M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.
Mme Émilienne Poumirol. Sur ce sujet, je ne suis pas du tout d’accord avec René-Paul Savary.
Pourquoi continuer à procrastiner ? Les effets du sucre et du soda sont reconnus dans nombre d’études épidémiologiques, partout et pas seulement en France.
Il n’y a qu’à voir le drame que représente l’obésité chez les jeunes aux États-Unis – 30 % d’enfants obèses dans une ville comme Boston ! En outre, le lien entre obésité, sucre et niveau de vie des enfants est manifeste.
M. René-Paul Savary. Le véritable problème est l’abus de sucre.
Mme Émilienne Poumirol. Ce sont en effet les classes sociales les plus défavorisées qui achètent des sodas et des boissons sucrées pour nourrir leurs enfants, parce que ces produits sont moins chers. Parfois – ne l’oublions pas –, le soda est moins cher que la bouteille d’eau. C’est tout de même un paradoxe !
Certes, la taxation n’est peut-être pas la solution idéale ni la seule. Je suis bien d’accord avec vous, cher collègue, sur les politiques de prévention à mettre en œuvre.
Il existe, en pédiatrie, des réseaux spécialisés dans la prévention du surpoids et de l’obésité de l’enfant. À cet égard, j’insiste sur l’activité physique, sujet qui me tient à cœur. La sédentarité, qui n’a fait que s’aggraver, est aussi un facteur de risque extrêmement important.
La taxation reste un levier parmi d’autres. Pourquoi attendre ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 515 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 516 rectifié bis, présenté par MM. Bonhomme et Belin, Mme Dumont, M. Cadec, Mmes Jacques, Bonfanti-Dossat et Dumas, MM. Sido, Genet, Allizard et Bouloux et Mme Belrhiti, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
Ce rapport évalue l’effet de la taxe sur l’offre en boissons sucrées et édulcorées, mais aussi sur la demande et les niveaux de consommation des ménages.
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. En 2019, soit un an après l’instauration de la taxe soda, le Gouvernement a présenté une feuille de route sur la prise en charge de l’obésité.
Il semblait alors que la taxe soda devait faire l’objet d’une évaluation, notamment dans le cadre d’un comité interministériel pour la santé. Une fois encore, le Parlement ne dispose toujours pas d’informations précises à ce sujet.
Cet amendement a pour objet une évaluation sur la mise en œuvre de la taxe soda adoptée voilà maintenant plus de quatre ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. En effet, nous attendons tous l’évaluation de la taxe nutritionnelle appliquée depuis 2018.
Comme je l’ai indiqué précédemment, cette évaluation est prévue dans le quatrième volet du programme national nutrition santé. Elle a été confiée à un consortium de recherche réunissant l’École des hautes études en santé publique (EHESP), l’École d’économie de Paris (PSE), l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), l’université Sorbonne-Paris Nord et l’université de Nantes.
Peut-être le Gouvernement nous renseignera-t-il sur la date de publication de ce rapport…
M. René-Paul Savary. Le 12 décembre ? (Sourires au banc des commissions.)
M. François Bonhomme. Il est dans les tuyaux…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Monsieur Bonhomme, la nouvelle version de la taxe est encore « relativement récente » – les guillemets s’imposent.
Je prends des pincettes : nous n’avons jamais « que » quatre ans de retard. Je comprends et anticipe votre énervement. Néanmoins – et vous le savez mieux que moi –, l’évaluation des lois demande du recul.
Voici pour l’heure les éléments dont je dispose et que je partage avec vous. Les premières données de consommation démontrent que la mesure produit les effets attendus.
D’abord et conformément à l’objectif, certains industriels auraient modifié la recette de leurs boissons de manière à en réduire la teneur en sucre.
Ensuite, d’autres industriels ont fait le choix de répercuter intégralement la hausse de la fiscalité sur le prix de vente.
Par ailleurs, pour limiter la hausse de prix, certains ont pratiqué une stratégie de réduction de la taille des bouteilles. Ce fameux downsizing va parfois de pair, d’ailleurs, avec la shrinkflation, sur laquelle, en tant que ministre de la consommation, j’ai demandé un rapport à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il s’agit de vérifier – en l’espèce sur des produits non liquides – s’il n’y a pas une tendance à la diminution du contenu dans le contenant.
Si les pratiques de downsizing visant à éviter d’afficher des prix trop fortement à la hausse sont vérifiées par litre de produit, elles vont aussi dans le sens d’une moindre consommation des boissons sucrées.
Évidemment, ces éléments ont vocation à être étayés au fur et à mesure que nous aurons davantage de recul. Ils vous seront communiqués afin d’apprécier les évolutions de consommation que la mesure issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a produites.
Faute d’avoir la certitude de disposer du recul nécessaire que j’évoquais pour pouvoir remettre un rapport dans les six mois, je suis défavorable à votre amendement.
M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.
M. François Bonhomme. Si j’ai bien compris, nous disposons de suffisamment d’éléments pour considérer que la première taxe soda a produit quelques effets.
