M. René-Paul Savary. Le contexte de rigueur budgétaire et de réduction des déficits publics nécessite un effort de la part de l’ensemble des parties prenantes du secteur.

À cet effet, le Gouvernement envisage de faire davantage contribuer les laboratoires qui bénéficient de développements réalisés par leurs concurrents dans des indications données, lorsque leur produit est utilisé en association. J’y insiste, c’est un cadre bien particulier, avec des produits de laboratoires différents en association.

L’objet de cet amendement est de contribuer davantage à l’efficacité budgétaire de la sécurité sociale en informant le CEPS du chiffre d’affaires de ces spécialités, qui ne sont pas directement liées à des dépenses de recherche et développement de ces laboratoires.

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 429 rectifié bis.

M. Alain Milon. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ces amendements identiques visent en effet à dispenser des remises prévues à l’article 34 au titre des « AMM miroir » les spécialités faisant l’objet de remises conventionnelles.

Leurs auteurs partent ainsi du principe, comme certains industriels l’ont fait valoir, d’une prise en compte des utilisations en association dans les négociations conventionnelles. Si l’on peut avoir des réserves sur le caractère systématique de cette prise en compte, nous voulons éviter la superposition des remises qui seraient incohérentes entre elles. L’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Messieurs les sénateurs, si votre inquiétude porte sur un risque de double régulation pour le laboratoire qui aurait effectué des développements cliniques via, d’une part, sa convention avec le comité économique des produits de santé, et, d’autre part, l’application des remises qui découle de cet article 34, permettez-moi de vous rassurer.

En effet, cet article prévoit ce que nous appellerons des remises uniquement sur le médicament qui n’a pas fait l’objet du développement clinique dans cette indication, donc qui n’a pas été tarifé dans cette indication par le CEPS. Par construction, le cas que vous proposez d’exclure du champ de cet article 34 ne nous semble pas pouvoir exister. Les médicaments visés à cet article ne font jamais l’objet d’un accord conventionnel pour les indications considérées.

Pour résumer, je pense que vos craintes, si tant est qu’elles soient de cette nature, ne sont pas fondées, et que votre amendement est satisfait par le dispositif actuel.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 355 rectifié et 429 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 288 rectifié, présenté par MM. Henno, Moga et Capo-Canellas, Mme Létard, M. Le Nay, Mme Dindar, M. Janssens, Mme Perrot, MM. Canévet, Duffourg et J.M. Arnaud, Mmes Jacquemet et Billon et M. Mizzon, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le taux de ces remises est fixé par convention entre les entreprises mentionnées au I et le comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision de ce dernier.

La parole est à M. Olivier Henno.

M. Olivier Henno. Cet amendement concerne aussi les « AMM miroir ». Dans sa formulation actuelle, cette mesure présente plusieurs difficultés d’application. Le périmètre des spécialités visées est imprécis et le cas des associations avec des médicaments biosimilaires n’est pas explicité. Enfin, l’introduction de cette disposition dans la loi est contraire aux principes du dialogue conventionnel. Au regard de ces éléments, nous proposons de renvoyer au cadre conventionnel, dont c’est l’objet, la mise en œuvre des dispositions financières contenues dans cet article, afin d’adapter les conditions d’application de cette mesure et de privilégier une approche au cas par cas.

M. le président. L’amendement n° 252 rectifié, présenté par Mme Delmont-Koropoulis, M. Bascher, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Burgoa, Klinger, D. Laurent, Longuet et Tabarot, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le taux de ces remises est fixé par convention entre les entreprises mentionnées au I et le comité économique des produits de santé.

La parole est à Mme Annie Delmont-Koropoulis.

Mme Annie Delmont-Koropoulis. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Si la commission, par nature, est toujours favorable à une logique de conventionnement plutôt qu’à un arrêté unilatéral des ministres, force est de constater qu’il serait douteux d’avoir un dispositif de fixation des barèmes relevant d’une autorité différente de celle prévue dans le cas de l’accès précoce, où les ministres sont bien compétents. Je propose donc le maintien de la rédaction de l’article, donc le retrait de l’amendement, faute de quoi, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Henno, l’amendement n° 288 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Henno. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 288 rectifié est retiré.

