Mme Sylvie Vermeillet. Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques.
La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur.
Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclut, de fait, les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or ces entreprises sont tout aussi sujettes aux divers aléas climatiques et économiques, et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.
Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.
Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante, c’est-à-dire avec un chiffre d’affaires agricole moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-405 rectifié.
Mme Isabelle Briquet. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-360 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :
« Art. 209… – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques.
Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante, c’est-à-dire à celles dont le chiffre d’affaires agricole moyen représente 90 % du chiffre d’affaires global de la société.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous avions émis un avis de sagesse lors du PLF pour 2021 et dans le cadre du PLFR pour 2021. Par cohérence, je m’en remettrai une nouvelle fois à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement avait, lui, émis un avis défavorable. Par cohérence, il demeure défavorable à ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-392 rectifié quater et I-405 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 ter, et l’amendement n° I-360 rectifié bis n’a plus d’objet.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-58 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guérini, Guiol, Requier et Roux.
L’amendement n° I-356 rectifié ter est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.
L’amendement n° I-388 rectifié quinquies est présenté par M. Louault, Mme Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg et Canévet, Mme Saint-Pé, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti et Hingray, Mmes Dindar, Perrot et Billon, M. L. Hervé, Mme Guidez et M. Moga.
L’amendement n° I-401 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du même code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.
« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-58 rectifié.
M. Christian Bilhac. Cet amendement de ma collègue Nathalie Delattre vise à protéger les exploitations agricoles, plus particulièrement les exploitations viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsqu’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis en les laissant à la disposition des repreneurs pendant une longue durée, soit dix-huit ans au moins.
La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes incite les propriétaires à la repousser, compte tenu de la valeur élevée de ces biens. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incitent à vendre les biens. L’exploitation familiale est alors menacée de dislocation.
Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène.
En effet, les biens loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle sous condition de conserver les biens reçus pendant au moins cinq ans. Quant aux entreprises, elles bénéficient d’une exonération de 75 % sous condition de conserver les biens professionnels ou les titres de la société pendant au moins quatre ans.
Le présent amendement vise à prévoir un engagement beaucoup plus long d’au moins dix-huit ans, ce qui constitue une garantie pérenne de stabilité pour l’exploitation familiale, en contrepartie d’une exonération totale des droits de mutation.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-356 rectifié ter.
M. Emmanuel Capus. La transmission des exploitations agricoles, et particulièrement viticoles, est extrêmement difficile compte tenu de leur valeur. Cet amendement vise donc à faciliter la transmission des entreprises familiales viticoles.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-388 rectifié quinquies.
M. Michel Canévet. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-401 rectifié.
Mme Isabelle Briquet. Également défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La constance est un art de la répétition. Nous avons déjà adopté une position de sagesse sur des amendements similaires. J’émets donc, une fois de plus, un avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-58 rectifié, I-356 rectifié ter, I-388 rectifié quinquies et I-401 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 ter.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-57 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Guiol, Requier et Roux.
L’amendement n° I-355 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet.
L’amendement n° I-387 rectifié quinquies est présenté par M. Louault, Mme Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti et Hingray, Mme Dindar, M. L. Hervé, Mme Billon et M. Moga.
L’amendement n° I-400 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-57 rectifié.
M. Christian Bilhac. Cet amendement est le premier d’une série d’amendements relatifs à la protection et à la transmission du foncier agricole.
La stabilité du foncier attaché aux exploitations est indispensable à la pérennité de celles-ci.
Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.
Actuellement, l’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 euros si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins cinq ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 euros lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, c’est-à-dire dix ans au lieu de cinq ans.
Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-355 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-387 rectifié quinquies.
M. Michel Canévet. Défendu !
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-400 rectifié.
Mme Isabelle Briquet. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à porter à 600 000 euros l’exonération de 75 % sous la condition d’une durée de conservation minimale portée de cinq à dix ans.
Les conditions de transmission ont été améliorées par la loi de finances pour 2019, avec une revalorisation substantielle du plafond de la déduction à 75 %. Elles sont d’ailleurs plus avantageuses dans le champ agricole que pour d’autres secteurs puisque l’engagement de conservation est moins exigeant que l’engagement d’exploitation généralement posé.
Par ailleurs, ce type de mesures qui conditionnent un avantage fiscal à des durées de conservation peut se retourner contre les bénéficiaires, ces derniers pouvant parfois se trouver bloqués.
Enfin, ces amendements posent un problème de constitutionnalité, puisque le Conseil constitutionnel tend à apprécier ces exonérations à l’aune des engagements personnels du bénéficiaire, la simple conservation des biens n’étant pas équivalente à un engagement d’exploitation personnelle.
Dans un devoir de vigilance, j’en sollicite le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-57 rectifié, I-355 rectifié bis, I-387 rectifié quinquies et I-400 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-59 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Requier et Roux.
L’amendement n° I-357 rectifié ter est présenté par M. Capus et Mmes Paoli-Gagin et Vermeillet.
L’amendement n° I-389 rectifié quinquies est présenté par M. Louault, Mme Loisier, M. Laugier, Mme de La Provôté, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Duffourg, Canévet et Longeot, Mme Jacquemet, MM. Cigolotti, Hingray et J.M. Arnaud, Mmes Dindar, Perrot et Billon et MM. L. Hervé et Moga.
L’amendement n° I-402 rectifié est présenté par MM. Pla et Bourgi, Mme Briquet et M. Cozic.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;
2° Le V est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-59 rectifié.