Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, quel regret ! Oui, comme mes collègues l’ont dit précédemment, quel regret que la loi de réforme foncière annoncée n’ait pas vu le jour.
Les enjeux qui y sont associés déterminent pourtant l’avenir même de notre agriculture.
La raréfaction du foncier, tout d’abord, est symbolisée par un chiffre qui donne le vertige : 88 hectares de terres agricoles disparaissent chaque jour. À titre d’exemple, dans mon département de l’Hérault, en trente ans, 25 % de la surface agricole utile ont été sacrifiés sur l’autel de l’urbanisation. Quand on sait que certaines terres avaient bénéficié de fonds publics pour l’irrigation, quel gâchis !
Le défi du renouvellement, ensuite : 55 % des agriculteurs ont 50 ans et plus.
La taille des exploitations, enfin, est toujours plus grande – 62 hectares en moyenne en 2016 contre 28 hectares en 1988 –, le prix du foncier ne cessant de surcroît d’augmenter.
Plus généralement, les principaux enjeux auxquels nous sommes confrontés sont ceux de la lutte contre l’artificialisation des sols et de la protection de la ressource en eau, de la biodiversité, de la transmission et – évidemment – de la souveraineté alimentaire, sans oublier les problèmes liés à l’accaparement des terres et à la part prépondérante des terres exploitées sous forme sociétaire.
Nous sommes ici au cœur d’un débat auquel il faudra bien s’atteler un jour et qui a trait au statut de l’agriculteur.
En matière de foncier agricole, c’est toute une démarche qu’il convient de repenser.
Plusieurs textes ont déjà été adoptés pour tenter d’améliorer le dispositif. Souvenons-nous : en 2014, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt crée un nouveau droit de préemption des Safer. En 2016, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2, étend le droit de préemption des Safer aux cessions partielles de parts sociales et d’actions – mesure annulée par le Conseil constitutionnel.
En 2017, la loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle prévoit un dispositif similaire, une nouvelle fois rejeté par le Conseil constitutionnel.
En 2019, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, durcit le contrôle administratif des investissements étrangers pour les produits contribuant à la sécurité alimentaire nationale.
Toutes ces propositions et ces évolutions témoignent de l’intérêt qu’il y a à appréhender globalement le foncier agricole.
Le texte du député Jean-Bernard Sïmpastous, comme on dit en Bigorre (Sourires.), contient des évolutions notables. Il est l’occasion de s’intéresser à une particularité française : en France, 64 % des exploitations seulement sont individuelles, contre 95 % en Europe.
La commission des affaires économiques a proposé de confier aux préfets de département l’instruction des dossiers. Cette territorialisation colle à la réalité du terrain.
En revanche, si je soutiens la nécessité d’un contrôle pour rendre les décisions transparentes, je déplore que la commission ait écarté, dans certains cas, l’obligation d’intervention des Safer.
C’est là, pourtant, le fondement même des Safer : créées en 1960, elles ont un devoir de service public assorti de missions claires – favoriser l’installation de jeunes agriculteurs et la transmission d’exploitations agricoles – et mènent une action primordiale en ces temps d’envolée des prix : celle de la régulation.
Au cours du débat, je défendrai quelques amendements qui vont dans ce sens.
Si l’objectif est de mettre fin à toute opacité dans le fonctionnement des Safer, il serait bon de se référer aux propositions 24 et 25 du rapport d’information sénatorial relatif aux outils fonciers des collectivités locales, rédigé en 2013.
Ce rapport préconisait en effet le renforcement de la représentation des collectivités territoriales dans les conseils d’administration des Safer et un encadrement plus strict des pouvoirs coercitifs dont elles disposent.
Par ailleurs, je souhaiterais revenir sur la question du seuil de déclenchement du dispositif de contrôle, qui devrait faire débat au regard du nombre d’amendements déposés sur le sujet !
