspond à peu près au périmètre des risques.
Il n’est alors pas complètement absurde de considérer que les communes incluses dans le PPI doivent aussi bénéficier des retombées de la taxe d’aménagement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.
Elle émet un avis défavorable sur les sous-amendements nos 135 et 136, et ce pour plusieurs raisons.
D’une part, leur objet ne correspond pas aux sujets traités par le texte.
D’autre part, lors des auditions, nous avons entendu le message très clair des collectivités sur la taxe d’aménagement qui vise à compenser les coûts réels d’aménagement. Il ne faut donc pas réduire cette compensation, dont les retombées contribuent d’ailleurs de manière très importante à l’acceptabilité des projets par les communes d’implantation. Les propositions du Gouvernement concernent d’ailleurs des centrales existantes. Les maires que nous avons entendus y sont tous favorables.
Il serait dangereux d’adopter, sans aucune étude d’impact ou consultation préalable, des dispositions qui touchent directement à la fiscalité locale et qui vont dans un sens opposé aux attentes des collectivités.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur le sous-amendement n° 126. Si le mécanisme qu’il tend à instaurer conduit à complexifier le calcul, lequel se ferait en deux temps, il permet toutefois aux collectivités locales d’anticiper la perception de la taxe d’aménagement.
Il faut faire la balance entre une méthode de calcul plus compliquée permettant d’anticiper et une autre, plus simple mais qui nécessite d’attendre…
En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les sous-amendements nos 135 et 136, pour les motifs exposés par M. le rapporteur.
M. le président. L’amendement n° 75, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’aménagement des espaces extérieurs et environnants tient compte des enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols en laissant, dès que cela est possible, une perméabilité des sols en surface et en favorisant la présence de pleine terre.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Il est retiré, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 75 est retiré.
L’amendement n° 86, présenté par Mme Brulin, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Après évaluation du foncier disponible, des potentialités de requalification des friches existantes, et des besoins de foncier constructibles induits par l’implantation de nouvelles installations de production d’énergie nucléaire, les droits à construire nécessaires pour favoriser notamment l’installation de salariés et de leur famille, les raccordements routiers dans le périmètre du plan particulier d’intervention, mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus à l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et intégrés aux documents de planification et d’urbanisme mentionnés par le même article. Cette évaluation est remise par le porteur de projet dans le cadre du dépôt d’autorisation environnementale.
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Je salue à nouveau le travail de la commission, laquelle a extrait les sites électronucléaires du ZAN des régions concernées pour des raisons qui me semblent parfaitement légitimes : ces sites serviront à alimenter non pas seulement les régions d’implantation, mais l’ensemble du territoire national, voire au-delà.
Toutefois, il me semble que tous les aspects connexes de l’implantation de ces nouveaux réacteurs, notamment les lignes à haute tension, manquent. J’ai évoqué les logements à construire pour accueillir les salariés : les territoires concernés ont évidemment les compétences nécessaires, mais, pour ne pas déstabiliser les autres activités économiques, il faudra accueillir des travailleurs venant d’ailleurs, les loger et construire un certain nombre d’infrastructures. Chacun comprend bien que, si cela a un impact sur le ZAN de la région, les communes ne pourront pas réaliser les équipements permettant d’accueillir ces grands chantiers.
C’est la raison pour laquelle il faut élargir le dispositif d’ores et déjà mis en place par la commission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Oui, l’installation d’une centrale ou de nouveaux réacteurs entraîne l’arrivée de nombreux travailleurs sur le territoire concerné et un développement économique important. Ces conséquences font partie du développement naturel de ce territoire, pour ainsi dire. Ma chère collègue, à nos yeux, votre proposition va bien trop loin.
Il faut au contraire voir cette implantation comme une chance !
S’il est normal de ne pas comptabiliser la centrale elle-même dans le ZAN, ne pas y intégrer l’activité découlant de la présence de salariés supplémentaires, ce qui permet parfois d’apporter à un territoire de nouveaux services qui n’existaient pas auparavant, poserait problème.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 87 rectifié, présenté par Mme Brulin, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la qualification “Grand projet” des projets de construction de réacteurs électronucléaires, qualification qui permettrait notamment l’adaptation des services et infrastructures, l’évaluation des besoins directs ou indirects générés par le chantier, l’accueil des salariés déplacés amenés à travailler sur les chantiers en particulier logements, les transports vers le site, l’intervention d’entreprises locales et le recours à la main-d’œuvre locale par la mise en relation des entreprises donneuses d’ordre et des sous-traitants, ainsi que par la construction d’offres de formation, ainsi que l’organisation de l’après-chantier en particulier la reconversion des salariés.
