Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement est défendu.

Mme le président. L’amendement n° 263 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Fabien Genet, pour présenter l’amendement n° 402 rectifié ter.

M. Fabien Genet. Je comptais laisser à mon collègue Cédric Vial, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, l’honneur de présenter cet amendement ; compte tenu de la limpidité de l’exposé des motifs, je considère que l’amendement est défendu. (Sourires.)

Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 409 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Médevielle, Wattebled, Chasseing, Grand et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Malhuret et Capus et Mme Paoli-Gagin.

L’amendement n° 627 rectifié est présenté par Mme Havet, MM. Marchand, Buis et Théophile et Mme Schillinger.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 22

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Les achats publics d’électricité d’origine renouvelable

« Art. L. 334-. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique, pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable :

« 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 du présent code pour la mise en œuvre d’une opération mentionnée audit article. Ce contrat peut confier au titulaire notamment l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;

« 2° Dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;

« 3° Dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable tel que mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1.

« Dans toutes ces hypothèses, la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;

III. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

à l’article L. 1210-1

par les mots :

aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1

IV. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;

V. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pierre Médevielle, pour présenter l’amendement n° 409 rectifié bis.

M. Pierre Médevielle. Cet amendement vise à conforter le développement des énergies renouvelables par la commande publique.

Afin d’honorer les besoins en fourniture d’énergie renouvelable, il tend à offrir aux acheteurs publics ou aux autorités concédantes la possibilité de conclure des contrats de vente directe.

Dans le cadre de la fourniture d’électricité renouvelable, il vise par ailleurs à les autoriser à participer à des opérations d’autoconsommation individuelle ou collective. Ce dispositif permettra ainsi aux collectivités publiques de profiter de prix plus durables et plus compétitifs.

De plus, cet amendement tend à sécuriser la durée de conclusion des contrats, qui devra être fixée en fonction de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution.

Enfin, il vise à remplacer la référence au « code des marchés publics », qui n’existe plus, par une référence au « code de la commande publique » et à inscrire dans le code de l’énergie une mesure concernant la durée des contrats de fourniture d’énergies renouvelables.

Mme le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 627 rectifié bis.

Mme Nadège Havet. Cet amendement est défendu.

Mme le président. L’amendement n° 571 rectifié, présenté par MM. Chauvet et Gremillet et Mme Primas, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 17 et 27

Remplacer (deux fois) la référence :

à l’article L. 1210-1

par les références :

aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1

II. – Après l’alinéa 22

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 331-4, il est inséré un article L. 331-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-5. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent recourir à un contrat de la commande publique, pour répondre à leur besoin en électricité :

« 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle mentionnée au même article. Ce contrat peut confier au titulaire l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;

« 2° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;

« 3° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article »

III. – Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

, et notamment la nature des prestations et la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement a pour objet de consolider la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir à des contrats d’achat de long terme d’électricité ou de biogaz.

Mme le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 236 rectifié ter est présenté par MM. Chaize, Mouiller et Piednoir, Mmes Deroche, Puissat, Canayer et M. Mercier, MM. Daubresse, Belin et Savary, Mme Di Folco, M. C. Vial, Mme Demas, MM. Karoutchi, Requier et Sol, Mme Micouleau, M. de Nicolaÿ, Mmes L. Darcos et Chauvin, MM. D. Laurent, Brisson, Tabarot, Burgoa, Longeot, Chatillon et B. Fournier, Mme Imbert, MM. Sido, Meignen et E. Blanc, Mme Lassarade et M. Klinger.

L’amendement n° 264 rectifié bis est présenté par MM. S. Demilly, Henno et Kern, Mmes Billon et Gacquerre, MM. Chasseing, Capo-Canellas et Hingray et Mme Belrhiti.

L’amendement n° 403 rectifié ter est présenté par MM. Genet, Pellevat, Cambon, Cuypers, Wattebled et Decool.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 24 à 31

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

5° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) L’article L. 443-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Producteurs de gaz renouvelable vendant directement à des clients finals ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes. » ;

b) Les articles L. 445-2 et L. 446-2 sont complétés par les mots : « ou à un client final ou gestionnaire de réseaux pour ses pertes dans le cadre d’un contrat d’achat de gaz renouvelable conformément aux dispositions de l’article L. 447-… » ;

c) Il est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Les contrats d’achat de gaz renouvelable

« Art. L. 447-…. – I. – Tout client final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone. Ce contrat est désigné contrat d’achat de gaz renouvelable.

