Mme Colette Mélot. Cet amendement vise à supprimer les règles de lien entre la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises. Il est assez proche de celui qui vient d’être défendu, à quelques différences près.
En effet, l’accession à la propriété est de moins en moins aisée pour nombre de Français, en particulier dans les zones rurales, en raison de la hausse des prix immobiliers ces dernières années. Face à cette hausse, l’un des outils dont disposaient les élus locaux était l’augmentation du taux de la THRS.
Toutefois, en raison de la suppression engagée de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la loi de finances pour 2020 a adapté les règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales. À compter du 1er janvier 2023, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la THRS remplaceront ainsi la taxe d’habitation comme imposition pivot pour le respect des règles de lien entre taux de fiscalité locale.
En conséquence, la THRS ne pourra augmenter que dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré (TMP) des deux taxes foncières. Corrélativement, le taux de THRS doit être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de TFPB, soit à celle du TMP des deux taxes foncières, soit à la plus importante de ces deux diminutions lorsque les deux taux sont en baisse.
Or il ne semble pas juste que les foyers modestes propriétaires de leur logement doivent subir la même augmentation de taxe foncière que les propriétaires de résidences secondaires au titre de leur taxe d’habitation.
Aussi, afin d’éviter que, à partir de 2023, les communes soient obligées d’augmenter dans la même proportion la THRS et les taxes foncières, nous proposons de supprimer les règles de lien qui existent entre ces taxes.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1319 rectifié quater.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-560 rectifié est présenté par MM. Stanzione, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1330 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« – ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« – ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-560 rectifié.
M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à revenir sur les modifications des règles de lien entre les taux de taxe foncière, de cotisation foncière des entreprises et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires qui doivent intervenir à compter du 1er janvier 2023 et donc à rétablir, à cette date, le texte qui est actuellement en vigueur.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1330 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-811 rectifié, présenté par M. Savoldelli, Mmes Cukierman, Brulin et Gréaume, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Le 1° est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise, comme ceux de nos collègues, à proposer la décorrélation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de la taxe sur le foncier bâti.
Cette obligation a été introduite par la loi de finances pour 2020 et nous oblige à légiférer dans un sens inverse, dans un contexte de suppression de la taxe d’habitation et de baisse des concours financiers de l’État.
Notre objectif est de préserver les communes rurales, confrontées aujourd’hui à l’exode d’habitants des métropoles. En conséquence, l’envolée des prix des logements, premier poste de dépense des ménages, rend difficile pour les conseils municipaux l’ajustement fiscal de ce phénomène récent et d’ampleur.
L’augmentation de la fiscalité sur les résidences secondaires pénalise également les anciens habitants sans que leurs conditions de vie soient substantiellement modifiées. Dès lors, les habitants de ces communes peuvent connaître une relégation qui les oblige à quitter leur commune d’origine, faute de pouvoir s’y installer, pour une commune moins dotée en résidences secondaires.
Dans le cas contraire, les foyers modestes connaissent une augmentation proportionnelle de leur taxe foncière, alors que l’augmentation des taux n’a d’autre vocation que de faire contribuer les nouveaux arrivants, de passage. La justice sociale est alors rompue.
L’attractivité de ces territoires et la continuité des services publics ne peuvent être préservées ni au détriment des résidents historiques ni sans recourir au levier fiscal que représente pour les communes l’explosion des résidences secondaires.
La réticence à augmenter les taux de la taxe sur les résidences secondaires est souvent due à la peur de pénaliser des propriétaires en zones rurales, qui n’ont pas les mêmes capacités contributives que les nouveaux arrivants.
Nous proposons de donner aux élus locaux deux leviers fiscaux distincts, afin qu’ils puissent déterminer, en fonction des problèmes de logement qu’ils connaissent, la fiscalité qu’ils doivent privilégier pour répondre aux enjeux de leurs territoires et répondre aux besoins des habitants qui y vivent.
M. le président. L’amendement n° I-1239 rectifié ter, présenté par Mmes Billon, Saint-Pé, Sollogoub, Doineau, Dindar et Morin-Desailly et MM. Levi, Longeot, Henno, Hingray, Folliot, Poadja, Canévet, Laugier, Le Nay, Lafon, Janssens, Delcros, Duffourg et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, est ainsi rédigé :
« 1° Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. L’objet de ces amendements en discussion commune est de trouver des solutions pour que les collectivités puissent mettre des logements à disposition des gens qui travaillent et vivent dans ces territoires.
