Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Favreau, pour explication de vote.

M. Gilbert Favreau. Monsieur le ministre, je prends le pari que, devant tous les tribunaux de France et de Navarre, vous aurez des problèmes avec ces amendes forfaitaires. Vous parlez de délit : celui qui déclarera qu’il a acheté un chien d’attaque dans une animalerie sans aucune intention délictuelle ne sera pas condamné par le tribunal, et l’amende forfaitaire sera contestable.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. C’est un excellent exemple, monsieur le sénateur.

Si j’ai un chien d’attaque et qu’un policier, en vertu de la loi qui sera votée par le Parlement, me met une amende forfaitaire délictuelle, je peux lui dire qu’il a raison, que je reconnais l’infraction et que j’accepte l’amende. Je peux également contester les faits. Dès lors, le policier ne peut pas me mettre une AFD, car cela n’est possible que si je reconnais l’infraction. Ensuite, soit le policier me laisse partir avec mon chien d’attaque, soit il me demande de le suivre au commissariat, pour me placer en garde à vue, après avoir consulté le procureur de la République pour que je puisse appeler mon avocat et contester devant le tribunal.

L’AFD ne pose donc de problème à personne ! C’est une forme de peine « alternative », quand je reconnais l’infraction. Si je ne la reconnais pas, cela se transforme en contentieux avec l’administration, et je fais valoir mes droits devant le tribunal.

Il me semble donc que votre argument vient renforcer le mien.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39, 53, 170 rectifié et 197.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 233, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

Pour l’infraction visée au 3°,

II. – Après l’alinéa 12

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article L. 3124-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;

…° Le III de l’article L. 3124-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;

…° Le III de l’article L. 3124-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 233-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour l’infraction mentionnée au I., l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 250 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 300 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;

2° L’article L. 318-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour l’infraction mentionnée au I, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 150 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 200 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »

…. – L’article L. 332-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

La parole est à M. le ministre, à moins qu’il ne considère que cet amendement a déjà été largement défendu…

M. Gérald Darmanin, ministre. Si je comprends bien, madame la présidente, vous m’appelez à la concision ; à défaut, j’encours une AFD présidentielle ! (Sourires.)

Le présent amendement complète la liste de délits pouvant faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire.

Ainsi, aux délits retenus par la commission des lois – filouterie de carburant, filouterie d’hôtel, de taxi et de restaurant, violation des règles au chronotachygraphe, atteinte à la circulation des trains, intrusion non autorisée dans une école, délit en matière de chien d’attaque –, je propose d’ajouter l’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi – nos amis taxis, qui font un travail très important, rencontrent une concurrence pour le moins malhonnête, et il convient de répondre à leurs demandes –, l’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, qui crée également, en matière de circulation routière, une concurrence illégale et insécurise les personnes, la prise en charge d’un client sur la voie publique pour une prestation de transport sans justification de réservation préalable par une personne n’ayant pas la qualité de taxi, le refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, la transformation d’un véhicule portant atteinte aux dispositifs antipollution et l’entrée par force et en état d’ivresse dans une enceinte sportive lors d’une manifestation sportive, cas de plus en plus fréquents, notamment pour certains sports.

M. le rapporteur avait également évoqué la dégradation légère, dont les tags – ils pourrissent la vie de nos concitoyens, sans qu’il y ait jamais de vraies sanctions –, avec circonstances aggravantes.

Je veux bien l’avouer devant le Sénat, le refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule et au conducteur peut faire l’objet de discussions, puisque c’est sans doute celui pour lequel il est le moins facile de ne pas reconnaître l’infraction. Si je refuse de présenter mes papiers, il faut que je reconnaisse devant les gendarmes que je refuse de leur donner mes papiers. C’est sans doute l’AFD la moins efficace, si je me réfère à l’argument avancé par M. Favreau. Quoi qu’il en soit, je la maintiens en l’état. Nous pouvons en débattre ici, avec l’Assemblée nationale ou en commission mixte paritaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Sans surprise, la commission des lois est favorable à cet amendement du Gouvernement. La commission des lois a débattu hier matin de ces dispositions, après le dépôt de l’amendement par le Gouvernement.

Dix amendes forfaitaires délictuelles dans le droit positif, sept dans le texte de la commission et sept introduites dans le cadre de cet amendement : avec ces vingt-quatre amendes forfaitaires délictuelles, nous pourrons avoir une analyse et un suivi concrets et opérationnels, ce qui permettra, le cas échéant, d’avoir un avis sur le développement modéré et raisonnable de ce type de sanction dans les mois qui viennent.