Madame Delmont-Koropoulis, l’amendement n° 252 rectifié est-il maintenu ?

Mme Annie Delmont-Koropoulis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 252 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 34, modifié.

(Larticle 34 est adopté.)

Article 34
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 35 (début)

Article 34 bis (nouveau)

La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5211-5-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5211-5-1. – I. – Un dispositif médical est qualifié d’indispensable selon des critères définis par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

« III. – Lorsque les mesures mentionnées au II n’ont pas permis d’éviter la non-disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable pour lequel le fabricant ou son mandataire ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. » ;

2° Après l’article L. 5221-6, il est inséré un article L. 5221-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5221-6-1. – I. – Un dispositif médical de diagnostic in vitro est qualifié d’indispensable selon des critères définis par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

« III. – Lorsque les mesures mentionnées au II n’ont pas permis d’éviter la non-disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable pour lequel le fabricant ou son mandataire ainsi que la personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II ou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. » ;

3° L’article L. 5461-9 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux indispensables ou leurs mandataires ainsi que pour les personnes qui se livrent à l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, en méconnaissance de l’article L. 5211-5-1. » ;

4° L’article L. 5462-8 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires ainsi que pour les personnes qui se livrent à l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance de l’article L. 5221-6-1. » ;

5° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 7° », est insérée la référence : « et au 10° » ;

b) Après la référence : « 6° », est insérée la référence : « et au 8° ».

M. le président. L’amendement n° 174, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations relatives aux dispositifs médicaux qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande.

II. – Alinéas 5 et 10

Remplacer les mots :

la non-disponibilité

par les mots :

le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité

III. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à assurer une disponibilité des informations sur les dispositifs qualifiés d’indispensables en amont de la déclaration obligatoire en cas de rupture ou de risque de rupture avérés et constatés. Il s’agit de renforcer les moyens d’anticipation de l’ANSM dans ses missions de supervision.

En outre, l’amendement tend à procéder à une clarification, le terme de « non-disponibilité » introduisant une notion difficile à distinguer de celles de « rupture » ou de « risque de rupture ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Il est favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 174.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 34 bis, modifié.

(Larticle 34 bis est adopté.)

Article 34 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 35 (interruption de la discussion)

Article 35

I. – L’article L. 5121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État définit les préparations hospitalières spéciales qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives nécessaires, sont réalisées dans des pharmacies à usage intérieur ou dans des établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique habilités, dans des conditions qu’il détermine, par le ministre chargé de la santé ou sous leur responsabilité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 5126-6. Ces préparations font l’objet d’une autorisation précisant leurs modalités de réalisation, délivrée à titre exceptionnel et temporaire par :

« a) Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ;

« b) Le ministre chargé de la santé, pour faire face à une menace ou à une crise sanitaire grave ; ».

II. – L’article L. 5121-21 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Pour l’application de l’article L. 5121-1 :

« 1° Les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé ;

« 2° La pharmacie centrale des armées peut être habilitée à réaliser les préparations hospitalières mentionnées aux trois derniers alinéas du 2° du même article L. 5121-1. » ;

2° Au début, est ajoutée la mention : « II. – ».

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. Nous voterons cet article qui, pour une fois, correspond à l’une de nos propositions.

En effet, cela fait plusieurs années que je lance l’alerte sur les pénuries de médicaments. Pour rappel, en 2020, l’ANSM a enregistré 2 446 signalements de rupture et risque de rupture de stock, soit une augmentation de 63 % par rapport à 2019. En 2018, le nombre de signalements était de 871. On voit combien ce phénomène est en expansion.

On constate aussi que la réponse à cette problématique ne peut être laissée au seul secteur privé ; sans faire de procès d’intention, je relève que celui-ci est plutôt tenté de gérer les stocks en flux tendu pour jouer sur l’offre et la demande.

