Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La position de la commission est constante depuis l’introduction du PFU en 2018.
Le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital a mis en évidence, le mois dernier, la capacité d’autofinancement de la flat tax, en raison notamment du dynamisme de l’assiette taxée. Ses effets ne sont pas – selon les termes employés dans l’objet de l’amendement n° I-607 – « profondément lésionnaires à moyen et long termes pour nos finances publiques ».
Le Comité n’a pas non plus relevé de redénomination des revenus d’activité vers ceux du capital après la mise en place du PFU. La flat tax n’est donc pas à l’origine de tous nos maux, comme on peut l’entendre parfois.
Une évaluation récente, conduite par la commission des finances, a également confirmé l’intérêt de la flat tax au regard de la complexité et de la lourdeur de l’imposition au barème des revenus du capital.
Enfin, le PFU a permis de rapprocher le régime fiscal français de celui pratiqué dans la plupart des pays européens, en l’allégeant.
Je le redis, au regard du niveau global des prélèvements fiscaux, auxquels les Français paient un lourd tribut, il s’agit d’un choix utile.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je remercie le rapporteur général d’avoir rappelé combien cette réforme du prélèvement forfaitaire unique, voulue par le Président de la République, défendue pendant sa campagne en 2017, et appliquée depuis 2018, a eu un effet positif et favorable sur l’économie française.
Le fil conducteur de ces réformes, conduites au début du précédent quinquennat, a été de développer l’activité économique en France et de renforcer l’attractivité de notre économie. Depuis, la France est devenue le pays le plus attractif d’Europe s’agissant des investissements étrangers, selon le baromètre indépendant Ernst & Young, depuis trois ans maintenant – ce n’est pas donc pas moi qui le dis.
Le rapporteur général a également rappelé avec justesse qu’en raison du dynamisme de l’assiette taxable, le PFU s’est autofinancé ; aucune perte n’est donc à déplorer.
Cela démontre que si vous taxez moins, vous pouvez recevoir autant ou plus. À cet égard, le cas de l’impôt sur les sociétés est édifiant. Son taux est passé de 33 % à 25 %. Or les recettes issues de cet impôt sont plus importantes depuis la baisse de son taux qu’à l’époque où ce dernier s’élevait à 33 %.
Taxer moins un gâteau qui grossit – parce que vous le taxez moins – rapporte davantage que surtaxer un gâteau qui rétrécit parce que vous le taxez trop.
Enfin, je rappelle qu’en dépit de la réforme instituant le prélèvement forfaitaire unique, la France taxe le capital des entreprises et celui des ménages à un niveau encore situé au-dessus de la moyenne européenne.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1032 rectifié bis, présenté par Mme Vermeillet, MM. Patriat, Durain et Longeot, Mme Vérien, MM. Henno, Delcros et Détraigne, Mmes Guidez et Férat, MM. Houpert et Kern, Mmes Perrot et Gatel, M. Duffourg, Mme Morin-Desailly, MM. Prince et Janssens, Mme Ract-Madoux, M. Capo-Canellas, Mme Billon, MM. Le Nay, P. Martin, Chauvet et Lafon, Mmes Devésa et Saint-Pé, M. Moga et Mmes Létard, Sollogoub et Gacquerre, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »
II. – Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.
III. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. En soutien au pouvoir d’achat, certaines entreprises et collectivités volontaires, notamment la région Bourgogne-Franche-Comté, accompagnent, sous conditions de ressources et d’éloignement géographique du lieu de travail, les salariés dépendants de leur voiture pour effectuer leur trajet domicile-travail, en les faisant bénéficier d’un chèque carburant cofinancé par les deux entités.
Compte tenu de la persistance des importantes tensions inflationnistes, cet amendement vise à faciliter cette démarche jusqu’à la fin de l’année 2023.
Nous proposons d’abord d’augmenter le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu à 500 euros par an pour la prise en charge, par les collectivités territoriales, les EPCI ou Pôle emploi des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements domicile-travail, ce qui permettrait à ces derniers de bénéficier d’une aide de 50 euros par mois.
Nous proposons ensuite que cet avantage, malgré son caractère ciblé, soit exonéré de CSG et de cotisations sociales, ce qui éviterait des redressements de l’Urssaf qui n’incitent pas les entreprises à accompagner la mesure. Un tel dispositif a été adopté lors de l’examen du PLFSS.
Cet amendement ne coûterait par ailleurs rien à l’État – il tendrait même plutôt à réduire une part de ses dépenses –, puisque ce sont les régions et les entreprises qui soutiennent par convention le pouvoir d’achat des salariés.
Sa mise en œuvre serait par ailleurs extrêmement simple : un logiciel de paie permet de noter si le salarié bénéficie ou non de la mesure ; aucun fonctionnaire territorial n’est donc nécessaire à la gestion de ce dispositif.