Pour autant, nous ne pouvons faire l’économie d’une évaluation qui tarde à venir. Un an seulement après la mise en œuvre de la mesure, Mme Buzyn nous indiquait que l’évaluation était en cours ; nous l’attendons toujours.
En tout état de cause, rien ne nous empêche de poursuivre dans cette voie, puisque des effets ont déjà été constatés sur le prix – vous l’avez dit, on touche un public particulier – et sur la contenance – on sait que plus les contenants sont importants, plus on consomme.
J’en viens à l’argument des édulcorants – sujet qui s’ajoute à celui du sucre. Nous touchons là au problème des additifs et des aliments ultra-transformés (AUT).
Je rappelle le rapport d’information réalisé sur ce sujet par Chantal Deseyne, Brigitte Devésa et Michelle Meunier pour la commission des affaires sociales dans lequel tout cela est expliqué et qui confirme ce phénomène
Il y a un siècle, nous ne nous posions pas toutes ces questions. L’apparition de nouvelles pathologies avec des patients de plus en plus jeunes est une évolution majeure des dernières années.
Et vous nous dites, madame la ministre, que nous devons encore attendre avant de disposer d’une évaluation de ce phénomène ! Vous semblez ne pas vouloir regarder la réalité en face. Vous prenez une lourde responsabilité – et je ne parle pas seulement des « bébés coca », car les conséquences de la consommation de sucre touchent toute la société.
Les explications sont largement économiques : la tonne de sucre coûte très peu cher, environ 25 euros, si bien que les industriels en mettent partout !
Madame la ministre, l’État devrait être un peu plus vigilant et s’interroger sérieusement sur les mesures à adopter pour contrer ce phénomène.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 516 rectifié bis.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’amendement.) – (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 783 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 1042 rectifié est présenté par Mme Préville, MM. Jomier et Kanner, Mmes Lubin, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Chantrel et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Mérillou, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Artigalas et Briquet, MM. Cozic et Marie, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Sueur et Tissot, Mme Carlotti, MM. Devinaz, Gillé, Kerrouche, Temal et J. Bigot, Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 320-12-…. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la pratique du jeu. Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.
« Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa.
« La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés.
« La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 783.
Mme Cathy Apourceau-Poly. L’an dernier, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, plusieurs groupes, notamment le groupe CRCE, ont déposé cet amendement qui a été adopté par notre assemblée. Malheureusement, il a ensuite été rejeté par l’Assemblée nationale. Nous faisons une nouvelle tentative cette année, en espérant que le nouveau gouvernement aura une position différente de celle de son prédécesseur…
Nous proposons de mettre à contribution les messages publicitaires portant sur les jeux en ligne et paris sportifs, qui donnent lieu à des campagnes publicitaires intenses et particulièrement ciblées sur les jeunes publics. Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne et paris sportifs ont augmenté de 25 %. D’après les chiffres de l’Autorité nationale des jeux, trois parieurs sur quatre ont moins de 34 ans.
On sait par ailleurs que ce public est particulièrement vulnérable aux phénomènes d’addiction. L’hôpital Marmottan, l’un des principaux centres de soins dédiés à cette question, a observé que les jeunes adultes de moins de 25 ans représentaient à eux seuls 62 % de la totalité des patients pris en charge pour leur addiction aux paris sportifs.
En 2019, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies révélait que les pratiques de jeu à risque modéré ou excessif se retrouvaient plutôt chez les hommes plus jeunes que les autres joueurs, issus de milieux modestes et ayant un niveau d’éducation et des revenus inférieurs à ceux des autres joueurs.
Grâce au travail de l’ancien Observatoire des jeux – je tiens d’ailleurs à saluer l’implication de Jean-Michel Costes qui fut le premier, dès 2011, à nous alerter sur les dangers de ce phénomène –, il est désormais admis que cette pratique peut entraîner de graves troubles sanitaires et psychiatriques.
Devant cet enjeu de santé publique, cet amendement vise à limiter la publicité en ligne afin de réduire l’exposition des plus jeunes, en taxant les investissements publicitaires des opérateurs.
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 1042 rectifié.
Mme Angèle Préville. Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne ont grimpé de 25 %. Les publicités pour les paris sportifs font l’objet de campagnes publicitaires intenses, par exemple pendant les compétitions de football, comme ce fut constaté en 2021. Ces publicités aux pratiques contestables poussent aux pratiques excessives.
Le résultat est sans appel : dorénavant, 40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu et les jeunes sont six fois plus susceptibles d’adopter un comportement problématique.
Le jeu en ligne – paris sportifs et hippiques, poker – ne cesse de progresser depuis l’ouverture du marché en 2010.
À propos du poker, celui-ci est associé à la publicité et à la réussite sociale avec des joueurs stars qui gagnent leur vie en jouant et qui sont donc, en quelque sorte, des modèles.
Cela occasionne des dépenses de plus en plus importantes : les mises ont quasiment été multipliées par trois en cinq ans et elles ont presque quintuplé sur internet. La dépense moyenne est de 400 euros par an.
