Mme Guylène Pantel. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission en demande le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Pantel, l’amendement n° I-1252 rectifié est-il maintenu ?
Mme Guylène Pantel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1252 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Après l’article 9
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-462 est présenté par MM. Tissot, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1455 rectifié est présenté par MM. Labbé, Breuiller, Parigi, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard et Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,54 € » est remplacé par le montant : « 0,119 € ».
La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° I-462.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement vise à restreindre la niche fiscale sur les serres chauffées. La production de légumes de contre-saison bénéficie depuis 2020 d’une aide d’environ 25 000 euros par hectare tous les ans, alors que celle-ci était auparavant plafonnée à 20 000 euros tous les trois ans.
Ce déplafonnement, qui profite aux plus grandes structures, entre en contradiction avec l’engagement du Gouvernement d’accompagner les filières pour sortir de leur dépendance aux niches fiscales défavorables à l’environnement.
L’argent public doit être redirigé vers la sortie du chauffage et l’investissement dans des techniques alternatives au chauffage pour produire des légumes sur nos territoires, comme les serres froides ou l’isolation des serres.
Pour les professions agricoles, dont les serristes, il existe déjà un remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). Le montant du remboursement correspond à la différence entre le taux nominal de TICGN et un montant de taxe restant à la charge des agriculteurs, fixé à 0,54 euro par mégawattheure, soit le taux minimum prévu par la directive du Conseil du 27 octobre 2003, qui permet que ce remboursement ne relève pas du règlement de minimis.
Cet amendement, qui reprend une proposition de la Confédération paysanne, vise à revenir à la situation antérieure, à savoir un remboursement placé sous le règlement de minimis et plafonné à 20 000 euros tous les trois ans. Pour ce faire, il vise à revenir au taux réduit de TICGN de 0,119 euro le mégawattheure.
M. le président. La parole est à Mme Monique de Marco, pour présenter l’amendement n° I-1455 rectifié.
Mme Monique de Marco. Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par la loi de finances pour 2020, qui déplafonne le remboursement de la TICGN pour les exploitants agricoles, leur accordant ainsi une aide de 25 000 euros par hectare et par an. Cet amendement a pour objet de plafonner cette aide à 20 000 euros tous les trois ans.
En effet, le déplafonnement bénéficie prioritairement aux grandes structures maraîchères qui pratiquent le chauffage des serres pour une production de légumes de contre-saison. Ces productions, fortement dépendantes des énergies fossiles, ne sont pas résilientes, comme le montre la crise actuelle liée au prix de l’énergie, qui pousse certains producteurs à décaler ou diminuer leur production.
L’argent public, rare dans la filière du maraîchage, doit être redirigé vers un accompagnement des exploitations qui produisent des légumes sur le territoire afin de les inciter à investir dans des techniques de remplacement du chauffage ou, au moins, à utiliser des énergies renouvelables.
Plutôt que de subventionner la poursuite d’un modèle nocif pour l’environnement et porteur d’industrialisation de l’agriculture, il faut affecter des moyens à l’accompagnement des exploitants pour leur permettre de faire face aux difficultés actuelles et assurer une transition vers des alternatives afin de construire une véritable souveraineté alimentaire pour notre pays.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Vous proposez d’alourdir la fiscalité sur des activités polluantes alors que vous venez de supprimer la TGAP sur les granulats au profit de l’écocontribution. Cette taxe est pourtant importante pour notre trajectoire de réduction de notre empreinte carbone. Certes, ce ne sont pas tout à fait les mêmes sujets, mais j’avoue avoir du mal à saisir la cohérence entre ces deux initiatives.
M. le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.
M. Laurent Duplomb. Ce débat est surréaliste !
Depuis plusieurs années, nous avons poussé à la montée en gamme. Je le dénonce dans un rapport d’information sur la compétitivité de la ferme France, fait au nom de la commission des affaires économiques et publié récemment.
La montée en gamme consiste à produire des légumes qui se vendront au prix le plus élevé possible – donc au moment où ils sont le plus hors saison.
Supprimer ce crédit d’impôt, c’est nuire à la compétitivité de notre pays. Quel sera l’impact sur le climat ou l’environnement ? On consommera encore plus de tomates marocaines en France !