Cette mesure est saluée et encouragée par l’ensemble des syndicats, du Medef à la CGT.
Je le redis, cet amendement, cosigné notamment par l’ensemble de mes collègues représentant la région Bourgogne-Franche-Comté (M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances, sourit.), prévoit une mesure très simple, dont le but est d’éviter que les entreprises ne soient découragées de signer les conventions avec les régions qui mettent en place ce dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Lors de l’examen du premier PLFR pour 2022, plusieurs mesures ont été votées afin d’élargir et de faciliter l’accès à la prime de transport. Le Sénat a d’ailleurs souhaité donner la possibilité aux employeurs, sur la base du volontariat, de temporairement prendre en charge 70 % des abonnements de transports collectifs des salariés.
Ces mesures essentielles permettaient de répondre à la hausse du prix des carburants et avaient l’avantage – en tout cas, c’était l’intention – de cibler celles et ceux qui travaillent.
Différents leviers ont été actionnés. Le dispositif permettant aux collectivités ou à Pôle emploi de prendre en charge les frais de transport de certains salariés n’a en effet pas été touché.
L’amendement, tel qu’il est rédigé, vise à prévoir, entre autres, d’augmenter le plafond de défiscalisation de 310 euros à 500 euros jusqu’à la fin de l’année 2023.
Dans le même temps, le Gouvernement annonce pour 2023 une nouvelle aide ciblée cette fois – selon ses déclarations – sans toutefois l’inclure au budget.
À ce stade, nous avons donc besoin d’en savoir plus, monsieur le ministre, pour arbitrer au mieux entre vos potentielles annonces et le dispositif proposé par la sénatrice Sylvie Vermeillet.
Je sollicite donc l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Depuis plus d’un an, le Gouvernement accompagne nos concitoyens contraints de prendre leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail, alors que l’augmentation des prix du pétrole et de l’essence fragilise le pouvoir d’achat de nombreux Français et hypothèque leur capacité à se déplacer pour aller travailler.
Une indemnité inflation a d’abord été versée à 38 millions de Français au début de l’année 2022 ; elle a coûté 3,8 milliards d’euros. La fameuse ristourne, qui est vouée à s’éteindre et qui a commencé à baisser depuis quelques jours, a ensuite été mise en place. Son ciblage dans le temps a toujours été assumé par le Gouvernement, car cette mesure est extrêmement coûteuse. Pour l’année 2022, il s’agit de 8 milliards d’euros, soit l’équivalent du budget du ministère de la justice. Les dispositifs ciblés doivent donc être privilégiés.
S’agissant du prix de l’essence, la catégorie la plus à soutenir est évidemment celle des Français qui travaillent et qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler. Or qui mieux que l’employeur peut savoir quels salariés ont le plus besoin de leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail.
C’est pourquoi, cet été – le rapporteur général l’a rappelé –, des mesures ont été prises afin de relever le plafond d’exonération à 710 euros – quand on cumule, les 500 euros évoqués dans votre amendement sont dépassés – et de doubler le montant du chèque carburant que les employeurs peuvent verser à leurs salariés.
L’enjeu principal est que les entreprises qui le peuvent évidemment – cela relève toutefois souvent de leur l’intérêt, car si leurs salariés ne peuvent plus se déplacer en raison de coûts trop importants, elles en pâtissent – se saisissent de ces dispositifs.
Lorsque le plafond du chèque carburant a été doublé cet été, le pourcentage des entreprises ayant recours à ce dispositif était de 2 %. Une marge de progression existe donc.
L’an prochain, tout d’abord, une nouvelle aide en faveur des « gros rouleurs » ou « gros bosseurs », dont la Première ministre a esquissé les contours hier, sera versée en début d’année. Ensuite, le soutien que les entreprises doivent apporter à leurs salariés au travers du chèque carburant sera également prévu.
Votre préoccupation – partagée par tous – est donc satisfaite par ces dispositifs. Alors que les employeurs ont faiblement recours aux dispositifs déjà en place, qui ont été renforcés, il n’est pas certain qu’ajouter des dispositifs supplémentaires améliorerait la lisibilité de l’ensemble ni le taux de recours.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour explication de vote.
Mme Sylvie Vermeillet. Monsieur le ministre, les dispositifs en place ont finalement assez peu de succès, vous l’avez souligné. Dans ce cas précis, des régions s’engagent par convention avec des entreprises. Cela fonctionne et ne coûte pas d’argent à l’État. Je ne comprends donc pas pourquoi ces dispositifs qui marchent ne seraient pas encouragés.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Une prise en charge d’un montant allant jusqu’à 310 euros existe déjà. L’objet de cet amendement est donc satisfait par le droit en vigueur.