« Les parties au contrat d’achat de gaz renouvelable s’assurent du respect des obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

« II. – Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent conclure le contrat mentionné au I du présent article au I dans le respect des règles prévues par ce code et en tenant compte de ses spécificités.

« En particulier, compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au code de la commande publique.

« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;

La parole est à M. Cédric Vial, pour présenter l’amendement n° 236 rectifié ter.

M. Cédric Vial. Cet amendement est défendu.

Mme le président. L’amendement n° 264 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Fabien Genet, pour présenter l’amendement n° 403 rectifié ter.

M. Fabien Genet. L’amendement est défendu.

Mme le président. L’amendement n° 325, présenté par MM. Salmon, Dantec, Labbé, Fernique, Benarroche et Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 25, 37 et 38

Supprimer les mots :

ou de gaz bas-carbone

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. La commission a élargi le dispositif des PPA au biogaz, au gaz renouvelable et au gaz bas-carbone.

Cet amendement tend à retirer le gaz bas-carbone des énergies pouvant faire l’objet des contrats de vente directe à long terme pour les acteurs publics, les collectivités et leurs groupements. En effet, ce gaz ne saurait être considéré comme une énergie renouvelable, car il est produit à partir d’hydrogène issu de sources fossiles ou d’énergie nucléaire.

Mme le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 237 rectifié bis est présenté par M. Chaize, Mme Saint-Pé, MM. Mouiller et Piednoir, Mmes Deroche, Puissat, Canayer et M. Mercier, MM. Daubresse, Belin, J.B. Blanc et Savary, Mme Di Folco, M. C. Vial, Mme Demas, M. Karoutchi, Mme Dumont, MM. Duffourg, Requier, Frassa, Savin et Sol, Mme Micouleau, M. de Nicolaÿ, Mmes L. Darcos et Chauvin, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. D. Laurent, Brisson, Tabarot, Burgoa, Longeot, Chatillon et B. Fournier, Mme Imbert, MM. Sido, Bouchet, Meignen et E. Blanc, Mme Lassarade et M. Klinger.

L’amendement n° 265 rectifié bis est présenté par MM. S. Demilly, Henno et Kern, Mmes Perrot, Billon et Gacquerre, MM. Chasseing, Capo-Canellas et Hingray et Mme Belrhiti.

L’amendement n° 404 rectifié ter est présenté par M. Genet, Mme de Cidrac et MM. Cambon, Pellevat, Cuypers, Wattebled et Decool.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

, et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations

La parole est à M. Cédric Vial, pour présenter l’amendement n° 237 rectifié bis.

M. Cédric Vial. Cet amendement vise à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux contrats de vente directe à long terme d’électricité. En l’état, les règles de la commande publique, en particulier celles qui encadrent la durée des marchés, peuvent rendre complexe le recours à ces contrats.

Il s’agit ici en particulier de faire corréler la durée du contrat avec celle de l’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, et ce y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquièrent pas ces installations.

En effet, la nature spécifique des prestations qui font l’objet de ces contrats nécessite, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat à long terme.

Cet amendement tend ainsi à permettre aux acheteurs publics de soutenir efficacement le développement des énergies renouvelables par la promotion de nouvelles capacités de production dans les territoires, sans nécessiter de soutien de la part de l’État.

Mme le président. L’amendement n° 265 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Fabien Genet, pour présenter l’amendement n° 404 rectifié ter.

M. Fabien Genet. Cet amendement est défendu.

Mme le président. L’amendement n° 145 rectifié bis, présenté par MM. Canévet, Henno, Levi, Moga, Duffourg, Kern et J.M. Arnaud, Mme Morin-Desailly et M. Delcros, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Moga.

M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement est défendu.

