M. Jean-Louis Lagourgue. Le plan d’épargne retraite est un nouveau produit. Il est disponible depuis le 1er octobre 2019 et remplace les autres plans d’épargne retraite. Ce produit d’épargne est composé de trois types de versements : les versements individuels, l’épargne salariale et les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur.
Lors du départ à la retraite, les versements peuvent être récupérés, soit en capital, soit en rente viagère, à l’exception des versements obligatoires qui ne peuvent être délivrés que sous forme de rente viagère.
Cet amendement tend à laisser au titulaire de l’épargne la possibilité de choisir son mode de liquidation, quelle que soit la forme du versement. Cela permettra aux nouveaux retraités de récupérer l’épargne de leur vie de travail et d’augmenter leur pouvoir d’achat lors de leur départ à la retraite.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Cet amendement vise à modifier de façon pérenne les modalités de versement des sommes issues d’un plan d’épargne retraite. Nous sommes un peu loin du cadre de ce projet de loi.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Lagourgue, l’amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Lagourgue. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 16 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 254 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Médevielle, Chasseing et Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Guerriau, A. Marc, Malhuret, Wattebled, Verzelen et Moga, Mme Paoli-Gagin et M. Capus.
L’amendement n° 376 rectifié bis est présenté par Mmes Billon, de La Provôté, Dindar, Gacquerre, Létard et Saint-Pé et MM. Cigolotti, Delcros, S. Demilly, Duffourg, Henno, L. Hervé, Hingray, Kern, Lafon, Le Nay, Longeot et P. Martin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 3121-33 du code du travail est complété par les mots : « et autoriser sur demande de l’employeur et avec l’accord du salarié la monétisation du repos compensateur de remplacement ».
La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue pour présenter l’amendement n° 254 rectifié ter.
M. Jean-Louis Lagourgue. La monétisation des jours de réduction du temps de travail (RTT) et des congés payés au-delà de la cinquième semaine de congés payés est aujourd’hui possible pour les entreprises couvertes par un accord collectif dans le cadre d’un compte épargne-temps (CET).
L’article 6 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes, ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne avait permis une monétisation simplifiée des jours de repos conventionnels et d’une partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, et ce de manière exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2021.
Il serait souhaitable que cette monétisation simplifiée soit pérennisée pour les jours de RTT.
M. le président. La parole est à Mme Nassimah Dindar pour présenter l’amendement n° 376 rectifié bis.
Mme Nassimah Dindar. Je défends cet amendement pour ma collègue Annick Billon.
L’article 6 de la loi du 17 juin 2020, qui vient d’être citée, avait permis une monétisation simplifiée des jours de repos conventionnels et d’une partie du congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, et ce de manière exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2021.
Il serait souhaitable que cette monétisation simplifiée soit pérennisée pour les jours de RTT dans toutes les entreprises couvertes par un accord collectif dans le cadre du compte épargne-temps.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Il se trouve que le projet de loi de finances rectificative que le Sénat examinera dans quelques jours en séance publique contient déjà une disposition relative à la monétisation des RTT. Il est vrai qu’une telle mesure aurait eu sa place dans le présent projet de loi, mais l’Assemblée nationale en a décidé ainsi.
C’est pour cette raison que je demande le retrait de ces amendements qui pourront être déposés, le cas échéant, à l’occasion de l’examen du PLFR la semaine prochaine.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Lagourgue, l’amendement n° 254 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Lagourgue. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 254 rectifié ter est retiré.
Madame Dindar, l’amendement n° 376 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nassimah Dindar. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 376 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 377 rectifié bis, présenté par Mmes Billon, de La Provôté, Dindar, Gacquerre, Létard et Saint-Pé et MM. Cigolotti, S. Demilly, Duffourg, Henno, L. Hervé, Hingray, Kern, Lafon, Le Nay, Longeot et P. Martin, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 3121-37 du code du travail est complété par les mots : « s’il existe et autoriser sur demande de l’employeur et avec l’accord du salarié la monétisation du repos compensateur, sur demande du salarié ».