On peut raconter toutes sortes de choses, être en dehors de la réalité, mais si l’on continue, en France, à dénoncer de manière aussi mécanique l’agriculture et le maraîchage, on n’aura plus d’autre solution que d’acheter des produits importés, dont l’impact carbone sera proportionnel aux énormes distances parcourues, ce qui finira d’appauvrir le système français. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Tissot. Quelle époque formidable !
Le coût de l’énergie augmente de manière pharaonique et nos amendements visent à encourager nos concitoyens à manger des légumes de saison. Bien sûr que nous sommes contre l’importation de tomates en hiver, ou de fraises à Noël ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-462 et I-1455 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 9 bis (nouveau)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302-1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 1° du I de » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, les mots : « appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants » sont supprimés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 232 est ainsi rédigé :
« I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :
« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2023 pour instituer la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1407 ter dudit code.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.
Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article constitue une avancée utile pour lutter contre la vacance des logements. Le territoire national compte quelque 3,085 millions de logements vacants, nombre qui a augmenté de 61 % depuis les années 1980.
Face à ce véritable fléau, les élus demandaient avec insistance de pouvoir œuvrer au plus près des citoyens. Les communes littorales ou de montagne sont particulièrement concernées par cette problématique. Elles pourront désormais appliquer la surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants.
Toutefois, cet article suscite plusieurs inquiétudes légitimes. La première porte sur le champ des communes éligibles. Les critères sont renvoyés à un décret et apparaissent particulièrement flous. Qu’est-ce qu’un « déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement » ? Quels seront les critères retenus pour déterminer « un niveau élevé des loyers » et « des prix d’acquisition » ?
Les réponses à ces questions seront apportées par décret, ce qui menace l’élargissement souhaitable, attendu par les élus et prévu par cet article.
Des communes risquent de rester sur le carreau, alors même qu’elles connaissent, en matière de logement, une tension forte sur leur territoire. Nous proposerons donc un amendement visant à prévoir une clause de revoyure l’année prochaine afin de compenser d’éventuels oublis.
Le deuxième problème qui se pose est l’intérêt financier des communes à lutter effectivement contre la vacance des logements.
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut être majorée, mais une résidence secondaire n’est pas un logement vacant. La taxe sur les logements vacants est un impôt d’État, dont le produit n’est plus affecté à l’Agence nationale de l’habitat depuis la dernière loi de finances, ce qui porte une atteinte grave aux moyens financiers de cette institution essentielle. À la place, elle perçoit les recettes des quotas carbone, par nature volatiles, alors qu’il y a tant à faire.
Le troisième problème posé par cet article est la perte des recettes pour les communes au titre de la taxe sur les logements vacants, qui ne sera pas compensée dès lors que celles-ci seront considérées comme situées en zone tendue. Nous ne savons pas si la majoration de la taxe sur les résidences secondaires neutralisera les effets de leur intégration.
Nous pensons cependant que le manque de lisibilité des taxes sur le logement ne doit pas nous conduire à faire de l’ensemble de la fiscalité sur le logement non habité à titre principal une fiscalité directe locale.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous allons à présent aborder, avec l’examen des amendements déposés sur l’article 9 bis et de ceux qui visent à insérer des articles additionnels après cet article, le sujet de la fiscalité des logements vacants et des résidences secondaires, notamment la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), soit la part de la taxe d’habitation… (M. le ministre échange avec ses collaborateurs.)
Monsieur le ministre, je vous demande d’être attentif, car ce problème, très important, est la conséquence d’une réforme non financée, bâclée, que les territoires doivent aujourd’hui traiter comme ils le peuvent. (Très bien ! sur les travées du groupe Les Républicains.)
Je reprends : la THRS représente la part de la taxe d’habitation ayant survécu à la loi de finances pour 2020, qui a supprimé la taxe d’habitation sur les résidences principales.
Le sujet est d’actualité, puisque les taux de la THRS ont été gelés jusqu’à cette année dans le cadre de la réforme, de sorte que les collectivités retrouveront en 2023 leur pouvoir de taux.
Notre débat portera avant tout sur les règles de lien entre les taux des impôts locaux auxquelles sont assujettis les communes et leurs groupements en application de l’article 1636 B sexies du code général des impôts.
Pour résumer à grands traits ces dispositions complexes, je rappelle qu’une commune ne peut pas augmenter le taux de sa THRS ou le taux de sa cotisation foncière des entreprises (CFE) dans une proportion supérieure à celle du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). C’est simple… en apparence ! (Rires.)
Cette règle de lien, certes contraignante, permet d’éviter qu’une collectivité ne fasse peser la charge de l’impôt sur une catégorie particulière de contribuables.
Se pose donc ici la question du juste équilibre entre le pouvoir fiscal des collectivités et la protection des contribuables face au poids de l’impôt, soit deux principes auxquels je nous sais tous attachés.
Je comprends la volonté de nombreux maires de pouvoir disposer de plus de marges de manœuvre sur leur taux de THRS, notamment dans une logique de lutte contre la sous-occupation des logements sur leur territoire. Cela paraît toujours limpide…
À cet égard, je relève que le droit permet déjà, dans les zones tendues de plus de 50 000 habitants, de déroger à la règle de lien entre les taux en vue d’instituer une surtaxe à la THRS, dont le taux pourrait être compris entre 5 % et 60 %. Je pense qu’un certain nombre d’entre nous ont déjà un peu décroché… (Sourires.)
Pourtant, c’est ici qu’intervient l’article 9 bis, qui prévoit justement l’extension de ce dispositif aux zones tendues de moins de 50 000 habitants qui connaissent un important déséquilibre du fait du nombre de résidences secondaires sur leur territoire. En effet, nombre de communes touristiques sont concernées, les grandes villes n’ayant pas le monopole des tensions sur le marché du logement.
Certes, nous ne sommes pas en mesure d’évaluer précisément, à ce stade, la portée du dispositif, puisque la définition précise des zones concernées est renvoyée à un décret. Exit le Parlement…
Mme Cécile Cukierman. Eh oui !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Néanmoins, je considère qu’il convient de laisser une chance à ce dispositif avant d’envisager des mesures générales susceptibles d’entraîner un ressaut non maîtrisé et potentiellement très important des impôts supportés par nos concitoyens et par nos entreprises, mais aussi, de surcroît, une concurrence fiscale accrue entre communes voisines. C’est décidément très simple !
C’est la raison pour laquelle j’ai choisi, à ce stade, de demander le retrait de l’ensemble des amendements qui tendent à prévoir une déliaison complète, tantôt des taux de la THRS et de la CFE, tantôt du taux de la THRS uniquement avec le taux de la TFPB.
Néanmoins, toujours dans le souci de trouver, si possible ensemble, le bon équilibre entre le renforcement des marges de manœuvre fiscales des élus et la maîtrise des prélèvements obligatoires, qui doit nous guider, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat s’agissant de l’amendement n° I-1030 rectifié ter de M. Philippe Bas. Cet amendement vise à donner davantage de marges de manœuvre aux élus en matière de THRS, tout en encadrant, voire en maîtrisant sa progression et en conservant inchangées les règles existantes en matière de fiscalité des entreprises.
Telle est, mes chers collègues, la ligne directrice que je souhaitais tracer, de sorte que chacun puisse, au fur et à mesure de l’examen des amendements, définir son propre positionnement, tout en faisant la part de choses.
Autrement dit, nous devons convenir d’une solution qui s’applique sur tout le territoire national, en tenant compte de la grande diversité des situations. Parfois, des communes touristiques souhaitent se voir appliquer des dispositifs différents, même si on pourrait penser qu’elles sont dans des situations quasiment identiques. L’équation n’est donc pas évidente à résoudre.
J’imagine que, comme moi, un certain nombre d’entre vous ont fait de savants calculs pour savoir où était l’intérêt de leur territoire. Essayons de faire en sorte que ces intérêts divers puissent s’incarner dans une ligne commune de rassemblement, pour adresser un signal au Gouvernement. Ce dernier nous a en effet déboussolés en organisant un émiettement du paysage fiscal local, avec des réformes mal conçues. Or nous devons prendre garde à en avoir encore, demain, la maîtrise.
M. le président. L’amendement n° I-1236 rectifié, présenté par Mmes Billon, Sollogoub, Doineau et Morin-Desailly et MM. Levi, Henno, Hingray, Détraigne, Poadja, Laugier, Le Nay, Lafon, Janssens, Delcros, Duffourg et Kern, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « meublés » est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. » ;
3° Aux cinquième et sixième alinéas du III, le mot : « meublés » est supprimé ;
4° Après le III, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ….- En cas d’imposition erronée à la taxe prévue par le présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. »
II. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.
III. – L’article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est abrogé.
IV. – Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407 ;
« 2° La majoration mentionnée au 1° peut aussi être instituée dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les trois occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.
V. – L’article 1408 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots : « pour les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 » ;
2° Au dernier alinéa du I, le mot « meublés » est supprimé ;
3° Au dernier alinéa du II, le mot « meublés » est supprimé.
VI. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles 1409 et 1414 B, le mot : « meublés » est supprimé ;
2° Au premier alinéa du II des articles 1413 et 1414, le mot : « meublés » est supprimé.
VII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du II et du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. Afin de rendre plus efficiente la fiscalité portant sur les logements sous-occupés, cet amendement tend à proposer une alternative à celle qui est prévue à l’article 9 bis et à unifier la fiscalité afférente aux logements vacants ou occupés temporairement.
Dans une logique de triple simplification pour les ménages, l’État et les collectivités, il vous est proposé de fondre la taxe sur les logements vacants (TLV) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) dans la taxe d’habitation résiduelle. En effet, tel qu’il est actuellement rédigé, l’article 9 bis aurait pour conséquence de rendre encore moins lisible l’articulation entre ces trois dispositifs fiscaux.
Une telle simplification est d’autant plus urgente que les logements vacants, en particulier dans les zones tendues, représentent un obstacle majeur sur le chemin vers la sobriété énergétique du parc de logements et la réduction de l’empreinte carbone de l’habitat.
Cet amendement ne vise pas à modifier les exonérations et tient compte de l’élargissement du zonage de la majoration de la taxe d’habitation résiduelle proposée initialement à l’article 9 bis.
Je tiens enfin à rappeler que cette proposition a déjà été formulée en 2018 par la mission sur la refonte de la fiscalité locale, puis, en 2021, par la mission sur la relance de la construction de logements, et, encore plus récemment, par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur la fiscalité locale dans la perspective du zéro artificialisation nette (ZAN).
Finalement, cet amendement répond à l’objectif de simplification souhaitée par M. le rapporteur général.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je crains que toutes les conséquences de cet amendement n’aient pas été suffisamment évaluées. C’est la raison pour laquelle j’en demande le retrait, comme je le ferai pour un certain nombre de ces amendements en discussion commune.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Billon, l’amendement n° I-1236 rectifié est-il maintenu ?
Mme Annick Billon. Oui, monsieur le président, car je n’ai pas entendu d’arguments suffisamment convaincants pour justifier un retrait.
M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-206 rectifié est présenté par MM. Levi, Guerriau, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mme N. Goulet, MM. Bonneau, Decool et Henno, Mmes Ract-Madoux et Billon, M. Cigolotti, Mme Doineau, M. A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, MM. Hingray et Bonhomme, Mmes Bonfanti-Dossat, Morin-Desailly et Devésa et M. Moga.
L’amendement n° I-1387 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 5 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° L’article 232 est abrogé.
II. – Après l’alinéa 9
Insérer douze alinéas ainsi rédigé s :
…° L’article 1407 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au 1°, le mot : « meublés » est supprimé ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « meublés » est supprimé ;
- il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. En cas d’imposition erronée à la taxe prévue par le présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
…° L’article 1407 bis est abrogé.
III. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article 1407 ter est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
«1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407.
« 2° La majoration mentionnée au 1° peut aussi être instituée dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autre que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;
b) Au dernier alinéa, les trois occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 1408 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots : « pour les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 » ;
- au troisième alinéa, le mot : « meublés » est supprimé ;
b) Au dernier alinéa du II, le mot : « meublés » est supprimé ;
…° Aux articles 1409, 1413, 1414 et 1414 B, les occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-206 rectifié.