M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l’article.
M. Daniel Chasseing. J’irai tout à fait dans le même sens que Laurence Cohen. Cet article élargit aux majeurs la prise en charge de la contraception d’urgence en pharmacie, et ce sans prescription médicale, ce dernier point étant le plus important.
Actuellement, plus de 90 % des contraceptions d’urgence ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie. En effet, pour disposer d’une prescription médicale, il faut obtenir un rendez-vous chez le médecin ; or, en toute logique, les dames sont obligées d’aller à la pharmacie le plus rapidement possible.
Actuellement, la prise en charge s’élève à 100 %, sans prescription médicale, pour les mineurs. Sur prescription médicale, elle demeure à 100 % pour les majeurs de moins de 26 ans, et à 65 % au-delà.
Il faut saluer cette proposition, à mes yeux très importante, de délivrance gratuite d’une contraception d’urgence sans prescription médicale élargie à toutes les femmes. C’est une avancée.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, sur l’article.
Mme Laurence Rossignol. Je vais greffer mon propos à l’examen de cet article, car il est celui qui me semble le plus proche du sujet que je souhaite aborder.
Je veux parler de l’application de la loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement, et en particulier de la liste que vous avez publiée cette semaine, monsieur le ministre, des établissements autorisés à être centres expérimentateurs de l’IVG instrumentale.
Votre liste se limite à dix-huit centres, dont la moitié en Île-de-France. Sa publication a créé un certain émoi chez les professionnels, formateurs, sages-femmes et tous ceux qui soutiennent cette expérimentation et s’y investissent. En effet, des dossiers aussi sérieux que ceux des centres hospitaliers universitaires (CHU) de Nantes, de Tours et d’Amiens, de l’hôpital de la Croix-Rousse, des centres hospitaliers d’Annecy, d’Aubenas, de Blois, de Vierzon, n’ont pas été retenus.
J’y vois deux explications possibles : soit, et ce serait une excellente nouvelle si vous nous l’annonciez ce soir au Sénat, une liste complémentaire est en cours de préparation dans vos services ; soit votre approche des centres d’expérimentation est malthusienne, fondée sur des critères ni connus ni compréhensibles.
J’espère que la première hypothèse est la bonne.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Braun, ministre. J’avoue ne pas avoir de réponse immédiate à vous apporter au sujet de ces centres pratiquant l’IVG expérimentale.
Mme Laurence Rossignol. Ce soir ?
M. François Braun, ministre. Je vous en apporterai une dans la soirée, une fois les informations entre-temps récupérées.
M. Bernard Jomier. Merci !
M. le président. L’amendement n° 51, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots
, accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162-8-1 et L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement supprime la précision ajoutée à l’Assemblée nationale relative à l’information accompagnant la délivrance de la contraception d’urgence. Celle-ci relève du pouvoir réglementaire, qui pourra étendre aux jeunes majeures les dispositions actuellement applicables aux mineures.
En ce qui concerne la dispensation de la contraception d’urgence dans les officines, sachez que le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (Cespharm) met à disposition des professionnels de santé des brochures et cartes d’information que ceux-ci peuvent et doivent remettre aux femmes venant chercher la pilule du lendemain, pour les renseigner.
Je dis « pilule du lendemain », car on l’appelle ainsi dans le langage courant, mais la contraception d’urgence ne se réduit pas aux deux types de pilule.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Braun, ministre. Il est proposé de supprimer la précision ajoutée par les députés. Il est essentiel d’informer pleinement les femmes non seulement des circonstances de la contraception d’urgence, mais aussi des modalités permettant d’aller ou de revenir vers une contraception plus normale.
La HAS a émis en 2019 des recommandations afin de rappeler aux pharmaciens l’importance de souligner le caractère exceptionnel de la contraception d’urgence et d’orienter vers une contraception régulière. Elle recommande – mais elle ne fait que recommander – la délivrance d’un dépliant d’information Contraception d’urgence venant rappeler la gratuité de la contraception régulière pour les moins de 26 ans.
Il me semble important d’insister sur cette obligation d’information et de lui donner une valeur législative. L’avis sur votre amendement est donc défavorable.
M. le président. L’amendement n° 960, présenté par Mmes M. Vogel et Poncet Monge, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2023, un rapport dressant le bilan de l’extension de la gratuité de la contraception à toutes les femmes de moins de 26 ans, telle qu’elle est prévue par l’article 85 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport porte également sur l’opportunité d’élargir notamment la prise en charge de la contraception des hommes cisgenres et des hommes transgenres jusqu’à 30 ans.
