M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. De mon point de vue, ce texte ne constitue pas le bon véhicule pour ce dispositif.
Votre préoccupation et votre intention sont louables ; vous justifiez votre amendement par les difficultés rencontrées par certains sportifs de haut niveau en devenir ; le sport de haut niveau commence en général avec une sélection et, tant que les victoires ou les succès n’ont pas été remportés, on reste effectivement dans l’ombre.
Toutefois, je ne suis pas sûr que l’on puisse faire bouger les choses en la matière via le dispositif du mécénat. Selon moi, cela doit plutôt passer par un travail des fédérations et du Gouvernement, pour concevoir des dispositifs plus collégiaux, articulés et structurés, intégrant, outre le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), l’ensemble des fédérations, l’État et les collectivités, afin d’instaurer des passerelles permettant aux sportifs en devenir ou exerçant déjà à haut niveau d’assurer leurs entraînements tout en ayant un travail à côté.
C’est vrai, quand on est médaillé, c’est beaucoup plus facile, mais il y a toute une pépinière de talents. Du reste, ce qui est dommage pour les entreprises, c’est que, selon moi, embaucher des sportifs – femmes ou hommes – constitue en soi une valeur ajoutée, quoi qu’il en soit. Ce travail collectif manque donc.
Néanmoins, je le répète, cela ne doit pas passer par le dispositif que vous proposez.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-105 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3 bis (nouveau)
I. – Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244-1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.
II. – A. – Les sommes mentionnées au I sont exclues de l’assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts, à l’article L. 6131-1 du code du travail, aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas le montant mensuel de la rémunération mentionnée au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci donnent lieu.
B. – Les sommes mentionnées au I du présent article ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de rémunération prévu au A du présent II.
C. – Les sommes qui bénéficient des dispositions du A du présent II sont exonérées d’impôt sur le revenu.
III. – Le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est majoré du montant des sommes exonérées d’impôt sur le revenu en application du C du II du présent article.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, sur l’article.
M. Thierry Cozic. Cet article est relatif à la défiscalisation des pourboires.
En ces temps de revendications salariales de plus en plus pressantes à mesure qu’approche la campagne présidentielle, toutes les pistes semblent bonnes à prendre pour améliorer l’ordinaire des salariés. La défiscalisation et la « désocialisation » des pourboires en sont la dernière illustration : les pourboires exonérés de cotisations sociales et non imposables sont en effet censés améliorer le pouvoir d’achat et attirer des salariés qui font défaut dans le secteur.
Une fois de plus, le Gouvernement nous gratifie d’une fausse bonne idée. Je l’ai indiqué hier, lors de la discussion générale, la pratique du pourboire est fortement préjudiciable, en ce qu’elle « désocialise » le salaire fixe qui doit être garanti à tout employé.
Cette annonce a été faite par le Président de la République lors du Salon international de la restauration et l’hôtellerie, le but étant d’accroître le pouvoir d’achat des salariés afin de contribuer à attirer des candidats qui font cruellement défaut, puisque, je le rappelle, près de 110 000 postes ne sont toujours pas pourvus dans ce secteur sous tension.
Toutefois, la mesure proposée est inique, puisque l’on constate que la pratique du pourboire s’essouffle, surtout depuis que le service a été inclus dans la note, en 1987, et que le pourboire est devenu totalement optionnel.
En conclusion, c’est sur les conditions de travail et de rémunération qu’il faut s’interroger, afin de remédier au manque de personnel dans les secteurs en tension, et ce n’est pas l’artefact proposé dans cet article qui changera fondamentalement l’attractivité de ces métiers.
M. le président. L’amendement n° I-608, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Nous sommes dans le même état d’esprit que M. Cozic.
M. le Président de la République a annoncé les choses de cette manière : « Nous avons décidé que les pourboires payés par carte bleue seraient sans charge pour les employeurs et sans impôts pour les salariés. »
Or le revenu tiré des pourboires est, on le sait, très fluctuant et il n’est pas garanti, tant s’en faut.
En outre, il peut y avoir, selon nous, des effets de bord dans la mise en œuvre de cette mesure : la défiscalisation des pourboires risquerait d’accroître la précarité des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration, puisque le bénéfice de la mesure serait réservé aux travailleurs percevant moins de 1,6 SMIC ; on peut donc imaginer que la stratégie des employeurs consiste, pendant les deux prochaines années, à fixer systématiquement le montant des salaires juste au-dessous de cette limite. Cette mesure encouragerait une sorte de précarisation de la profession, d’où nos fortes réserves à son égard.
Je signale une pratique ayant cours au Québec : la « présomption de pourboire ». Concrètement, au moment de s’acquitter de leur impôt, les employeurs de la restauration doivent déclarer au moins 8 % de leurs ventes au titre des pourboires. Ne pourrait-on pas s’inspirer de cette démarche ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je vais émettre un avis défavorable sur cet amendement, mais je pense que nous allons trouver une solution de consensus par la suite, puisque l’amendement de la commission tend à faire sauter le plafond de 1,6 SMIC, lequel introduit une véritable complexité dans le dispositif.