Permettez-moi de revenir sur la question des zones tendues. Lors du précédent quinquennat du président Emmanuel Macron, le maire des Sables-d’Olonne et moi-même avions demandé à la ministre Emmanuelle Wargon l’élargissement des zones tendues. Un engagement avait alors été pris et il nous avait été demandé de déposer des amendements au PLF pour avancer sur ce sujet.
Je constate aujourd’hui que nous n’avançons pas. Des amendements ont été déposés sur toutes les travées de l’hémicycle, tous bords politiques confondus, mais nous n’avons toujours aucun engagement de la part du Gouvernement sur l’élargissement des zones tendues et sur une possible décorrélation, à laquelle le rapporteur général, dont j’ai entendu les arguments, est opposé.
M. le président. L’amendement n° I-1030 rectifié ter, présenté par MM. Bas et Brisson, Mme Puissat, M. Burgoa, Mme V. Boyer, M. Sol, Mme Noël, MM. Favreau, Segouin, Daubresse et Frassa, Mme Bellurot, MM. Belin et Pellevat, Mme Borchio Fontimp, MM. Sautarel, Pointereau et Rapin, Mme L. Darcos, M. Calvet, Mmes Renaud-Garabedian, Richer et Deseyne, MM. Regnard, Panunzi, Cadec, Rietmann et Perrin, Mme Canayer, M. Le Gleut, Mme Jacques, M. E. Blanc, Mmes Ventalon et Dumont, MM. Savary, Joyandet, Cambon et Piednoir, Mme Lassarade, M. Somon, Mme Garriaud-Maylam, M. Klinger, Mmes Berthet, Dumas et F. Gerbaud, M. Bansard, Mmes M. Mercier et Gosselin, M. Charon, Mmes Lopez, Schalck et Belrhiti, M. Laménie, Mme Bonfanti-Dossat, M. Allizard, Mme Bourrat et MM. Paul, Longuet, Le Rudulier, Babary, Bouloux, C. Vial, Chatillon, Hugonet, J. B. Blanc et Tabarot, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Philippe Bas.
M. Philippe Bas. J’avais présenté au mois de juillet un amendement de décorrélation, ayant constaté que dans beaucoup de nos communes touristiques, littorales ou de montagne, les natifs n’arrivent plus à se loger. Or si l’on augmente la taxe sur le foncier bâti, nous aggravons encore cette situation.
Par conséquent, il m’a semblé utile de pouvoir augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sans avoir, corrélativement, à augmenter la taxe sur le foncier bâti.
Je constate, à l’issue des nombreux débats que nous avons eus sur ce sujet, que l’on craint ce qui pourrait apparaître comme une sorte de matraquage des propriétaires de résidences secondaires.
Notre pays compte plus de 3 millions de résidences secondaires, dont les deux tiers appartiennent à des personnes de plus de 60 ans, qui n’ont pas toutes des retraites élevées.
À mon avis, il faut mettre une limite à la possibilité pour les conseils municipaux d’augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sans augmenter dans le même temps la taxe sur le foncier bâti.
C’est la raison pour laquelle j’ai élaboré cet amendement, que j’ai en quelque sorte conçu comme un amendement de compromis. Il a pour objet de fixer à 25 % la proportion d’augmentation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires par rapport à la moyenne des autres taux constatés. Au-delà, il faudra recourir aux autres dispositifs qui permettent une sectorisation, dont le périmètre doit être défini par décret.
Je ne voulais pas que la définition soit fixée par décret, car je ne crois pas possible de couvrir par ce biais toutes les situations de nos communes, qui ont besoin d’un peu de souplesse.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-162 rectifié ter est présenté par M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Artano et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.
L’amendement n° I-561 rectifié est présenté par M. Marie, Mme Monier, MM. Féraud, Sueur, Kerrouche, Temal et Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, M. Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. - Les dispositions du I s’appliquent du 1er janvier au 31 décembre 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Fialaire, pour présenter l’amendement n° I-162 rectifié ter.
