M. Michel Canévet. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-442 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-208 rectifié bis n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-292 rectifié est présenté par MM. Longeot, Moga, Levi, Kern, Chasseing et Le Nay, Mmes de La Provôté et Jacquemet, M. Détraigne, Mme Férat, MM. Verzelen, P. Martin, Wattebled, Henno, Lafon, Maurey, Cigolotti, Duffourg et Delcros, Mmes Billon et Saint-Pé, MM. Capus, S. Demilly et Hingray, Mme Paoli-Gagin et M. L. Hervé.
L’amendement n° I-733 rectifié est présenté par M. Fernique, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies précité excédant 460 millions d’euros.
III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies précité affectée à l’Agence de l’environnement de la maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.
IV. – Les I à III entrent en application à partir de 2021.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-292 rectifié.
M. Bernard Delcros. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° I-733 rectifié.
M. Jacques Fernique. La réforme de la TGAP engagée par la loi de finances de 2019 avait comme objectif d’encourager le recyclage des déchets, plutôt que leur élimination, en rendant cette dernière solution plus chère.
Ce signal est certes positif, mais un tiers des déchets ménagers ne disposent toujours d’aucune filière de recyclage et doivent donc nécessairement être éliminés par les collectivités. Cela pose le problème, que vous connaissez, de la hausse de la fiscalité payée par les collectivités, responsables de la gestion des déchets. Cette approche réductrice, focalisée sur l’aval de la filière, pénalise avant tout les collectivités.
Cet amendement vise donc à affecter les recettes supplémentaires de la TGAP à l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dite Agence de la transition écologique), en particulier vers les dispositifs par lesquels l’agence accompagne les collectivités pour réduire les déchets résiduels.
Cette mesure, travaillée avec l’association Amorce, permettrait de répondre à l’objectif affiché par l’État de développer l’économie circulaire, plutôt qu’à simplement lui apporter de nouvelles recettes au détriment des collectivités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous souhaitez augmenter les moyens de l’Ademe, alors même que le budget de cette agence pour l’année 2022 s’accroît déjà de 51 millions d’euros par rapport à l’année précédente. Une telle hausse permet de travailler le problème du traitement des déchets par les collectivités dans le sens que vous venez d’évoquer.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-292 rectifié et I-733 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Les amendements identiques nos I-223 rectifié et I-509 rectifié ne sont pas soutenus.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-679 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé lors de l’année 2021, par les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel et de carburants.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 10 %.
II. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de ladite loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.
La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.
Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle de 10 % sur les profits réalisés par les fournisseurs d’énergie en 2021.
M. le président. L’amendement n° I-605 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé sur l’exercice 2022, par les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel et de carburant.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 10 %.
II. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible à compter de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.
III. – La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
IV. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. On retrouve des positionnements établis : il y a une collusion entre les choix de la majorité sénatoriale et ceux du Gouvernement !
Cette collusion est simple : on ne touche pas aux bénéfices des fournisseurs et on neutralise le gel des tarifs du gaz en prévoyant des mesures de compensation pour ces mêmes fournisseurs.
Franchement, la situation est grave ! Des rémunérations confortables sont versées aux actionnaires de ces fournisseurs grâce à l’argent public et aux Français. Je tenais à le dire.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-605 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 9
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du IV de l’article 244 bis A, les mots : « désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité par l’administration dans les conditions prévues au IV de l’article 289 A » ;
2° Au a du 1° du II bis de l’article 256, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « des 1° bis et » ;
3° L’article 256 bis est ainsi modifié :
a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie et dont la livraison est exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou de l’article 262-00 bis. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un autre État membre de l’Union européenne en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord ;
« b) Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l’effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’État membre de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article 260 B est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ;
b) (nouveau) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette option » ;
5° Après l’article 262, il est inséré un article 262-00 bis ainsi rédigé :
« Art. 262-00 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ;
« 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes et organismes suivants :
« a) L’Union européenne ;
« b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ;
« c) La Banque centrale européenne ;
« d) La Banque européenne d’investissement ;
« e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège, dans la mesure où cette exonération n’engendre pas de distorsions de concurrence ;
« 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du présent I, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou par celles de l’État d’accueil membre de l’Union européenne, ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;
« 4° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« a) Ces forces armées ont l’une des affectations suivantes :
« – l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;
« – l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité ;
« b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dont elles relèvent ;
« 5° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité relatif à la création de la République de Chypre, signé le 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;
« 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou un organisme créé en application du droit de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l’exécution des missions qui sont confiées par le droit de l’Union européenne à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de covid-19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
« b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur.
« II. – Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s’appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel.
« Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €.
« III. – Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ;
6° Au a bis du 1 de l’article 266, après la seconde occurrence du mot : « bon », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante » ;
7° Le 2 de l’article 269 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :
« a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé ; »
b) Le b est ainsi rétabli :
« b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »
8° Au c du 2° du V de l’article 271, après la référence : « 262 », est insérée la référence : « , 262-00 bis » ;
9° Le A de l’article 278-0 bis est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l’exception… (le reste sans changement). » ;
– après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les boissons alcooliques ; »
b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la prise en charge transitoire prévue à l’article L. 165-1-5 du même code ; »
10° L’article 278 bis est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 278-0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;
« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; »
b) Le 4° est abrogé ;
c) Le 5° est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale » ;
– le a est ainsi rétabli :
« a) Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants ; »
11° Après la deuxième occurrence du mot : « publique », la fin du premier alinéa de l’article 281 octies est ainsi rédigée : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ;
12° L’article 287, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du 2 est supprimé ;
b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ;
13° L’article 289 A est ainsi modifié :
a) Au II, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , accrédité auprès du service des impôts, » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :
« 1° Ni elle ni aucun de ses dirigeants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent ni n’a fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue au même article L. 653-8 ;
« 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation ;
« 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
« B. – Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son propre compte.
« C. – Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
14° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique.
« Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l’article 293 B peuvent souscrire l’état récapitulatif mentionné au II du présent article au moyen d’un formulaire sur papier conforme au modèle établi par l’administration des douanes.
« B. – Les documents nécessaires à l’établissement de l’état récapitulatif mentionné au même II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l’opération faisant l’objet de cet état. » ;
15° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est abrogé ;
16° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison est exonérée en application des I et II de l’article 262-00 bis. » ;
17° Au début du 1° du 3 de l’article 293 A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « Sa dénomination sociale et » sont supprimés ;
18° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ;
19° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ;
20° Le 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet intermédiaire est accrédité par l’administration dans les conditions mentionnées au IV de l’article 289 A lorsqu’il est désigné par un assujetti qui n’est pas établi dans l’Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article 289 A ou si cet assujetti est une personne établie dans un État avec lequel l’Union européenne a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 précité ; »
20° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
21° Le 1° du I de l’article 1695, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;
22° À la fin du a du 1 et au a du 2 de l’article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l’article 289 B ».
II. – Sont abrogés :
1° Le chapitre Ier du titre XVII du code des douanes ;
2° L’article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.
III. – A. – Les 3°, 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Toutefois, le 6° du I de l’article 262-00 bis du code général des impôts et, concernant les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées au même 6°, le IV de l’article 291 du même code s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.
C. – Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.
D. – Les 14°, 15° et 22° du I et le II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée après le 1er janvier 2022.