M. René-Paul Savary. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié.
M. Sebastien Pla. La protection sociale complémentaire dans la fonction publique telle qu’elle est prévue par l’ordonnance du 17 février 2021 est organisée de façon spécifique, distincte de celle qui existe au sein du secteur privé. Or la rédaction actuelle du texte qui nous est soumis comporte une ambiguïté, qu’il convient de lever.
Il est ainsi proposé d’indiquer de façon explicite que le dispositif d’exonération prévu est bien lié à la participation obligatoire de l’employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents, et non à un seul type de contrat.
Il s’agit de respecter le principal objectif de l’ordonnance du 17 février, à savoir encourager la couverture de l’ensemble des agents de la fonction publique, sans distinction de statut.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Bonne, pour présenter l’amendement n° 443 rectifié ter.
M. Bernard Bonne. L’ordonnance du 17 février 2021 rend obligatoire la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents.
Si une telle participation financière est rendue obligatoire pour les employeurs publics sur les cotisations des garanties santé des agents, et possible sur leurs garanties de prévoyance, la nature du contrat portant ces garanties est ouverte et peut aussi bien être collective qu’individuelle, à adhésion obligatoire qu’à adhésion facultative.
La rédaction actuelle de l’article 12 étant insuffisante, il convient de l’éclaircir.
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Théophile, pour présenter l’amendement n° 614 rectifié.
M. Dominique Théophile. Défendu !
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 768.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement étant le dernier d’une liasse d’amendements similaires, dont certains sont identiques, nous voterons pour tous ceux qui viennent d’être présentés.
Un accord interprofessionnel, en 2015, a rendu obligatoire la participation des employeurs privés à la protection sociale des salariés. Vous le savez, pour notre part, nous attendons avec impatience la mise en place d’un « 100 % santé ». Il nous semble inacceptable que 5,6 millions d’agents publics doivent encore payer intégralement leur complémentaire santé.
L’ordonnance du 17 février 2021 apporte une amélioration certes réelle – il faut le reconnaître –, mais timide, puisque l’obligation de prise en charge par l’employeur public du coût de la complémentaire santé pourra n’être, dans un premier temps, que de 20 %. La participation obligatoire à 50 % ne s’appliquera qu’à compter de 2024 pour les agents de la fonction publique d’État et de 2026 pour les agents hospitaliers et territoriaux.
Un horizon plus proche, pour ne pas dire immédiat, serait apprécié par l’ensemble des agents des trois fonctions publiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je voudrais commencer par rappeler que l’article 12 met fin à une inégalité entre le secteur privé, au sein duquel les employeurs financent le coût des cotisations de complémentaire santé de leurs salariés à hauteur d’au moins 50 % depuis 2016, et le secteur public.
Sur ces amendements qui émanent de nombreuses travées, la commission a émis un avis défavorable. Ils ont été très bien défendus ; il me sera donc difficile d’avoir autorité sur votre vote, mes chers collègues…
Quelques éléments d’explication, néanmoins. Dans le privé, c’est bien le caractère obligatoire de l’adhésion qui justifie l’assimilation des cotisations de complémentaires santé à des cotisations sociales, et par conséquent l’exonération fiscale et sociale qui leur est appliquée.
En outre, les contrats collectifs obligatoires sont objectivement les plus solidaires. Si l’adhésion n’est que facultative, en effet, les plus jeunes et les mieux portants, dont le risque est minoré et qui font baisser la prime de tout le monde, ne souscriront pas.
Dès lors, je soutiens l’équilibre qui a été trouvé dans l’ordonnance. J’en rappelle le dispositif : d’une part, tous les agents publics adhérant à une complémentaire bénéficient d’une participation de leur employeur, étant entendu que tout le monde est avantagé dans le nouveau système par rapport à la situation antérieure ; d’autre part, lorsqu’un contrat collectif à adhésion obligatoire est mis en place, cet avantage est renforcé par une exonération fiscale et sociale sur les adhésions.
Je ne sais, mes chers collègues, si ces éléments suffiront à emporter la vôtre, d’adhésion (Sourires.) ; voilà en tout cas les raisons qui motivent l’avis défavorable de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable, pour les raisons invoquées par Mme la rapporteure.
