M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. J’abonde pleinement dans le sens de Mme la rapporteure. J’insiste sur le fait que nous disposons déjà de personnes habilitées pour mener les contrôles : à chacun son rôle, à chacun sa mission. Il faut garantir le juste équilibre.
J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Tissot. Pour notre part, nous allons voter l’amendement n° 86 rectifié bis, dont les dispositions représentent une véritable plus-value.
Mes chers collègues, je pense en particulier au cas d’animaux de rente égarés sur la voie publique un samedi ou un dimanche : la lecture de la boucle ne permet pas toujours de savoir qui est leur propriétaire. Il faut donc interroger différents fichiers, notamment ceux des établissements de l’élevage (EDE), pour identifier l’intéressé et l’inviter à récupérer son animal.
Je rappelle également que la compétence des animaux errants revient au maire ; en cette qualité, j’ai plusieurs fois été confronté à de telles situations et je vous certifie qu’il s’agit là d’une bonne idée, dans la mesure où le contrôle se limite aux animaux errants.
Que les choses soient bien claires : il n’est pas question que les policiers ou les gardes champêtres se rendent dans les exploitations agricoles pour se livrer eux-mêmes à des contrôles.
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. J’entends bien l’objection qui m’est opposée ; mais il ne s’agit pas de généraliser les contrôles par les policiers municipaux dans les élevages d’animaux de rente.
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Ce sera l’effet produit !
M. Arnaud Bazin. Nous, sénateurs, avons l’habitude de faire confiance à nos collègues élus locaux.
Or, à ma connaissance, les policiers municipaux et les gardes champêtres sont sous l’autorité directe du maire. Peut-être pourront-ils intervenir dans certaines situations délicates, au sein de certains élevages, de manière tout à fait ponctuelle. Surtout, ils pourront agir pour mettre un terme aux divagations d’animaux errants, un cas sur lequel notre collègue vient d’insister. (Mme la présidente de la commission manifeste son désaccord.)
J’entends tout à fait l’argument invoqué : il ne faut pas empiéter sur les compétences dont dispose l’administration pour contrôler les élevages. Mais, dans le même temps, en cas d’errance d’un animal, notamment le week-end, il est extrêmement difficile de contacter lesdites administrations, ou encore les vétérinaires, qui ont autre chose à faire que d’aller chercher les propriétaires sur la base d’une identification.
Voilà pourquoi je propose cette mesure.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, il faut raison garder.
Premièrement, vous me l’accorderez : autant l’on voit beaucoup de chats et de chiens errants, autant les vaches et les cochons divagants sont somme toute assez rares. (Protestations sur les travées du groupe SER.)
M. Jean-Claude Tissot. Pas tant que cela !
M. Julien Denormandie, ministre. Deuxièmement, en vertu de l’amendement de M. Bazin, les policiers municipaux et les gardes champêtres pourraient, demain, se rendre dans les élevages pour contrôler l’origine des animaux de rente. Voilà ce que vous autoriseriez en votant cet amendement : il ne s’agit pas simplement du cas exceptionnel d’une vache échappée de son pré…
Or le cadre actuel est déjà très normé. Mme la rapporteure l’a très bien dit : les services vétérinaires sont compétents en la matière.
À chacun son métier. De grâce, n’imposons pas à nos éleveurs d’éventuels contrôles du garde champêtre ou du policier municipal, alors qu’ils ont déjà eu la visite du vétérinaire, des agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDSPP), de l’Office français de la biodiversité (OFB) et de je ne sais qui d’autre. Objectivement, il faut arrêter ! (M. Serge Babary opine.)
Je suis totalement défavorable à cet amendement. (M. Bernard Buis et Mme Marie-Christine Chauvin applaudissent.)
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Bravo !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 86 rectifié bis.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 179 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Pour l’adoption | 96 |
Contre | 244 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Mme Nadine Bellurot. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 144 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
Article additionnel après l’article 2
M. le président. L’amendement n° 87 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, M. Brisson, Mme Malet, MM. Hingray et Genet et Mmes N. Delattre et Bellurot, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 212-14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux policiers municipaux et aux gardes champêtres, à l’exception du 4° . »
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Je retire cet amendement, que le rejet de mon précédent amendement prive de son sens, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 87 rectifié bis est retiré.