La parole est à Mme Nassimah Dindar.
Mme Nassimah Dindar. L’objet de cet amendement étant proche du précédent, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 377 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 409 rectifié quinquies, présenté par MM. Jacquin et Durain, Mme M. Filleul, M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz, Gillé et Houllegatte, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant peut être abondé par une aide complémentaire pour les seuls salariés rémunérés jusqu’à un seuil déterminé, dont le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail est supérieur à une distance déterminée et qui ne peut être réalisé par un mode de transport collectif inférieur à une durée déterminée. Ces distances pourront être déterminées par un système d’information multimodal, le cas échéant doté d’un calculateur tarifaire intégré, permettant la délivrance de titres de transport multimodaux. »
II. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 310 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jérôme Durain.
M. Jérôme Durain. Une étude de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), déjà citée par notre collègue Christine Lavarde, indique que l’impact de l’inflation est assez différent selon le niveau de revenu des ménages et leur lieu de résidence et que cet impact est maximal en zone rurale. Je ne prends qu’un exemple : le gazole a augmenté de 46 % en un an.
Un certain nombre de collectivités et d’entreprises volontaires ont pris des dispositions pour accompagner, sous condition de ressources, les salariés ayant besoin de leur voiture pour effectuer le trajet domicile-travail.
Par exemple, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a mis en place un chèque carburant cofinancé par les entreprises et la collectivité. Ainsi, les salariés qui habitent à au moins trente kilomètres de leur lieu de travail, qui n’ont pas de solution alternative à la voiture individuelle et qui gagnent jusqu’à deux fois le SMIC peuvent bénéficier d’une aide carburant de 40 euros par mois, financée à 50 % par l’employeur volontaire et à 50 % par le conseil régional. Ce dernier signe une convention avec l’entreprise afin de lui reverser, après la remise d’un rapport sur le nombre de bénéficiaires concernés, les 50 % correspondant à sa part.
Aujourd’hui, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et Pôle emploi peuvent prendre en charge des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules des salariés pour leurs déplacements domicile-travail. Ce dispositif est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 310 euros par an. Les auteurs de l’amendement proposent d’augmenter ce plafond à 500 euros par an, afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une aide de 40 euros par mois.
Pour que cette dernière disposition soit possible, nous demandons au Gouvernement de sous-amender le présent amendement, afin de rendre opérante l’intégralité de cette proposition. Il devra également s’assurer que les entreprises ne se voient pas contraintes de payer des cotisations sur le dispositif au moment du versement comme en cas de contrôle par l’Urssaf.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Le sujet du chèque carburant, comme celui de la monétisation des RTT que nous avons examiné à l’instant, est traité dans le projet de loi de finances rectificative dont nous débattrons la semaine prochaine.
C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement qui pourra être déposé, le cas échéant, sur le PLFR.
M. Jérôme Durain. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° 409 rectifié quinquies est retiré.
Article 3 ter (nouveau)
Par dérogation à l’article L. 3262-1 du code du travail, jusqu’au 31 décembre 2023, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 du même code.
M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, sur l’article.
Mme Mélanie Vogel. Je souhaite profiter de cet article qui concerne les titres-restaurant pour déplorer le fait que le présent projet de loi ne traite absolument pas la question des chèques alimentaires. Compte tenu de l’augmentation de la précarité et de l’insécurité alimentaire dans le pays, cet oubli pose question.
En 2020, la Convention citoyenne pour le climat proposait la mise en place, en faveur des plus démunis, de chèques alimentaires qui pourraient être utilisés dans les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) ou pour l’achat de produits bio.
Depuis lors, tous les six mois, des membres du Gouvernement nous parlent de la mise en place imminente de ce chèque alimentaire, sans que les modalités en soient clairement énoncées. Certes, ce sujet a fait l’objet de la seule promesse de campagne un peu précise du Président de la République.
Jusqu’au début du mois de juillet, la Première ministre et le porte-parole du Gouvernement avançaient que le projet de loi sur le pouvoir d’achat comprendrait le chèque alimentaire. Ce n’est toujours pas le cas !
Nous, les écologistes, pensons que le chèque alimentaire est une première étape – pas nécessairement la meilleure – vers des réponses plus structurelles pour assurer le droit à une alimentation saine.
Nous voulons permettre à tout le monde de manger des produits sains, bios, locaux, et, à l’autre bout de la chaîne, aux agriculteurs de vivre dignement, tout en accélérant la transition de notre modèle agricole.
Dans le cadre de la mission d’information sénatoriale sur le thème « Protéger et accompagner les individus en construisant la sécurité sociale écologique du XXIe siècle », nous proposions de réfléchir à la création d’une allocation alimentaire universelle.
L’alimentation étant une dépense importante, ce serait bon pour le pouvoir d’achat des Français. Ce serait bénéfique également pour les finances de l’État – une mauvaise alimentation, ce sont des gens malades que la sécurité sociale doit prendre en charge –, la justice sociale et le climat.
Ce serait un outil vertueux pour lutter contre le dérèglement climatique, les injustices sociales et la précarité. C’est pourquoi j’aimerais vraiment que le Gouvernement avance sur ce sujet.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 ter.
(L’article 3 ter est adopté.)
Après l’article 3 ter
M. le président. L’amendement n° 279 rectifié bis, présenté par MM. Cardon et Jacquin, Mme Blatrix Contat, M. Montaugé, Mme Artigalas, M. Bouad, Mme M. Filleul, MM. Kanner, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Lubin, Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Antiste, Assouline et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Briquet, M. Chantrel, Mme Carlotti, M. Cozic, Mme de La Gontrie, MM. Devinaz, Féraud, P. Joly, Lurel et Marie, Mmes Monier et Préville, M. Raynal, Mme S. Robert, M. Stanzione, Mme Van Heghe, M. Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 3261-2 du code du travail après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « les frais de trajets covoiturés réalisés en voiture électrique ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. Cet amendement est à la fois modéré – le montant de la prise en charge serait déterminé par voie réglementaire –, constructif – il s’inscrit dans la stratégie gouvernementale d’amplifier l’utilisation des véhicules électriques – et efficace – il serait bon pour le pouvoir d’achat et le climat.
Il vise à construire une mobilité durable pour les salariés, en prévoyant la prise en charge obligatoire des frais de covoiturage en voiture électrique pour inciter les salariés à utiliser ce moyen de déplacement.
J’espère que la Haute Assemblée montrera aux Français qu’elle est capable d’apporter des solutions répondant à la fois à la fin du monde et à la fin du mois !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Tout comme la monétisation des RTT, le forfait mobilité est traité dans le PLFR. Je vous propose donc de retirer cet amendement et de le déposer de nouveau lors de l’examen de ce texte. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Cardon, l’amendement n° 279 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Rémi Cardon. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 279 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Fernique, Dantec, Benarroche, Breuiller, Dossus, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2023, y compris dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à déployer à grande échelle le dispositif du forfait mobilité durable (FMD) afin de faciliter le report modal vers les mobilités actives et plus décarbonées. Obligatoire pour la fonction publique d’État, ce forfait reste facultatif pour la fonction publique territoriale et le secteur privé, ce qui limite très largement son déploiement.
Le baromètre réalisé sur le forfait mobilité durable en 2021 montre que, parmi les employeurs interrogés, seuls 20 % avaient déployé ce dispositif.
Le relèvement du plafond de cumul entre le FMD et l’abonnement aux transports en commun a déjà été une avancée. Notre collègue Philippe Tabarot a contribué, avec l’immense majorité du Sénat, à élever ce cumul à 600 euros, avant qu’il soit porté à 800 euros par l’Assemblée nationale en première lecture pour le secteur privé.