Notre volonté est d’instaurer dans le secteur public un système très similaire à celui qui prévaut dans le secteur privé depuis 2016. Effectivement, monsieur Savoldelli, nous organisons une montée en puissance progressive : un premier plancher est fixé à 15 euros par mois au 1er janvier 2022 ; lui succédera un deuxième plancher au 1er janvier 2023, avant l’entrée en vigueur de la prise en charge à 50 % au 1er janvier 2024 pour les agents de l’État.
Je tiens à préciser que cet engagement des employeurs publics représente plus d’un milliard d’euros par an et que nous avons mis en place cette trajectoire progressive en accord avec les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. L’ordonnance du 17 février 2021 a été prise en application de la loi de 2019, que j’avais eu l’honneur de présenter devant le Parlement, de transformation de la fonction publique.
Il nous est apparu logique de prévoir une montée en charge progressive, d’autant plus que la coordination des employeurs de la fonction publique territoriale a accepté, à l’occasion de la rédaction de l’ordonnance, d’adopter une position favorable aux mesures qu’elle contient sans solliciter de compensation de la part de l’État, considérant que cette prise en charge s’inscrit dans une dynamique de convergence entre les droits des agents publics et ceux des salariés du secteur privé, et, corrélativement, entre les devoirs respectifs des employeurs publics et privés.
Nous sommes attachés, nous aussi, à l’équilibre trouvé dans l’ordonnance de 2021 et à cette montée en charge progressive, étant entendu que les dispositions relatives à l’exonération fiscale et sociale applicable aux contrats de complémentaire santé souscrits par les agents publics sont convergentes avec celles qui prévalent dans le secteur privé, comme l’a rappelé Mme la rapporteure.
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Si le calendrier prévu pour faire « converger », comme vous dites, le secteur public et le secteur privé, me semble à moi aussi un peu lent, je suis d’accord avec Mme la rapporteure sur un point : il faut que les contrats soient obligatoires et collectifs. C’est essentiel !
J’ai beaucoup travaillé dans le secteur de l’aide à domicile. Je peux vous dire que tant que la convention collective nationale de la branche n’avait pas rendu obligatoire la mutuelle, un certain nombre d’aides à domicile, souvent des femmes, n’étaient couvertes que par leur mari ; quant aux familles monoparentales, elles n’avaient d’autre choix, pour s’assurer, que de souscrire un contrat à un tarif individuel beaucoup plus coûteux, bien entendu, que le tarif collectif.
La solidarité, c’est la mutualisation ! À chaque fois que l’on a morcelé la solidarité, en traitant différemment les actifs et les retraités, ou les actifs eux-mêmes selon qu’ils ont un enfant, deux enfants, trois enfants ou pas d’enfant, selon une logique d’inflation dans la différence, on a porté un coup au système mutualiste et cassé, en réalité, cette solidarité.
Je suis pour une complémentaire santé collective et obligatoire dans le secteur public, comme dans le secteur privé !
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Une question, monsieur le ministre, sur la modération, la lenteur, la progressivité : pourquoi la participation à 50 % de l’employeur public au financement des complémentaires sera-t-elle effective en 2024 pour les agents de la fonction publique d’État mais seulement en 2026 pour les agents hospitaliers et territoriaux ?
Cette distinction ne nous semble pas légitime. Pour quelles raisons différez-vous la mise en œuvre de la réforme dans deux des trois fonctions publiques ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il y a deux raisons à cela, monsieur le sénateur, dont la première, très pratique, n’est pas une raison de principe. Dans la fonction publique hospitalière, les systèmes de prise en charge des soins – je ne parle pas de la prévoyance – peuvent être spécifiques à chaque établissement. Mais je n’alléguerai pas ces particularismes locaux à l’appui de ma position.
La deuxième raison est plus importante à mes yeux : comme je l’ai indiqué voilà un instant, la rédaction de cette ordonnance s’est faite en concertation avec les employeurs publics territoriaux et hospitaliers – quant à l’État, il tâche d’être cohérent avec lui-même…
Là où il s’est agi de mettre en place ce nouveau droit et cette convergence avec le secteur privé, favorable aux agents publics, il a été dit et démontré par lesdits employeurs que le caractère soutenable de la montée en puissance nécessitait ces deux ans.
