Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement concerne les possibilités d’affectation de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
En raison de l’inflation, certaines collectivités ne peuvent plus honorer leurs projets. Or le préfet ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour majorer la DETR, afin d’aider ces collectivités à aller au bout de leurs projets.
Par cet amendement, il s’agit de permettre au préfet d’actualiser, après sa notification, le montant d’une subvention DETR. Une telle possibilité autoriserait une plus grande souplesse, renforcerait le soutien aux projets d’investissement des communes et, surtout, permettrait de consommer la totalité de l’enveloppe et de ne perdre ni les projets ni la subvention DETR.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai le sentiment que, en cas de perspective d’abandon d’un projet, le préfet peut procéder à une actualisation. (Mmes Nathalie Goulet et Sylvie Vermeillet font un signe de dénégation.) Je vous vois faire non de la tête ; il me semble néanmoins – je n’en suis pas certain – que c’est possible.
Si M. le ministre confirme qu’une telle souplesse est possible, tout doute sera levé et nous serons tous rassurés. Dans ce cas, je demanderai le retrait de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Les débats parlementaires permettent souvent de clarifier un certain nombre de choses. En l’occurrence, votre demande est satisfaite à droit constant, puisqu’une souplesse a d’ores et déjà été donnée aux préfets par le décret du 8 avril 2020 qui leur permet de déroger aux articles réglementaires relatifs aux subventions attribuées aux collectivités locales, lorsque cela est justifié par des circonstances locales et pour des motifs d’intérêt général.
M. Claude Kern. Ce n’est pas appliqué !
Mme le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° 143 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Non, je le retire, madame la présidente. J’espère simplement que le décret en question sera effectivement appliqué sur le terrain.
Mme le président. L’amendement n° 143 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 83 rectifié bis n’est pas soutenu.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 218 rectifié est présenté par Mme Vermeillet, MM. J.M. Arnaud, Maurey, Henno, Mizzon et Bonnecarrère, Mmes Guidez, Loisier, Saint-Pé et N. Goulet, M. Canévet, Mme Sollogoub, MM. Chauvet, Levi et Kern, Mme Billon, MM. P. Martin et Louault, Mme Perrot, MM. Moga, Longeot et Lafon, Mmes Devésa et Ract-Madoux, MM. Duffourg et Le Nay, Mme Jacquemet et M. S. Demilly.
L’amendement n° 461 rectifié est présenté par MM. Marie et Tissot, Mmes Poumirol et Van Heghe, M. Bourgi, Mmes Harribey et Féret, M. Todeschini, Mme Blatrix Contat, M. Kerrouche, Mme G. Jourda, MM. Redon-Sarrazy, Cozic et Pla, Mme Espagnac, M. Devinaz, Mmes Préville et Monier et M. Gillé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 14 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.
II. – Le I s’applique à compter de 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° 218 rectifié.
Mme Sylvie Vermeillet. Le présent amendement vise à supprimer la condition de potentiel financier, de manière à rendre éligible à la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DEPL) l’ensemble des communes, y compris celles de moins de 1 000 habitants.
Mme le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° 461 rectifié.
M. Jean-Claude Tissot. Il est défendu, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 300 rectifié bis, présenté par M. Bas et Mme Estrosi Sassone, est ainsi libellé :
Après l’article 14 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.
Mme Dominique Estrosi Sassone. Il est défendu, madame la présidente.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse sur ces trois amendements.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 218 rectifié et 461 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14 quater, et l’amendement n° 300 rectifié bis n’a plus d’objet.
L’amendement n° 552, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 14 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
Les avis d’imposition des contribuables assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnent, à titre indicatif :
- dans les communes visées au 1° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la différence entre, d’une part, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune et, d’autre part, le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de cette commune ;
- dans les communes visées au 2° du C du IV du même article, le montant du complément versé à la commune.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à mentionner sur les avis d’imposition des contribuables de la taxe foncière sur les propriétés bâties le montant de la retenue sur le produit de cette taxe ou celui du versement complémentaire résultant de l’application du coefficient correcteur appliqué dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation.
Cette demande est portée par de nombreux élus, au regard des difficultés rencontrées pour bien identifier quelles sont les collectivités « responsables » des revalorisations de cette taxe.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. En pratique, une telle mesure serait très complexe à mettre en œuvre. En revanche, nous vous proposons que l’information demandée soit affichée en mairie et ainsi disponible pour le public.
