M. le président. L’amendement n° 67, présenté par Mme Benbassa, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, un risque en matière de santé publique et d’environnement, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. En supprimant la notion d’intérêt général du cadre juridique des lanceurs d’alerte, la commission des lois du Sénat propose une définition régressive par rapport à celle de la loi Sapin II de 2016.

Seul le signalement des crimes et délits sera ainsi envisageable, ce qui va à l’encontre des principes de la directive européenne relative à la protection des lanceurs d’alerte, laquelle prévoit clairement qu’aucun recul ne peut être accepté dans sa transposition en droit national.

Très concrètement, si ce nouveau cadre venait à être adopté, un signalement comme celui qui a été effectué dans le cadre de l’affaire des LuxLeaks ne serait plus possible.

Je propose donc, par cet amendement, de rétablir une définition protectrice et inclusive du lanceur d’alerte comportant la notion d’intérêt général, tout en apportant deux modifications importantes.

La première consiste à intégrer les personnes morales à but non lucratif dans cette définition. En effet, ces personnes sont des atouts essentiels pour l’information de nos concitoyens. Je pense par exemple aux associations de défense de l’environnement, que nous devons protéger.

La seconde permettrait de renforcer le champ d’action de l’alerte en intégrant la divulgation relative à un risque sur la santé publique et l’environnement. Il est primordial d’accorder une place particulière à ces domaines d’action dans cette définition.

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par MM. Durain et Marie, Mmes Préville et de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des dérogations prévues par la loi

III. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

précitée

par les mots :

sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Comme l’a souligné l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 2014, l’alerte doit permettre de couvrir l’ensemble des atteintes à l’intérêt général. Ainsi, doit être qualifiée de lanceur d’alerte « toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé ».

La suppression de la référence à la menace et au préjudice pour l’intérêt général aura un effet négatif majeur sur l’efficacité du dispositif de protection des lanceurs d’alerte.

À titre d’exemple, j’évoquerai le cas d’Irène Frachon. Vous le savez, dans son cas, il n’y avait pas de violation de la loi, le législateur n’étant pas encore intervenu pour se prononcer sur la légalité de la pratique qu’elle dénonçait. Irène Frachon alertait sur un risque sanitaire, or ce type de sujet donne toujours lieu à controverse ou à débat et n’entre aucunement dans le cadre restreint des violations de la loi.

Par ailleurs, les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clé en relayant les alertes. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de lanceur d’alerte. Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d’alerte ne bénéficient d’aucune des protections instituées par ce statut. Or les représailles dont ces dernières peuvent faire l’objet sont nombreuses. Par exemple, elles sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants, en vertu de l’article 121-2 du code pénal.

Afin de redonner toute sa substance au texte proposé, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain estime qu’il est nécessaire de revoir la définition retenue par la commission des lois, qui est contraire à l’esprit même de l’alerte. Nous vous proposons donc de rétablir la rédaction initiale de l’article 1er.

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Cabanel et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux, Bilhac et Fialaire, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Comme nos collègues, nous souhaitons revenir à la définition du lanceur d’alerte telle qu’elle avait été adoptée par l’Assemblée nationale.

J’avais regretté que notre commission des lois ait fait le choix de retenir une définition beaucoup trop restrictive. Je me réjouis donc du changement de position annoncé, qui devra néanmoins se confirmer.

Personne ne peut nier que l’action des lanceurs d’alerte est aujourd’hui devenue fondamentale dans notre société. Nous devons donc être en mesure d’offrir à ces personnes un cadre juridique protecteur.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 2 est présenté par MM. Durain et Marie, Mmes Préville et de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 25 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des dérogations prévues par la loi

III. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

précitée

par les mots :

sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 2.

M. Jean-Yves Leconte. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à ceux qui viennent d’être présentés.

Voyez-vous, madame la rapporteure, le groupe socialiste, ne se résigne pas à accepter la proposition qui a été validée par la commission des lois. Nous considérons que nous ôtons tout intérêt à la définition de lanceur d’alerte si nous ne retenons pas la dénonciation d’un fait qui va à l’encontre de l’intérêt général et si nous nous limitons à la seule dénonciation d’une violation d’une règle de droit.

Notre collègue Mélanie Vogel l’a longuement expliqué lors de la discussion générale, il est fondamental que les lanceurs d’alerte puissent dénoncer les risques que des sujets nouveaux pourraient faire peser sur l’intérêt général, même s’ils ne sont pas encore cadrés par la loi. C’est même leur rôle premier.

Tel est l’objet de cet amendement de repli. Il s’agit d’affirmer qu’un lanceur d’alerte défend l’intérêt général, qu’il y ait ou non violation du droit.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 25.

M. Éric Bocquet. Pourquoi revenir au texte initial, tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale ? Tout simplement parce qu’il permet d’ancrer le droit d’alerte dans la défense de l’intérêt général et d’en faire un mécanisme pleinement démocratique, à rebours de certaines législations européennes, qui réduisent le mécanisme à une forme de « vigilantisme » exacerbé.