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Nous avons proposé d’inscrire dans la loi le principe « Grand chantier d’aménagement du territoire », mais cette idée n’a pas prospéré dans cet hémicycle.
Aussi, nous souhaitons que le Gouvernement fournisse un rapport, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, sur la qualification « Grand projet » des chantiers de construction de réacteurs électronucléaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Le Sénat est, par principe, défavorable aux demandes de rapport.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 87 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 4
I. – L’autorisation environnementale requise pour le projet de création de réacteur électronucléaire, mentionné à l’article 1er de la présente loi, et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, à raison des constructions, aménagements, installations ou travaux réalisés en vue de cette création qui y sont assujettis en application des articles L. 181-1, L. 593-1 et L. 593-3 du code de l’environnement, est délivrée par décret en Conseil d’État, au vu de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du même code portant sur l’ensemble de ce projet et après enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593-9 dudit code, et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. Cette étude d’impact comprend au minimum les éléments prévus à l’article L. 122-3 du même code, ainsi que les compléments requis pour les installations nucléaires de base, mentionnées à l’article L. 593-2 du même code. Ces compléments portent notamment sur les prélèvements d’eau, les rejets d’effluents et les déchets radioactifs ou non, l’état radiologique de l’environnement, les incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique, les incidences sur la qualité de l’air et des sols, l’exposition du public aux rayonnements ionisants, les incidences sur le plan de protection de l’atmosphère, mentionné à l’article L. 222-4 du même code, ou le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mentionné à l’article L. 542-1-2 du même code, ainsi que sur les performances attendues et solutions retenues. Cette autorisation environnementale est modifiée, le cas échéant, selon les mêmes modalités.
II. – Par dérogation à l’article L. 425-12 du code de l’urbanisme, les constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi peuvent, à la demande de l’exploitant et à ses frais et risques, être exécutés à compter de la date à laquelle l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article est délivrée, sous réserve que leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du I de l’article 3 de la présente loi ait été vérifiée par le ministre chargé de l’urbanisme et que la possibilité de les exécuter dans ces conditions ait été préalablement portée à la connaissance du public, dans le cadre de l’enquête publique mentionnée au I du présent article. Toutefois, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, ne peut être entreprise, sous la même réserve, qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement, au vu de l’étude d’impact mentionnée au I du présent article, le cas échéant actualisée, et après enquête publique et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, mentionnés à l’article L. 593-8 du même code.
III. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la répartition des constructions, aménagements, installations et travaux, selon qu’ils puissent être exécutés en application de la première ou de la seconde phrase du II du présent article, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 23 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Médevielle, Guerriau et Grand, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Longeot et Kern, Mme Paoli-Gagin et MM. A. Marc, Moga, Wattebled, Malhuret et Capus.
L’amendement n° 104 rectifié est présenté par M. Buis, Mme Schillinger, MM. Lemoyne, Patriat, Dagbert, Dennemont et Marchand, Mmes Havet, Phinera-Horth et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
en Conseil d’État
La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié ter.
M. Franck Menonville. Cet amendement tend à réduire de dix-huit mois à douze mois la durée d’instruction d’une demande d’autorisation d’exploiter une nouvelle installation nucléaire.
Il s’agit d’adapter les délais d’autorisation pour être davantage en cohérence avec l’objectif d’accélération de ce projet de loi. Un délai d’instruction de douze mois nous semble raisonnable, tout en permettant un gain de temps non négligeable.
M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° 104 rectifié.
M. Bernard Buis. Il est proposé de remplacer le décret en Conseil d’État actant l’autorisation environnementale par un décret simple sur la conclusion d’une instruction technique.
Un décret en Conseil d’État ne paraît pas utile, en tout cas pas de nature à accélérer ou sécuriser davantage les projets de nouveaux réacteurs nucléaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Ces amendements identiques tendent à revenir sur la position prise en commission quant au recours à un décret en Conseil d’État. Je précise que c’est le Conseil d’État lui-même qui l’a proposé.
Aucun retard substantiel ne résulterait de la disposition que nous avons prévue. Accélérer ne veut pas dire se précipiter.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le décret conclut une instruction très technique. Par ailleurs, dans le droit commun, les autorisations environnementales sont délivrées par arrêté préfectoral. Il convient donc que cette autorisation soit plutôt délivrée par décret simple.
Là encore, l’optique doit être de prévoir une simplification et une accélération de la procédure d’autorisation, et non une complexification.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements identiques.