M. Rémy Pointereau. Cet amendement vise à faire bénéficier les propriétaires de locaux commerciaux du dispositif dit « Denormandie », dans le cadre uniquement des opérations de revitalisation de territoire (ORT) et des opérations Action cœur de ville et Petites Villes de demain.
Ce dispositif bénéficie aujourd’hui uniquement aux copropriétaires de logements. Or, pour revitaliser les centres-villes et centres-bourgs, il faut aussi aider les commerçants et les propriétaires de locaux commerciaux. En effet, alors qu’ils ont déjà connu des difficultés en raison du covid-19, ils subissent la concurrence des commerces de périphérie et du e-commerce.
Cet amendement est important pour aider les commerçants. Il tend à compenser en partie la suppression du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac). Aujourd’hui, les commerçants n’ont plus ni Fisac ni aides !
Cette proposition a été votée à l’unanimité dans le cadre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation et s’inscrit dans le droit fil des recommandations de la mission de contrôle et d’évaluation du Sénat sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, présentées dans notre rapport du 29 septembre dernier.
Je tiens réellement à ce que ce dispositif puisse être mis à la disposition des commerçants, d’autant plus qu’il est peu coûteux. En effet, 710 dossiers ont été déposés en 2021 s’agissant des logements. Ce qui peut être fait pour les logements peut l’être aussi pour les commerçants. Je crois d’ailleurs que c’est très attendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. M. Pointereau m’a sensibilisé au dossier. Mais cela suffit-il ? Nous allons voir ! (Sourires.)
Tout d’abord, pour être tout à fait honnête, le dispositif Denormandie, tel qu’il existe actuellement, est plutôt un échec, notamment dans les territoires ruraux.
M. Rémy Pointereau. Il n’est pas assez connu !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Depuis le temps qu’il est mis en œuvre, mon cher collègue, il devrait l’être. Mais peut-être peine-t-il à trouver sa place.
Ensuite, il y a dans votre amendement un élément bloquant. Il s’agit de créer une réduction d’impôt, dans les zones à revitaliser, pour l’acquisition de locaux commerciaux.
M. Rémy Pointereau. Pour la rénovation !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Non, pas seulement ! Or cette mesure concerne des biens acquis avant 2021, ce qui prive l’amendement d’effet juridique.
La difficulté ici est d’avoir un dispositif à la fois efficace et performant, notamment sur le plan quantitatif. À cet égard, les dispositions de deux amendements que nous examinerons prochainement ciblent mieux le dispositif.
Vous l’avez rappelé, le Fisac a disparu. Très honnêtement, il était un peu à bout de souffle. Mais le ministre Gabriel Attal m’a indiqué qu’il allait être ressuscité dans le fonds vert. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Antoine Lefèvre. Une résurrection ? Nous ne croyons plus aux miracles !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai donc tendance à croire le ministre.
Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. L’extension du champ d’application des réductions d’impôts Pinel ou Denormandie à l’acquisition de locaux commerciaux situés dans des communes ayant également besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville dilue l’efficacité de l’action publique.
Cette réduction serait accordée sans aucune contrepartie, notamment de mise en location du bien sous conditions de loyer modéré ou de ressources du locataire, à la différence des dispositifs qui existent aujourd’hui. Cela risquerait de créer des conditions propices à des effets d’aubaine importants.
Enfin, cette réduction d’impôt procurerait aussi injustement un double avantage aux bailleurs qui incorporent les locaux à l’actif d’une activité industrielle et commerciale.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote.
M. Rémy Pointereau. Je ne vais pas retirer cet amendement. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.) En effet, un signe doit être adressé à nos commerçants. Il est impossible de favoriser la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs sans les aider eux aussi. Ce serait un comble !
Aucun dispositif n’existe pour les aider à réhabiliter leurs commerces, à les rénover, à faire de l’accessibilité. J’en suis désolé, mais un signe doit leur être adressé, d’autant plus que cet amendement vise non pas seulement le dispositif Denormandie, mais aussi le dispositif Pinel.
En conséquence, je maintiens cet amendement. Comme l’expliquait Max Brisson tout à l’heure, la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale offrira peut-être le temps nécessaire pour revoir ces dispositions.
Mes chers collègues, je vous invite donc à voter cet amendement. Nos commerçants ont souffert et continuent de souffrir. Il faut les aider ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-656 rectifié.
