Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-580, I-1094 rectifié et I-1153 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. Je suis saisie de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les dix premiers sont identiques.
L’amendement n° I-35 rectifié bis est présenté par MM. Levi, Guerriau, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mme N. Goulet, M. Bonneau, Mme Drexler, MM. Decool et Henno, Mmes Ract-Madoux et Billon, MM. Cigolotti et A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, M. Hingray, Mme Bonfanti-Dossat, M. Duffourg, Mmes Morin-Desailly et Devésa et M. Moga.
L’amendement n° I-177 rectifié est présenté par MM. Bonhomme et Hugonet.
L’amendement n° I-198 rectifié bis est présenté par M. Brisson, Mmes Puissat, F. Gerbaud et Canayer, MM. Sido et Daubresse, Mme Demas, MM. Courtial et Bouchet, Mmes L. Darcos et Belrhiti, MM. Piednoir, Belin et Pellevat, Mme Ventalon, MM. D. Laurent, Favreau, Cambon, Charon et Lefèvre, Mme Lopez et MM. Klinger, Laménie, Tabarot, Rapin et Genet.
L’amendement n° I-349 rectifié bis est présenté par M. Chasseing, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Grand, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Dumont, MM. E. Blanc, J.-B. Blanc, Nougein, Artano et Longeot et Mme N. Delattre.
L’amendement n° I-415 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.
L’amendement n° I-659 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio, Dumas et Goy-Chavent et MM. de Nicolaÿ, Bonnus, Bacci, Le Gleut, Meignen, C. Vial et Milon.
L’amendement n° I-1034 rectifié bis est présenté par Mmes Préville et Briquet et M. Cozic.
L’amendement n° I-1136 rectifié est présenté par M. Meurant.
L’amendement n° I-1178 rectifié bis est présenté par Mme Le Houerou, M. Bourgi, Mme Blatrix Contat, M. Antiste, Mmes G. Jourda, Espagnac et Poumirol, MM. Cardon et Pla, Mmes Lubin et Jasmin, M. Bouad, Mme Monier, M. Michau et Mme Meunier.
L’amendement n° I-1495 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Médevielle.
Ces dix amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200… ainsi rédigé :
« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.
« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° I-35 rectifié bis.
M. Pierre-Antoine Levi. La réglementation environnementale 2020 (RE2020) est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022.
Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle crée pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.
Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués à 10 %, et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera d’au moins 5 %.
Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition énergétique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, le présent amendement vise à accompagner ces derniers dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant cinq ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022, dans la limite d’un plafond égal à 5 000 euros pour une personne seule et à 10 000 euros pour un couple, avec une majoration de 1 000 euros par personne à charge.
Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation à titre de résidence principale.
Mme le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° I-177 rectifié.
M. François Bonhomme. Cette réglementation, en vigueur depuis le 1er janvier, entraîne des surcoûts importants, et de nombreux propriétaires, mis devant le fait accompli, sont incapables de supporter le coût des travaux de mise aux normes environnementales de leur logement.
Plus grave encore, nombre de propriétaires bailleurs ont été obligés de revendre précipitamment leur bien, faute d’avoir pu anticiper cette nouvelle réglementation. Le crédit d’impôt dont nous proposons la création par cet amendement aura vocation à « amortir » celle-ci.
Mme le président. La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-198 rectifié bis.
M. Max Brisson. Le pack tarn-et-garonnais constitué de MM. Levi et Bonhomme a parfaitement défendu cet amendement, qui est identique !
Mme le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-349 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Il a été triplement bien défendu ! (Sourires.)
Mme le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° I-415 rectifié bis.
Mme Maryse Carrère. Et même quadruplement bien défendu ! (Nouveaux sourires.)
Mme le président. La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio, pour présenter l’amendement n° I-659 rectifié ter.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Il est défendu, madame la présidente.
Mme le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° I-1034 rectifié bis.