Angèle Préville a d’ailleurs rappelé la position de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 2014. Cette référence à l’intérêt général est également au cœur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, depuis 2008 et son arrêt Guja cMoldavie, protège tous les lanceurs d’alerte signalant ou divulguant des faits contraires à l’intérêt général.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 66 rectifié quater est présenté par Mmes Morin-Desailly, N. Goulet, Saint-Pé, Loisier et de La Provôté, MM. Détraigne, Laugier et Kern, Mmes Férat et Sollogoub, MM. Longeot, Hingray, Delahaye, J.M. Arnaud, Delcros et L. Hervé et Mmes Gatel et Billon.

L’amendement n° 72 rectifié est présenté par M. Haye et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 94 est présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l’amendement n° 66 rectifié quater.

Mme Catherine Morin-Desailly. Dans le prolongement de ce qu’a dit Mme Goulet, je reconnais que Mme le rapporteur a fait un travail immense et a cherché à atteindre des équilibres sur la protection des lanceurs d’alerte. Néanmoins, la réécriture proposée de cet article 1er nous semble en retrait et pas totalement cohérente avec le droit européen – rappelons que cette proposition de loi vient transposer la directive du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent les violations du droit de l’Union –, pas plus qu’avec le droit international.

Il nous semble donc important de rétablir la rédaction initiale de l’article. Nous avons été ennuyés de constater la suppression des notions de menace et de préjudice pour l’intérêt général, remplacées par l’introduction d’un critère de gravité suffisante de la violation d’une règle de droit. Pour nous, cela vient affaiblir le régime juridique du droit d’alerte.

Cette rédaction empêcherait peut-être aujourd’hui l’action de certains lanceurs d’alerte. On a tous en mémoire les affaires du Mediator, des LuxLeaks ou encore du chlordécone. De même, il faut se rendre compte que l’action d’Edward Snowden n’entrerait pas dans la définition proposée actuellement. Or on sait à quel point toutes ces affaires ont été très importantes pour permettre la mise en sécurité de nos concitoyens.

M. le président. La parole est à M. Ludovic Haye, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié.

M. Ludovic Haye. Dans la continuité des propos de ma collègue, je soulignerai moi aussi l’importance de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, notamment à la définition même du lanceur d’alerte, qui est au cœur de ce texte.

En distinguant le régime applicable selon que l’alerte porte ou non sur le champ de la directive et en supprimant la référence, pourtant en vigueur, aux menaces ou préjudices pour l’intérêt général, le texte de notre commission est revenu sur un apport important de la loi Sapin II, tout en introduisant une grande complexité pour tous les acteurs.

Ce dualisme n’apparaît pas opportun juridiquement, d’autant que le régime de l’alerte comprend, depuis 2016, les critères de menace ou de préjudice pour l’intérêt général, lesquels sont utilisés par les juridictions. Les supprimer risquerait d’affaiblir la portée des dispositions adoptées dans la loi Sapin II.

Ces différentes considérations recouvrent un enjeu plus général de lisibilité du régime pour tous les acteurs, qu’il s’agisse des personnes à l’origine de l’alerte, bien sûr, mais également des entreprises, administrations et autorités chargées de la mise en œuvre des canaux de signalement.

La nécessité de revenir au texte de l’Assemblée nationale est assez largement admise, comme en témoigne la diversité des auteurs des amendements déposés en ce sens. Je pense bien sûr à l’amendement de notre rapporteure, que je salue, puisqu’elle a reconnu les écueils de la rédaction adoptée en commission.

Il nous semble toutefois important et cohérent de tirer toutes les conséquences de ce rétablissement. J’y reviendrai lors de la discussion de l’article 3 s’agissant des conditions de divulgation publique.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 94.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Dans un souci de compromis, cet amendement a pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée nationale concernant la définition du lanceur d’alerte et la nature des informations relevant du régime général de l’alerte.

Je m’en expliquerai un peu plus longuement lorsque je donnerai l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements en discussion commune.

M. le président. L’amendement n° 41, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou morale à but non lucratif

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 37.

Il vise à reconnaître a minima les personnes morales à but non lucratif, associations et organisations non gouvernementales, comme personnes morales pouvant bénéficier du statut de lanceur d’alerte.

Comme je l’ai dit plus tôt ce matin, je pense qu’il faut rompre avec cette représentation des lanceurs d’alerte un peu romantique, comme étant des individus qui se lèvent seuls contre tous, face aux lobbies, et qui seraient les seuls à devoir être protégées.

Donner l’alerte, c’est une responsabilité écrasante pour un individu seul. Les lanceurs d’alerte sont souvent isolés, en rupture avec leur hiérarchie, leur milieu social, dont ils cherchent à dénoncer les dérives. Un tel isolement, au-delà des angoisses et du malaise qu’il suscite, renforce l’omerta et le statu quo. Pour contrer cet isolement, les ONG et les associations jouent un rôle clé dans le processus d’alerte. Elles permettent aux lanceurs d’alerte de demeurer anonymes et de ne pas s’exposer, en relayant leur alerte et en se faisant le porte-voix de leur dénonciation.

