Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 812.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 8

Article 7

I. – Au titre de l’année 2021, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(En milliards deuros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

202,2

232,2

-30,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,6

13,9

0,7

Vieillesse

246,4

250,4

-4,0

Famille

50,5

49,4

1,2

Autonomie

31,8

32,2

-0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

531,3

563,8

-32,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

529,3

564,1

-34,8

;

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(En milliards deuros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

200,7

230,7

-30,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1

12,5

0,6

Vieillesse

140,0

143,7

-3,7

Famille

50,5

49,4

1,2

Autonomie

31,8

32,2

-0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

422,5

454,7

-32,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

421,7

456,3

-34,6

;

3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(En milliards deuros)

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

17,2

19,6

-2,4

;

4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 17,4 milliards d’euros.

Mme la présidente. L’amendement n° 1057, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(en milliards deuros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

203,9

233,6

-29,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,7

13,9

0,8

Vieillesse

247,2

250,4

-3,3

Famille

50,8

49,4

1,4

Autonomie

32,0

32,4

-0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

534,2

565,5

-31,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

532,1

565,8

-33,7

;

II. – Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

202,4

232,1

-29,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,2

12,5

0,7

Vieillesse

140,8

143,7

-3,0

Famille

50,8

49,4

1,4

Autonomie

32,0

32,4

-0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

425,4

456,4

-31,0

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

424,5

458,0

-33,5

 ;

III. – Alinéa 7, tableau, dernière colonne

Remplacer le montant :

- 2,4

par le montant :

- 2,5

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai par la même occasion mon amendement n° 1056, visant à modifier l’article 8.

Mme la présidente. Je vous en prie, monsieur le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. J’avais annoncé l’amendement n° 1057 lors de mon intervention en discussion générale.

Il s’agit de tenir compte de plusieurs éléments : l’amélioration plus prononcée que prévu de la situation économique, un surcroît de dépenses dans le champ de l’Ondam et un amendement au projet de loi de finances rectificative déposé le 3 novembre dernier à l’Assemblée nationale. Le présent amendement tend en outre à tirer les conséquences de plusieurs données ou décisions relatives aux prévisions de recettes, aux objectifs de dépenses et au tableau d’équilibre par branche du régime général et des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale pour 2021.

En premier lieu, cet amendement vise à tirer les conséquences de l’amélioration des hypothèses macroéconomiques, le taux de croissance de 2021 ayant été révisé pour passer de 6 % à 6,25 %, et l’estimation de la hausse de la masse salariale du secteur privé ayant augmenté de 1 point, ce qui porte sa progression prévisionnelle à 16,2 %. Or un point de masse salariale représente près de 2 milliards d’euros de recettes pour le régime général en 2021.

En deuxième lieu, nous souhaitons tirer les conséquences de la majoration, en 2021, des dépenses entrant dans le champ de l’Ondam, à hauteur de 1,7 milliard d’euros. C’est l’objet de mon amendement n° 1056 à l’article 8.

Ce versement de 1,1 milliard d’euros supplémentaire vise : à compenser les surcoûts liés à l’épidémie de covid-19 pour les acteurs du système de santé ; à financer dès ce mois-ci, pour un montant de 60 millions d’euros, les revalorisations salariales du personnel des établissements et services pour personnes handicapées qui découlent des accords dits « Laforcade » et devaient initialement entrer en vigueur en janvier 2022 – je réponds ainsi à une interpellation de M. Mouiller – ; et à tenir compte d’une révision à la hausse de la dynamique des dépenses de soins de ville, à hauteur de 500 millions d’euros par rapport au montant inscrit dans le texte initial.

En troisième lieu, enfin, cet amendement tend à prendre en compte, dans le solde des comptes de la sécurité sociale de 2021, un transfert en provenance de l’État destiné à compenser les dons de vaccins à des pays tiers, pour un montant de 700 millions d’euros. Ce transfert est prévu dans un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2021 qui a été déposé début novembre. Nous anticipons quelque peu sur les débats, mais, vous le comprendrez, le Gouvernement est assez confiant dans sa capacité à convaincre la majorité de l’Assemblée nationale d’adopter cette disposition ; c’est pourquoi il vous propose cette sorte de coordination par anticipation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Nous souhaitions un surcroît de recettes et, éventuellement, une diminution des dépenses. C’est ce que vous nous proposez au travers de cet amendement, monsieur le ministre. Nous n’allons donc pas bouder notre plaisir : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1057.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

Au titre de l’année 2021, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

 

(En milliards deuros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

104,5

Dépenses relatives aux établissements de santé

94,8

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

14,0

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

12,5

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional

4,1

Autres prises en charge

7,3

Total

237,1

Mme la présidente. L’amendement n° 1056, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(en milliards deuros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

105,0

Dépenses relatives aux établissements de santé

95,5

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

14,2

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

12,5

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional

4,3

Autres prises en charge

7,3

Total

238,8

Cet amendement a déjà été défendu par M. le ministre délégué.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, mais nous avons assorti cet avis d’une réserve.

En effet, il ne nous paraît pas acceptable que l’Ondam soit accru de 13,4 milliards d’euros – j’insiste sur ce montant – sans que nous disposions d’informations à ce sujet et sans que le Parlement soit consulté en cours d’exécution. Cela rejoint ce qu’indiquait notre collègue Philippe Mouiller. Nous avions déjà regretté cette pratique en 2020. Or, en 2021, le Gouvernement ne peut plus justifier l’absence de dépôt d’un PLFSS rectificatif par la crise sanitaire, puisque le Parlement a siégé…

En outre, alors que la commission des comptes de la sécurité sociale et le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie anticipaient, dès le mois de juin dernier, un dépassement de près de 10 milliards d’euros, nous ne constatons cette dépense majorée qu’aujourd’hui, 8 novembre. Ce n’est pas tenable démocratiquement.