Mme le président. L’amendement n° 282 rectifié bis, présenté par MM. Kern et Canévet, Mme Billon, MM. Duffourg, Levi et Bonnecarrère, Mme Saint-Pé, M. Le Nay et Mme Devésa, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent, pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable, conclure :

1° Un marché public ou un contrat de concession avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 du code de l’énergie pour la mise en œuvre d’une opération mentionnée à cet article. Ce contrat peut confier au titulaire notamment l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;

2° Un marché public ou un contrat de concession pour consommer de l’électricité dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 315-2 du même code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération. Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315-2 dudit code, le contrat peut être conclu en application de l’article R. 2122-3 ou du 1° de l’article R. 3121-6 du code de la commande publique.

Dans toutes ces hypothèses, la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement est défendu.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. La commission des affaires économiques est favorable aux amendements nos 576 rectifié bis, 570 rectifié et 571 rectifié.

Elle demande le retrait des amendements nos 235 rectifié bis, 402 rectifié ter, 409 rectifié bis, 627 rectifié, 236 rectifié ter, 403 rectifié ter, 325, 237 rectifié bis, 404 rectifié ter, 145 rectifié bis et 282 rectifié bis, faute de quoi l’avis serait défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 570 rectifié et s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 576 rectifié bis.

Avis défavorable sur les amendements identiques nos 235 rectifié bis et 402 rectifié ter.

Avis favorable sur les amendements identiques nos 409 rectifié bis et 627 rectifié, et demande de retrait à leur profit sur l’amendement n° 571 rectifié, ainsi que sur les amendements identiques nos 236 rectifié ter et 403 rectifié ter, sur les amendements identiques nos 237 rectifié bis et 404 rectifié ter et sur l’amendement n° 282 rectifié bis.

Avis défavorable sur l’amendement n° 325.

Avis de sagesse sur l’amendement n° 145 rectifié bis.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 576 rectifié bis.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 20 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 264
Contre 79

Le Sénat a adopté.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 570 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix, par priorité, l’amendement n° 571 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, les amendements nos 235 rectifié bis, 402 rectifié ter, 409 rectifié bis, 627 rectifié, 236 rectifié ter, 403 rectifié ter, 325, 237 rectifié bis, 404 rectifié ter, 145 rectifié bis et 282 rectifié bis n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 645, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 40

Supprimer les mots :

1 du

II. – Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « au 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « au même 1 ».

III. – Après l’alinéa 49

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 1° du III s’applique aux exercices ouverts à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement vise à conditionner l’entrée en vigueur de mesures contenues dans l’article 17 du présent projet de loi à la confirmation par la Commission européenne, après notification préalable, de sa compatibilité avec la réglementation européenne.

L’article 17 institue des mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité. Il a notamment pour objet de permettre l’application de ce régime particulier de déduction aux charges financières nettes engagées par les sociétés de capitaux agréées mentionnées à l’article 238 bis HV du code général des impôts. Il s’appuie pour cela sur l’article 212 bis du même code, qui établit des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale ayant une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

L’article en discussion instaure un plafonnement de la déduction des charges financières nettes des entreprises au montant le plus élevé entre 30 % de leur résultat fiscal avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements et 3 millions d’euros.

Un régime particulier de déduction est par ailleurs prévu s’agissant des charges financières nettes afférentes aux financements de projets d’infrastructures publiques à long terme.

Ces mesures doivent être notifiées à la Commission européenne et préalablement approuvées par celle-ci, afin d’en sécuriser l’application.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. Une telle notification à la Commission européenne est utile pour garantir la parfaite conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne en matière d’aide d’État. Avis favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 645.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. L’amendement n° 646, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 43

Remplacer le mot :

supprimés

par les mots :

remplacés par les mots : « , effectuées à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2028, »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. L’article 238 bis HV du code général des impôts prévoit un dispositif fiscal incitatif en faveur des souscriptions en numéraire réalisées avant le 1er janvier 2012 au capital de sociétés de capitaux agréées mentionnées à l’article 238 bis HW du même code.

Ce dispositif permet aux entreprises concernées de pratiquer dès l’année de réalisation de l’investissement un amortissement fiscal exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital de ces sociétés. Il s’applique dans les limites prévues par les règles européennes en matière d’aides d’État, dites règles de minimis.