Les lanceurs d’alerte doivent pouvoir être accompagnés juridiquement, psychologiquement, médiatiquement et socialement pour pouvoir surmonter l’épreuve qu’est le fait de donner l’alerte.

C’est pourquoi nous proposons d’intégrer les personnes morales à but non lucratif dans la définition du lanceur d’alerte.

M. le président. L’amendement n° 38, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

sans contrepartie financière directe et

2° Remplacer les mots :

de bonne foi

par les mots :

ayant des motifs raisonnables de croire que les faits qu’elle signale sont véridiques au moment du signalement

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. L’amendement n° 38 est également un amendement de repli. Il a pour objet de supprimer la mention « sans contrepartie financière directe ».

Comme je l’ai déjà indiqué, j’ai fait partie des personnes qui ont rédigé la directive européenne et négocié la proposition du Parlement européen avec le Conseil et la Commission. Nous avons eu de longs, de très longs débats juridiques avec de nombreux juristes. La solution qui a été trouvée a fait l’objet d’un consensus entre les services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, mais aussi d’un consensus politique entre tous les groupes politiques du Parlement européen, y compris les conservateurs.

Selon la directive, ce qui compte, c’est non pas l’intention du lanceur d’alerte – l’intention est juridiquement trop compliquée à définir et inintéressante du point de vue du droit –, mais la qualité de l’information. Cette information est-elle vraie ? Si elle est vraie, est-elle d’intérêt général ? Le reste concerne la morale, l’éthique, les situations privées individuelles, et cela ne doit pas regarder les juges, qui doivent uniquement trancher sur l’information elle-même.

M. le président. L’amendement n° 39, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8 de la présente loi

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° 95, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou le

par les mots :

dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au

II. – Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer les mots :

précitée, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l’auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 10-1, 13 et 14-1 de la présente loi et préservant le choix du canal de signalement

par les mots :

sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

2° Deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’une mesure prévue aux articles 10-1, 12 à 13-1 de la présente loi est plus favorable à l’auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, cette mesure s’applique. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement est essentiellement rédactionnel. Il vise à clarifier la portée des exceptions liées à certains secrets protégés et à améliorer l’articulation du régime général d’alerte avec les régimes sectoriels.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 3 est présenté par M. Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 40 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaires

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 3.

M. Jean-Yves Leconte. L’article 6 de la loi Sapin II, exclut du régime de protection des lanceurs d’alerte les faits « couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client ».

L’article 1er de la présente proposition de loi ajoute le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction à cette liste. Le même alinéa prévoit toutefois que cette exclusion est réalisée « à l’exception des situations faisant l’objet de dérogations prévues par la loi ». Or, si des dispositifs d’alerte spéciaux existent en matière de secret-défense, de secret médical et de secret de l’avocat, aucun dispositif n’existe lorsque sont concernés le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et le secret de l’instruction.

Une telle exclusion est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui précise que toute restriction à la liberté d’expression doit être « prévue par la loi ».

Par ailleurs, elle exclut de manière absolue et indiscriminée ces informations, alors que le secret de l’enquête et celui de l’instruction ne présentent, en droit pénal, aucun caractère absolu.

Saisie d’une condamnation pour recel de violation de secret fiscal, la CEDH a estimé que la condamnation des journalistes concernés ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné aux buts légitimes visés, compte tenu de l’intérêt d’une société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.

Cette primauté du droit fondamental à la liberté d’expression par rapport à l’objectif de répression des infractions pénales est désormais reconnue par la Cour de cassation. C’est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 40.

Mme Mélanie Vogel. Mes propos seront similaires à ceux de mon collègue Jean-Yves Leconte.

Aux termes de l’article L. 122-9 du code pénal, « la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte » n’est pas responsable pénalement.

La jurisprudence de la CEDH est également très claire sur ce point. Dans son arrêt Guja c. Moldavie du 12 février 2008, elle indique ainsi : « L’intérêt de l’opinion publique pour une certaine information est parfois si grand qu’il peut l’emporter sur une obligation de confidentialité, y compris lorsque celle-ci est imposée par la loi. »

La commission des lois a introduit de nouvelles exceptions à la protection prévue par la loi Sapin II, excluant du champ du présent texte le secret des délibérations judiciaires et le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaire. Il s’agit donc d’une régression.

L’ajout de ces secrets, en l’absence de dispositif légal, place les lanceurs d’alerte dans une situation confuse : s’ils peuvent échapper à des poursuites pénales en vertu de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ils ne peuvent bénéficier d’une protection contre les procédures de rétorsion intentées par leur employeur faute d’être inclus dans les protections accordées aux lanceurs d’alerte.

Ainsi, un magistrat instructeur ou un officier de police judiciaire (OPJ) lançant l’alerte en interne ou auprès d’une autorité dédiée ne pourrait obtenir de protection, alors même qu’il ne violerait aucune règle de droit pénal.

La protection doit être générale et doit inclure les magistrats et les avocats. Notre droit protège déjà suffisamment le secret de l’instruction et de l’enquête. Un tel ajout est au mieux superfétatoire ; au pire, il sera utilisé abusivement contre le droit à lancer l’alerte.