M. Daniel Salmon. L’objet de cet amendement est d’assurer, dans les communes de France hexagonale et dans les communes ultramarines qui sont en zone tendue en matière de logements, la possibilité de faire varier le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sans tenir compte de la variation du taux de la TFPB, afin de lutter contre la hausse des prix de l’immobilier et la diminution progressive de la population locale.
En effet, le code général des impôts (CGI) prévoit, à partir de 2023, que le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB. Cette disposition retire aux exécutifs locaux un outil important pour faire varier la taxe d’habitation.
Mme le président. L’amendement n° 101 rectifié, présenté par M. Bas, Mmes Di Folco, V. Boyer, Garriaud-Maylam et Jacques, M. Tabarot, Mmes Belrhiti et Delmont-Koropoulis, MM. Perrin, Rietmann, Bacci, Bonnus, Sol, Cadec, Panunzi, Burgoa, Daubresse, Houpert et Lefèvre, Mme Estrosi Sassone, MM. Bascher et Frassa, Mme Gosselin, M. Cardoux, Mmes M. Mercier et F. Gerbaud, MM. Darnaud et Le Rudulier, Mme Canayer, MM. E. Blanc, Genet et Le Gleut, Mme Dumas, M. C. Vial, Mme Petrus, MM. Charon et Anglars, Mme Dumont, MM. Bonhomme, Allizard, Chatillon et Pellevat, Mme Drexler, MM. Klinger, Brisson, Somon et D. Laurent, Mmes Joseph et Garnier, MM. Sautarel et Paul, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouloux et Babary, Mme Lopez, M. Gremillet, Mme Borchio Fontimp, MM. Cambon, J.B. Blanc et Rapin et Mmes Bourrat et Noël, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« –° Par dérogation aux dispositions du 1°, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, le taux de taxe habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à habitation principale peut être varié librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains. Défendu !
Mme le président. Le sous-amendement n° 306 rectifié bis, présenté par MM. C. Vial, Pellevat, Perrin et Rietmann, Mme Demas, MM. Brisson, Klinger, J.M. Boyer, Tabarot, Calvet, Burgoa, Somon, Le Gleut, E. Blanc, Sautarel, Frassa, Darnaud et Genet, Mmes Borchio Fontimp et Noël, M. J.B. Blanc, Mme Canayer et M. Gremillet, est ainsi libellé :
I. - Amendement 101, alinéa 4
Après les mots :
code de l’environnement
insérer les mots :
et les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, modifiée par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Cédric Vial.
Mme le président. L’amendement n° 210 rectifié, présenté par MM. Canévet, J.M. Arnaud et Henno, Mmes Jacquemet et Billon, MM. Kern, Cigolotti, Hingray et Maurey, Mme Saint-Pé et MM. Levi, Détraigne, P. Martin, Le Nay, Duffourg, S. Demilly, Mizzon, Moga et Longeot, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation aux dispositions du 1°, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements au sens de l’article 232 du présent code, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait de tous les amendements et du sous-amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 306 rectifié bis.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 84 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 134 rectifié, présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « du vent », la fin du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigée : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F. » ;
2° Après le 1 bis du I de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1… Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. L’amendement vise à transposer le dispositif applicable à la fiscalité de l’éolien à l’énergie photovoltaïque.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. L’avis est défavorable.
Les contraintes associées aux installations éoliennes sont différentes de celles des centrales de production d’énergie photovoltaïque. Il ne nous semble pas justifié d’appliquer les mêmes règles de répartition.
Par ailleurs, une telle mesure entraînerait une perte de ressources importantes pour les intercommunalités.
Mme le président. L’amendement n° 60 rectifié ter, présenté par MM. Kern et Longeot, Mme Billon, M. Henno, Mme Herzog, MM. Hingray, Mizzon, Cigolotti, Levi, Détraigne, J.M. Arnaud, Moga et Duffourg, Mme Ract-Madoux, M. Le Nay et Mmes Jacquemet et de La Provôté, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Pour nous faire gagner du temps et dans un élan de sagesse, je retire les amendements nos 60 rectifié ter, 61 rectifié ter et 62 rectifié ter que je présenterai de nouveau lors de la discussion du projet de loi de finances. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Bravo !