J’entends votre argument, monsieur le sénateur Savoldelli : on peut regretter la différence faite entre deux des volets de la fonction publique, d’un côté, et un troisième, à savoir l’État, de l’autre. Mais il fallait pourvoir au besoin de soutenabilité, les engagements financiers afférents étant extrêmement importants, tant d’un point de vue global que, a fortiori, d’un point de vue individuel.
Les états des lieux réalisés au moment de la loi de 2019 et au moment de la préparation de l’ordonnance montrent en effet une extraordinaire hétérogénéité : hétérogénéité des employeurs publics territoriaux ; hétérogénéité, à un degré un peu moindre, des employeurs publics hospitaliers ; et malheureusement – cela paraît difficilement concevable –, extrême hétérogénéité de l’employeur public qu’est l’État, lequel, loin d’avoir une position unitaire, adopte des positions très différentes d’un ministère à l’autre. Certains ministères ne prennent pas part, ou quasiment pas, pour des montants si symboliques qu’ils en deviennent dérisoires, au financement de la protection sociale complémentaire, quand d’autres font bénéficier leurs agents d’un taux de prise en charge atteignant 30 % – c’est le cas d’un ministère en particulier.
Une telle hétérogénéité ainsi que le « saut » financier qu’implique cette réforme nous ont conduits à prévoir cette montée en puissance progressive. Celle-ci n’est peut-être pas satisfaisante au regard du principe d’égalité, mais elle nous semble la plus soutenable.
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. J’ai compris les explications qui ont été données : il faut un certain temps pour mettre sur pied un dispositif. Mais le tout est d’arriver quelque part !
Je précise que la solidarité de ce dispositif collectif est toute relative, dans la mesure où les personnes âgées, qui, elles, sont soumises à des contrats individuels, sont par définition mises de côté. Et on sait comment, ensuite, les choses se passent : les organismes complémentaires n’hésitent pas à répercuter sur les contrats individuels des retraités les charges de fonctionnement supplémentaires qu’ils supportent pour avoir concouru à des appels d’offres ayant pour objet la conclusion d’un contrat collectif…
Soyons-y attentifs. Au bénéfice des explications qui ont été données, je retire l’amendement n° 1 rectifié quater.
Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44 rectifié, 443 rectifié ter, 614 rectifié et 768.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.
L’amendement n° 15 rectifié quater est présenté par MM. Favreau, Belin, D. Laurent, Karoutchi, Genet, Charon, Bouchet, Savary et Klinger, Mme Gosselin, MM. Burgoa et Brisson, Mmes Dumont et Joseph, MM. Saury et Mandelli et Mme Estrosi Sassone.
L’amendement n° 45 rectifié est présenté par MM. Michau, Pla, Bourgi, Antiste, P. Joly et Gillé.
L’amendement n° 403 rectifié bis est présenté par Mme Préville, MM. Montaugé, Tissot et Chantrel, Mmes Monier et Conway-Mouret, M. Redon-Sarrazy et Mmes Poumirol, Meunier et Jasmin.
L’amendement n° 637 rectifié bis est présenté par Mmes Le Houerou et Blatrix Contat et MM. Bouad et Jeansannetas.
L’amendement n° 1025 rectifié est présenté par MM. Théophile et Iacovelli.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique.
La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié quater.
M. René-Paul Savary. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l’amendement n° 45 rectifié.
M. Sebastien Pla. L’harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des agents et la création d’un mécanisme d’exonération fiscale et sociale en la matière rendent nécessaire une évaluation quantitative afin, si besoin est, d’adapter le dispositif et d’encourager la couverture la plus large des agents de la fonction publique, indépendamment du type de contrat de PSC retenu par l’employeur public.
Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 403 rectifié bis.
Mme Michelle Meunier. Défendu !
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 637 rectifié bis.
Mme Annie Le Houerou. Défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Théophile, pour présenter l’amendement n° 1025 rectifié.