Pourquoi avoir fait passer à deux à quatre fois la surface agricole utile régionale moyenne l’intervalle pris en compte pour la détermination de ce seuil ? Dans certains territoires où la Saurm est de 140 hectares, cette fourchette sera une vraie passoire si le seuil de déclenchement est fixé à 560 hectares.
Il faudrait également redonner plus de fluidité à la procédure d’instruction des demandes d’autorisation. Cela passe par le retour à une consultation seulement facultative des organisations professionnelles, ou encore par la possibilité d’auditionner les parties à la seule appréciation des comités techniques des Safer.
Je ne doute pas que nos débats seront riches, mais, d’autres orateurs avant moi y ont insisté, une véritable réforme de la politique foncière est nécessaire.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, prenons le temps d’entériner des décisions courageuses pour l’avenir de notre agriculture et de nos paysans. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – Mme Françoise Férat applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Duplomb. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Laurent Duplomb. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais porter une voix un peu dissonante dans cet hémicycle, car je ne regrette pas du tout, et même je me félicite, qu’aucune grande loi foncière n’ait été discutée.
Pourquoi ? Dans la situation actuelle, engager un tel débat reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore alors que les intérêts discordants sont nombreux.
S’exprimeraient notamment tous ceux qui voudraient battre en brèche le statut du fermage et revenir à une situation ancienne, que certains ont connue, dans laquelle des fermiers ou des métayers se voyaient refuser la possibilité de continuer à exploiter leur terrain après le 31 mars, le propriétaire souhaitant reprendre sa terre pour la confier à un autre fermier l’année suivante.
Je souhaite aussi que soit conservé le droit de propriété qui permet de transmettre un terrain de génération en génération, sans qu’aucune autre logique ne puisse prévaloir sur cette modalité de transmission.
Je regrette d’autant moins l’absence d’une grande loi foncière lorsque j’entends que certains voudraient ériger le foncier agricole en un bien commun, sur lequel pèseraient des injonctions, voire des servitudes (M. le rapporteur manifeste son approbation.), dictées par des bien-pensants à la place des agriculteurs, seuls pourtant à disposer des connaissances technico-économiques nécessaires pour cultiver ces terres (M. Gérard Longuet applaudit).
M. Bruno Sido. Très bien !
M. Laurent Duplomb. Le texte qui nous est présenté me paraît en revanche équilibré, grâce au travail de M. le rapporteur, que je félicite.
L’exemption de contrôle pour les cessions intrafamiliales jusqu’au quatrième degré inclus garantit à mes yeux la possibilité de transmettre le foncier.
Quel agriculteur, ayant transpiré toute sa vie pour devenir propriétaire d’une partie du foncier qu’il exploite, pourrait comprendre qu’on le prive de la possibilité de transmettre ce foncier aux générations suivantes ?
Le foncier est une valeur viscérale, qui se transmet de génération en génération (M. le rapporteur manifeste son approbation.) et s’améliore au fil de son exploitation.
Il n’est pas question d’instaurer en France un système semblable au système communiste, dans lequel le foncier ne pourrait plus être transmis, car toute cession devrait obligatoirement être soumise à l’aval d’une commission qui déciderait des affectations.
L’exemption de contrôle pour les cessions intrafamiliales jusqu’au quatrième degré inclus représente en la matière une garantie ; j’y suis tout à fait favorable.
L’initiative de Daniel Gremillet, dont l’amendement n° 140 rectifié bis vise à exempter le cessionnaire de la condition d’ancienneté dans la société lorsque la cession résulte d’un accident de la vie, décès ou grave maladie, renvoie à une réalité qui touche malheureusement nombre de nos confrères et qu’il est important de prendre en compte.
Il me semblerait judicieux également d’étendre le bénéfice de cette exemption aux salariés, qui, bien que n’ayant pas démérité, sont touchés par l’obligation d’avoir exercé au sein de l’exploitation pendant plus de neuf ans et d’être inscrit dans un répertoire à l’installation.