Mme le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si c’est affiché en mairie, personne ne le verra !
L’État a été capable de verser en 48 heures l’argent du fonds de solidarité. À l’heure de la dématérialisation, je ne peux pas croire qu’il ne soit pas possible de faire travailler les équipes de votre ministère, monsieur le ministre, pour que cette information figure sur les feuilles d’imposition.
J’aurais pu comprendre que vous demandiez un délai, mais on ne peut pas laisser les habitants et les exécutifs locaux avec un tel défaut d’information.
Je maintiens donc cet amendement.
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14 quater.
L’amendement n° 553, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 14 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du H du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement tend à avancer d’un an la date de remise d’un rapport au Parlement sur les conséquences sur le schéma de financement des communes de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, en la fixant au 1er mars 2023.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. En retenant la date du 1er mars 2024, il s’agissait de bénéficier d’un recul sur trois années fiscales. Avec l’adoption de cet amendement, nous n’aurions plus que deux années d’observation, ce qui nous paraît trop peu pour procéder à une véritable évaluation du dispositif.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14 quater.
L’amendement n° 106 rectifié bis, présenté par M. C. Vial, Mme Garriaud-Maylam, M. B. Fournier, Mme Belrhiti, MM. Bouloux et Pellevat, Mme Dumont, MM. Le Rudulier, E. Blanc et Tabarot, Mmes Ventalon et Estrosi Sassone, M. Savary, Mmes Schalck et Borchio Fontimp, MM. Somon, Calvet, Segouin, Genet, Reichardt, Paccaud, Darnaud et Rietmann, Mmes Canayer et Goy-Chavent, MM. Charon, Belin, Bonhomme, Chatillon, Allizard, Klinger et Brisson, Mmes Malet et Gruny, MM. Le Gleut et Favreau, Mme Garnier et MM. Courtial, J.B. Blanc, Gremillet et Perrin, est ainsi libellé :
Après l’article 14 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant une étude d’impact des effets de la réforme d’automatisation du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et des nouvelles règles d’éligibilité du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée devant être réalisée au plus tard le 30 septembre 2022.
Cette évaluation intègre une réflexion précise par type de collectivités territoriales et établissements, à savoir, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions et les autres établissements publics.
La parole est à M. Cédric Vial.
M. Cédric Vial. Cet amendement prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur la réforme de l’automatisation du FCTVA opérée par la loi de finances pour 2021. Des comptes sont devenus éligibles, tandis que d’autres, notamment certaines dépenses d’aménagement, ne l’étaient plus.
Il s’agit d’obtenir un rapport précis par typologie de comptes et de collectivités. En effet, il nous a été dit que cette réforme avait été effectuée à enveloppe constante. Or il s’avère qu’il existe, en fonction de strates de collectivités – régions, départements, communautés de communes, syndicats, communes, etc. –, un certain nombre de différences.
J’avais conçu cet amendement comme un amendement de repli par rapport à celui qui a été très largement adopté tout à l’heure par le Sénat.
Quoi qu’il en soit, ces informations nous seraient utiles. Je suis soucieux de savoir ce que le Gouvernement souhaite faire, puisque Bruno Le Maire nous a dit qu’il était prêt à transmettre ces éléments et à travailler avec nous dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances.
Surtout, nous ne savons pas ce que deviendra l’amendement adopté tout à l’heure dans la suite des débats parlementaires.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, madame la présidente.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Nous nous sommes engagés à travailler sur ce sujet avec l’ensemble des parlementaires qui le souhaiteront – je pense par exemple à Christine Lavarde – en amont du projet de loi de finances et à partager les informations dont nous disposons.
Je ne vois donc pas l’intérêt de prévoir un rapport : nous le rédigerons en fait ensemble à partir des données dont nous disposons et que nous partagerons.
C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
Mme le président. Monsieur Vial, l’amendement n° 106 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Cédric Vial. Non, je le retire, madame la présidente. Ce travail est nécessaire et il sera également important de le mener en concertation avec les associations d’élus.
Mme le président. L’amendement n° 106 rectifié bis est retiré.