Mme le président. L’amendement n° 60 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 61 rectifié ter, présenté par MM. Kern et Longeot, Mme Billon, M. Henno, Mme Herzog, MM. Hingray, Mizzon, Cigolotti, Levi, Détraigne, J.M. Arnaud, Moga et Duffourg, Mme Ract-Madoux, M. Le Nay et Mmes Jacquemet et de La Provôté, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 1636 B undecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec ou sans part incitative en vue de conditionner l’application de la part incitative aux caractéristiques des zones. » ;
2° L’article 1522 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « instituer », sont insérés les mots : « sur la totalité ou sur une partie de leur territoire » ;
b) Le I bis est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article » sont supprimés.
- à la seconde phrase, après le mot : « supprime », sont insérés les mots :« ou la maintient uniquement sur les parties du territoire qui ont fait l’objet de l’expérimentation » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a été retiré.
L’amendement n° 62 rectifié ter, présenté par MM. Kern et Longeot, Mme Billon, M. Henno, Mme Herzog, MM. Hingray, Mizzon, Cigolotti, Levi, Détraigne, J.M. Arnaud, Moga et Duffourg, Mme Ract-Madoux, M. Le Nay et Mmes Jacquemet et de La Provôté, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
Cet amendement a été retiré.
L’amendement n° 209 rectifié bis, présenté par MM. Canévet, J.M. Arnaud, Henno, Maurey et Bonnecarrère, Mmes Jacquemet et Billon, MM. Kern, Cigolotti et Hingray, Mmes Férat et Guidez et MM. Levi, P. Martin, Le Nay, Duffourg, S. Demilly, Mizzon, Moga et Longeot, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333-92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 2 euros » ;
2° À l’article L. 2333-94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 2 euros ».
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Je souhaiterais porter le plafond de la taxe d’incinération perçue au profit des communes qui sont dotées d’une installation d’incinération de 1,50 euro à 2 euros par tonne.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement mérite que je demande l’avis du Gouvernement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. L’avis est défavorable.
L’amendement tend à augmenter la fiscalité, ce qui n’est pas notre souhait.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 209 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° 15 rectifié bis, présenté par M. Bascher, Mmes Lavarde et Joseph, M. Daubresse, Mme Belrhiti, MM. Frassa et Genet, Mme Chauvin, M. Sol, Mme Estrosi Sassone, MM. Calvet et Anglars, Mme Noël, MM. Brisson et Meignen, Mmes Di Folco et Imbert, MM. Piednoir et E. Blanc, Mme Goy-Chavent, MM. Favreau et Meurant, Mme Demas, MM. J.P. Vogel, Belin, Rietmann, Bacci, Burgoa, Pointereau et Rapin, Mme Dumont, M. C. Vial, Mme Lopez, MM. Savary, Paccaud, Tabarot et Darnaud, Mmes Drexler, Gruny et Ventalon, M. Sautarel, Mme Delmont-Koropoulis, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre, B. Fournier, D. Laurent, Le Rudulier, Chatillon, Houpert et Segouin, Mmes Lassarade et F. Gerbaud, MM. Bouchet et Bas, Mme Canayer, M. Le Gleut, Mme Garnier, MM. Somon, Klinger et Saury et Mme Bonfanti-Dossat, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au huitième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Retiré !
Mme le président. L’amendement n° 15 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de transactions d’un montant supérieur à un million d’euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu’à 6 %. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. L’amendement n° 98 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Bascher, Segouin, Retailleau, Allizard, Babary, Bazin et Belin, Mmes Bellurot et Belrhiti, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bourrat, MM. J.M. Boyer, Brisson, Burgoa, Cadec et Calvet, Mme Canayer, M. Charon, Mmes Chauvin et L. Darcos, MM. Darnaud et Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Dumont et Eustache-Brinio, MM. Favreau, B. Fournier et Frassa, Mmes Garnier et Garriaud-Maylam, MM. Genet et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mme Imbert, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mme Malet, MM. Mandelli, Perrin, Piednoir, Rapin, Reichardt, Rietmann, Savary, Sol, Somon et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les opérations mentionnées au 1° du A du même III et prévues l’année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 sont réalisées au cours de l’année 2023.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Je ne retirerai pas cet amendement, dont je développerai même la présentation, si vous me le permettez, madame la présidente, car il concerne toutes nos collectivités.