Quant à la Safer, elle doit à mon sens rester dans son rôle de conseil ; il ne faut donc pas lui donner trop de moyens. Il est important de laisser l’intelligence locale s’exercer. Quand les agriculteurs s’entendent, il n’est pas nécessaire que des organismes extérieurs viennent leur expliquer ce qu’ils devraient faire !
La Safer doit en revanche avoir la possibilité de retrouver ses pleins droits en cas de non-respect par les agriculteurs des engagements pris, afin de faire appliquer l’accord signé par le préfet – tel est l’objet d’un amendement que j’ai déposé avant la séance.
Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. Laurent Duplomb. Le préfet de département est à la bonne distance pour agir ; il est donc bienvenu, au nom de la proximité, de lui confier la compétence dont nous débattons. Plus généralement, laissons s’exercer l’intelligence locale, gage s’il en est de proximité ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Françoise Férat et M. Jean-Pierre Moga applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Somon. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Franck Menonville applaudit également.)
M. Laurent Somon. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, de plus en plus de transactions foncières agricoles effectuées par des sociétés échappent au contrôle des Safer ou le contournent.
Ainsi, entre 2016 et 2019, 9 % des sociétés ayant cédé des parts ont vu leur capital intégralement transféré via des cessions partielles échelonnées dans le temps, sans possibilité pour la Safer d’exercer son droit de préemption, celui-ci ne concernant que les cessions totales.
En outre, de plus en plus de transactions de foncier agricole sont à prévoir, car, comme les précédents orateurs l’ont souligné, la moitié des exploitants prendront leur retraite d’ici dix ans et une part importante d’entre eux n’a pas de successeur.
À ces deux constats s’ajoute celui de l’existence d’une concurrence d’usage.
Chaque année, 55 000 hectares de terres agricoles disparaissent au profit d’une artificialisation destinée à l’urbanisation ou à la construction d’infrastructures routières.
Des restrictions réglementaires environnementales comme les zones de non-traitement (ZNT) affectent par ailleurs le prix des terres.
Cette pression foncière et financière entraîne une difficulté particulière pour les agriculteurs, notamment ceux qui veulent s’installer et n’héritent pas d’une exploitation ou encore ceux dont l’équilibre économique est fragile : celle d’avoir à supporter la charge de l’acquisition du foncier.
La structuration familiale des exploitations françaises évolue avec la progression des sociétés agricoles, ce qui conduit à déconnecter propriété foncière et exploitation. La tendance est à la concentration des terres au profit de structures dont tout ou partie du capital peut être financé par des personnes ne participant pas au travail agricole, le risque d’une financiarisation s’en trouvant accru.
La question du partage et de la gestion des utilités foncières relance le débat relatif à l’utilisation du territoire français, patrimoine commun de la Nation, et au rôle stratégique que jouent les espaces agricoles là où il s’agit de garantir notre souveraineté alimentaire et de lutter contre l’effet de serre, rôle déjà souligné dans le rapport présenté par M. Jean-Pierre Boisson en 2005.
La France est dotée d’outils législatifs et réglementaires permettant de réguler les transactions foncières agricoles, qu’il est nécessaire de faire évoluer.
Le texte issu de l’excellent travail mené par la commission des affaires économiques du Sénat et par M. le rapporteur présente un équilibre qui est susceptible de répondre aux objectifs fixés.
Il préserve un modèle français qui conserve comme socles le droit constitutionnel de propriété, le modèle et la composition de l’exploitation familiale, ainsi que les spécificités territoriales. En témoigne notamment la détermination du seuil surfacique de déclenchement suivant une moyenne définie dans le SDREA, dispositif de contrôle autonome lié au contrôle des structures via la CDOA.
Par le biais de dispositions telles que l’instruction de la demande d’autorisation par les Safer, qui conforte leurs missions dans la transparence, et le rôle confié au préfet de département, seule autorité administrative à délivrer l’autorisation, ce texte accentue la prévention des risques de spoliation locale au profit d’acquisitions exogènes.