Si l’on propose une défiscalisation et une « désocialisation » des pourboires, alors cela doit concerner tout le monde ; c’est simple, c’est clair. Pour tout vous dire, nous avons rencontré les représentants de la profession, qui ont un sentiment très mitigé à propos de cette solution leur paraissant rester au milieu du gué…
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je vais expliquer en quelques mots la principale motivation du Gouvernement à prévoir la mesure de défiscalisation des pourboires payés par carte bancaire.
La réalité, nous la connaissons tous : les paiements en numéraire sont en voie d’extinction ou, en tout cas, décroissent de manière extrêmement forte et la période d’épidémie que nous avons vécue a accéléré les paiements par voie électronique, notamment par carte bancaire ou sans contact. Cela pose un problème d’attractivité pour les professions qui peuvent bénéficier de pourboires, puisque ceux-ci pouvaient représenter des revenus additionnels assez importants et que le paiement par carte bleue n’incite pas au versement d’un pourboire.
Le fait d’élargir au paiement par carte bleue le traitement applicable aux pourboires en numéraire nous paraît de nature à renouveler l’attractivité du secteur et à remettre les choses à niveau.
En théorie, les pourboires versés en numéraire sont imposables, mais, en réalité, nous le savons très bien, ils sont très peu imposés voire ne le sont pas du tout. Aussi, ce que nous cherchons à faire au travers de cette mesure est de permettre aux métiers qui ont cette tradition de continuer de bénéficier des pourboires, comme c’était le cas avec les versements numéraires, et dans les mêmes conditions.
Nous avons hésité entre deux méthodes : plafonner le montant des pourboires ou plafonner le niveau de revenus en deçà duquel la défiscalisation est autorisée. Nous avons choisi la seconde option, en retenant un niveau de revenu égal à celui qui s’applique dans les autres régimes d’allégement de cotisations ou de fiscalité.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-148 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Carlotti, MM. Gillé, Jacquin, Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Les pourboires pour le service, soit prélevés par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajoutés aux notes des clients, soit remis volontairement par le client à l’employeur et centralisés par lui, au cours des années 2022 et 2023, et répartis par celui-ci au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244-1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Il s’agit là de préciser le dispositif, en l’appliquant tant aux pourboires perçus par l’employeur, sous forme d’un pourcentage ajouté à la note des clients, qu’à ceux qui sont remis volontairement par le client à l’employeur, centralisés par lui puis répartis entre les membres du personnel en contact avec la clientèle.
Cela permettra d’éviter que, après les deux années d’expérimentation, ces pourboires « restent dans l’assiette » et soient soumis aux charges sociales salariales et patronales.
C’est donc un amendement de précision, mais également de précaution.
M. le président. L’amendement n° I-317 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Supprimer les mots :
au cours des années 2022 et 2023
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension au-delà de 2023 de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension au-delà de 2023 de l’exonération de prélèvements sociaux sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Le dispositif prévu me semble cohérent et bénéfique pour le secteur de l’hôtellerie-restauration, qui a souffert particulièrement de la crise de la covid-19.
C’est pourquoi je propose de le renforcer et d’aller au-delà, en supprimant la mention des années 2022 et 2023, afin de pérenniser le système. Cela enverra un message clair à la profession et simplifiera le discours des recruteurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Capus, je l’ai souligné, nous avons rencontré les représentants de la profession et je peux vous le dire, ils sont plutôt prudents à l’égard de ce dispositif ; ils préfèrent voir d’abord ce que cela peut donner.
Je vous propose donc de retirer votre amendement.
Monsieur Lurel, je pense qu’il y a une erreur dans votre amendement, car le dispositif que vous proposez ne me semble pas correspondre à votre objectif. En effet, la disposition envisagée vise ce que l’on appelle le « pourcentage service », qui concerne les employés touchant un très petit salaire fixe et dont l’essentiel de la rémunération provient d’une part variable. On en voit bien les effets pervers – je ne vais pas vous faire un dessin – et je ne pense pas que ce soit votre objectif.
Je vous demande donc également de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue.
Toutefois, je partage votre position sur un point : en 2024, l’exonération disparaîtra, mais la taxation acquise des pourboires en espèces demeurera.
Enfin, monsieur le ministre, je constate que, aujourd’hui encore, 50 % des transactions commerciales se font en espèces. Je ne suis pas allé dans le détail, mais je pense que cela concerne aussi l’hôtellerie-restauration. Les Français demeurent donc attachés à la monnaie fiduciaire. Or je suis optimiste et je pense que l’on finira par faire reculer l’épidémie…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? Allez-vous faire reculer l’épidémie, monsieur le ministre délégué ? (Sourires.)
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. J’essaie, mais je ne suis pas sûr que cela entre dans mon champ de compétences, monsieur le président ! Chacun fait ce qu’il peut… (Nouveaux sourires.)
