Mme Isabelle Briquet. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tend à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de véhicules polluants, dont le taux d’émission de dioxyde de carbone dépasse 95 grammes par kilomètre.

Cette taxe serait payée par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA engageant des dépenses participant à la réalisation de publicités en faveur des véhicules polluants, comme la conception de la campagne, la recherche de l’argumentation, la construction de maquettes finalisées ou non, et à la distribution de ce type de publicité au moyen notamment d’affiches, de la télévision ou d’internet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant de la taxation des véhicules polluants, il me semble qu’il s’agit du rôle du malus automobile.

Concernant la taxation de la publicité, l’amendement ne définit pas de quelle publicité il s’agit, s’il s’agit de la publicité sur internet ou de la publicité télévisuelle, par exemple. Cette carence dans la qualification juridique me paraît rendre le dispositif de cet amendement insuffisant et inopérant. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-168 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-168 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° I-222 et n° I-424 rectifié

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-164 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, M. Gillé, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes comme pour les autres catégories de véhicules, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d’État, selon une logique progressive par tranche de 1 000 kilomètres parcourus. La taxe s’applique à partir du 150e kilomètre parcouru. »

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Cet amendement déposé par M. Jacquin vise à augmenter la taxe due par les concessionnaires d’autoroutes pour les poids lourds, de façon à rehausser le prix des péages pour ces véhicules. Une recette de l’ordre de 250 millions d’euros serait ainsi produite, pour servir à l’amélioration des infrastructures et au financement du développement ferroviaire.

Le montant de la taxe serait fixé sur une base progressive en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Elle ne s’appliquerait qu’à partir du 150e kilomètre, pour ne pas défavoriser les circuits courts. Les transporteurs seraient ainsi incités à diminuer les distances de transport ou à privilégier des modes de transports alternatifs, ferroviaires ou fluviaux.

Ce dispositif remplacerait celui que le Gouvernement propose à l’article 19, qui a l’inconvénient majeur de s’appliquer dès le premier kilomètre, puisqu’il touche à la consommation de carburant.

Nous demandons en parallèle que le Gouvernement prenne les mesures nécessaires pour octroyer aux maires et aux présidents d’EPCI dotés de la compétence adéquate, dont le territoire de la commune ou de l’EPCI est situé à une certaine distance d’une autoroute à péage, inférieure à 50 kilomètres par exemple, le pouvoir d’établir une zone à circulation restreinte sur le territoire de leur commune ou de leur EPCI afin de lutter contre la pollution atmosphérique et l’insécurité routière générées par le trafic des poids lourds.

M. le président. L’amendement n° I-165 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, M. Gillé, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 euros » est remplacé par le montant : « 8,50 euros ».

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à augmenter le taux de base de la taxe d’aménagement du territoire portant sur l’activité des sociétés concessionnaires d’autoroutes, établie à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

La taxe d’aménagement du territoire constitue un apport essentiel au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Elle est également la deuxième ressource du budget de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf), et représente environ 21,2 % de ses recettes en 2019. Sa vocation est de faire contribuer les sociétés concessionnaires d’autoroutes au financement de moyens et infrastructures de transport non autoroutiers, dans une logique de péréquation.

Cette taxe doit aujourd’hui être clairement dotée d’un objectif sous-jacent de décarbonation des transports. Son affectation au financement de solutions alternatives au transport routier répond déjà à une telle logique.

La taxe d’aménagement du territoire pourrait également adopter une nouvelle logique d’internalisation des externalités négatives du transport autoroutier, et suivre une trajectoire haussière pour mieux en refléter le coût relatif à la pollution locale, à l’usure des voies annexes desservant les autoroutes, ou à l’incitation au transport routier, source de 28,5 % des émissions de gaz à effet de serre en France en 2017.

M. le président. L’amendement n° I-728 rectifié bis, présenté par M. Fernique, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, le tarif est fixé à 10,98 euros par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 euros par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° I-586 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif de la taxe est fixé à 21,96 euros par 1 000 kilomètres parcourus jusqu’au 31 décembre 2021 pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Il est également défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je voudrais apporter quelques éléments supplémentaires au moment où l’on parle d’augmenter la fiscalité sur les sociétés concessionnaires d’autoroutes.

En 2015, la révision du protocole entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes avait fait un peu de bruit, puisqu’il traduisait une volonté politique de faire pression sur ces sociétés.

La moindre augmentation des prélèvements obligatoires pesant sur ces sociétés concessionnaires d’autoroutes se répercute quasi automatiquement sur le prix des péages. Je ne dis pas que c’est bien – et même, je le regrette –, mais c’est ainsi.

L’article 32 du cahier des charges des concessions, tel qu’il ressort de la formulation présentée dans l’annexe 5 du protocole de 2015, stipule qu’en cas d’évolution des impôts, taxes ou redevances de nature à dégrader l’équilibre financier de la concession, des mesures de compensation, notamment tarifaires, doivent être arrêtées pour rétablir l’équilibre initial de la concession.

Avant 2015, d’ailleurs, les contrats ne prévoyaient ce droit à compensation qu’en cas d’atteinte grave à l’équilibre économique de la concession.

Je ne suis pas sûr que les conséquences des mécanismes de ces amendements correspondent, en cette période de hausse du prix des carburants, aux besoins réels des Français et à la volonté des auteurs de ces amendements. J’invite donc ces derniers à être très prudents, et à bien considérer les intentions qu’ils avaient en déposant ces amendements.

« Prudence est mère de sûreté » : l’avis est défavorable.

M. le président. Dommage que je n’aie pas le droit de m’exprimer sur le fond… (Sourires.)

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-164 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-165 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-728 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-586 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° I-164 rectifié bis, n° I-165 rectifié bis, n° I-728 rectifié bis et n° I-586 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° I-722 rectifié, n° I-166 rectifié et n° I-584

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-222 est présenté par M. Menonville.

L’amendement n° I-424 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 9° du IV de l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « pour le transport de leurs récoltes » sont remplacés par les mots : « , les sociétés mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-1 du code rural et la pêche maritime et les coopératives d’utilisation de matériel agricole pour le transport de matières nécessaires à l’activité agricole ou issues de l’activité agricole ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière de taxation des poids pour l’utilisation de certaines infrastructures.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° I-222 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-424 rectifié.

M. Thierry Cozic. Votée lors de l’examen de la loi de finances pour 2021, la refonte de la taxe à l’essieu ne s’est pas faite à droit constant, notamment en ce qui concerne les usages et matériels exonérés. Alors que la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR) exonérait l’ensemble des véhicules et matériels agricoles quel qu’en soit leur usage, la taxe à l’essieu « nouvelle formule » n’exonère que les « véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes ».

Malheureusement, plusieurs réalités se heurtent à cette nouvelle rédaction. Cet amendement vise donc à élargir le champ de cette exonération au transport de toutes les matières issues de l’activité agricole, notamment des effluents d’élevage, ou de toutes celles qui sont nécessaires à l’activité agricole, comme les intrants. Tout exploitant agricole, entreprise de travaux agricoles et forestiers ou coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) en bénéficierait.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est une demande de retrait. Les textes ont évolué récemment, et il faut laisser les choses se mettre en place pour avoir un peu de recul. Ce n’est pas la première fois que j’évoque cette possibilité pour certains amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-424 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° I-222 et n° I-424 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-775 rectifié

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-722 rectifié, présenté par M. Fernique, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1012 ter A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

«

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1 500

5

Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 1 700

10

Supérieure ou égale à 1 700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. »

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à augmenter le malus poids des automobiles. Il s’agit d’enrayer une dérive du marché automobile à l’œuvre depuis dix ans, qui contrecarre les efforts de décarbonation et alourdit aussi fortement les dépenses de mobilité des ménages.

M. le président. L’amendement n° I-166 rectifié, présenté par MM. J. Bigot, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mmes Artigalas, Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, M. Gillé, Mme Jasmin, MM. Jacquin, Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1012 ter A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1 400

5

Supérieure ou égale à 1 400 et inférieure à 1 700

10

Supérieure ou égale à 1 700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

2° Au 1° du V, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du V ».

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement a le même objet, qui est d’ajuster le barème de la taxe sur la masse en ordre de marche. Le malus poids, adopté dans la loi de finances pour 2021, doit être adapté à l’objectif de stabiliser et de diminuer le poids moyen des véhicules commercialisés.

La dernière décennie a été marquée par la multiplication par sept des ventes de SUV, dont les modèles français sont en moyenne plus lourds de 200 kilogrammes qu’une voiture standard. Durant cette même période, le poids moyen des véhicules essence a augmenté de 14 %.

Pour donner un ordre d’idée, les SUV sont majoritaires dans les classes C à F, qui émettent entre 121 grammes et 250 grammes de CO2 par kilomètre, contre moins de 120 grammes pour les véhicules de classe A et B.

Le présent amendement propose ainsi de diminuer le seuil du poids minimal de déclenchement du malus.

M. le président. L’amendement n° I-584, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au B du III de l’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le nombre : « 1 800 » est remplacé par le nombre : « 1 300 ».

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Il est défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-722 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-166 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-584.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendements n° I-722 rectifié, n° I-166 rectifié et n° I-584
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-162 rectifié

M. le président. L’amendement n° I-775 rectifié, présenté par M. Gontard, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« . – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies…. – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Les hypermarchés représentent un modèle dépassé. Cette révolution du siècle dernier est le symbole des dérèglements de notre temps, comme la surconsommation, l’étalement urbain, l’abandon des centres-villes, la surutilisation de la voiture.

Nous proposons l’élargissement de la taxe sur la création de grands parkings de plus de 2 500 mètres carrés, visant à limiter l’artificialisation des sols. Les hypermarchés français proposent 1,6 million de places de parking, sur une surface de 40 kilomètres carrés. Il est temps d’en finir avec cette fuite en avant, qui a pour conséquence non seulement de bétonner nos terres, mais encore de tuer nos centres-villes.

Ce modèle entraîne aussi des dépenses supplémentaires pour les collectivités, qui doivent financer les infrastructures nécessaires à l’automobile. Or les collectivités doivent aussi investir en faveur d’autres formes de mobilité. Cette taxe permettrait de les aider à financer cette politique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est un avis défavorable. Les impacts économiques de la création de cette taxe sont inconnus. Je m’étonne aussi du fait qu’elle s’applique de manière égale ou aveugle – c’est selon… – aux personnes publiques, ce qui pourrait s’avérer problématique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?