Bien évidemment, la navette, monsieur le ministre, fera son œuvre. J’imagine que les députés auront peut-être des idées complémentaires ou souhaiteront soustraire de cette liste certains délits. Au demeurant, le travail mené avec le Gouvernement, pour resserrer les AFD sur les délits pour lesquelles elles seraient le plus opérationnelles, me paraît de bon aloi.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 233.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 55, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 7, 9, 12, 14, 17 et 19

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

L’agent informe systématiquement des droits de recours de l’amende forfaitaire délictuelle.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Par cet amendement, il s’agit de prévoir, M. le ministre l’a bien expliqué, que la personne accepte ou non l’amende forfaitaire.

Vous savez très bien comment les choses peuvent se passer – et il m’est arrivé de me retrouver dans ce genre de situation. Chacun a naturellement tendance à accepter l’amende. Toutefois, je comprends que certains puissent rencontrer des difficultés, estimant qu’ils n’ont pas d’autre moyen pour échapper à la gendarmerie ou au poste de police, et être ainsi immobilisés un certain nombre d’heures, que d’accepter l’amende, même s’ils ne le veulent pas en réalité.

Il faut donc simplement faire en sorte que les policiers ou les gendarmes préviennent systématiquement les intéressés qu’ils peuvent contester ces amendes devant le tribunal de police.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Puisque M. Benarroche nous invite à être dans le réel, je lui réponds qu’un avis d’amende mentionne, par écrit, les voies de recours possibles.

Vous l’avez dit en commission, mon cher collègue, vous le répétez aujourd’hui : d’après vous, cela ne se passe pas comme cela dans la vraie vie. Or, dans la vraie vie, cette précision existe déjà sur l’avis d’amende.

À mes yeux, cet amendement est totalement satisfait par la réalité de terrain et j’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Comment les choses se passent-elles ? Quand on vous met une AFD – je ne sais pas si cela vous est arrivé récemment, monsieur le sénateur, ni pour quelle raison, le cas échéant (Sourires.) ! –, le policier ou le gendarme, si vous avez reconnu l’infraction, vous présente le terminal NEO pour y apposer votre signature – cela se passe comme ça désormais –, sur l’écran duquel sont mentionnées les voies de recours possibles.

Je vous invite donc à vous rapprocher de vos forces de police ou de gendarmerie. Ils pourront vous montrer comment cela se passe !

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Très bien, la mention apparaît dans un petit carré, sur un écran.

Monsieur le ministre, il ne vous échappera pas que, pour un certain nombre de personnes, l’écriture n’est pas l’oralité. Elles peuvent ne pas comprendre ni même lire ce qui est écrit en français. Je ne vois pas en quoi le fait de prévenir oralement la personne poserait un problème !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 55.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 231, présenté par MM. L. Hervé et Daubresse, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa des articles 322-2 et 322-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

b) Les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;

…° Au 7° du I de l’article 322-15, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence « I » ;

II. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

L’article

par les mots :

Le I de l’article

III. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

Le I de l’article

par les mots :

L’article

IV. – Après l’alinéa 19

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 554-12 du code de l’environnement, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Loïc Hervé, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 231.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 209, présenté par MM. Richard, Patriat, Mohamed Soilihi, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….- L’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au 3° du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Madame la présidente, j’ai pleinement approuvé la démarche de la commission, puis celle du Gouvernement, qui a déposé un nouvel amendement, tendant à recadrer le nouveau recours aux amendes forfaitaires. Je souhaite simplement compléter la liste des AFD, qui comporterait non plus 24 points, mais 25 points, en mentionnant, parmi les faits justiciables d’une amende forfaitaire, le port d’une arme de catégorie D, à savoir un poignard, une matraque, un poing électrique ou une carabine à air comprimé.

M. le ministre l’a dit tout à l’heure, c’est un phénomène en extension, qui porte par lui-même des dangers et est assez souvent le vecteur d’attitudes de menace ou de pression dans la vie interpersonnelle.

Selon moi, cette proposition reste dans la cohérence de la démarche de la commission et du Sénat dans ses votes antérieurs, en limitant l’usage de cette procédure particulière à des faits aisément objectivables et présentant une atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.