M. Bernard Fialaire. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour présenter l’amendement n° I-561 rectifié.
M. Éric Kerrouche. J’entends les arguments qui ont notamment été développés par le rapporteur général de la commission des finances sur la décorrélation, mais il nous faut réagir aux situations que connaissent les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, mais aussi du Jura ou de l’Ardèche. Seule la décorrélation peut redonner des outils à même de juguler ce à quoi nous assistons, à savoir la conversion de résidences principales en résidences secondaires ou la seule construction de résidences secondaires.
Je livrerai deux chiffres pour illustrer mon propos.
En Ardèche, depuis 2019, la proportion des revenus générés par Airbnb a progressé de 100 %, pour un montant d’à peu près 19 millions d’euros. Dans les Landes, cette progression a été de 125 % pour un revenu d’à peu près 15 millions d’euros.
L’ensemble du mouvement qui est lancé ne doit pas se faire au détriment de ceux qui sont déjà propriétaires de résidences secondaires, ce n’est pas la question. Reste qu’il convient de faire en sorte d’être désincitatif et de donner aux conseils municipaux un minimum de moyens de retrouver des latitudes. Seule la décorrélation que nous défendons le permettra. Dans le cas contraire, je le redis encore une fois, nous aurons à faire face à une véritable bombe à retardement dans tous les territoires.
De plus, les populations qui doivent venir travailler dans les espaces qu’elles ne peuvent plus habiter sont repoussées de plus en plus loin, ce qui entraîne des déplacements qui rendent intenable la vie localement.
M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° I-1084 rectifié est présenté par MM. Salmon, Breuiller, Benarroche, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.
L’amendement n° I-1611 rectifié est présenté par Mme Espagnac.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Breuiller, pour présenter l’amendement n° I-1084 rectifié.
M. Daniel Breuiller. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1611 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-360 rectifié ter, présenté par Mme Noël, MM. J.B. Blanc, Cambon, D. Laurent et de Nicolaÿ, Mmes Belrhiti et Muller-Bronn, MM. Charon, Klinger, Brisson, Paul, Gremillet et Belin et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au a, dans les communes où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements, les organes délibérants peuvent faire varier librement, sans conditions de proportion, les taux de taxes sur les résidences secondaires et les taux de taxes sur le foncier bâti. »
II. – Le I entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. Les communes soumises à une surreprésentation des résidences secondaires n’ont que peu d’outils pour juguler les effets indésirables de cette situation.
Quoi qu’il en soit, il paraît important de leur permettre d’avoir une compensation financière ; or le projet de loi de finances prévoit que, à partir du 1er janvier 2023, les communes souhaitant augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires devront le faire en augmentant dans les mêmes proportions la taxe foncière sur les propriétés bâties. Une telle mesure aura un impact défavorable sur l’habitation permanente, ce qui n’est évidemment pas le but recherché.
On touche là aux limites du principe d’égalité devant l’impôt, puisque ce dispositif créera une profonde injustice allant à l’encontre de l’objectif initial.
C’est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet, par dérogation aux dispositions du code général des impôts et à compter de la promulgation de ce texte, pour les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logement, d’autoriser les organes délibérants à faire varier librement, sans condition de proportion, les taux de taxe sur les résidences secondaires et sur les taxes sur le foncier bâti.
M. le président. L’amendement n° I-321 rectifié ter, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Henno, Longeot et Louault, Mme Sollogoub, MM. Delcros et Kern, Mme Vermeillet, MM. S. Demilly, Détraigne et Folliot, Mme Gacquerre, M. P. Martin et Mmes Saint-Pé et Havet, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation aux dispositions du 1°, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements au sens de l’article 232 du présent code, le taux de taxe habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meubles non affectés à habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. le président. L’amendement n° I-1260 rectifié ter, présenté par Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Buis, Mme Schillinger, MM. Haye et Hassani, Mme Cazebonne, MM. Rohfritsch, Canévet et Rambaud, Mme Duranton et MM. Patient et Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent 1°, dans les communes littorales reconnues au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, dans les communes soumises aux dispositions d’urbanisme des lois n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, et dans les communes mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être majoré de plus de 20 points par rapport au taux en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2023. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.