Mme Angèle Préville. La réglementation environnementale 2020 est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022.
Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle entraîne pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.
Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués à 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera d’au moins 5 %.
Le présent amendement vise à accompagner les ménages dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant cinq ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022.
Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale. Sous ces conditions, le crédit d’impôt annuel au bénéfice des acquéreurs est estimé à 292 millions d’euros pendant cinq ans et le coût budgétaire global de la mesure à 1,4 milliard d’euros.
Mme le président. L’amendement n° I-1136 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1178 rectifié bis.
Mme Florence Blatrix Contat. Il est défendu.
Mme le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° I-1495 rectifié bis.
M. Franck Menonville. Il est également défendu.
Mme le président. L’amendement n° I-702 rectifié, présenté par MM. Decool, Wattebled, Chasseing, Médevielle et A. Marc, Mme Mélot, MM. Guerriau, Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Lagourgue, Grand, Lemoyne et Laménie, Mmes Perrot et Noël et M. Hingray, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le X de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Il est défendu, madame la présidente.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à reprendre un dispositif créé en 2007, puis supprimé en 2011 pour être remplacé par le prêt à taux zéro dit « PTZ+ », plus ciblé. Or, comme celui-ci existe toujours, la dépense publique s’en trouverait doublée.
Par ailleurs, ce crédit d’impôt n’est, me semble-t-il, soumis à aucune condition particulière : critères économique, écologique ou social, primo-accédant, ressources, surface habitable, performance énergétique renforcée…
La commission demande donc le retrait de l’ensemble de ces amendements, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-35 rectifié bis, I-177 rectifié, I-198 rectifié bis, I-349 rectifié bis, I-415 rectifié bis, I-659 rectifié ter, I-1034 rectifié bis, I-1178 rectifié bis et I-1495 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote sur l’amendement n° I-702 rectifié.
M. Emmanuel Capus. Je précise que l’amendement n° I-702 rectifié tend, dans un contexte de raréfaction de l’accès au crédit, à restaurer la déductibilité des intérêts d’emprunt pour les Français en quête d’un premier logement, dispositif qui a été restreint par le projet de loi de finances pour 2011.
Il n’a donc pas du tout le même objet que les amendements précédents.
Mme le président. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-183, présenté par M. Bonhomme, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de la résidence principale
« Art. 200 …. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent pour la première fois un logement neuf affecté à leur habitation principale directement et en accession à la première propriété et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition (terrain et construction).
« Le logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique atteignant les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret. »
II. – Le crédit d’impôt s’élève à 6 000 euros chaque année à compter de la date d’acquisition pendant 5 ans. Il cesse de droit lors de la cession du bien ou lorsque celui-ci perd sa qualité de résidence principale pour l’emprunteur.
III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à partir du 1er décembre 2022.
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. François Bonhomme.
Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-399 rectifié est présenté par M. Chauvet, Mme Canayer, M. P. Martin, Mme Morin-Desailly, MM. Laugier et Levi, Mmes Saint-Pé et Loisier, MM. Henno et Meignen, Mmes Billon et Gatel, M. J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub, Dumont et F. Gerbaud, MM. Le Nay et Kern, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Duffourg, Mmes Renaud-Garabedian et de La Provôté et MM. Bansard et Decool.
L’amendement n° I-1665 rectifié ter est présenté par M. Segouin, Mmes Gruny, Drexler et Imbert, MM. Klinger, Brisson, Genet et Savary, Mme L. Darcos, MM. J.P. Vogel et Cuypers, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Gremillet, Allizard et J.B. Blanc, Mme Gosselin, MM. E. Blanc, Le Gleut et Rietmann, Mme Pluchet, M. Belin, Mme Lopez et MM. Charon, D. Laurent et Chevrollier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :
« Art. 244 quater … I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent pour la première fois un logement neuf affecté à leur habitation principale directement et en accession à la première propriété, et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition (terrain et construction).