Article 2 bis A (nouveau)
À l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « nés après le 6 janvier 1999 » et les mots : « nés après le 1er janvier 2012 » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 2 bis B (nouveau)
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-15. – Dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d’identification des animaux mentionnées à la présente section. » – (Adopté.)
Article 2 bis C (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés dans un fichier national et font ».
II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 413-6 du code de l’environnement, les mots : « peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés dans un fichier national et font ».
M. le président. L’amendement n° 166, présenté par M. Buis, Mmes Evrard et Schillinger, M. Marchand, Mme Havet et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Introduit en commission, l’article 2 bis C rend obligatoires l’enregistrement dans un fichier national et le traitement automatisé des données relatives à l’identification des propriétaires d’animaux. Ce fichier comprendrait leur nom, leur adresse et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ils sont astreints.
Toutefois, il apparaît que cet article est contraire au droit européen issu d’un règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et ses actes secondaires.
Une telle modification engendrerait des incohérences avec ce règlement ; elle s’imposerait aux éleveurs d’animaux de rente ; elle désorganiserait la gestion des fichiers nationaux d’identification et de traçabilité des animaux de rente délégués par espèce à différents organismes privés.
Pour l’ensemble de ces raisons, les élus du groupe RDPI proposent la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Cet article a été inséré dans le présent texte par notre commission, sur l’initiative de notre collègue Arnaud Bazin. Il rend obligatoire et automatique l’enregistrement des animaux identifiés dans le fichier national.
Selon nous, ces dispositions vont dans le bon sens. En effet, la loi ne prévoit aujourd’hui que la possibilité d’utiliser un tel fichier ou des obligations ponctuelles pour certains animaux. L’article que nous avons créé est de nature à rendre plus complets et plus pertinents encore les fichiers existants, qu’il s’agisse du dispositif d’identification des carnivores domestiques (I-CAD), du système d’information relatif aux équidés (SIRE) ou encore des fichiers recensant les animaux d’élevage.
De surcroît, les mesures d’application réglementaire de cet article permettront de dédier de nouveaux fichiers aux animaux qui, à ce jour, ne sont pas encore couverts – je pense par exemple aux lapins.
En conséquence, je suis défavorable à la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Les arguments de M. Buis m’ont convaincu et, pour ma part, je soutiens son amendement.
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Madame la rapporteure, je vous remercie d’avoir ainsi défendu cette mesure, que j’avais proposée.
Vous l’avez souligné : pour certains animaux, l’identification doit être faite, mais les données ne sont collectées dans aucun fichier. Elles ne sont donc à la disposition de personne. Or, en cas de problèmes, notamment sanitaires, il peut se révéler essentiel de connaître la localisation de ces animaux pour contacter leurs propriétaires et prendre, si nécessaire, des mesures de police sanitaire.
Mes chers collègues, il est paradoxal d’imposer l’immatriculation de ces animaux sans les recenser dans un fichier. Je vous invite donc à voter contre cet amendement pour maintenir l’article adopté en commission.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 bis C.
(L’article 2 bis C est adopté.)
Article 2 bis
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 165, présenté par M. Buis, Mmes Schillinger et Evrard, M. Marchand, Mme Havet et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215-… ainsi rédigé :
« Art. L. 215-…. – Les contraventions prévues en application du présent livre peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé confié à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. »
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. L’article 2 bis, supprimé par la commission des affaires économiques, autorisait l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (Antai) à assurer le suivi des infractions aux règles relatives à l’identification ou à la protection animales.
Le but était de garantir une plus grande efficacité et une meilleure application des sanctions, et cela sans modification préalable des textes.
L’Antai œuvre à la modernisation des services de l’État. Elle veille à la sécurité juridique et informatique des procédures, afin que l’on puisse traiter efficacement les infractions. En outre, elle assume une mission d’information auprès des contrevenants.
Notre amendement vise à rendre toute son efficacité au traitement de ces infractions, en améliorant l’application des peines contraventionnelles grâce à un suivi automatisé, et, ce faisant, à accroître la protection des animaux concernés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir l’article 2 bis, tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale.
Si nous avons supprimé ces dispositions en commission, c’est pour la simple et bonne raison qu’elles sont parfaitement satisfaites par le droit actuel. L’Antai nous l’a confirmé : elle dispose d’une base juridique solide pour traiter de manière automatisée les contraventions à cette partie du code rural. D’ailleurs, les délits prévus par le code sont déjà verbalisés électroniquement. C’est le cas, par exemple, des infractions à l’identification obligatoire des chiens et chats.