Dans la période actuelle, qui exige plus de sobriété, il est essentiel que les Français s’affranchissent autant que possible des carburants coûteux. La généralisation de ce forfait constituerait donc un signal fort et un accompagnement financier intéressant pour les salariés, dont la baisse inquiétante du pouvoir d’achat doit être limitée autant que possible.
Ce dispositif est par ailleurs un bon moyen de sortir de l’autosolisme. Près de 75 % des employés qui vivent à moins de 5 kilomètres de leur travail se déplacent en voiture. Notre part modale du vélo reste scotchée à 4 %, quand l’Allemagne atteint 12 %.
Il est donc temps d’actionner ce levier déterminant, dont les avantages sont nombreux : un moyen de transport économique, peu polluant, idéal pour décongestionner les villes, excellent pour la santé, et même pour la productivité – des employeurs ayant mis le FMD en place en attestent.
Ce forfait a fait ses preuves. Il s’agit à présent de le généraliser afin qu’il produise de façon massive ses effets vertueux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Là encore, il faudra plutôt convaincre nos collègues dans le cadre du PLFR, texte au sein duquel ce sujet sera traité.
Je vous propose donc à ce stade de retirer cet amendement, monsieur Fernique. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Fernique, l’amendement n° 88 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Fernique. Oui, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 82 rectifié quater, présenté par MM. Sautarel, Tabarot, Pellevat, B. Fournier, Genet, Burgoa et Klinger, Mme Estrosi Sassone, M. Anglars, Mme Ventalon, MM. Darnaud, Paccaud, Sido, Belin et Meurant, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, Courtial, Charon et Le Gleut, Mme Borchio Fontimp et MM. J.P. Vogel, de Nicolaÿ, Frassa et Mandelli, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Forfait télétravail
« Section 1
« Champ d’application
« Art. L. 3264-1. – Le présent chapitre s’applique aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211-1.
« Le présent chapitre s’applique également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique et des groupements d’intérêt public.
« Section 2
« Prise en charge des frais de télétravail
« Art. L. 3264-2. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3264-3, tout ou partie des frais de télétravail exposés par ses salariés.
« Art. L. 3264-3. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 3264-2 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises et, à défaut, par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.
« Section 3
« Titre-télétravail
« Art. L. 3264-4. – La prise en charge mentionnée à l’article L. 3264-2 peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée “titre-télétravail”. Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Art. L. 3264-5. – L’émetteur du titre-télétravail ouvre un compte bancaire ou un compte postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.
« Les fonds provenant d’autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264-6. – Les comptes prévus à l’article L. 3264-5 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés “comptes de titre-télétravail”.
« Sous réserve du même article L. 3264-5, du présent article ainsi que du décret prévu à l’article L. 3264-9, ils ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés aux frais de télétravail supportés par les salariés dans le cadre de leur domicile ou dans un tiers-lieu, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dans des conditions fixées par ce même décret.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 3264-5, qui n’ont pas déposé à l’avance, sur leur compte de titre-télétravail, le montant de la valeur libératoire des titres-télétravail qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.
« Art. L. 3264-7. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264-5, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-télétravail.
« Art. L. 3264-8. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’article L. 3264-6 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3264-9, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
« Art. L. 3264-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :
« 1° Les mentions obligatoires attachées aux titres-télétravail et les modalités d’accessibilité de ces mentions ;
« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;
« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-télétravail ;
« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3264-6.
« Art. L. 3264-10. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de la prise en charge prévue par l’article L. 3264-2, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. »
II. – Après le 19° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° bis A ainsi rédigé :
« 19° bis A. – L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de télétravail engagés par ses salariés en application de l’article L. 3264-2 du code du travail, dans la limite de 600 € par an ; ».
III. – Après le c du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de télétravail dans les conditions prévues à l’article L. 3264-2 du même code, dans les limites prévues au 19° bis a du code général des impôts ; ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Renforcer les titres fléchés
La parole est à M. Stéphane Sautarel.