J’insiste donc pour que nous incluions le port de ces armes dans les actes justiciables de l’amende forfaitaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Les auteurs de cet amendement, en particulier M. Richard, soulignent que le délit de port illicite d’armes de catégorie D fait le plus souvent l’objet d’un rappel à la loi, lequel disparaîtra à la fin de l’année au profit d’un nouveau dispositif.

Au regard de la recrudescence des attaques à l’arme blanche, il convient de s’interroger sur le caractère adéquat de la réponse pénale.

La commission est plutôt défavorable à l’extension de l’AFD au port des armes de catégorie D.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Je le disais tout à l’heure, je suis favorable à l’amendement de M. Richard. Certes, j’en conviens, ce point peut faire l’objet d’une discussion. Pour autant, on ne peut pas mettre tous ceux qui portent sur eux un couteau ou une matraque en garde à vue ou ouvrir une procédure pénale.

Je le rappelle, les derniers attentats terroristes ont tous été commis avec ce genre d’armes. Je suis donc favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 209.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 210, présenté par MM. Richard, Patriat, Mohamed Soilihi, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article 495-24-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-24-… ainsi rédigé :

« Art. 495-24-…. – Lorsque l’action publique concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. »

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Il s’agit d’une mesure de procédure favorable aux victimes.

L’acceptation par l’auteur des faits de l’amende forfaitaire éteint la procédure pénale. Or il peut y avoir eu un dommage à l’égard d’une tierce personne commis par l’auteur des faits.

Par cet amendement, il s’agit de compléter sur un point le code de procédure pénale, en précisant que, lorsque le délit a donné lieu à une amende forfaitaire, cela ne prive pas la victime de la possibilité de demander au procureur de la République de citer l’auteur devant le tribunal, pour qu’il soit statué sur les intérêts civils, c’est-à-dire sur son préjudice.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cette mesure, qui préserve les droits des parties civiles, nous est apparue totalement opportune.

La commission est donc favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 210.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 213 rectifié, présenté par Mme Joseph, M. Pellevat, Mmes L. Darcos, Thomas et Dumont, M. Charon, Mme Micouleau, M. Moga, Mme Demas, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mmes Puissat, Goy-Chavent, Garnier, Billon et de La Provôté, MM. Burgoa, Savin, Détraigne et Mouiller, Mme Schalck, MM. Babary, Anglars, Paccaud et Courtial, Mme Guidez, M. J.B. Blanc, Mmes Létard et Gruny, MM. Belin et Genet, Mme Lassarade, M. Bouchet et Mmes Lavarde et Lopez, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes les infractions mentionnées au quatrième alinéa, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire dans les conditions prévues par les articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale. »

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Cet amendement, dont l’initiative revient à ma collègue Else Joseph, a été signé par nombre d’entre nous.

Il a pour objet de reprendre le dispositif de la proposition de loi qu’elle avait déposée le 30 mars 2022, afin de mieux lutter contre les infractions en matière d’urbanisme par le biais d’une amende forfaitaire.

En effet, pour améliorer l’efficacité des procès-verbaux dressés par les maires ou les présidents d’établissement public de coopération intercommunale, la proposition de loi prévoit d’instituer la possibilité de prononcer une amende forfaitaire délictuelle pour tout procès-verbal qui infligerait une amende dont le montant pourrait aller jusqu’à 3 000 euros dans les infractions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire celles qui sont prévues par les articles L. 480-4 et L. 610-1 dudit code.

Il s’agit des travaux effectués en méconnaissance des articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l’urbanisme. Cela vise les constructions sans permis de construire, les travaux, installations et aménagements sans permis d’aménager, ainsi que les démolitions de constructions existantes sans permis de démolir.

En effet, les infractions au code de l’urbanisme consistent surtout en délits. Un certain nombre de ces délits pourraient donc être punis d’une amende allant jusqu’à 3 000 euros. Il est ainsi proposé de prévoir l’application de ces dispositions du code de procédure pénale, qui rendent possible le recours à l’amende forfaitaire.

Conformément à ces dispositions, qui renvoient à l’article 131-13 du code pénal, l’amende forfaitaire délictuelle ne peut excéder un montant de 3 000 euros. Il sera donc possible d’infliger une amende forfaitaire pour tout délit pouvant donner lieu à une amende de 3 000 euros.