L’article 17 du présent projet de loi vise à réactiver ce dispositif incitatif, qui constitue l’une des mesures prévues en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité.

Pour être plus claire, il s’agit d’un dispositif concernant plus particulièrement le consortium Exeltium.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. La déductibilité applicable aux sociétés de financement de long terme n’est bornée ni aux actuels articles 212 bis, 238 HV et 238 HW du code général des impôts ni dans l’article 17 du projet de loi.

Je ne suis pas favorable à un tel bornage jusqu’à 2028, pour deux raisons.

Premièrement, les sociétés de financement de long terme ont besoin de temps, et une application de la déduction pendant cinq ans pourrait être insuffisante.

Deuxièmement, le Gouvernement indique, dans sa contribution écrite, que « compte tenu des délais techniques inhérents à la mise en place du dispositif, le risque d’effet rétroactif semble très limité ».

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Mme le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Eh bien voilà : nous y sommes ! Je ne reviens pas sur la nocivité des PPA. L’amendement précédent prévoyait un abattement de 30 % ; celui-ci offre 50 % de suramortissement sur cinq ans.

C’est donc bien un investissement privé pour ceux qui en ont les moyens avec une contribution massive d’argent public. Que chacun soit bien conscient de ce que l’on est en train de voter !

Nous mettons ici le doigt sur ce que nous dénoncions au début de la discussion de cet article. Nous n’avions pas de réponse au début de l’examen de l’article. Là, à la fin, on passe rapidement sur deux ou trois abattements fiscaux.

Franck Montaugé évoquait le dérèglement du marché européen de l’électricité, mais il faut également s’attaquer à un autre marché : celui des certificats d’origine.

Le producteur doit vendre son certificat en même temps que sa production ; on ne peut pas les différencier. Pourtant, avec les PPA, les producteurs en fourniront quelques-uns pour que les entreprises bénéficient des abattements fiscaux afférents, et écouleront le reste sur le marché.

C’est un problème que nous allons devoir affronter. Il est impératif que le certificat et la production ne puissent pas être séparés. Quand quelqu’un proposera de l’électricité nucléaire issue de l’Arenh, il ne pourra pas, en parallèle, acheter des certificats sur un autre marché et faire passer des vessies pour des lanternes.

Mme le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. On nous explique que ce dispositif est favorable, parce qu’il va nous permettre de produire plus alors que nous aurions du mal à trouver de l’argent autrement. Il existe pourtant beaucoup de mécanismes pour cela : la puissance publique peut contracter des emprunts à long terme. Elle peut emprunter auprès des citoyens. Elle peut trouver des financements.

C’est le comble : alors que l’on manque d’argent public pour produire directement, on s’apprête à faire des cadeaux fiscaux et à offrir des aides d’État à des structures qui vont faire des profits dans un champ d’activité d’intérêt général. À mon sens, c’est une énorme aberration.

Nous en sommes à demander à la Commission européenne de confirmer que nous restons bien dans le périmètre du mécanisme régissant les aides d’État.

Il serait préférable de se mobiliser en faveur de systèmes d’aides d’État plus performants pour soutenir l’innovation dans le secteur industriel. Là, on traîne trop souvent des pieds ou on peine à obtenir les autorisations nécessaires.

Tout cela va être ruineux. Ces fameuses sociétés de financement à long terme, êtes-vous sûres qu’elles-mêmes se maintiendront à long terme ? Êtes-vous certaine qu’elles ne succomberont pas à des aléas financiers ? Qu’elles conserveront leur siège social en France ? Qu’elles ne seront pas tentées de jouer avec les avantages fiscaux offerts à l’étranger ?

Ce mécanisme me semble à la fois extrêmement dangereux, instable, sans garantie et très coûteux. Vous prenez de lourdes responsabilités en mettant le doigt dans un tel engrenage.

Votre seul argument est que peu de contrats de ce type seront souscrits. Mais alors, pourquoi en faire ? Et s’il y en avait beaucoup, cela conduirait à déstabiliser et à émietter le marché. Or, selon moi, dès lors que ces concessions offriront des avantages à court terme, les grandes entreprises vont se ruer dessus.