Nous ne nous opposons pas aux dépenses rendues nécessaires par la crise sanitaire, cela va de soi, mais justement, parce que nous agissons en responsabilité, nous ne pouvons nous borner à constater les dépenses ex post. Il s’agit d’une question de respect des droits et des missions du Parlement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1056.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
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Troisième partie

Article 9

L’article 95 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, le montant : « 1 032 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 035 millions d’euros » ;

2° Au II, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 90 millions d’euros ». – (Adopté.)

Vote sur l’ensemble de la deuxième partie

Article 9
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Article 10

Mme la présidente. Je mets aux voix, modifié, l’ensemble de la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

(La deuxième partie du projet de loi est adoptée.)

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre Ier

Poursuivre les actions de simplification et d’équité du prélèvement

Troisième partie
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 922 rectifié bis

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l’article L. 133-4-11, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « par les employeurs » ;

2° Le I de l’article L. 213-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Par dérogation au 2° du présent I, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640-1 et dues par les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1 ; »

b) Au 4°, les références : « L. 137-10 à L. 137-17 et L. 834-1 du présent code » sont remplacées par les références : « et L. 137-10 à L. 137-17 du présent code, à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation » ;

3° L’article L. 225-1-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi modifié :

– les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par les six alinéas ainsi rédigés :

« a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l’article L. 213-1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200-2 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ;

« b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

« c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l’article L. 213-1 du présent code, à l’exception de celle prévue à l’article L. 6331-48 du code du travail ;

« d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l’article 12-2-1 de la même loi ;

« e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135-10 du code du travail ;

« f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l’article L. 133-5-7 du présent code. » ;

– au septième alinéa, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, » et les mots : « du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou » et, à la fin, les mots : « , si ce taux est inférieur » sont supprimés ;

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

b) Le 7° est complété par les mots : « applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 ou des organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » ;

c) Le 7° bis est ainsi rédigé :

« 7° bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 du présent code, applicable sur les cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9, L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu’à ceux mentionnés aux a à f de l’article L. 5427-1 du code du travail ; »

4° L’article L. 225-1-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-1-5. – Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du régime général de sécurité sociale dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

5° L’article L. 613-9 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « revenu », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prélevées dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-11. » ;

6° L’article L. 640-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 640-2. – Pour l’application du présent titre aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640-1 du présent code et aux professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1 qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées à l’article L. 613-7, les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1.

« Les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article sont affectées :

« 1° Pour la cotisation mentionnée à l’article L. 642-1, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, qui procède à sa répartition selon les conditions prévues à l’article L. 642-5 ;

« 2° Pour les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 644-2, à la section professionnelle mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Une convention conclue entre les organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent article et ceux mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale définit les modalités d’affectation de ces cotisations et contributions. » ;

7° Au début du premier alinéa de l’article L. 641-8 et de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642-5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 2° bis de l’article L. 213-1 et de l’article L. 640-2, ».

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 5422-16 du code du travail est ainsi rédigé :

« Une convention conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l’assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l’organisme gestionnaire du régime, et précise les données nécessaires à l’exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l’exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées en application du même article L. 225-1-1. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A à F du présent III.

A. – Les 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances au 1er janvier 2022. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés.

B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

C. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l’acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1.

Un décret prévoit, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d’organisation des travaux conduits par les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences.

D. – Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l’emploi occupé par le salarié, selon la part de son activité consacrée directement ou indirectement au recouvrement, ainsi que selon ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par une convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 dudit code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à sa situation.

Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du présent D sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent D.

Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cette section.

E. – Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l’article L. 2121-1 du code du travail engagent des négociations au sein de ladite section afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle mentionnée au C du présent III s’appliquant aux salariés transférés, à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes vers lesquels leurs contrats de travail sont transférés.

Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du code du travail.

À défaut d’accord avant leur transfert, l’article L. 2261-14 du même code est applicable.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. Après cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.

F. – Les dates d’entrée en vigueur prévues aux C à E du présent III peuvent être reportées par décret, dans la limite de deux ans.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. À l’occasion de l’examen de cet article, qui prévoit le transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations sociales des professions libérales, je tiens à exprimer de nouveau l’opposition du groupe CRCE à l’unification des caisses de retraite.

En effet, ce projet ressemble dangereusement à une ancienne réforme des retraites. Vous vous en souvenez sans doute, mes chers collègues, le PLFSS pour 2020 prévoyait déjà l’unification des retraites complémentaires d’une partie des régimes spéciaux et des employeurs publics. Selon l’étude d’impact de ce projet de loi, ces « différentes étapes permettr[aie]nt que l’unification du recouvrement des cotisations sociales constitue utilement un acquis pour la mise en œuvre future de la réforme des retraites ».

L’ajout, cette année, de la principale caisse de retraite des professions libérales à ce dispositif constitue donc une nouvelle étape de la création des conditions techniques d’une fusion des régimes spéciaux au sein d’un système universel de retraite. Cela mériterait un large débat, car nous ne sommes pas d’accord, tant s’en faut, sur une réforme des retraites.

D’où notre opposition à la mesure figurant dans cet article.