Cohésion des territoires, Immigration, asile et intégration, Justice, Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 15
I. – L’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’infirmier », sont insérés les mots : « , de puéricultrice » ;
b) Les 1° à 5° sont remplacés par des 1° à 13° ainsi rédigés :
« 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
« 2° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l’article L. 345-2 du même code ;
« 3° Des structures exerçant les activités d’accompagnement social personnalisé mentionnées à l’article L. 271-1 dudit code ;
« 4° Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ;
« 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 6° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ;
« 7° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 8° Des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
« 9° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ;
« 10° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112-2 du même code ;
« 11° Des centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111-11 dudit code ;
« 12° Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article L. 3121-2 du même code ;
« 13° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° Les C, D et E deviennent, respectivement, les E, F et G ;
3° Les C et D sont ainsi rétablis :
« C. – Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein :
« 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l’article L. 345-2 du même code ;
« 3° Des structures mentionnées à l’article L. 271-1 dudit code ;
« 4° Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ;
« 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 6° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ;
« 7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 8° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° de l’article L. 123-1 du même code ;
« 9° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;
« 10° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code.
« D. – Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant de corps ou de cadres d’emplois précisés par décret, aux fonctionnaires exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
4° Le 2° du E, tel qu’il résulte du 2° du présent A, est ainsi rédigé :
« 2° Exerçant, au sein des structures mentionnées aux B, C et D du présent I, des fonctions analogues à celles mentionnées aux mêmes B, C et D ; »
B. – Le III bis est remplacé par des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Les I à III s’appliquent :
« A. – Pour les personnels mentionnés au A du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour ceux exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du même A, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juin 2021 ;
« B. – Pour les personnels mentionnés au F du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021 ;
« C. – Pour les personnels mentionnés au B du I :
« 1° Aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 aux personnels exerçant au sein :
« a) Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I du même article L. 312-1 et des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° du même I qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code ;
« c) Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;
« d) Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
« e) Des établissements mentionnés au III de l’article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313-12 ;
« 2° Aux rémunérations versées à compter du 1er novembre 2021 aux personnels exerçant au sein des structures suivantes qui ne relèvent pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code :
« a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ;
« b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;
« c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l’article L. 313-12 du même code ;
« 3° Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 aux personnels exerçant au sein :
« a) Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles non mentionnés aux 1° et 2° du présent C ;
« b) Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« c) Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ;
« d) Des structures exerçant les activités d’accompagnement social personnalisé mentionnées à l’article L. 271-1 dudit code ;
« e) Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« f) Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ;
« g) Des services mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« h) Des services mentionnés au 3° du même article L. 123-1 ;
« i) Des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
« j) Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article L. 2311-6 ;
« k) Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112-2 du même code ;
« l) Des centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111-11 du même code ;
« m) Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;
« D. – Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 aux personnels mentionnés aux C et D du I du présent article ;
« E. – Aux rémunérations versées à compter des dates d’entrée en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune référence pour les personnels mentionnés au E du même I.
« III ter. – Les personnes ayant droit au complément de traitement indiciaire mentionné au I ne perçoivent pas ce complément au titre des périodes durant lesquelles elles ont bénéficié de primes, versées aux mêmes fins, d’un montant équivalent à celui du complément.
« Ces primes sont soumises aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde, ainsi qu’aux contributions et cotisations de même nature applicables dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, définies par décret. Elles sont exonérées des cotisations au régime de retraite additionnel de la fonction publique mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elles sont prises en compte pour la liquidation de la pension de leurs bénéficiaires dans les conditions prévues aux II et III du présent article. »
II. – L’article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II devient le I et la première phrase est ainsi rédigée :
« Le coût des revalorisations prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et services mentionnés au 2° du C du III bis du même article 48, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectifs entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même 2°, font l’objet d’un financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements. » ;
3° Le III devient le II.
Mme le président. L’amendement n° 72 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Karoutchi et Bascher, Mme N. Goulet, M. Bonnus, Mme Micouleau, MM. Pellevat et Genet, Mme V. Boyer, MM. Calvet, Sol et Anglars, Mme Noël, M. Daubresse, Mmes M. Mercier et Goy-Chavent, M. Favreau, Mme Demas, MM. Belin, Burgoa et Rapin, Mmes Dumont et Lopez, MM. Cambon et Tabarot, Mmes Belrhiti et Ventalon, M. Sautarel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre, B. Fournier, D. Laurent et Frassa, Mme Billon, MM. Courtial et Chatillon, Mme Lassarade, M. Paccaud, Mme Gruny, M. Longeot, Mme Petrus, MM. Charon, Mandelli, Pointereau, Saury, Klinger, Somon, P. Martin et Gremillet et Mme Jacquemet, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Supprimer la référence :
, L. 4
La parole est à M. Arnaud Bazin.