M. Patrice Joly. Le présent amendement vise à rétablir une forme d’imposition de solidarité sur la fortune (ISF), afin de financer la transition environnementale, dans la lignée des amendements précédents.
La fortune des milliardaires a augmenté de 236 milliards d’euros, soit une hausse de 86 %, une somme qui permettrait de quadrupler le budget de l’hôpital public ou de donner un chèque de 3 500 euros à chaque Français.
Pour faire face aux investissements que nous devons réaliser dans les années à venir pour être à la hauteur des enjeux climatiques qui se présentent à nous, il est proposé de faire contribuer ceux qui en ont les moyens. Par ailleurs, il ne serait possible de déduire du montant de son ISF que les investissements réalisés en faveur des entreprises écologiquement et socialement responsables, qui seraient identifiées par l’octroi d’un agrément défini par décret.
Mme le président. L’amendement n° 152 rectifié, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;
3° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;
4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;
8° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;
b) Les II et III sont abrogés ;
9° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 4° et 5° sont abrogés ;
– le IV est abrogé ;
10° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;
11° L’article 976 est abrogé ;
12° Le 2 de l’article 977 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;
c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;
13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;
b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le présent amendement, soutenu par Albéric de Montgolfier lors de l’examen du PLF pour 2020 et adopté lors de l’examen du PLF pour 2022, vise à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un impôt sur la fortune improductive. Dans l’assiette taxable seraient inclus les logements laissés vacants, les objets précieux, voitures, yachts, avions – patrimoine polluant –, ainsi que les actifs numériques, comme les bitcoins.
Mme le président. L’amendement n° 145 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer et Deroche, MM. Bouchet, Le Rudulier, Brisson et Chatillon, Mme Dumont, M. Saury, Mme Petrus, MM. Le Gleut, Genet, Frassa, E. Blanc et Calvet, Mmes Bonfanti-Dossat et Borchio Fontimp, M. Gremillet, Mme Noël, MM. Klinger et Bouloux et Mme Devésa, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article 965, après les mots : « l’ensemble des biens » sont insérés les mots : « autres que leur résidence principale » ;
2° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 973 est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. Cet amendement a trait à l’IFI, qui concerne tous les Français détenant un patrimoine immobilier supérieur à 1,3 million d’euros.
Les propriétaires appartenant à la classe moyenne sont concernés par cet impôt, compte tenu de la flambée des prix immobiliers. En effet, 20 % des Français qui paient l’IFI ont des revenus inférieurs à 5 000 euros par mois.
Le rapport d’évaluation de la commission des finances du Sénat sur la transformation de l’ISF en IFI, présenté en octobre 2019, signalait que « les effets des impôts sur la fortune sur l’activité économique restent difficiles à appréhender mais paraissent plus défavorables que ceux d’autres formes d’imposition ». Il soulignait également la « disparition progressive des impôts sur la fortune au sein de l’OCDE », l’Organisation de coopération et de développement économiques. Je le rappelle, l’Autriche, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Finlande et la Suède ont supprimé leur imposition sur la fortune.
Or, avec la flambée des prix de la pierre, l’IFI peut-il être considéré comme un impôt équitable et juste ? Respectons-nous, en gardant ce prélèvement, le principe d’égalité des contribuables devant l’impôt ?
Nous pouvons observer des disparités territoriales importantes. Seules trois régions ont enregistré une baisse du prix de l’immobilier en 2021 : les Hauts-de-France, les Pays de la Loire et l’Île-de-France, hors Paris. En revanche, d’autres régions ont connu une nette augmentation. Le prix moyen du mètre carré d’un appartement connaît des hausses pouvant atteindre 11 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 12,5 % en Occitanie et 15,4 % en Normandie.
Conséquence : de nombreux contribuables considérés comme des classes moyennes supérieures ne pourraient plus aujourd’hui acheter le logement qu’ils occupent depuis des années. Certains sont même contraints de déménager.
Aussi, je vous propose d’exclure la résidence principale de l’assiette de l’IFI ; on ne spécule pas sur sa résidence principale. Payer l’IFI sur ce fondement contraint de nombreux Français, notamment des retraités qui ont économisé toute leur vie pour se payer leur logement, à diminuer leur niveau de vie.