Y concourt également l’élaboration par les collectivités locales et les agriculteurs des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), des schémas de cohérence territoriale (SCoT) et des plans locaux d’urbanisme (PLU), qui précisent les zonages et les usages.
Cette proposition de loi n’ayant pas fait l’objet d’une étude d’impact, il est prévu de surcroît une évaluation de ses effets dans les trois ans suivant sa promulgation.
La crise sanitaire a révélé la nécessité de la souveraineté nationale en bien des domaines : matériel médical, chimie, alimentation. Pour reprendre une métaphore chère au général de Gaulle, « si grand que soit le verre que l’on nous tend du dehors, nous préférons boire dans le nôtre tout en trinquant aux alentours. »
En agriculture, fleuron de notre économie, cette souveraineté passe par la maîtrise et le contrôle du foncier, à l’heure où celui-ci subit d’importantes pressions et s’expose à des formes juridiques qui favorisent son accaparement.
Le texte présenté à notre assemblée y concourra ; le groupe Les Républicains le soutiendra. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Françoise Férat et M. Franck Menonville applaudissent également.)
Mme la présidente. J’ai été indulgente, pour ne pas dire laxiste, sur le respect du temps de parole, car le compteur du pupitre ne fonctionne pas, ce qui a pu perturber les orateurs. Cela étant dit, je reviendrai à la rigueur habituelle à l’occasion de la discussion des articles. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.)
La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Comme le disait M. le rapporteur, la terre et le sol constituent ce qu’il y a de plus important en agriculture. Je le remercie d’ailleurs d’avoir ouvert son propos par ce rappel. C’est là, vraiment, la boussole qui doit nous guider.
Nous essayons d’ailleurs, dans le cadre de la COP26, de promouvoir au maximum cette vision du sol agricole. Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, il s’agit du lieu géographique qui, après la mer, capte le plus de carbone – avant même la forêt. Il me semble très important de le rappeler.
Vous avez été nombreux à évoquer la grande loi foncière annoncée par le Gouvernement. Nous nous sommes effectivement engagés à présenter une grande loi foncière. Le Président de la République l’a d’ailleurs répété récemment devant les Jeunes agriculteurs, tout en expliquant pourquoi nous n’avions pas encore eu l’occasion de le faire.
Je crois pouvoir en parler, si je puis dire, de façon très sereine. Certes, nous n’avons pas présenté de grande loi foncière, mais nous n’avons pas chômé, depuis 2019, sur les questions agricoles, y compris d’un point de vue législatif.
J’ai le sentiment d’avoir eu à de nombreuses reprises le grand plaisir de venir échanger avec vous dans cet hémicycle, que ce soit sur des sujets spécifiques à certaines cultures, sur la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite Égalim 2, ou encore sur la question des retraites.
Qui plus est, ces derniers temps, la crise de la covid-19 a consommé énormément de temps parlementaire.
Comme le disait par ailleurs M. le sénateur Duplomb, l’élaboration d’une grande loi foncière nécessiterait un débat apaisé, scientifiquement documenté, et de nombreux échanges préalables.
Il est vrai cependant qu’il nous faudra l’écrire, cette loi foncière. Et je serais ravi d’avoir un jour ou l’autre l’occasion de la défendre – l’avenir dira s’il me sera donné de le faire.
Il est urgent d’agir, car il existe, sur la question des parts sociétaires, un trou dans la raquette – nous l’avons tous constaté. Cela ne signifie pas qu’il faille interdire les formes sociétaires : cela signifie qu’il faut les contrôler comme on contrôle aujourd’hui les autres structures. C’est vraiment très important, comme l’ont dit Bernard Buis et Franck Menonville.
Enfin, monsieur Labbé, je crois, ce soir, avoir enfin compris la pensée écologiste ! (Sourires.)
