M. Jean-Pierre Grand. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Grand. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-493 rectifié est retiré.
Article 7
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221-7 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article. » ;
B. – L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;
« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;
« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;
C. – L’article 278-0 bis A est ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;
« 2° Les locaux mentionnés au 1° sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
« 3° Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
« a) De l’isolation thermique ;
« b) Du chauffage et de la ventilation ;
« c) De la production d’eau chaude sanitaire.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.
« III. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :
« a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« b) À l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
« IV. – Pour l’application du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I sont remplies.
« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui le conserve à l’appui de sa comptabilité.
« Le preneur conserve l’autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;
D. – L’article 1384 A est ainsi modifié :
1° Le I bis est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « qualité » est remplacé par les mots : « performance énergétique et » ;
2° À la fin des premier et second alinéas du I ter, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
E. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
F. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
G. – Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l’environnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols prévu à l’article L. 125-6 du même code. » ;
H. – L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
1° Au 6°, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;
2° Au même 6°, dans sa rédaction résultant du 1° du présent H, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au 6° est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. » ;
İ. – L’article 1635 quater K est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. »
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 est ainsi modifiée :
a) À la première ligne, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) À la deuxième ligne, le montant : « 1,19 » est remplacé par le montant : « 2,79 » ;
c) À la huitième ligne, le montant : « 2,29 » est remplacé par le montant : « 3,89 » ;
2° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-75, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, est ainsi modifiée :
a) À la première ligne, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) À la deuxième ligne, le montant : « 2,79 » est remplacé par le montant : « 4,39 » ;
c) À la huitième ligne, le montant : « 3,89 » est remplacé par le montant : « 5,49 » ;
3° Au 2° de l’article L. 312-76, les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est ».
III. – À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
IV. – L’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou la transformation » ;
1° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constitue un produit imposable au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’imputation.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation, au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
« La société mère mentionnée à l’article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s’applique à la somme de ces réductions d’impôt. » ;
2° Sont ajoutés des IV à IX ainsi rédigés :
« IV. – Si pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n’étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.
« En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l’établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d’impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.
« Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est remis en cause en raison du non-respect par l’emprunteur des conditions prévues au I, l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d’ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur.
« V. – En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d’impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.
« VI. – La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l’établissement de crédit ou la société de financement et l’État, d’une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports.
« VII. – Les ministres chargés de l’économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et l’habitation.
« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.
« VIII. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt prévues au II.
« Cette convention prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit ou la société de financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d’impôt correspondante.
« IX. – Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
V. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au II de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2024, les prestations éligibles au taux réduit prévu au même article 278-0 bis A sont la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve des conditions suivantes :
1° Ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés à l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause ;
2° Ces prestations ne relèvent pas du N de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
VI. – Par dérogation à l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive :
1° Le 1° du H du I du présent article s’applique aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à la suite d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme ;
2° Le G et le 2° du H du I s’appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme.
VII. – A. – Les B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes versés avant cette date.
B. – Le 1° du D du I s’applique aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2023.
C. – Le 3° du II et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
D. Le 1° du H du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.
E. – Le G, le 2° du H et le 1° du İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.
F. – Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.
G. – Le 3° du H, le 2° du İ du I et le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1012 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Rapin et Tabarot, Mme Jacques, MM. Klinger et J.B. Blanc, Mme Raimond-Pavero, M. Longuet, Mme M. Mercier, M. Charon, Mmes Canayer, Borchio Fontimp, Joseph, Belrhiti et Lassarade, MM. Savary et Cambon, Mmes Dumont et Thomas, M. Lefèvre, Mme Gosselin, MM. Burgoa, Belin et Regnard, Mmes Imbert, Dumas et Malet, M. Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, M. Somon, Mmes Puissat et Demas et MM. Brisson et Genet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
A bis. – Au 5 de l’article 200 quater C, les mots : «, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge » sont supprimés.
II. – Alinéa 78
Remplacer les mots :
Les B et C du I
par les mots :
Les A bis, B et C du I
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Notre collègue Pascale Gruny s’inquiète du déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques sur notre territoire.
Elle propose donc de revenir sur les avantages fiscaux en vigueur, qui étaient jusqu’à présent incitatifs.
En effet, les particuliers qui souhaitent engager des dépenses pour l’acquisition et l’installation d’un tel système de charge pour véhicule électrique peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 75 % du montant des dépenses, dans la limite de 300 euros par système de charge.
Cet amendement tend à supprimer ce dernier plafond dans la mesure où le coût moyen d’une borne de recharge tourne plutôt autour de 1 500 euros…
M. le président. L’amendement n° I-774 rectifié, présenté par Mme Berthet, MM. Bacci et Belin, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet, Burgoa et Cambon, Mmes Dumas, Dumont et Joseph, MM. Klinger et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Meurant, Mme Micouleau et M. Somon, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
A bis. – Au 5 de l’article 200 quater C, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
II. – Alinéa 78
Remplacer les mots :
Les B et C du I
par les mots :
Les A bis, B et C du I
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Françoise Dumont.
Mme Françoise Dumont. Cet amendement de Mme Berthet tend à préciser que le déploiement à grande échelle d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques est un aspect majeur de la transition énergétique.
Depuis le 1er janvier 2021, les particuliers engageant des dépenses pour l’acquisition et l’installation d’un système de charge pour véhicule électrique peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 75 % du montant des dépenses, dans la limite de 300 euros par système de charge – cela vient d’être dit.
Or l’achat d’une borne de recharge représente un investissement considérable pour les particuliers, les autoentrepreneurs et les entrepreneurs individuels, en particulier du fait de coûts de raccordement élevés : EDF évalue à 1 500 euros le montant moyen d’un tel investissement.
Le présent amendement vise donc à élever à 1 500 euros le plafond du crédit d’impôt dont peuvent bénéficier les contribuables au titre de l’acquisition et de l’installation d’un système de charge.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-775 rectifié est présenté par Mme Berthet, MM. Bacci et Belin, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet, Burgoa et Cambon, Mmes Dumas, Dumont et Joseph, MM. Klinger et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Meurant, Mme Micouleau et M. Somon.
L’amendement n° I-1014 rectifié bis est présenté par Mme Gruny, MM. Rapin et Tabarot, Mme Jacques, M. J.B. Blanc, Mme Raimond-Pavero, M. Longuet, Mme M. Mercier, M. Charon, Mmes Canayer et Borchio Fontimp, M. Savary, Mme Thomas, M. Lefèvre, Mme Gosselin, M. Regnard, Mmes Imbert et Malet, M. Le Gleut, Mmes Garriaud-Maylam, Puissat et Demas et MM. Brisson et Genet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
A bis. – Au 5 de l’article 200 quater C, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
II. – Alinéa 78
Remplacer les mots :
Les B et C du I
par les mots :
Les A bis, B et C du I
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Françoise Dumont, pour présenter l’amendement n° I-775 rectifié.
Mme Françoise Dumont. Cet amendement de repli vise à fixer à 500 euros le plafond du crédit d’impôt dont peuvent bénéficier les contribuables au titre de l’acquisition et de l’installation d’un système de charge pour véhicules électriques, contre 300 euros actuellement.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° I-1014 rectifié bis.
M. René-Paul Savary. C’est le même amendement de repli que celui que propose Mme Gruny.
M. le président. L’amendement n° I-319 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Henno, Longeot, Louault et Levi, Mmes Gacquerre et Sollogoub, MM. Delcros, Kern et S. Demilly, Mme Devésa, M. P. Martin et Mmes Ract-Madoux, Saint-Pé et Havet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…. – Après le 5 de l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le montant maximal mentionné au 5 est porté à 900 € sous condition que le système de charge permette une modulation temporaire de la puissance électrique appelable sur réception et interprétation de signaux externes transmis à partir d’un protocole standard de communication ouvert. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement vise à porter la dépense fiscale prévue pour l’installation de bornes de recharge de 300 à 900 euros, sous condition qu’elles soient « communicantes ».
En effet, de telles bornes intelligentes permettent non seulement de pratiquer l’effacement en tant que de besoin, politique publique que nous souhaitons encourager, mais aussi de multiplier les usages au domicile des particuliers. Ainsi les batteries des véhicules électriques pourront-elles demain alimenter les besoins domestiques.