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. Je m’associe aux prises de parole précédentes : cet article est le bienvenu.
L’amendement que je vous présente est – j’en suis désolée – une demande de rapport, relatif à l’extension de la gratuité de la contraception, notamment d’urgence. La gratuité de la contraception pour les femmes a été étendue à 26 ans, ce qui est une bonne mesure, malgré ses quelques limites. En effet, la gratuité n’est appliquée qu’à la première prescription, et uniquement pour certaines pilules. Ainsi, de nombreuses femmes de moins de 26 ans ne peuvent en bénéficier, ou en bénéficient pour des pilules qu’elles ne souhaitent pas prendre.
Au-delà de ces problèmes, nous formulons une demande de rapport sur les points suivants.
En premier lieu, il s’agirait d’étudier le possible relèvement de 26 ans à 30 ans de l’âge permettant de bénéficier de la gratuité.
En second lieu, il conviendrait d’analyser l’extension du public cible à la fois aux hommes cisgenres et aux hommes trans. Pour les hommes cisgenres, la raison est simple : les femmes portent entièrement la charge mentale de la contraception depuis deux millénaires ; aussi serait-il temps, selon nous, de la partager quelque peu. Quant aux hommes trans, ils peuvent avoir besoin d’un accès à la contraception. Pourquoi une personne qui, selon son état civil, serait une femme aurait-elle accès gratuitement à la contraception, puis n’y aurait-elle plus droit à la suite d’un changement d’état civil ?
Il nous a été indiqué que cette disposition était irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution ; or ces personnes demeurent les mêmes : elles avaient déjà droit à la contraception avant de changer d’état civil, droit qu’elles perdent soudainement à cette occasion. Il s’agit pourtant des mêmes personnes, des mêmes êtres humains ! En quoi cela aggrave-t-il les charges ?
Par conséquent, nous ne comprenons pas vraiment pourquoi l’accès à ce droit fondamental est retiré à ces personnes du simple fait qu’elles ont exercé un autre de leurs droits, à savoir le changement d’état civil.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il est demandé à travers cet amendement un rapport afin de dresser le bilan de l’extension de la gratuité de la contraception à toutes les femmes de moins de 26 ans et d’étudier l’opportunité d’élargir la prise en charge de la contraception des hommes cisgenres et transgenres jusqu’à 30 ans.
Je vous propose de retirer cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Braun, ministre. Même avis. De nombreux rapports sur la contraception sont déjà produits par Santé publique France, par la Drees et par l’Insee. Ainsi, un rapport supplémentaire ne semble pas nécessaire.
Cela étant, je partage votre préoccupation sur la question de la contraception masculine, la charge de la contraception pesant trop sur les femmes. Toutefois, il faut que la HAS puisse se prononcer sur les méthodes de contraception masculine, qu’elles soient validées scientifiquement et disponibles.
M. le président. Je mets aux voix l’article 19, modifié.
(L’article 19 est adopté.)
Après l’article 19
M. le président. L’amendement n° 963, présenté par Mmes M. Vogel et Poncet Monge, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la prise en charge financière des surcoûts pesant sur les femmes, filles et personnes ayant recours à des interruptions volontaires de grossesse et découlant des tests de grossesse pré et post IVG, aux échographies de datation, aux frais de déplacement, de consultation gynécologique qui ne sont pas entièrement pris en charge par l’assurance maladie.
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. Nous avons récemment eu dans cet hémicycle des débats très intéressants sur l’introduction dans la Constitution du droit à l’IVG.
Parmi les arguments qu’elle a invoqués pour s’opposer à cette proposition de loi constitutionnelle, la droite de l’hémicycle en a particulièrement développé un : ce qui importerait avant tout, c’est non pas tant l’état du droit, mais l’accès au droit. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que ce PLFSS ne comptait pas tellement d’amendements tendant à améliorer l’accès à l’IVG, alors que c’était visiblement – ce dont je me félicite – le grand sujet de préoccupation…
Par conséquent, cet amendement a vocation à répondre au problème des surcoûts, l’un des freins à l’accès à l’IVG en France. En effet, l’éloignement géographique, d’abord, oblige à parcourir des kilomètres pour bénéficier d’une consultation ; ensuite, il faut avoir accès à l’intervention, parfois même faire de nouveaux tests. Les coûts ainsi induits ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale en France, contrairement à d’autres pays ; par exemple, l’Angleterre rembourse les frais de transport pour avoir accès à l’interruption volontaire de grossesse.