Vous avez dit que votre groupe s’opposerait à ce texte au motif qu’il est « nécessaire, mais pas suffisant ». En entendant ces mots, je crois avoir compris quelque chose à votre pensée – je le dis, bien sûr, avec beaucoup de respect. En réalité, si vous me permettez cette expression, vous êtes un éternel insatisfait. Je comprends pourquoi j’ai souvent du mal à vous faire voter les textes que nous défendons !
Comme je l’ai dit moi-même, ce texte est nécessaire, mais insuffisant – je suis d’accord avec vous. Cependant, ce n’est pas parce qu’il n’est pas suffisant qu’il ne faut pas faire le nécessaire. J’y insiste vraiment !
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires
TITRE Ier
CONTRÔLE DU MARCHÉ SOCIÉTAIRE
Article 1er
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
« Art. L. 333-1. – Le présent chapitre vise à favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à faciliter l’accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du marché foncier local.
« Art. L. 333-2. – I. – La prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l’article L. 143-1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au I ter du présent article, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d’agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département.
« I bis. – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I est fixé par le représentant de l’État dans la région, en hectares, par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans des conditions et après avoir procédé aux consultations précisées par le décret prévu à l’article L. 333-5. Il est compris entre deux fois et quatre fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.
« Pour l’application du présent article, le seuil d’agrandissement significatif applicable est celui fixé par le représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors du territoire de la République française, du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.
« I ter. – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du II.
« Lorsque des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole se caractérisent par des natures de culture différentes, les équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil d’agrandissement significatif sont obligatoirement respectées.
« Lorsque l’acquéreur des titres sociaux est une personne morale, sa situation au regard du seuil d’agrandissement significatif est appréciée à l’égard de toutes les personnes physiques qui la contrôlent, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. En cas d’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales, la situation est appréciée à l’égard de toutes les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la personne morale acquéreur.
« Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l’opération et sans tenir compte du fait qu’il ne détient que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles faisant l’objet du calcul.
« Par exception, lorsque la prise de contrôle est opérée par une société détenue par des associés ou actionnaires exerçant à titre principal une activité d’exploitants, le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I bis du présent article est pondéré en fonction du nombre d’associés exploitants à titre principal sur la surface totale concernée et selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333-5 du présent code.
« Ne sont pas comptabilisés les biens immobiliers classés en nature de bois et forêts au cadastre, sauf si :
« 1° Ils sont le support d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 ;
« 2° Ils ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement liée à des activités agricoles ;
« 3° (Supprimé)
« II. – Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant directement ou par l’interposition d’une personne morale acquéreur, le contrôle de la société, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.
« Le présent chapitre s’applique également :
« 1° À toute modification de la répartition du capital social ou des droits de vote aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au I du présent article à un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les conditions prévues au I ter ;
« 2° À toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire contrôlant déjà une société mentionnée au I ;
« 3° À toute prise de participation complémentaire, réalisée par un cessionnaire personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d’un tiers agissant par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà la société mentionnée au même I ;
« 4° À la prise de contrôle d’une société qui contrôle, directement ou indirectement, une autre société remplissant les conditions prévues au I ter.
« III. – Ne sont pas soumises au présent chapitre :
« 1° Les opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées à l’amiable par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de leurs missions légales ou par l’exercice de leur droit de préemption en application des articles L. 143-1 à L. 143-16. Ces opérations sont réalisées avec l’accord préalable exprès des commissaires du Gouvernement, qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent chapitre ;
« 2° Les opérations réalisées à titre gratuit ;
« 3° Les cessions de parts sociales ou d’actions entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à condition que le cessionnaire s’engage à maintenir l’usage ou la vocation agricole des biens immobiliers exploités ou détenus par la société, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pendant au moins neuf ans à compter de la date de la cession ;
« 3° bis (nouveau) Les cessions de parts sociales ou d’actions entre époux ou personnes liées par un pacte civil de solidarité ;
« 3° ter (nouveau) Les cessions entre associés et actionnaires détenant depuis au moins neuf ans des titres sociaux d’une même société ;
« 3° quater (nouveau) Les cessions de titres sociaux de sociétés à des salariés participant à l’exploitation depuis au moins neuf ans et inscrits sur un parcours d’installation ou dans le répertoire départemental d’installation ;
« 4° (Supprimé)
« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre. L’action en nullité peut être exercée par l’autorité administrative compétente, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 333-3 devait être adressée. Elle se prescrit par six mois à compter du jour où l’opération est connue de l’autorité administrative compétente.