Mes collègues qui sont membres des commissions départementales des valeurs locatives (CDVL), voire des commissions intercommunales des impôts directs, ont pu constater la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.
Pour prendre un exemple, je vais reprendre, en les synthétisant, les raisons avancées par une commission intercommunale pour rendre un avis négatif sur les propositions de la CDVL : l’avant-projet présenté, par l’ampleur des modifications proposées, est une quasi-réforme sans étude d’impact ; le délai de deux mois imposé à la commission communale des impôts directs (CCID) rend impossible toute étude du marché locatif pour émettre des propositions de modification pertinentes en matière tarifaire ; les secteurs supposés refléter l’attractivité des loyers connaissent des variations importantes et présentent des anomalies manifestes ; l’échantillon statistique retenu par croisement de secteurs et de catégories est jugé insuffisant eu égard à la fixation du seuil de quatre loyers pour établir la « significativité » d’un tarif.
Et encore ces remarques ne viennent que d’une commission parmi d’autres ! Pour avoir échangé avec un certain nombre de collègues ici, je peux vous dire, monsieur le ministre, qu’ils partagent mon point de vue, quel que soit leur département d’origine.
Cette réforme a déjà été, me semble-t-il, reportée d’une année. Il serait peut-être sage de prolonger ce report d’un an encore, jusqu’en 2023 – c’est l’objet de mon amendement – pour que soit au moins améliorée la collecte statistique de l’échantillon servant à déterminer les prix de référence. Car nous sommes en train de réformer à l’aveugle, avec des effets significatifs pour nos collectivités !
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous avez bien fait de ne pas retirer cet amendement, ma chère collègue, car je souhaitais demander l’avis du Gouvernement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. À l’origine, la philosophie de la réforme était de disposer de la meilleure vision possible pour asseoir les taxes locatives – l’objectif n’était évidemment pas de créer des difficultés !
L’actualisation peut effectivement entraîner des variations très importantes, sujet sur lequel nous sommes particulièrement vigilants. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’en parler directement, madame Lavarde.
Je vous propose de continuer à y travailler d’ici au PLF. Nous prendrons alors une décision : s’il faut prendre de nouvelles mesures d’atténuation, nous le ferons ; s’il faut aller au-delà, nous examinerons la question.
Vous avez évoqué le report d’un an, qui avait été décidé dans un PLF : c’est dans ce cadre que nous prendrons, ensemble je l’espère, une décision.
Je vous demande donc de retirer votre amendement, en attendant que nous partagions les informations pour prendre une décision.
Mme le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 98 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Monsieur le ministre, les propos tenus au banc vous engagent, mais il faudra vraiment que vous acceptiez de discuter avec nous.
Dans le département que nous avons en commun, les quatre CCID se sont réunies : deux ont rejeté les propositions et les deux autres ont constaté une absence de quorum pour ne pas avoir à valider des documents sur lesquels elles n’avaient aucune visibilité…
Si vous interrogiez chacun des sénateurs ici présents, vous auriez le même retour ! (Marques d’approbation sur diverses travées.)
À la rentrée, je suis sûre qu’on se mettra d’accord pour dire qu’il faut reporter d’un an… Néanmoins, je vous crois, monsieur le ministre : rendez-vous donc en octobre !
Je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 98 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 71 rectifié quater, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Karoutchi et Bascher, Mme N. Goulet, M. Bonnus, Mme Micouleau, MM. Pellevat et Genet, Mme V. Boyer, MM. Calvet, Sol et Anglars, Mme Noël, M. Daubresse, Mmes M. Mercier et Goy-Chavent, M. Favreau, Mme Demas, MM. Belin, Burgoa et Rapin, Mmes Dumont et Lopez, MM. Cambon et Tabarot, Mmes Belrhiti et Ventalon, M. Sautarel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre, B. Fournier, D. Laurent et Frassa, Mme Billon, MM. Courtial et Chatillon, Mme Lassarade, M. Paccaud, Mme Gruny, M. Longeot, Mme Petrus, M. Charon, Mme Procaccia, MM. Piednoir et Pointereau, Mmes Férat et F. Gerbaud, MM. Houpert, Saury, Klinger, Somon, P. Martin et Gremillet et Mme Jacquemet, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :
« Art. 200 ….– I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.
« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« Le I du présent article s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I du présent article s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin.