M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’article 5 est une traduction du plan Indépendants annoncé par le Président de la République, qui prévoit déjà un doublement du crédit d’impôt formation pour les dirigeants de TPE. La proposition de M. Capus reviendrait finalement à le quadrupler !
Nous considérons que le doublement est un premier pas et qu’il est opportun d’en rester là.
Je précise par avance à M. le rapporteur général, en vue de la discussion de l’amendement n° I–20, que ce dispositif est expérimental et qu’il est bon, comme pour tous les crédits d’impôt, de pouvoir en évaluer les résultats.
C’est pourquoi le Gouvernement souhaite s’en tenir au doublement du plafond et respecter le calendrier fixé à l’article 5.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-331 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I–20, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les I et I bis s’appliquent aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2024. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’au 31 décembre 2024 du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater M du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai défendu cet amendement par anticipation.
M. le président. L’amendement n° I–330 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Comme suggéré par M. le rapporteur général, je me rallie à l’amendement n° I–20 de la commission et je retire l’amendement n° I–330 rectifié bis.
M. le président. L’amendement n° I–330 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I–20.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I–659, présenté par M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi et J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Hingray, Cigolotti, Delcros, Le Nay, Capo-Canellas et Duffourg et Mmes Jacquemet et Saint-Pé, est ainsi libellé :
I. Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot « trois ».
II. – Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai également l’amendement n° I–660.
M. le président. L’amendement n° I–660, présenté par M. Canévet, Mme Vermeillet, MM. Henno, Moga, Levi, J.M. Arnaud, Hingray, Cigolotti, Capo-Canellas, Delcros, Le Nay et Duffourg et Mme Jacquemet, et ainsi libellé :
Alinéa 27
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une évaluation de la mesure est réalisée dans les six mois suivant sa clôture, soit avant le 1er juillet 2025, afin d’examiner les conditions de sa reconduction ou de sa pérennisation.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Michel Canévet. L’article 5 prévoit une exonération de plus-values sur la cession d’entreprises individuelles sur une période de vingt-quatre mois.
Le premier amendement tend à prolonger cette durée de douze mois, compte tenu du contexte et de la nécessité de pouvoir transmettre dans les meilleures conditions.
L’amendement suivant prévoit d’évaluer le dispositif à son échéance, afin de décider de l’opportunité de sa poursuite.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° I–659, qui vise à prolonger à trois ans le délai dans lequel le dirigeant de la PME, en cas de cession des parts de son entreprise, peut faire valoir ses droits à la retraite pour bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu.
La commission émet en revanche un avis de sagesse sur l’amendement n° I–660. L’assouplissement temporaire auquel il tend me paraît répondre à un besoin louable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° I–659, pour des raisons identiques à celles qui ont été opposées à M. Capus sur l’amendement précédent.
Il s’agit d’une mesure nouvelle, mise en place dans le cadre du plan Indépendants. Cette période de deux ans nous paraît opportune et nous souhaitons nous en tenir aux mesures annoncées par le Président de la République.
Sur l’amendement n° I–660, le Gouvernement émet également un avis défavorable.
M. Michel Canévet. Je retire l’amendement n° I-659, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I–659 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I–660.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-622, présenté par M. Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du II de l’article 150-0 B ter code général des impôts est ainsi rédigée : « Si une transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article intervient, soit dans le délai de trois ans à compter de l’apport des titres mentionné au 2° du I ; soit au cours du délai du réinvestissement prévu au 2° du I du présent article auquel est tenue la société bénéficiaire de l’apport à la suite de la cession des titres apportés, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du III. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Il s’agit d’un amendement extrêmement technique ; il a pour objet de résoudre une difficulté liée à l’imposition d’une plus-value non réellement encaissée, qui est un frein aux transmissions entre vifs des entreprises intervenant dans un cadre familial, pourtant vivement encouragées par le législateur.
Je ne serai pas plus long et chacun pourra se reporter à son objet, mais cet amendement permet de résoudre une difficulté technique du dispositif Dutreil qui vise à faciliter la transmission des entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement qui a pour objet de répondre à une difficulté de mise en œuvre d’une disposition de la loi de finances pour 2020 et qui traite du mécanisme d’apport-cession.
Il me semble à ce stade que la rédaction pose deux difficultés. La première, quelle est l’articulation de cet alinéa avec les suivants qui maintiennent la mention des délais de cinq ans et de dix ans en vigueur ? La seconde, c’est qu’il n’y a pas de date d’entrée en vigueur ; il se pourrait par conséquent que ce dispositif soit rétroactif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. M. Capus a raison de dire que c’est un sujet particulièrement technique…
La transmission à titre gratuit, que ce soit en donation ou en succession, de titres grevés d’une plus-value en report d’imposition sur les fondements de l’article 150-0 B ter du code général des impôts exonère en principe définitivement l’apporteur de toute imposition.
Toutefois, pour lutter contre certains montages de donation-cession, ce report d’imposition est transféré sur la tête du donataire, lorsque celui-ci contrôle la société émettrice des titres transmis à l’issue de l’opération. Ce même donataire est à son tour définitivement exonéré, s’il conserve les titres reçus pendant un délai de cinq ans ou de dix ans, selon les cas.
Il me paraît utile de souligner que, s’il y a conservation des titres, il y a exonération. Surtout, nous ne souhaitons pas affaiblir le dispositif anti-abus lié au transfert sur la tête du donataire de cette imposition reportée et encore moins y mettre fin.
L’avis est donc défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-622.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 bis (nouveau)
Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 134-4, », est insérée la référence : « de l’article L. 142-5, » ;
b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des assurances » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du même code » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le profit ou la perte constaté à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs dans la comptabilité auxiliaire d’affectation soumis aux règles de l’article L. 142-5 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’opération est réalisée conformément aux articles L. 142-4 ou L. 142-7 du même code ;
« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération.
« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. » ;
2° Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, après la référence : « L. 134-4, », est insérée la référence : « de l’article L. 142-5, ».
M. le président. L’amendement n° I-21, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis, modifié.
(L’article 5 bis est adopté.)
Article 5 ter (nouveau)
I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».
II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
M. le président. L’amendement n° I-22, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Indépendamment de l’intérêt de la mesure proposée sur le fond, cet amendement propose de supprimer cet article afin qu’il puisse être réintroduit dans la seconde partie de la loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 5 ter est supprimé.
Article 5 quater (nouveau)
I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 112 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 du code monétaire et financier. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence : « 150-0 A », sont insérés les mots : « et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier » ;
3° L’article 150-0 D est ainsi modifié :
a) Le 1 quinquies est ainsi modifié :
– après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis ainsi qu’aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A du présent code, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’investissement à capital variable. » ;
– le seizième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve du 8° du présent 1 quinquies » ;
b) Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :
« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé, dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »
II. – Le I du présent article s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. – (Adopté.)
Après l’article 5 quater
M. le président. L’amendement n° I-467, présenté par M. Canévet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) D’actions de sociétés de capital-risque régies par l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement vise à rendre éligibles les sociétés de capital-risque aux plans d’épargne en actions et aux plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. À l’occasion de l’examen du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2021, le Gouvernement avait expliqué qu’un tel amendement pourrait créer un différentiel de traitement entre les sociétés de capital-risque et les autres sociétés par actions.
Il me semble toutefois que les sociétés de capital-risque sont des véhicules spécifiques ; elles ne peuvent pas toutes être assimilées à des sociétés par actions. En outre, les fonds communs de placement à risque sont quant à eux éligibles au PEA-PME.
Je souhaiterais que le Gouvernement complète ses explications, notamment en ce qui concerne la justification de la différence de traitement entre les sociétés de capital-risque et les fonds communs de placement à risque.
La commission demande donc l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Malgré les remarques du rapporteur général, le Gouvernement reste sur le même avis que celui exprimé au moment de l’examen du projet de loi de finances rectificative : nous considérons que cette modification introduirait une différence de traitement pour les sociétés de capital-risque.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-467.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 quinquies (nouveau)
I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
M. le président. L’amendement n° I-23, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de supprimer cet article.
M. le président. En conséquence, l’article 5 quinquies est supprimé, et l’amendement n° I-613 n’a plus d’objet.
Après l’article 5 quinquies
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-650, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les I à VI sont ainsi rédigés :
« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :
« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° du présent I ;
« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 4° L’échange d’instruments financiers.
« II. – La taxe n’est pas applicable :
« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;
« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440-1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440-1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621-9.
« III. – La taxe est assise :
« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition des termes aux fins de ladite directive, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;
« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.
« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :
« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;
« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.
« V. – Le taux de la taxe est fixé :
« 1° À 0,4 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;
« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.
« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :
« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;
« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;
« 3° La transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe sur les transactions financières. Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;
2° Les VII à XI sont abrogés.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.