« En sus de l’action en nullité, l’autorité administrative compétente peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.
« Art. L. 333-3. – I. – La demande d’autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le décret prévu à l’article L. 333-5, est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural avec l’information prévue à l’article L. 141-1-1, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l’État dans le département. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à l’autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333-5. Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 et concernées par l’opération présentent des observations écrites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en vue de l’avis qu’elle doit rendre au titre des II et III du présent article.
« Dans un délai fixé par le même décret, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit la demande, au nom et pour le compte de l’autorité administrative compétente, aux fins de déterminer si l’opération est susceptible :
« 1° De porter atteinte aux objectifs définis à l’article L. 333-1, appréciés à l’échelle du territoire agricole pertinent, au regard des demandes d’installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des exploitations existantes ;
« 1° bis (nouveau) De porter atteinte aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
« 2° De contribuer, le cas échéant, au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu’elle présente.
« Lorsque ces informations sont nécessaires à l’instruction de la demande d’autorisation, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut adresser à l’autorité administrative compétente une demande de transmission d’informations relatives à la société visée par la prise de contrôle, au cessionnaire envisagé, ou aux biens immobiliers mentionnés au I de l’article L. 333-2. La demande précise la finalité de ces informations. Les parties à l’opération envisagée sont informées de cette demande.
« Dans le cadre du dépôt et de l’instruction de la demande d’autorisation en application du présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de dossier dont le montant est fixé pour l’ensemble du territoire national par le décret prévu à l’article L. 333-5.
« Dans le cadre de l’instruction, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend à sa demande la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle.
« II. – Si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural estime que l’opération répond aux caractéristiques mentionnées aux 2° du I ou si la contribution mentionnée au même 2° l’emporte sur les atteintes mentionnées aux 1° et 1° bis du même I, elle en informe l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation.
« Après transmission du dossier d’instruction, si l’autorité administrative estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis, elle peut demander à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de compléter son dossier d’instruction dans un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5.
« À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333-5.
« III. – Si l’autorité administrative compétente détermine que l’opération répond aux caractéristiques du 1° du I ou que l’atteinte mentionnée au même 1° l’emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, elle en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333-5 et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier d’instruction et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l’opération pour laquelle une autorisation est requise.
« IV. – En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-2, la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333-5, des engagements de nature à remédier aux motifs s’opposant à la réalisation de l’opération. Ces engagements peuvent conduire :
« 1° Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle est détenteur de biens immobiliers à usage ou vocation agricole, à vendre prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312-1 ;
« 1° bis (nouveau) Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle exploite des biens immobiliers à usage ou vocation agricole qu’il ou elle détient, à libérer afin de donner à bail rural à long terme une surface à un agriculteur dans les conditions mentionnées au 1° du présent article ;
« 2° Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle exploite des biens immobiliers à usage ou vocation agricole, à libérer prioritairement, au profit d’un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312-1, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers en question s’engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s’installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.
« V. – Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333-5, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération, soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre et à ceux du schéma directeur régional des exploitations agricoles. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime ne pas être en mesure de prendre une décision pour déterminer si l’autorisation doit être subordonnée à la réalisation effective d’engagements pris par les parties, ou si elle n’est pas en mesure de déterminer l’adéquation des engagements à prendre avec les caractéristiques mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° du I du présent article, elle consulte la commission départementale d’orientation agricole pour éclairer sa décision.
« Si l’autorisation délivrée est subordonnée à des engagements pris, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai fixé par l’autorité administrative compétente à compter de la date à laquelle l’autorisation administrative a été délivrée. Avec l’accord exprès de l’autorité administrative compétente, ce délai peut être prorogé de six mois.