Mme le président. L’amendement n° 146 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer et Deroche, MM. Bouchet, Le Rudulier, Somon, Brisson et Chatillon, Mme Dumont, M. Saury, Mme Petrus, MM. Le Gleut, Genet, Frassa, E. Blanc et Calvet, Mmes Bonfanti-Dossat et Borchio Fontimp, M. Gremillet, Mme Noël, MM. Klinger et Bouloux et Mme Devésa, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. Le présent amendement vise à faire passer de 30 % à 50 % l’abattement sur la valeur de la résidence principale dans le calcul de l’IFI.
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent, mais j’espère bien que le premier sera adopté…
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos 324 rectifié, 223 rectifié et 245 rectifié, et elle s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 152 rectifié, tout en invitant Sylvie Vermeillet à engager de nouveau cette discussion lors de l’examen du PLF pour 2023.
Par ailleurs, la commission demande le retrait des amendements nos 145 rectifié bis et 146 rectifié bis.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements en discussion commune.
Je développerai quelque peu mon avis sur l’amendement n° 152 rectifié de Mme Vermeillet, puisque la commission a émis un avis de sagesse à son sujet.
Il s’agit en effet d’un débat à tenir lors de l’examen d’un projet de loi de finances initiale.
Un équilibre s’est créé autour de l’IFI tel qu’il existe. Contrairement à ce qui a été affirmé, cette réforme a eu un véritable impact ; cette mesure, conjuguée à l’instauration du prélèvement forfaitaire unique, a restauré l’attractivité de notre pays pour les investissements étrangers et pour les Français qui réussissent et qui veulent y rester.
Par ailleurs, le dispositif que vous proposez, madame la sénatrice, serait très probablement jugé inconstitutionnel, car l’assiette proposée ne reposerait plus sur un critère objectif et rationnel – un bien immobilier –, alors que c’est la simplicité du critère qui en fait la robustesse. Une imposition ne peut pas reposer sur un critère vague – le caractère « improductif » –, qui risque d’être censuré par le Conseil constitutionnel.
Mme Sylvie Vermeillet. Tentons le coup !
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 A, et l’amendement n° 145 rectifié bis n’a plus d’objet.
Madame Boyer, l’amendement n° 146 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Valérie Boyer. Oui, parce qu’inclure la résidence principale dans l’assiette de l’IFI engendre un impôt injuste, puisque la valeur de cette résidence varie sur le territoire. Au nom de l’équité, la résidence principale doit être exclue de l’assiette de cet impôt.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 146 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 7 rectifié bis est présenté par MM. Anglars, Sautarel, Tabarot, Burgoa et J.B. Blanc, Mme Dumont, MM. Bacci et Bonnus, Mmes Goy-Chavent et Estrosi Sassone, M. B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et Ventalon, M. Panunzi et Mmes Belrhiti et Borchio Fontimp.
L’amendement n° 13 rectifié quinquies est présenté par Mme Noël et MM. Cadec, Calvet, D. Laurent, Genet et Gremillet.
L’amendement n° 288 rectifié est présenté par Mme Espagnac.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d’adaptation de la remise sur les carburants aux spécificités des zones de montagnes, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié bis.
M. Jean-Claude Anglars. La hausse des prix du carburant affecte directement le pouvoir d’achat des 6 millions de Français vivant en zone de montagne, qui n’ont d’autre choix que d’utiliser leur véhicule pour se rendre au travail ou pour accéder à certains services.
Cet amendement a donc pour objet de demander un rapport au Gouvernement évaluant les possibilités d’adaptation de la remise sur les carburants aux spécificités des zones de montagne, au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Mme le président. La parole est à Mme Sylviane Noël, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié quinquies.
Mme Sylviane Noël. Il est défendu, madame le président !
Mme le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 288 rectifié.
Mme Frédérique Espagnac. Défendu !
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’est pas favorable par principe aux demandes de rapport ; elle demande donc le retrait de ces amendements.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 rectifié bis, 13 rectifié quinquies et 288 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 6 rectifié bis est présenté par MM. Anglars, Sautarel, J.B. Blanc, Burgoa et Tabarot, Mme Dumont, MM. Bacci et Bonnus, Mmes Goy-Chavent et Estrosi Sassone, M. B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et Ventalon, M. Panunzi et Mmes Belrhiti et Borchio Fontimp.
L’amendement n° 12 rectifié quinquies est présenté par Mme Noël et MM. Cadec, Calvet, D. Laurent, Genet et Gremillet.
L’amendement n° 287 rectifié est présenté par Mme Espagnac.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le possible élargissement du bénéfice du « chèque carburant » et du « chèque énergie » à tous les habitants des communes classées en zone de montagne, au sens de la loi n° 85–30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié bis.