Le nombre de joueurs excessifs a doublé en cinq ans et cela concerne 1,37 million de personnes.
L’Autorité nationale des jeux pointe de plus en plus des manquements à l’obligation d’identification et d’accompagnement des personnes dont le jeu est pathologique.
Bref, nous sommes devant un véritable problème de santé publique : compulsion, dépendance et addiction entraînent en cascade des difficultés sociales, relationnelles, psychologiques et médicales.
Ce jeu pathologique est une forme de pratique dans laquelle le joueur perd jusqu’à la notion même du plaisir de jouer. Comme dans toute addiction, il développe une dépendance très forte, il s’engage en pure perte dans une course sans fin à la recherche du plaisir initial et alternent phases d’abstinence et de rechute, remords, désespoir et souvent, malheureusement, tentatives de suicide. Cette pathologie est reconnue.
M. le président. L’amendement n° 581 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. …. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la pratique du jeu.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 3 % du montant de ces sommes. Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
La parole est à Mme Véronique Guillotin.
Mme Véronique Guillotin. Cet amendement tend également à créer une taxe sur les publicités de jeux d’argent et de hasard en ligne afin de financer des actions de prévention. Je ne reviens pas sur les arguments déjà avancés par mes collègues.
J’ai lu tout à l’heure un article publié dans un quotidien médical en ligne qui met en avant les risques pour la santé des paris sportifs en ligne : il évoque le surendettement, l’isolement et des troubles anxieux pouvant aller jusqu’au suicide.
J’ajoute que Santé publique France lance actuellement une campagne de sensibilisation sur les risques des paris sportifs, notamment en direction des jeunes des milieux les plus modestes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Nous partageons tous les préoccupations qui viennent d’être exprimées.
Il me semble toutefois que taxer les publicités n’est pas la bonne solution. C’est plutôt en accompagnant ces personnes que l’on réussira le mieux à faire diminuer leur consommation.
Par ailleurs, les opérateurs de jeux et de paris en ligne font déjà l’objet de prélèvements inscrits au code général des impôts. Si l’objectif est d’alourdir la fiscalité applicable à ces opérateurs, il paraît plus pertinent d’agir à ce niveau-là au lieu de proposer une autre contribution.
Les Français jouent moins, mais ils misent plus, ce dont nous ne pouvons évidemment pas nous satisfaire. Nous devons agir pour ralentir ce phénomène.
Par ailleurs, les amendements présentent des fragilités rédactionnelles : par exemple, il est fait référence à des « documents » dont il est impossible d’établir la nature, alors que leur remise constituerait le fait générateur de la contribution.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le Gouvernement partage les arguments avancés par Mme la rapporteure générale et émet également un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.
Mme Angèle Préville. Je complète mon propos en précisant qu’il s’agit d’une pathologie qui est reconnue dans le domaine psychiatrique au même titre que les pathologies qui sont dues aux substances psychotropes dont nous avons parlé tout à l’heure, comme la cocaïne et l’héroïne. Elle nécessite une thérapie et est donc une source de dépenses de santé.
C’est pour cette raison qu’il paraît légitime qu’une taxe contributive des opérateurs de jeux en ligne abonde la branche maladie de la sécurité sociale.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 783 et 1042 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 424 rectifié bis, présenté par Mme Préville, M. Chantrel, Mmes Le Houerou, Poumirol, Meunier et Van Heghe et M. Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-4-…. – Les messages publicitaires sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté au fonds de lutte contre les addictions mentionné à l’article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Cette contribution est affectée à la caisse nationale de l’assurance maladie et est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la consommation d’alcool, notamment dans les médias concernés ainsi qu’au travers d’actions locales.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions du fonds de lutte contre les dommages causés par la consommation excessive d’alcool, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France et après consultation du Bureau de vérification de la publicité. »
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Chaque année, le budget publicitaire des alcooliers s’élève à 500 millions d’euros, alors que l’alcool est responsable de 41 000 morts et qu’il constitue la deuxième cause de mortalité évitable selon Santé publique France. Les entreprises qui incitent à la consommation de cette substance doivent participer à la réduction des effets négatifs liés à l’alcool.
C’est pourquoi cet amendement vise à soumettre les alcooliers à une taxe sur la publicité pour les produits alcooliques. Le produit de la taxe, soit 25 millions d’euros, sera dédié à la prévention des dommages liés à la consommation d’alcool.
L’alcoolisme est un fléau. Les personnes qui sont touchées peuvent vivre un calvaire et un enfer toute leur vie et le faire vivre également à tout leur entourage, particulièrement aux enfants.
Constituant une source de recettes fiables, cette taxe permettra de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 424 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 426 rectifié bis, présenté par Mme Préville, M. Chantrel, Mmes Le Houerou, Poumirol, Meunier, Monier et M. Filleul, M. P. Joly, Mme Van Heghe et MM. Tissot et Devinaz, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la consommation de ces produits alimentaires et boissons.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
La parole est à Mme Angèle Préville.