Encore une fois, l’objectif est d’être efficace. Beaucoup d’argent est dépensé pour compenser le prix de l’essence. Comme vous, nous souhaitons cibler les mesures.
Il me semble que les dispositifs existants, qui ont été revalorisés – les collectivités locales peuvent déjà y recourir –, devraient permettre d’atteindre l’objectif.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.
Mme Nadia Sollogoub. Je suis élue de la même région que Mme Sylvie Vermeillet.
Ce dispositif ne coûte rien à l’État, à la région, à l’employeur. Cependant, nous sommes actuellement dans une situation de blocage. Un contrôle de l’Urssaf a dénoncé ce dispositif et déclaré qu’il devait cesser de fonctionner.
Nous vous demandons de lever ce blocage, sinon malheureusement cette initiative locale devra s’arrêter.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Si un blocage local existe dans une région particulière, je suis prêt à être saisi de ce cas, à recevoir vos éléments et à les examiner avec le directeur général de l’Urssaf.
Néanmoins, changer la législation nationale pour lever un cas de blocage ne semble pas nécessaire.
Mme la présidente. Quel est finalement l’avis de la commission, monsieur le rapporteur général ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis de sagesse.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
L’amendement n° I-688 rectifié bis, présenté par M. Savary, Mme Imbert, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, Bonne, Bouchet, Brisson, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon et Cuypers, Mmes L. Darcos, de Cidrac, Demas et Deseyne, M. Détraigne, Mmes Di Folco, Dindar, Dumas et Dumont, M. Genet, Mmes Gosselin et Gruny, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre et Le Gleut, Mmes Malet et Micouleau, MM. Perrin, Piednoir et Rietmann, Mme Schalck et MM. Sol, C. Vial et Milon, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 7231-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’accueil familial, quand cette activité est réalisée dans les conditions définies à l’article L. 441-1 et suivant du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Malet.
Mme Viviane Malet. Cet amendement, dont René-Paul Savary est le premier signataire, vise à intégrer l’accueil familial dans la liste des activités de services à la personne.
Cette solution permettrait aux bénéficiaires de l’accueil familial d’activer davantage d’aides au financement et donc de réduire leur reste à charge.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-688 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1069 rectifié bis, présenté par Mmes Noël et Muller-Bronn, MM. Bouchet, Joyandet et Cambon, Mme Thomas, MM. B. Fournier et J.M. Boyer, Mmes Delmont-Koropoulis, Belrhiti, Bonfanti-Dossat et Joseph et MM. Charon et J.B. Blanc, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les médecins installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins peuvent décider, en même temps qu’ils font valoir leur droit à la retraite, de poursuivre leur activité en cumul emploi-retraite pendant un délai de cinq ans.
Ces mêmes médecins bénéficient d’une exonération fiscale à 100 % pendant toute la durée de ces cinq ans. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que le bénéficiaire soit installé dans une zone sous-dotée, définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, et soit à la retraite. À l’issue de ces cinq ans, l’exonération cesse. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Cet amendement de Sylviane Noël vise à lutter contre les déserts médicaux. Ma collègue estime qu’il pourrait être utile d’encourager les médecins à poursuivre encore un peu leur activité lors de leur arrivée à la retraite, le temps que de jeunes médecins puissent venir s’installer.
Dans cet esprit, le présent amendement vise à exonérer fiscalement pendant cinq ans les médecins à la retraite situés dans une commune rurale qui font le choix de poursuivre leur activité en cumul emploi-retraite.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage, comme tout le monde, vos inquiétudes sur les déserts médicaux, notamment dans les territoires ruraux.
Je rappelle toutefois que le Sénat a proposé des dispositifs visant à remédier à ces difficultés dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le Gouvernement a également annoncé que les médecins retraités qui continuent d’exercer leur activité seraient désormais exonérés de cotisations de retraite.
Le dispositif proposé au travers de cet amendement revient à accorder un avantage très important aux médecins retraités, qui ne se justifie pas en droit même au regard des missions qu’ils continuent d’exercer. Tel que l’amendement est rédigé, les médecins retraités continuant d’exercer une activité ne seraient plus redevables de l’impôt sur le revenu, ni sur leur rémunération en activité ni sur leur retraite. Une telle exonération nuirait au principe même de solidarité nationale par l’impôt et serait susceptible de créer des inégalités de traitement.
Enfin, du fait de l’absence de calibrage et de ciblage du dispositif, son coût serait extrêmement élevé pour les finances publiques.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Blanc, l’amendement n° I-1069 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Baptiste Blanc. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1069 rectifié bis est retiré.
Article 3 bis (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,69 € » est remplacé par le montant : « 6,50 € ». – (Adopté.)
Après l’article 3 bis
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-453, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :
« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;
« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.
« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.
« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.
« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;
d) Le second alinéa est supprimé.
II. – Au f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.