« L’autorité administrative veille à ne pas subordonner l’autorisation à des engagements qui mettraient en péril la viabilité économique des exploitations des parties à l’opération.
« L’autorité administrative ne peut imposer dans le cadre d’engagements au titre du présent V qu’il soit mis fin avant son échéance prévue à un bail rural ayant cours au bénéfice d’une personne morale ou physique autre que la société ou le bénéficiaire mentionnés audit premier alinéa, ni qu’il soit mis fin avant son échéance à tout autre contrat en cours.
« Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient des biens immobiliers à usage ou vocation agricole qu’il ou elle n’exploite pas, mais qu’il ou elle donne à bail à un agriculteur non associé, qu’un autre agriculteur se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l’expiration de son bail.
« V bis. – Si l’autorité administrative compétente constate que les engagements pris n’ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333-5. L’intéressé est mis à même, durant cette période, de lui présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si, à l’expiration du délai imparti, l’irrégularité perdure, l’autorité administrative compétente peut retirer la décision ayant autorisé l’opération et prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare ayant fait l’objet des engagements initiaux ou une surface équivalente après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées.
« En cas de retrait de l’autorisation administrative au terme de la procédure fixée au premier alinéa du présent V bis, est nulle la prise de participation réalisée. L’action en nullité, qui peut être exercée par l’autorité administrative compétente, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, se prescrit par six mois à compter du retrait de l’autorisation.
« Sauf cas de force majeure, absence de faute de la part du souscripteur ou dérogation accordée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en cas de non-respect du cahier des charges, l’autorité administrative compétente peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.
« VI. – (Supprimé)
« Art. L. 333-4. – (Supprimé)
« Art. L. 333-4-1 (nouveau). – Par exception, le II de l’article L. 141-1 n’est pas applicable aux biens immobiliers détenus par des sociétés, aux exploitations des sociétés ou aux actions et parts des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l’objet d’une demande d’autorisation en application de l’article L. 333-3 et ayant été instruite par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Il n’est pas non plus applicable aux biens, exploitations ou actions et parts des bénéficiaires desdites prises de contrôle. Le présent alinéa est applicable pour une durée de neuf ans à compter de la décision de l’autorité administrative mentionnée au V dudit article L. 333-3.
« Art. L. 333-5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° (nouveau) L’article L. 141-6 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mettent en place un comité technique consultatif dans chacun des départements et chacune des collectivités à statut particulier figurant dans leur zone d’action. Dans la région d’Île-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités techniques départementaux des Yvelines, du Val-d’Oise et de l’Essonne.
« Le comité technique est présidé par le président de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d’administration. Il comprend, en particulier :
« 1° Des actionnaires de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural propres au département considéré ;
« 2° Des représentants des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ;
« 3° Le représentant d’une association départementale des maires ;
« 4° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
« 5° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
« 6° Le directeur de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou son représentant ;
« 7° Un représentant d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et un représentant de la fédération départementale des chasseurs.
« Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l’avis.
« Il donne son avis sur les projets d’attribution par cession ou par substitution et les projets de louage mentionnés à l’article L. 141-1 du présent code, sur les baux mentionnés à l’article L. 142-4 et au troisième alinéa de l’article L. 142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
« Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et agréé par son conseil d’administration. Il est approuvé par les commissaires du Gouvernement.
« Les membres des comités techniques départementaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« Dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue au chapitre III du livre III du titre III du présent code, après instruction par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le comité technique donne son avis sur les opérations envisagées dans les conditions prévues à l’article L. 333-3. Les réunions du comité technique en application du présent alinéa font l’objet d’un compte rendu, qui est publié dans des conditions respectant la confidentialité des données personnelles et le secret des affaires. Un compte rendu plus détaillé est communiqué au cédant et au cessionnaire envisagés, et transmis à l’autorité administrative compétente dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 333-5. »