(L’amendement est adopté.) – (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 ter.
L’amendement n° I-600 rectifié bis, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « Réduction », sont insérés les mots « et crédit » ;
2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- le A est ainsi modifié :
i au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;
ii au 1°, les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et l’année : « 2024 » est remplacé par l’année : « 2027 » ;
iii au 3°, les mots : « intermédiaire, » sont supprimés ;
- au premier alinéa du B, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
b) Au II, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est calculé sur l’écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement. » ;
- aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
- les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du crédit d’impôt est fixé à 50 %. » ;
- le quatrième alinéa est ainsi modifié :
i la première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
ii les mots : « soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes, les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : » sont remplacés par les mots : « le taux est porté à 65 % » ;
iii les a), b) et c) sont abrogés ;
e) Le VI est ainsi modifié :
- au début du premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
- au second alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
f) Au VII et au VIII, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit ».
II. – À la fin de l’article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « libre » est remplacé par les mots : « fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l’article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Breuiller.
M. Daniel Breuiller. Cet amendement, proposé par la Fondation Abbé Pierre, vise à modifier le dispositif d’investissement Loc’Avantages, qui est actuellement une réduction d’impôts, pour le transformer en crédit d’impôt et rendre ainsi éligibles à ce dispositif les personnes non imposables.
Madame la présidente, je voudrais rectifier la rédaction de cet amendement. En effet, une erreur matérielle s’y est glissée : la prolongation du dispositif n’est pas demandée jusqu’en 2027, mais jusqu’en 2025.
Mme le président. Je suis donc saisie d’un amendement n° I-600 rectifié ter, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, et ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « Réduction », sont insérés les mots « et crédit » ;
2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- le A est ainsi modifié :
i au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;
ii au 1°, les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et l’année : « 2024 » est remplacé par l’année : « 2025 » ;
iii au 3°, les mots : « intermédiaire, » sont supprimés ;
- au premier alinéa du B, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
b) Au II, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est calculé sur l’écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement. » ;
- aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
- les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du crédit d’impôt est fixé à 50 %. » ;
- le quatrième alinéa est ainsi modifié :
i la première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
ii les mots : « soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes, les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : » sont remplacés par les mots : « le taux est porté à 65 % » ;
iii les a), b) et c) sont abrogés ;
e) Le VI est ainsi modifié :
- au début du premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
- au second alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
f) Au VII et au VIII, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit ».
II. – À la fin de l’article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « libre » est remplacé par les mots : « fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l’article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Daniel Breuiller. Ce dispositif est adapté à la production d’une offre de logements privés sociale et très sociale. Nous ne proposons pas son application aux logements intermédiaires, dont les loyers sont assez élevés pour ne pas être aidés par les collectivités.
Le dispositif est ainsi rendu plus clair et incitatif pour les propriétaires : un crédit d’impôt compense 50 % de la perte de loyer en cas de location directe et 65 % si les propriétaires acceptent de louer à une association ou à un organisme agréé d’intermédiation locative – c’est-à-dire ceux à qui travaillent avec les personnes les plus fragilisées, qui sont parfois à la rue.
Il est également prévu que l’augmentation de loyer en fin de conventionnement soit calculée en fonction des loyers de voisinage, dans la limite du plafond majoré, dans les zones concernées par l’encadrement des loyers.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Tout d’abord, s’agissant de l’objectif visé, à savoir le soutien aux loyers peu élevés, je rappelle qu’il existe actuellement une réduction d’impôt, qui s’accroît lorsque le prix du loyer diminue. Elle représente 15 % du loyer pour une location intermédiaire et 30 % pour une location sociale. Dans le cas d’une intermédiation locative, ces taux passent à 20 % du loyer pour une location intermédiaire, 40 % pour une location sociale et 65 % pour une location très sociale.
Ensuite, la base sur laquelle le crédit d’impôt serait assis pourrait affaiblir le dispositif existant que je viens de rappeler, puisqu’elle s’élèverait à 50 % de la différence entre le montant du loyer et le loyer des marchés, donc à 50 % des pertes.
Il est donc à craindre que, pour louer sous les prix du marché, une incitation nettement plus forte que celle-ci ne soit nécessaire. En effet, avec le même crédit d’impôt, le propriétaire bailleur supporterait les pertes.