Notre groupe, comme vous le savez, mes chers collègues, est favorable à la création d’un pôle public du médicament et des produits de santé, comme en témoigne la proposition de loi qu’il a déposée l’an dernier et que vous avez rejetée. Cependant, nous notions déjà alors qu’il était également possible d’agir avec des outils existants.

S’appuyer sur les capacités des pharmacies à usage intérieur de l’Ageps, l’Agence générale des équipements et produits de santé, ou encore de la pharmacie centrale des armées aurait dû être fait plus tôt, afin de leur permettre de produire certains médicaments essentiels, Que de temps perdu, notamment pendant la crise sanitaire !

Selon notre groupe, c’est bien à la puissance publique de reprendre la main pour que nous retrouvions notre souveraineté sanitaire.

C’est pourquoi je ne partage absolument pas les arguments développés par notre collègue Catherine Belrhiti pour justifier son amendement de suppression de cet article. Selon elle, il s’agirait d’un détournement de la chaîne de production des médicaments qui dédouanerait les industriels de leurs obligations. De fait, soit on continue à laisser les entreprises pharmaceutiques dicter leur loi et faire primer leurs profits, soit on se saisit d’outils publics pour répondre aux besoins des patients : de nombreux pays ont choisi cette seconde option.

À mon sens, l’article 35 de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui organise une production publique de médicaments à partir des capacités hospitalières existantes, est une première étape indispensable.

Je veux enfin profiter de cette occasion pour exprimer le regret que notre amendement visant à garantir un stock de sécurité de quatre mois ait été déclaré irrecevable.

M. le président. L’amendement n° 118 rectifié ter n’est pas soutenu.

L’amendement n° 97 rectifié, présenté par Mme Delmont-Koropoulis, M. Bascher, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Burgoa, Gremillet, Klinger, D. Laurent, Longuet, Pointereau et Tabarot, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après le mot :

adaptée

insérer les mots :

, au regard de la situation médicale du patient,

II. – Alinéa 4

Après les mots :

pharmaceutique adaptée

insérer les mots :

, au regard de la situation médicale du patient,

La parole est à Mme Annie Delmont-Koropoulis.

Mme Annie Delmont-Koropoulis. La présence dans la rédaction de cet article, sans précision, du terme « adaptée », au sujet de la spécialité pharmaceutique dont l’absence permet de recourir à des préparations magistrales ou hospitalières, est problématique. Trop imprécise, cette notion ferait peser une insécurité juridique sur les acteurs français, qu’ils soient hospitaliers ou industriels.

Aussi, il est proposé de préciser la notion d’« absence de spécialité adaptée », afin qu’elle soit bien reliée à la situation médicale des patients.

Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, monsieur le président, je souhaite présenter également l’amendement suivant.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 98 rectifié, présenté par Mme Delmont-Koropoulis, M. Bascher, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Burgoa, Gremillet, Klinger, D. Laurent, Longuet et Tabarot, et ainsi libellé :

Alinéas 2 et 4

Supprimer les mots :

, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective,

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Annie Delmont-Koropoulis. Préciser dans le texte que le mécanisme s’applique aussi en cas d’absence de commercialisation effective peut apparaître superfétatoire par rapport à la notion d’« indisponibilité » déjà inscrite dans la loi pour les préparations magistrales et hospitalières.

Cependant, l’étude d’impact montre que cette précision vise à permettre de recourir à ces préparations en cas de refus de prise en charge ou d’échec des négociations sur le tarif.

Cette démarche va clairement au-delà des dispositions de la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; en effet, on ne se limiterait plus à la seule réponse thérapeutique à des besoins spéciaux, mais on prendrait aussi en compte des critères économiques et liés à l’accès au marché.