« Le logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique atteignant les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret.
« II. – Le crédit d’impôt s’élève à 6 000 euros chaque année à compter de la date d’acquisition pendant cinq ans.
« Il cesse de droit lors de la cession du bien ou lorsque celui-ci perd sa qualité de résidence principale pour l’acquéreur.
« III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à partir du 1er décembre 2022. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Patrick Chauvet, pour présenter l’amendement n° I-399 rectifié.
M. Patrick Chauvet. Aujourd’hui, en France, il est plus difficile que jamais d’accéder à la propriété. À la crise de l’offre de logements et à celle du coût des matériaux, qui touche le secteur depuis de nombreux mois, s’ajoute à présent celle des taux des crédits immobiliers, qui ne cessent de monter.
La formule de calcul du taux d’usure, intégrant l’assurance emprunteur et des frais de dossiers, ne permet qu’une adaptation résiduelle à cette rapide montée des taux, ce qui conduit à exclure une grande partie de la population de l’accès au crédit.
Parallèlement, la mobilité dans le parc locatif, social comme privé, n’a jamais été aussi faible. Par exemple, le taux de rotation dans le logement locatif social a nettement diminué, passant de 10,3 % en 2011 à 8,8 % en 2019, ce qui ferme la porte à nombre de nos concitoyens, qui peinent pourtant à se loger à un prix décent.
Le présent amendement a pour objet la création d’une prime première pierre en faveur de tous les primo-accédants qui financent leur premier achat d’un logement neuf par un ou plusieurs prêts représentant au moins 70 % de l’investissement. Une telle prime favoriserait l’accession à la propriété occupante. Elle constituerait un outil patrimonial et non financier.
Mme le président. La parole est à Mme Béatrice Gosselin, pour présenter l’amendement n° I-1665 rectifié ter.
Mme Béatrice Gosselin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-1323 rectifié, présenté par M. Requier, Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent pour la première fois un logement neuf affecté à leur habitation principale directement et en accession à la première propriété et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.
Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition (terrain et construction).
Le logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique atteignant les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret.
II. – Le crédit d’impôt s’élève à 6 000 euros chaque année à compter de la date d’acquisition pendant cinq ans. Il cesse de droit lors de la cession du bien ou lorsque celui-ci perd sa qualité de résidence principale.
III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à partir du 1er décembre 2022.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Il est également défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à créer un crédit d’impôt de 6 000 euros par an pendant cinq ans, au bénéfice de tous les contribuables primo-accédants acquérant un logement neuf, à condition qu’ils contractent un emprunt représentant au moins 70 % du prix d’acquisition.
La nécessité d’un tel crédit d’impôt ne me paraît pas avérée, puisque l’on n’observe pas de diminution de la part des primo-accédants dans la production de crédits à l’habitat pour l’acquisition d’une résidence principale. Depuis 2020, cette part est même passée de 40 % à 48 %, d’après les chiffres de la Banque de France.
Par ailleurs, ce crédit d’impôt serait mal calibré, puisqu’il concernerait en fait la grande majorité des primo-accédants, y compris les plus aisés. Il n’est pas assorti de conditions de ressources et il est ouvert à partir d’un montant d’endettement représentant 70 % du prix de la résidence principale, quand l’apport standard est de 10 %.
Or les contribuables capables d’effectuer un apport de plus de 10 %, mais inférieur à 30 %, figurent parmi les plus aisés et constituent les meilleurs dossiers pour l’accès au crédit immobilier. Avec ce dispositif, ils pourraient malgré tout bénéficier du crédit d’impôt.
Enfin, ce dispositif serait coûteux.
Je demande donc le retrait de l’amendement n° I-183 ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Pour ce qui concerne les amendements identiques nos I-399 rectifié et I-1665 rectifié ter, ainsi que l’amendement n° I-1323 rectifié, mon avis est défavorable.