Sur l’amendement n° I-148 rectifié de M. Lurel, le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons avancées par M. le rapporteur général.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° I-317 rectifié de M. Capus, car, lorsque le Président de la République a annoncé sa mesure, il a précisé que c’était à titre expérimental. Restons-en donc là.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Avec cette mesure, on en oublierait presque que l’on peut tout à fait verser un pourboire en espèces – c’est d’ailleurs la meilleure façon d’être certain que ce pourboire arrive à destination, très simplement et sans paperasserie ni complexité aucune –, tout en ayant payé par carte.
Je suis quelque peu inquiet quand je vois la communication qui est faite autour de cette mesure. On finit par en oublier la simplicité et l’évidence de ce qui fonctionne déjà… (M. le rapporteur général hoche la tête en signe d’assentiment.)
M. le président. Monsieur Lurel, l’amendement n° I-148 rectifié est-il maintenu ?
M. Victorin Lurel. Non, je le retire sur le fondement des explications de M. le rapporteur général, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-148 rectifié est retiré.
Monsieur Capus, l’amendement n° I-317 rectifié est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-317 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-703 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-18, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après les mots :
de l’habitation
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension de l’exonération de prélèvements sociaux sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’en ai expliqué la philosophie : il s’agit de faire disparaître le plafond de revenus.
C’est vrai, monsieur Capo-Canellas, il peut s’agir d’une fausse bonne idée, mais au moins clarifions les choses et ne posons pas de barrières.
M. le président. L’amendement n° I-316 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot, MM. Menonville, Verzelen et Wattebled et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
mentionnée au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
par les mots :
correspondant au double du salaire minimum de croissance
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension de l’exonération de prélèvements sociaux sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. le président. L’amendement n° I-674, présenté par M. Canévet, Mmes Saint-Pé, Billon et Vermeillet, MM. Henno, Levi, Moga, Hingray, Cigolotti, Le Nay, Capo-Canellas et Duffourg et Mme Jacquemet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Au I de l’article L. 241-13
par les mots :
au premier alinéa de l’article L. 241-3
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Je propose également de supprimer le plafond prévu, de façon à ne pas tirer les salaires vers le bas, car c’est un risque. Néanmoins, je propose tout de même de borner le bénéfice de la mesure au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos I-316 rectifié bis et I-674 ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Retrait au profit de l’amendement de la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Je souhaite revenir sur un point soulevé par l’amendement n° I-703 de M. Mandelli, en rapport avec cette question de plafond, mais concernant les professions à tarif réglementé. Je pense par exemple aux chauffeurs de taxi, dont peu sont salariés – ils ont plutôt le statut d’indépendant –, ce qui ne les empêche pas de percevoir des pourboires. Ce sujet a été abordé à l’Assemblée nationale et j’aimerais connaître la réponse que le Gouvernement apportera à ce cas spécifique.
M. le président. Monsieur le ministre délégué, je vous accorde volontiers la parole. Sachez néanmoins que Mme Lavarde s’est exprimée sur un amendement qui n’a pas été soutenu et dont, selon le règlement, personne ne devrait pouvoir parler.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Dans ce cas, je renonce à mon intervention, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, les amendements nos I-316 rectifié bis et I-674 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 3 bis, modifié.
(L’article 3 bis est adopté.)
Article 3 ter (nouveau)
L’article 163-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu exceptionnel net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « revenu », sont insérés les mots : « différé net » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le revenu différé net s’entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. » – (Adopté.)
Après l’article 3 ter
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-216 rectifié bis, présenté par M. P. Martin, Mme Canayer, MM. Chauvet, Mizzon et Kern, Mmes Dumont, Berthet et Noël, M. Laugier, Mmes Puissat et Doineau, MM. Henno et Maurey, Mmes Sollogoub et Férat, MM. Hingray et Belin, Mme Gruny, MM. Lafon, Moga, Paul et Delcros, Mme Malet, MM. Longeot, Détraigne, Duffourg et de Belenet, Mme Billon et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au f du 1, les mots : « âgés de plus de 74 ans et », « âgés de plus de 74 ans » et « âgées de moins de 74 ans » sont supprimés ;
2° Au 6, les mots : « âgés de plus de 74 ans et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Pascal Martin, est relatif à la demi-part supplémentaire accordée, dans le calcul des impôts, aux anciens combattants titulaires d’une carte d’ancien combattant, d’une pension d’invalidité militaire ou de victime de guerre. Cette demi-part bénéficie également aux veuves de ces derniers, mais avec une condition d’âge minimal, fixée à 74 ans. Même si cette règle a été quelque peu assouplie dans la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, une condition d’âge subsiste.
Cet amendement tend tout simplement à supprimer cette dernière pour l’attribution de la demi-part supplémentaire.
M. le président. L’amendement n° I-240 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-238 rectifié, présenté par Mme Vermeillet, MM. Bonnecarrère, Maurey, Delcros, Cadic et Détraigne, Mme Doineau, M. Le Nay, Mme Férat, MM. Lafon, Capo-Canellas, Duffourg et de Belenet, Mme Saint-Pé, MM. Louault et Longeot, Mmes Herzog, de La Provôté et Perrot et MM. L. Hervé, Moga et Capus, est ainsi libellé :
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que des conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, disposant d’une attestation établissant que leur époux pouvait prétendre à la qualité de combattant ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.