De fait, les transports représentent un coût important, surtout quand on vit dans des zones où les centres dispensant des soins sont éloignés de chez soi.
Les nouveaux tests qui, parfois, s’imposent ne sont pas non plus pris en charge.
Le rapport que nous demandons permettrait d’évaluer ces coûts ; les mesurer permettrait ensuite de les couvrir, et, en les couvrant, l’accès effectif au droit à l’IVG avancerait en France.
Comme je sais qu’il s’est développé, dans cet hémicycle, une forme de passion pour l’accès à l’IVG, je ne doute pas que cet amendement sera adopté avec enthousiasme… (Oh ! sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’avis est défavorable, et ma collègue Mélanie Vogel le sait. Une demande de rapport permet d’évoquer un sujet. Si l’article 40 de la Constitution n’avait pas été opposé à son amendement, je ne doute pas que Mme Vogel aurait directement proposé un élargissement de la prise en charge.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Braun, ministre. Même avis.
La loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement prévoit déjà la remise d’un rapport d’évaluation du dispositif d’accès des femmes à l’IVG. Je pense que vous y trouverez les informations que vous sollicitez.
M. le président. L’amendement n° 893 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Hassani, Lévrier et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’information de la population à la contraception ainsi que sa prise en charge par les lois de financement de la sécurité sociale.
La parole est à M. Martin Lévrier.
M. Martin Lévrier. Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement un rapport sur l’information de la population à la contraception et sa prise en charge par la sécurité sociale. Le Sénat refuse les rapports généralement, mais pas systématiquement… (Sourires.)
Par cet amendement, notre groupe souhaite mettre en lumière les disparités entre femmes et hommes en ce qui concerne les moyens de contraception. En effet, de nombreuses études montrent que les femmes sont davantage responsabilisées sur les moyens de contraception que les hommes, avec la charge mentale que cela peut entraîner. Il existerait donc des disparités en matière de connaissances liées aux moyens de contraception entre femmes et hommes.
Il apparaît fondamental d’établir une meilleure répartition de la responsabilité dans la vie sexuelle. Par conséquent, cet amendement vise à réaffirmer notre attachement à l’égalité entre femmes et hommes en matière de responsabilités relatives à la vie sexuelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Notre collègue Martin Lévrier a demandé très habilement la remise d’un rapport relatif à l’information de la population sur la contraception et sa prise en charge par la sécurité sociale. Le sujet n’est pas sans importance ; cependant, je trouverais plus sage qu’on reporte cette demande, afin de la renvoyer à un autre texte. Demande de retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Braun, ministre. Bien entendu, je partage, monsieur le sénateur, votre objectif d’information plus large de la population. Plutôt qu’un rapport, il me paraît plus utile de poursuivre les efforts d’information et de communication autour de ces mesures ; c’est le rôle de l’assurance maladie, mais aussi de Santé publique France à travers, entre autres, son site questionsexualite.fr. Ce rôle est également celui des professionnels de terrain, des professionnels de santé, des associations.
Demande de retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. Martin Lévrier. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 893 rectifié est retiré.
Article 20
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4151-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-2. – Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret :
« 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes assurent la traçabilité des vaccinations réalisées et transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1, après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : « ou aux infirmiers » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 4311-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’infirmière ou l’infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;
4° L’article L. 5125-1-1 A est ainsi modifié :
a) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Peuvent prescrire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; »
b) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Peuvent administrer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ; »
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « , 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « et 8° » ;
5° Le 6° du I de l’article L. 5126-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« 6° Pour les personnes prises en charge par l’établissement, le service ou l’organisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir prescrire certains vaccins, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament ;
« 7° Pour les personnes prises en charge par l’établissement, le service ou l’organisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir administrer certains vaccins, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Sont déterminées par décret en Conseil d’État :
« a) Les catégories de personnes habilitées à prescrire et à administrer ces vaccins ;
« b) Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;
« c) Les conditions dans lesquelles la prescription et l’administration des vaccins peuvent être réalisées. » ;
5° bis (nouveau) Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6153-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6153-5. – Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d’un stage et sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique peuvent administrer, dans le cadre d’un stage et sous la supervision du maître de stage ou dans le cadre d’un remplacement prévu à l’article R. 5125-39, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l’article L. 5125-1-1 A. » ;
6° L’article L. 6211-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vaccination » est remplacé par les mots : « prescription et d’administration de certains vaccins » ;
b) Au second alinéa, les mots : « , de ces actes » sont supprimés ;
7° L’article L. 6212-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Des vaccins peuvent être prescrits et administrés en son sein. La liste des vaccins pouvant être prescrits est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des vaccins pouvant être administrés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.
« Sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12 :
« 1° Les catégories de personnes habilitées à prescrire ou à administrer ces vaccins ;
« 2° Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;
« 3° Les conditions dans lesquelles la prescription et l’administration des vaccins peuvent être réalisées. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 162-13-4, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « et à la prescription et à l’administration de certains vaccins mentionnés à l’article L. 6213-3 du code de la santé publique » ;
1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du VII de l’article L. 162-16, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Après le mot : « sociaux », la fin du 14° de l’article L. 162-16-1 est ainsi rédigée :
« au titre de leurs missions de vaccination, en application des 9° et 9° bis de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, pour les vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; ».
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.
Mme Laurence Cohen. Je profite de l’article 20, qui vise à autoriser les pharmaciens, sages-femmes et infirmiers à prescrire des vaccins, pour intervenir sur un sujet d’actualité particulièrement grave.
Pour le seul mois d’octobre, notre pays a détruit 4 millions de doses de vaccin Moderna, utilisées contre la covid-19. Cette gabegie, sur laquelle a été gardée une totale discrétion, représente un montant de près de 80 millions d’euros, comme le révèle aujourd’hui le journal L’Humanité.
En mai dernier, ce sont plus de 3 millions de doses de vaccin AstraZeneca qui ont subi le même sort. Il est très probable que d’autres ont également été jetées à la poubelle dans les mois précédents et que les mois à venir verront ce scénario se répéter.
Au-delà de la nécessité d’avoir la garantie d’un stock suffisant de vaccins, de la question des dates de péremption et du fait que ces vaccins de première génération ne soient pas tout à fait adaptés aux nouveaux variants, nous sommes face à un véritable scandale sanitaire et financier.
Dès l’arrivée des premiers vaccins, nous avons dénoncé l’accaparement par les pays riches des stocks, au détriment des pays pauvres. Nous sommes en train de détruire des doses, faute de les avoir utilisées quand de nombreux pays n’y ont pas eu accès.
Dès le début, nous avons dénoncé le manque de transparence dans les négociations avec les laboratoires et l’opacité des contrats sur les volumes, le calendrier des livraisons, les prix, tout cela au nom du secret des affaires.
À cet égard, je vous invite à lire Combien coûtent nos vies, enquête sur les politiques du médicament, de Pauline Londeix et Jérôme Martin, cofondateurs de l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament.
Vous avez refusé de lever les brevets, et, par votre politique, vous avez permis à l’industrie pharmaceutique de faire des « superprofits », pour reprendre une expression en vogue, le tout sur le dos de la pandémie : 26 milliards d’euros pour Pfizer en 2022 et 12 milliards d’euros pour Moderna. On voit aujourd’hui le résultat.
Monsieur le ministre, permettez-moi de vous faire un cadeau, en vous remettant en mains propres le rapport que j’ai fait sur la création d’un pôle public du médicament, ainsi que la proposition de loi du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous y trouverez de nombreuses informations extrêmement intéressantes. (Mme Laurence Cohen se lève et remet le rapport et la proposition de loi à M. le ministre.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l’article.
M. Daniel Chasseing. Je souhaite de nouveau saluer la proposition du Gouvernement de permettre aux pharmaciens, qui ont effectué un très gros travail de vaccination contre la covid-19, ainsi qu’aux infirmiers et aux sages-femmes de prescrire des vaccins.
À l’heure actuelle, les sages-femmes peuvent prescrire des vaccins, mais uniquement pour les femmes, contre la rubéole, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, les oreillons et les papillomavirus, et le BCG pour les nourrissons.
Les pharmaciens peuvent faire les vaccins que je viens de citer, ainsi que celui contre la grippe, qui ne nécessite pas de prescription.
Les infirmiers peuvent administrer, mais sur prescription médicale, l’ensemble des vaccins que je viens de citer.
En 2022, la HAS et vous-même, monsieur le ministre, avez souhaité élargir les compétences liées à la vaccination aux pharmaciens, infirmiers et sages-femmes, pour prescrire et administrer. Désormais, les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes ont compétence pour prescrire et administrer tous les vaccins du calendrier de vaccination – sauf certains vaccins destinés aux personnes immunodéprimées – aux mineurs de 2 à 16 ans.
Je salue l’attribution de ces nouvelles compétences à ces professionnels de santé, après formation certifiante en vaccinologie. Cela devrait permettre de simplifier grandement le parcours vaccinal de tous les assurés, dans un contexte de manque de médecins, afin d’améliorer le taux de vaccination.