M. Dominique Théophile. Il est défendu également.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Chacun connaît l’avis traditionnel de la commission sur les demandes de rapport. Je m’interroge, de surcroît, sur l’opportunité de dresser un bilan de la réforme dans douze mois alors que son déploiement se fera progressivement jusqu’en 2026…
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 rectifié quater, 45 rectifié, 403 rectifié bis, 637 rectifié bis et 1025 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 599 rectifié, présenté par Mme Guidez, MM. Henno et Vanlerenberghe, Mmes Sollogoub et Jacquemet, M. Duffourg, Mme Devésa et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 911-2, les mots : « et du risque chômage » sont remplacés par les mots : « , du risque chômage et du risque de perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 911-8, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou à la perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail ».
II. – Au premier alinéa des articles L. 141-1 et L. 145-1 du code des assurances, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou à la perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail ».
III. – À l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou à la perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail ».
IV. – Au titre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 168-8 du même code bénéficiant d’un congé de proche aidant bénéficient d’une indemnité complémentaire à l’allocation prévue au même article. Elle est servie pendant une période ne pouvant excéder la durée de versement de cette même allocation selon les dispositions prévues à l’article L. 3142-26 du code du travail ou, à défaut d’accord, par le 1° de l’article L. 3142-27 du même code.
Le montant mensuel de l’indemnité est égal à la différence entre d’une part le montant de la rémunération nette mensuelle que percevait la personne et d’autre part le montant de l’allocation prévue à l’article L. 168-8 du même code et les avantages éventuels prévus au titre d’un accord collectif, ou le cas échéant des indemnités servies aux demandeurs d’emploi.
Le cas échéant, les contributions des personnes mentionnées à l’article L. 168-8 du même code bénéficiant d’un congé de proche aidant destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction de 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale.
Un décret fixe les conditions d’application du présent paragraphe.
V. – Au titre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 544-1 du même code bénéficiant d’un congé de présence parentale bénéficient d’une indemnité complémentaire à l’allocation prévue au même article. Elle est servie pendant une période ne pouvant excéder la durée de versement de cette même allocation.
Le montant mensuel de l’indemnité est égal à la différence entre d’une part le montant de la rémunération nette mensuelle que percevait la personne et d’autre part le montant de l’allocation prévue à l’article L. 168-8 du même code et les avantages éventuels prévus au titre d’un accord collectif, ou le cas échéant des indemnités servies aux demandeurs d’emploi.
Le cas échéant, les contributions des personnes mentionnées à l’article L. 544-1 du même code bénéficiant d’un congé de présence parentale destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction de 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale.
Un décret fixe les conditions d’application du présent paragraphe.
VI. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – Le présent article entre en vigueur à la date d’application des dispositions de l’article 32 sexies de la présente loi.
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
Mme Jocelyne Guidez. Cet amendement tend à prévoir que les contrats collectifs santé prennent en charge la différence entre la rémunération nette du travailleur et l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) ou l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), que ce PLFSS revalorise au niveau du SMIC.
Monsieur le ministre, nous saluons cette démarche de revalorisation, mais, au demeurant, elle est surtout l’aveu d’un niveau d’allocation précédemment bien trop faible pour rendre le congé de proche aidant attractif. Il convient, en la matière, de lever tout frein d’ordre financier ; or votre mesure reste au milieu du gué. Nous considérons que l’État a pris sa part de cet effort.
L’objet de cet amendement est de garantir un maintien de la rémunération pour les personnes qui assumeraient la charge d’un proche en perte d’autonomie. Ce dispositif s’imposerait aux conventions et aux accords collectifs, comme le prévoit l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Les prestations versées feront l’objet d’une exonération sociale qui tiendrait lieu de compensation au cas où les assureurs, bien que le risque soit pour eux quasiment nul, décideraient d’augmenter leurs primes. Avant l’extension des contrats collectifs santé aux trois fonctions publiques, qui va encore élargir l’assiette, les cotisants sont au nombre de 25 millions, pour 400 000 potentiels bénéficiaires de l’AJPA, sachant que cette allocation indemnise le congé de proche aidant dans la limite de soixante-six jours sur l’ensemble de la carrière professionnelle. Bref, le risque est proche de zéro pour les assureurs.