Aussi, nous proposons de supprimer l’ajout de la référence à une absence de commercialisation effective, afin d’éviter de faire entrer la France dans une voie contraire aux normes européennes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. En ce qui concerne l’amendement n° 97 rectifié, la notion de « spécialité pharmaceutique adaptée » renvoie à la situation médicale du patient. Ainsi, telle ou telle spécialité peut ne pas être adaptée à la prise en charge d’un enfant en bas âge parce qu’il est impossible d’en adapter la posologie. Le recours à une préparation hospitalière ou magistrale est justifié dans ce type de situations.

Cet amendement est donc satisfait, ma chère collègue ; je vous demande par conséquent de bien vouloir le retirer, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.

J’en viens à l’amendement n° 98 rectifié.

Bien que théoriquement disponible, une spécialité peut ne pas faire l’objet d’une commercialisation effective par l’entreprise exploitante, ou d’une demande d’inscription sur une liste de remboursement. Il est nécessaire de tenir compte de ces situations, dans lesquelles les patients sont empêchés d’avoir accès au traitement en raison de la non-commercialisation effective du médicament en question.

L’avis de la commission sur cet amendement sera donc défavorable à défaut de son retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Même avis !

M. le président. Madame Delmont-Koropoulis, les amendements nos 97 rectifié et 98 rectifié sont-ils maintenus ?

Mme Annie Delmont-Koropoulis. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 97 rectifié et 98 rectifié sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 776 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 983 rectifié bis est présenté par Mme Poumirol, M. Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier et Rossignol, M. Antiste, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Chantrel, Durain, Gillé, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Leconte, Lurel, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot, Vaugrenard, Stanzione, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase, les mots : « , à l’exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, » sont supprimés ;

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 776.

Mme Laurence Cohen. Par cet amendement, nous proposons que les pharmacies hospitalières et les établissements pharmaceutiques publics puissent également produire des produits de thérapie génique ou cellulaire.

Actuellement, certaines entreprises concentrent entre leurs mains les capacités industrielles de production de thérapies géniques. Celles-ci sont pourtant issues de la recherche financée par les fonds publics.

Cet amendement, proposé par les associations Aides et Action santé mondiale, vise donc à autoriser la production par des structures hospitalières de ces thérapies géniques ou cellulaires. Cela s’inscrit tout à fait dans la continuité de la philosophie que nous défendons : la constitution d’un pôle public de production et de distribution des médicaments et des produits de santé dans notre pays.

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour présenter l’amendement n° 983 rectifié bis.

Mme Émilienne Poumirol. L’amendement que j’ai déposé au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a absolument le même objet que celui que Mme Cohen vient de présenter.

Nous sommes tout à fait favorables à la proposition d’autoriser les établissements publics de santé à produire des médicaments en cas de rupture de stock ou pour faire face à une menace. Nous avons bien vu pendant la crise sanitaire l’intérêt d’une telle possibilité, en particulier pour les produits de réanimation qui ont été ainsi fabriqués.

Cependant, comme Mme Cohen vient de le rappeler, un problème demeure pour les thérapies géniques. Le prix élevé de ces thérapies fabriquées industriellement fragilise la soutenabilité de notre système de santé public ; c’était déjà le cas avant la crise sanitaire.

Cette dépendance a été de nouveau exposée, en août dernier, par le retrait de Bluebird Bio du marché européen après l’échec des négociations entre cette firme et les pays européens pour le remboursement d’un médicament approuvé pour la bêta-thalassémie, le Zynteglo : la base de négociation avancée par l’entreprise était de 1,8 million de dollars pour une thérapie à dose unique !

Les prix réclamés par les laboratoires sont aujourd’hui déconnectés des coûts réellement supportés par les industriels : ils sont plutôt fixés en fonction de ce que ceux-ci estiment que la société est prête à payer pour accéder à ces traitements.

Dans le cas des thérapies innovantes, les laboratoires qui sont en situation de monopole en abusent de plus en plus souvent ; ces dernières années, les prix se sont très rapidement envolés, de façon totalement excessive.

Aussi, l’engagement des établissements pharmaceutiques publics disposant d’une telle capacité de production à relever le défi de la production locale peut constituer une alternative en cas de pratiques abusives par les auteurs de ces technologies.