Enfin, il y a un troisième inconvénient : vous proposez de prolonger le crédit d’impôt jusqu’à 2027. Une rectification habile a été opérée, mais, malheureusement, elle ne suffit pas.
Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-600 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° I-1687 rectifié, présenté par MM. Delcros et Canévet, Mme Vermeillet et M. Mizzon, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou local commercial en rez-de-chaussée d’un immeuble dont les étages sont des surfaces habitables ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement tend à s’inscrire dans la lignée de celui qui a été précédemment défendu par Rémy Pointereau.
Les programmes Action cœur de ville, puis Petites Villes de demain, ont été opportunément mis en place pour répondre aux besoins de revitalisation des cœurs des petites villes ou des centres-bourgs ruraux.
Pour accompagner cette revitalisation, la loi de finances pour 2019 a mis en place le dispositif dit « Denormandie ». En réalité, c’est une extension du Pinel, mais ciblée sur ces petits bourgs ou ces cœurs de ville. Ce dispositif permet aux propriétaires qui rénovent leurs immeubles en centres-bourgs de bénéficier d’une réduction d’impôt, mais il ne s’applique qu’aux surfaces habitables.
Or ces centres-bourgs comptent de nombreux immeubles anciens, parfois abandonnés et méritant d’être rénovés, qui comportent un rez-de-chaussée et presque toujours un commerce, d’ailleurs souvent fermé, et des logements dans les étages.
Pour faciliter la rénovation de ces immeubles, dès lors qu’ils comprennent des surfaces habitables dans les étages ayant besoin d’être rénovées et un commerce en rez-de-chaussée, je propose que l’ensemble de l’immeuble puisse être rénové grâce à ce dispositif. Sinon, il est très compliqué, par exemple en cas de rénovation de la toiture, de calculer le prorata de la surface correspondant à celle du commerce.
Si cette légère extension du dispositif d’origine était votée, elle inciterait les propriétaires à rénover la totalité de l’immeuble. Je le répète, il s’agit uniquement des surfaces commerciales situées au rez-de-chaussée d’immeubles dont les étages sont composés de logements, qui souvent sont vacants, car ils ne sont pas rénovés.
M. Rémy Pointereau. Très bien !
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je formulerai la même réponse que précédemment, s’agissant de l’intérêt et de l’attrait du dispositif Denormandie dans les territoires ruraux.
Le ciblage proposé ici est restreint, car il concerne notamment l’habitation. En outre, au regard du dispositif suggéré par le Gouvernement, l’extension envisagée reste limitée.
Je souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Cet amendement a pour objet d’étendre le dispositif Denormandie à certains locaux commerciaux.
Le Denormandie vise à créer des logements dans les centres-villes des villes moyennes et à inciter à la rénovation énergétique. L’étendre à des locaux commerciaux, donc à une activité économique professionnelle, serait changer profondément sa nature.
Nous ne sommes pas favorables à une telle extension. Nous allons évaluer le Denormandie l’année prochaine, puisque ce dispositif arrive à son terme à la fin de 2023. Le débat sur sa prolongation aura lieu lors de l’examen du PLF pour 2024. Il sera alors possible de l’étendre ou de prévoir un dispositif comparable, si l’on juge qu’une telle mesure a un sens.
Pour l’heure, le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je soutiendrai l’amendement de notre collègue.
Il s’agit là d’un cas typique : on crée un produit fiscal, puis on dit qu’il ne marche pas. Mais on a fait beaucoup pour cela !
Le dispositif de M. Denormandie visait, dans des bâtiments anciens, des habitats insalubres très vétustes, nécessitant de l’investissement privé. Or les trois quarts de ces immeubles situés dans des centres bourgs sont liés à des locaux d’activités connexes ; il n’y existe quasiment plus d’habitat au rez-de-chaussée. Et lorsque l’ensemble de l’opération de rénovation ne peut être fiscalisé, il est évidemment impossible de la réaliser.
À la différence de certaines des propositions débattues précédemment, celle-ci vise clairement la production de logements. Elle serait source de complémentarité et de cohérence. Je voterai donc en faveur de cet amendement.
Monsieur le ministre, je ne crois pas que cette disposition ruinera la Nation. Peut-être provoquera-t-elle un léger frémissement, dans certains secteurs, s’agissant de l’usage du Denormandie ?