Ainsi, mes chers collègues, et par cohérence avec l’adoption à l’unanimité par notre assemblée de ma proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants, je vous invite à soutenir cet amendement d’humanité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je voudrais souligner la constance de notre collègue Jocelyne Guidez, qui cherche par tous les moyens, dès qu’un projet ou une proposition de loi lui en donne l’occasion, à améliorer l’accompagnement, notamment financier, des aidants.
Le dispositif qu’elle propose mérite à mon avis d’être débattu, comme toute proposition relative à la dépendance et à l’aide apportée aux aidants, quoiqu’il ne trouve sa place dans un PLFSS que par le biais d’une mesure d’abattement d’assiette des cotisations que la commission pourrait ne pas soutenir sur le fond.
Mme Guidez souhaitant sans doute un éclairage sur l’état de la réflexion du Gouvernement à ce sujet, la commission demande l’avis de ce dernier sur l’amendement de notre collègue.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement a souhaité, par un amendement qui a été adopté, élargir le champ des bénéficiaires de l’AJPA, d’une part, et, d’autre part, revaloriser le montant de cette allocation pour le rehausser à hauteur du SMIC, garantissant ainsi la pleine effectivité de ce nouveau droit en consolidant le niveau de son indemnisation.
La situation des personnes en congé de proche aidant va donc connaître une amélioration significative et le recours à cette prestation devrait augmenter.
Il nous paraît par ailleurs prématuré d’envisager une prise en charge de la perte de revenu non couverte par l’AJPA ou par l’AJPP puisque l’impact d’une telle réforme sur le secteur de la protection sociale complémentaire ne peut pas être connu pour le moment.
De surcroît, si le champ des garanties collectives devait être étendu, à terme, à la perte de revenu des proches aidants, il faudrait que les modalités et le montant de la prise en charge soient définis au niveau de la branche sur la base d’une négociation collective, ce que l’adoption immédiate de dispositions législatives ne permettrait pas.
Je tiens à préciser à l’attention de Mme la sénatrice Guidez et de Mme la rapporteure que nous avons confié une mission à la plateforme RSE, la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, sur la conciliation des vies personnelle et professionnelle des aidants en emploi. Cette mission devra notamment formuler des recommandations pour améliorer le recours au congé de proche aidant par des solutions mises en place par les entreprises. Il nous semble donc logique d’attendre les conclusions de cette mission.
Je salue, comme Mme la rapporteure, la persévérance de Mme Guidez. Les dispositions introduites par amendement dans le texte que nous vous proposons représentent une première avancée, qu’il nous paraît nécessaire de consolider avant de songer à l’élargir comme vous le proposez.
Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Après les explications données par M. le ministre, il me semble plus sage de demander également le retrait de cet amendement, même si j’entends bien que notre collègue y est attachée.
Mme la présidente. Madame Guidez, l’amendement n° 599 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jocelyne Guidez. Oui, je le maintiens. Il s’agit au contraire d’une avancée. Il est grand temps que l’on puisse faire des propositions sérieuses !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 314 rectifié quater est présenté par Mme Deseyne, M. Milon, Mmes Lassarade, Micouleau et Belrhiti, MM. D. Laurent, Longuet, Cardoux, Panunzi, Cadec, Lefèvre, Pellevat, Burgoa, B. Fournier, Brisson et Perrin, Mmes Raimond-Pavero et Bonfanti-Dossat, MM. Belin et Charon, Mme Estrosi Sassone, MM. Darnaud, Bonne et Gremillet, Mmes Thomas et Borchio Fontimp, MM. Rapin et Bouchet, Mmes Puissat et Gruny, MM. J.P. Vogel, Mandelli et Cambon, Mme Di Folco, M. Klinger et Mme Joseph.
L’amendement n° 566 rectifié ter est présenté par MM. Chasseing, Menonville, Guerriau, Médevielle et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled et Decool, Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret, Détraigne, Longeot, Levi et Laménie, Mme Dumont et M. Grand.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8 du présent code. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».
La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour présenter l’amendement n° 314 rectifié quater.