Pour ce faire, l’alinéa 4 de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme serait complété par une phrase qui renvoie aux dispositions des articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, en indiquant que l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire. Le paiement de l’amende forfaitaire mettrait fin à l’action publique, donc à la procédure pénale, par un procédé qui serait non seulement répressif, mais dissuasif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Vous êtes ici au Sénat, dans la chambre qui représente les collectivités locales, et notamment les maires.

Sur le fond, cet amendement pose une vraie difficulté législative légistique. En effet, il fixe non pas un montant forfaitaire, mais un plafond. Cela ne correspond pas aux 24 autres AFD votées, les 10 qui existent d’ores et déjà et les 14 adoptées par le Sénat, ce qui est problématique.

Permettez-moi d’attirer votre attention, mes chers collègues, sur une autre dimension. Le maire est un OPJ. Il délivre, au titre de son pouvoir de police administrative, des autorisations d’urbanisme. Or, si un certain nombre de constructions sont considérées comme illégales, c’est parce qu’elles ne sont pas conformes à ces autorisations d’urbanisme. Et donner à la même autorité la possibilité de délivrer des autorisations d’urbanisme et d’exercer un pouvoir de police judiciaire revient à créer une sorte de conflit d’intérêts, ou plutôt de missions.

Si nous sommes tous pour le renforcement des pouvoirs des maires et si nous considérons tous qu’il s’agit de problèmes lourds – j’ai été maire pendant dix ans, je sais de quoi je parle, j’ai vu des choses très concrètes, comme nombre d’entre nous –, nous ne sommes pas prêts à donner au maire un carnet à souches ou un terminal mobile pour délivrer des AFD concernant des constructions illicites allant à l’encontre d’autorisations données, ou non, par le maire lui-même. On s’aventurerait là sur un terrain extrêmement glissant. Ne donnons pas des pouvoirs de shérif à nos maires, sauf à les placer devant de vraies difficultés sur un plan juridictionnel.

Je vous demande donc, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer cet amendement, qui pourra peut-être être retravaillé dans un autre cadre.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis !

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je veux dire à ma collègue qui a défendu cet amendement et à celle qui l’a élaboré qu’il aurait fallu aller juste un tout petit peu plus loin dans le code.

En effet, nous avons adopté voilà plusieurs années un article L. 481-1, qui prévoit, pour le maire, dans la continuité de son pouvoir de délivrance des permis, des moyens de pression administrative : il peut imposer une consignation à la personne qui est en infraction par rapport au permis, pour qu’elle fasse les travaux de remise en état. Il peut également lui imposer une astreinte.

Simplement, au moment de la liquidation de l’astreinte, cela se fera sous le contrôle du tribunal.

Mme Laure Darcos. Je retire cet amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 213 rectifié est retiré.

L’amendement n° 54, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi, il est procédé à une évaluation de l’amende forfaitaire délictuelle, portant notamment sur le respect des principes d’équité entre les justiciables, l’effectivité des recours et le respect des droits de la défense.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Il s’agit d’un simple amendement de repli soft

Le Conseil d’État, nous l’avons dit, a souligné l’absence d’évaluation préalable à la mise en place de l’AFD en France.

S’agissant des contentieux relatifs à l’usage de stupéfiants, on aurait pu considérer comme utile une évaluation a posteriori.

Aussi, des syndicats et associations de professionnels de la justice se sont inquiétés d’une évaluation de la réforme dans les trois ans qui suivront sa mise en œuvre. Nous relayons cette idée, en proposant de fixer dans la loi la date limite à laquelle elle devra être évaluée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Nous avons refusé la généralisation, ce qui signifie que l’évaluation proposée par notre collègue Guy Benarroche porte sur 24 infractions pénales.

J’ai la certitude, et même la garantie – je le crois – de la part de M. le ministre, qu’à chaque fois qu’un parlementaire demandera la communication des chiffres sur ces 24 infractions le Gouvernement lui répondra favorablement.

Non seulement la réforme proposée n’est pas du tout de l’ampleur de celle qui avait été envisagée au départ, mais, de surcroît, chaque question posée portera non pas sur l’ensemble de ces 24 infractions, mais seulement sur l’une ou l’autre de ces infractions – et le ministère de l’intérieur ou le ministère de la justice répondra, ce qui permettra d’éclairer les travaux parlementaires.

Inutile d’alourdir le texte par une demande d’évaluation ; avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.