J’y insiste, dans le droit comme dans la pratique, ces dispositions sont satisfaites. Dans mon esprit, il ne peut s’agir là que d’un amendement d’appel : en le défendant, ses auteurs insistent sur les moyens dont les agents de l’État doivent disposer pour contrôler et verbaliser les contrevenants en application du code rural.
Notre avis sur cet amendement est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. La dématérialisation des procédures, c’est le sens de l’histoire. (M. Bernard Buis acquiesce.) Bien entendu, il faudra garantir les moyens des personnels compétents, mais il ne s’agit pas ici d’un simple amendement d’appel.
J’émets, de nouveau, un avis favorable.
M. le président. En conséquence, l’article 2 bis demeure supprimé.
Article additionnel après l’article 2 bis
M. le président. L’amendement n° 88 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, M. Brisson, Mme Malet, MM. Hingray, Genet et Chasseing et Mme Bellurot, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , soit pris en charge sur décision de l’autorité administrative ou judiciaire ».
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Quand on procède à une saisie dans un cadre administratif ou judiciaire, les animaux peuvent être pris en charge par des fourrières en vertu de certaines dispositions législatives et réglementaires.
Toutefois, le plus souvent, ils sont recueillis par des fondations et par des associations de protection animale : en effet, il est nécessaire d’assurer un accueil de longue durée, donc très coûteux, et il est judicieux de ne pas plomber les comptes des fourrières, lesquelles sont à la charge des communes. J’ajoute que, d’un point de vue sanitaire, cette solution n’est pas idéale non plus.
Pour sécuriser juridiquement le fait de confier ces animaux à des fondations ou à des associations de protection animale, il faut consacrer cette pratique dans la loi : tel est l’objet de mon amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Aujourd’hui, le droit définit le refuge comme un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet et, enfin, accueillant et prenant en charge des animaux, soit en provenance d’une fourrière, soit donnés par leur propriétaire.
Toute activité répondant à ces critères relève de l’encadrement des refuges.
Cet amendement vise à inclure dans les catégories d’animaux accueillis ceux qui sont pris en charge sur décision de l’autorité administrative ou judiciaire, c’est-à-dire les animaux réquisitionnés, confisqués ou retirés à leurs propriétaires par la justice.
Ces dispositions auraient une conséquence négative qui a certainement échappé à leur auteur : au lieu d’autoriser purement et simplement la détention de ces animaux par les refuges, elles ont pour effet de soumettre au régime des refuges toute personne accueillant ces animaux. Or, aujourd’hui, les associations sans refuge prennent souvent en charge ces animaux en les confiant à des familles d’accueil.
Pour des raisons évidentes, la commission ne souhaite pas soumettre ces structures au régime des refuges.
Je l’indique d’ores et déjà : la commission est par ailleurs favorable à un autre amendement que M. Bazin consacre à cette question et qu’il a déposé à l’article 3 bis.
En revanche, je sollicite le retrait de l’amendement n° 88 rectifié bis. À défaut, je serais contrainte d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Ces questions de sécurisation juridique sont complexes, d’autant plus qu’il s’agit d’acteurs absolument essentiels. Je comprends la position de M. Bazin. J’entends aussi les arguments de Mme la rapporteure.
Pour ma part, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur Bazin, l’amendement n° 88 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Arnaud Bazin. Madame la rapporteure, le but n’est évidemment pas de compliquer la vie de ces associations ; il est, au contraire, de sécuriser leur action. (Marques d’approbation au banc des commissions.)
J’entends vos arguments : nous devrons étudier cette question de très près et, grâce à l’amendement que vous avez évoqué, nous aurons effectivement un autre moyen d’assurer cette sécurisation.
Il ne faudrait en aucun cas fragiliser ces pratiques. On le sait, en la matière, des recours formés peuvent emporter des conséquences redoutables.
Ces précisions étant apportées, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 88 rectifié bis est retiré.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Laurence Rossignol.)
PRÉSIDENCE DE Mme Laurence Rossignol
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 3
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-24. – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière peut être mutualisée avec une autre commune ou un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en ayant la compétence. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et de deuxième catégories au titre de l’article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212-13 peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212-10, lorsque celui-ci n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire de la commune. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275-2, les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2758-5 et les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275-10 sont, à chaque fois, remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
L. 211-24, L. 211-25 et L. 211-26 |
Résultant de la loi n° … du … visant à renforcer les liens entre humains et animaux |
» |
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, sur l’article.
Mme Nadia Sollogoub. Monsieur le ministre, je profite de votre présence, puisque nous allons débattre, à l’article 3, du fonctionnement des fourrières communal. Il se trouve que je suis vice-présidente dans mon département d’un établissement de protection animale, qui regroupe à la fois un refuge et une fourrière.
Le sujet du bien-être animal et des moyens financiers que l’on est disposé à lui consacrer traversait, certes, toutes les prises de parole dans la discussion générale, mais je souhaite y revenir. À l’occasion du plan de relance, en effet, des aides ont été destinées exclusivement aux refuges animaliers, les investissements des fourrières ne pouvant être subventionnés au motif que ces dernières bénéficient déjà des cotisations ou du financement direct des communes.
Je souhaite, au début de l’examen de cet article 3, indiquer que le financement communal ne suffira pas ; si l’on veut vraiment dédier des moyens à cette question, il importe que les fourrières soient également soutenues.
En effet, quand un animal de compagnie doit passer par une fourrière pendant quelques jours, l’état de celle-ci participe vraiment de son bien-être ; de même, si l’on entend sensibiliser les maires afin que ceux-ci s’équipent de fourrières, des aides financières sont nécessaires et des investissements devront être prévus pour monter en puissance.
Enfin, si l’on souhaite que les fourrières ne se contentent pas de recueillir les animaux pour quelques jours avant de les basculer vers des refuges ou de les rendre à leur propriétaire, si l’on a l’ambition d’aller ensemble vers des mesures de stérilisation et de gestion collective des animaux errants, il faut absolument que les fourrières bénéficient de moyens financiers supplémentaires.
C’est cela que je souhaitais rappeler via cette intervention. Des moyens financiers différents doivent être consacrés aux fourrières, en plus des aides aux refuges, pour permettre une telle montée en puissance.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 40 rectifié ter est présenté par Mmes Gatel et Billon, M. Bonneau, Mme Canayer, MM. Capo-Canellas, Canévet et Cigolotti, Mme de La Provôté, MM. Delcros, S. Demilly et Détraigne, Mme Doineau, M. Duffourg, Mmes Férat et Guidez, M. Hingray, Mme Jacquemet, MM. Kern, Lafon, Laugier et Le Nay, Mme Létard, M. Levi, Mme Loisier, MM. Longeot et Louault et Mmes Morin-Desailly, Perrot, Saint-Pé, Vérien et Vermeillet.
L’amendement n° 137 rectifié ter est présenté par Mmes Bellurot et Belrhiti, M. Pointereau, Mme Dumas, M. Lefèvre, Mme Demas et MM. Houpert, Klinger, Genet et Laménie.
L’amendement n° 192 est présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fermé.
La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour présenter l’amendement n° 40 rectifié ter.
Mme Annick Jacquemet. L’obligation de fourrière est une charge très lourde, notamment pour les communes de petite taille, en termes de responsabilité, d’organisation et de permanence, et elle fait peser sur les communes le poids de financements très importants.
L’article 3, modifié par la commission, résout la question de l’organisation des mutualisations sous forme associative, mais il nous semble indispensable, au regard de la pratique, de permettre des regroupements au sein de syndicats de communes et de syndicats mixtes.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour présenter l’amendement n° 137 rectifié ter.
Mme Nadine Bellurot. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 192.
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Dans la mesure où l’Assemblée nationale a choisi de consacrer dans la loi les différents types d’organisation du service public de la fourrière, il importe de prendre en compte l’ensemble des réalités du terrain.
Au-delà des conventionnements entre communes et des mutualisations au niveau de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), certains territoires ont mis en place des fourrières à l’échelle du syndicat mixte ou de plusieurs communes, voire parfois du département, ce que tendent à reconnaître ces trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Mon avis est favorable, pour les motifs qui viennent d’être évoqués.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 40 rectifié ter, 137 rectifié ter et 192.
(Les amendements sont adoptés.)