Mme le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Monsieur le ministre, j’ai bien entendu l’argument, que je ne conteste pas, selon lequel le dispositif Denormandie est vraiment ciblé sur la rénovation de logements.
Toutefois, il faut bien comprendre que, dans ces petits immeubles de centre-bourg, où l’on trouve, par exemple, un ancien local commercial souvent fermé en rez-de-chaussée et trois logements au-dessus, la rénovation des logements est conditionnée à celle de la totalité de l’immeuble. Il faut intégrer cet élément !
En adoptant cet amendement, nous ne détournerions donc absolument pas le dispositif Denormandie de sa mission et de son ciblage initial.
Mme le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.
Mme Viviane Artigalas. Je crois effectivement, monsieur le ministre, que vous faites erreur en pensant que la mesure proposée étend le dispositif aux logements commerciaux. Je rejoins mes collègues : il s’agit de permettre la rénovation d’immeubles complets, comprenant surtout des logements. Ce sont des opérations globales : si elles ne sont pas traitées comme telles, elles n’ont pas de sens !
Pour ma part, je voterai cet amendement.
Mme Valérie Létard. Très bien !
Mme le président. La parole est à M. Daniel Breuiller, pour explication de vote.
M. Daniel Breuiller. Nous soutiendrons l’amendement n° I-1687 rectifié.
C’est bien logique, et c’est leur rôle, les ministres du logement avancent des propositions et présentent des projets de loi en vue de construire des logements. Le sénateur Delcros, lui, propose un amendement en vue de répondre à des questions pratiques, telles qu’elles se posent dans les territoires.
Souvent, nos propositions sont étudiées en silo. Or une rénovation de bâtiment ne peut se concevoir de cette façon : il s’agit d’une opération complète.
Mme le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote.
M. Rémy Pointereau. Je soutiendrai moi aussi l’amendement n° I-1687 rectifié, car ses dispositions, en définitive, correspondent peu ou prou à ma proposition examinée précédemment.
J’ai effectivement évoqué la possibilité d’appliquer le dispositif Denormandie à des locaux commerciaux, et il se trouve que, la plupart du temps, au-dessus des locaux commerciaux, il y a des logements. Il s’agit donc de la même chose, à quelques nuances près.
Les deux amendements seront votés, je l’espère, mais il faudra peut-être améliorer le texte par la suite, si, évidemment, ces dispositions ne sont pas supprimées par la voie du 49.3, car on ne sait pas ce qui va se passer ensuite, monsieur le ministre !
Mme le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Je ne suis pas un grand connaisseur du sujet, mais j’ai suivi le débat, et il me semble que les dispositifs des amendements nos I-656 rectifié et I-1687 rectifié sont identiques.
Mme Valérie Létard. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes !
M. René-Paul Savary. J’ai donc l’impression que l’amendement de M. Delcros que nous examinons est satisfait.
M. Bernard Delcros. Non !
M. René-Paul Savary. N’est-ce pas le cas, puisque l’amendement n° I-656 rectifié de Rémy Pointereau a été adopté ? (Murmures sur diverses travées.)
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Pas du tout !
M. René-Paul Savary. Dans ce cas, mes chers collègues, je vous remercie de m’expliquer la différence entre les deux propositions.
M. Rémy Pointereau. Moi aussi, il faut m’expliquer !
Mme le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous partageons l’avis défavorable du Gouvernement.
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 ter.
L’amendement n° I-1571 rectifié, présenté par Mmes Létard et Gatel, MM. Capo-Canellas et Longeot, Mme N. Goulet, M. Détraigne, Mmes Gacquerre, Doineau et de La Provôté, M. Le Nay, Mmes Perrot et Jacquemet, MM. Hingray et Duffourg, Mme Billon, MM. Henno, S. Demilly et Levi, Mme Vérien, M. Bonnecarrère, Mmes Saint-Pé, Loisier et Férat, MM. J.M. Arnaud et Kern et Mmes Sollogoub, Guidez et Herzog, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;
2° Le IV bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « marqué », sont insérés les mots : « , dans les communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La liste des communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale. Un décret précise les données prises en compte et les définitions retenues pour identifier ces communes. »
La parole est à Mme Valérie Létard.