Mme la présidente. L’amendement n° 239, présenté par Mme Canayer et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Amendement de suppression d’une mention inutile.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, B. Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade et Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 22-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « de rencontrer », sont insérés les mots : « un conciliateur de justice ou » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « mesure de », sont insérés les mots : « conciliation ou de » ;
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Le présent amendement vise à étendre le périmètre des modes alternatifs de règlement des différends en permettant au juge d’adresser une injonction de rencontrer un conciliateur de justice, alors que cette injonction est aujourd’hui limitée aux médiateurs. En pratique, cette extension peut se révéler utile lorsque les parties n’ont pas les moyens de rémunérer un médiateur. Elle est de nature à permettre en toutes circonstances l’effectivité de l’incitation au recours à l’amiable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La loi du 8 février 1995 traite de la médiation, notamment judiciaire. Il est donc normal qu’elle ne fasse pas référence au conciliateur de justice, traité dans un autre texte, et auquel le juge peut déléguer toute mission de conciliation.
La commission sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 15 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Mouiller. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 15 rectifié est retiré.
L’amendement n° 18 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, B. Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade, Lavarde et Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article 22-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également délivrer cette injonction dans la décision par laquelle il vide sa saisine. » ;
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Cet amendement vise, comme en matière familiale, à permettre à tout juge, y compris en référé, de délivrer aux parties une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur lorsqu’il vide sa saisine, soit pour assurer une bonne exécution de sa décision, soit pour favoriser la recherche d’une voie amiable en mettant à profit le temps qui s’écoulera entre deux instances. C’est le cas par exemple lorsqu’en référé le litige sur le fond n’est pas tranché ou lorsqu’une procédure accélérée au fond ne tranche pas le différend.
Il s’agit d’une injonction post-sentencielle ne pouvant qu’avoir des effets bénéfiques pour le traitement de certains contentieux au long cours.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La possibilité pour le juge d’enjoindre de rencontrer un médiateur dans sa décision définitive existe déjà dans le cadre de la médiation familiale. Toutefois, ce sont des situations très spécifiques et les généraliser aujourd’hui ne semble pas opportun. L’objet de la médiation est de résoudre un litige. On a l’impression que la mise en place de processus de médiation à l’infini serait quand même contre-productive.
La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Mouiller. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié est retiré.
L’amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, B. Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph, Lassarade et Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-… ainsi rédigé :
« Art. 22-…. – Le conciliateur ou le médiateur peut recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation ou en médiation. Dans ce cas, il en informe le juge et la mesure peut recevoir sans délai un commencement d’exécution. »
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Cet amendement vise à accélérer la mise en œuvre des mesures de conciliation et de médiation conventionnelle en inscrivant dans la loi que le médiateur ou le conciliateur sont, à l’issue de la séance d’information, en mesure de recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation dès lors que le juge en est informé.
Dans la pratique, il est fréquent que les parties souhaitent commencer la médiation aussitôt après avoir reçu l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’amendement est satisfait par le droit en vigueur pour ce qui concerne son premier volet, parce que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation ou leur médiation. Toutefois, seule l’homologation par le juge donne force exécutoire à leur accord. Nous souhaitons en rester là pour le moment.
Je demande le retrait ou, à défaut, le rejet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Mouiller. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 16 rectifié est retiré.
L’amendement n° 17 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chasseing, Chatillon, B. Fournier, Gremillet, Grosperrin, Joyandet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Pellevat et J.P. Vogel et Mmes V. Boyer, Demas, Drexler, Dumont, Gosselin, Gruny, Imbert, Joseph et Lassarade, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-… ainsi rédigé :
« Art. 22-…. – Lorsqu’il se détermine en équité sur le paiement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens, le juge tient compte du comportement des parties dans la recherche d’une résolution amiable du litige ainsi que des difficultés qu’elles ont rencontrées pour y parvenir.
« Lorsqu’en raison du caractère abusif ou dilatoire d’une action en justice, le juge envisage une condamnation à une amende civile, il tient compte du comportement des parties dans la recherche d’une solution amiable et des difficultés qu’elles ont rencontrées pour y parvenir. »
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. J’irai jusqu’au bout de la démarche, même si Mme le rapporteur et M. le ministre ne sont pas très conciliants en matière de conciliation. (Sourires.)
Cet amendement vise à sanctionner l’attitude non conciliante des parties. Il s’agit de donner au juge la possibilité de moduler le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile en fonction du comportement des parties dans la recherche d’une solution amiable, ainsi que des difficultés qu’elles ont rencontrées dans le cadre de ce processus. La rédaction proposée s’inspire de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet au juge, au stade de la liquidation de l’astreinte, d’apprécier la bonne volonté et les diligences de la personne condamnée à cette astreinte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Je suis désolée d’avoir à vous donner un avis défavorable. (Nouveaux sourires.) Les modes alternatifs de règlement des litiges impliquent par nature la bonne volonté dans l’engagement de chacun. Il est difficile de forcer à entrer en conciliation pour régler un litige l’amiable. Ce serait contre-productif.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il ne faut pas donner un caractère punitif aux frais irrépétibles au risque d’en changer la nature.
Par ailleurs, l’amendement ne traite que de l’attitude de celui qui gagne au procès. Il y a là un déséquilibre, car l’attitude non coopérative peut aussi être imputable à celui qui le perd.
Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Mouiller. Non, madame la présidente, je le retire ; face à de tels arguments, je ne puis qu’être convaincu. (Sourires.)
Mme la présidente. L’amendement n° 17 rectifié est retiré.
L’amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Haye, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au début du premier alinéa de l’article 2066 du code civil, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ».
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 29 bis s’inscrit dans l’objectif, visé par le projet de loi, de favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges. Le présent amendement a pour objet d’introduire une coordination avec le code civil, afin de permettre aux parties qui ont signé un accord au terme d’une convention de procédure participative, lorsque cet accord est constaté dans un acte contresigné par l’avocat de chacune des parties, de demander au greffe de la juridiction compétente d’y apposer la formule exécutoire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Mon cher collègue, nous avons une divergence d’interprétation. Votre amendement laisse penser qu’il n’y aurait plus le choix pour les parties entre la voie de l’homologation et le règlement amiable. Pour nous, il faut vraiment que les parties puissent continuer à choisir entre la force exécutoire et la voie de l’homologation. C’est pour cette raison que nous sommes défavorables à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 29 bis, modifié.
(L’article 29 bis est adopté.)
Articles additionnels après l’article 29 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol, est ainsi libellé :
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :
« Art. 21. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus volontaire, coopératif, structuré et confidentiel, reposant sur la responsabilité et l’autonomie de deux ou plusieurs parties qui, avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers, le médiateur et éventuellement le co-médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par le juge saisi du litige, recherchent un accord, en vue de la prévention ou de la résolution amiable de leur conflit.
« Le médiateur conduit le processus de médiation par des réunions plénières ou individuelles et facilite les échanges permettant aux parties de créer les conditions d’écoute et de dialogue, d’envisager l’ensemble des aspects de leur conflit pour trouver une solution à celui-ci au-delà du seul litige soumis au juge ou en prévenir la naissance.
« Il n’a aucun pouvoir de décision, d’expertise ou de conseil. »
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement et les cinq amendements suivants sont issus de la proposition de loi de notre collègue Nathalie Delattre visant à développer le recours à la médiation.
Face à un engorgement structurel de plus en plus inquiétant de notre système judiciaire, de timides tentatives de développement des procédures de règlement non juridictionnel des différends ont émergé en France, mais aucune politique nationale de l’amiable n’a vu le jour dans notre pays, contrairement à ce qui s’est passé chez nos voisins allemands et italiens notamment. Or la médiation constitue un outil précieux qui permet non seulement de réduire le nombre de jours d’audiencement, mais aussi les besoins matériels et humains nécessaires, le coût des frais de justice supportés par l’État, ainsi que les coûts économiques et sociaux que peut entraîner une rupture brutale des relations entre individus en conflit. En effet, l’intérêt de la médiation est également de permettre aux justiciables de se réapproprier le procès, d’en devenir des acteurs responsables, de porter eux-mêmes leur parole et d’écouter celle de l’autre. Il s’agit de se comprendre mutuellement, d’aborder l’entièreté du conflit, dans ses aspects aussi bien économiques que relationnels, psychologiques ou sociaux.
Comment favoriser son développement dans nos procédures judiciaires si la médiation reste un outil flou, mal identifié par nos juges, nos avocats et nos justiciables ? Pour mettre fin à la confusion terminologique autour de ce processus de règlement à l’amiable, confusion entretenue par l’éclatement des dispositions entre notre code civil et la loi de 1995, notre collègue Nathalie Delattre propose ici un cadre de définition général, en précisant clairement et concrètement le rôle du médiateur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous sommes évidemment tout à fait favorables au développement de la médiation. Nous considérons que c’est un mode tout à fait positif de règlement des conflits au moyen de solutions amiables. Mme Delattre fait effectivement un travail substantiel pour favoriser le recours à ces voies de médiation.
Néanmoins, cet amendement reprend peu ou prou la définition qui existe déjà. Nous estimons donc qu’il est satisfait. Nous en demandons par conséquent le retrait, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement est effectivement satisfait. L’article 21 de la loi de février 1995 a donné une définition volontairement très large.
Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 30 rectifié est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 30 rectifié est retiré.
L’amendement n° 31 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol, est ainsi libellé :
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médiateur doit divulguer aux parties toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son impartialité ou entraîner un conflit d’intérêts. Ces circonstances sont toute relation d’ordre privé ou professionnel avec l’une des parties, tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation.
« Le médiateur ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu’après avoir reçu l’accord exprès des parties. »
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Nous proposons d’introduire le devoir d’impartialité du médiateur et de prémunir celui-ci de tout risque de conflit d’intérêts. Il nous semble primordial que cela puisse être inscrit dans la loi, afin de préserver la sincérité de ce mode de recours à l’amiable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement est également satisfait par l’article 21-2 de la loi de 1995, qui dispose que le médiateur agit en toute impartialité. Nous en demandons donc le retrait. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 31 rectifié est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 31 rectifié est retiré.
L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol, est ainsi libellé :
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premiers alinéas de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf accord contraire des parties et sauf disposition légale contraire, la médiation est soumise au principe de confidentialité qui s’impose au médiateur et aux parties, ainsi qu’à toutes les personnes qui participent au processus de médiation, à quelque titre que ce soit, notamment les avocats des parties, les experts ou tout tiers.
« Les constatations du médiateur, les documents établis pour les besoins de la médiation et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent, sans l’accord des parties, être divulgués aux tiers ni produits ou invoqués dans la suite de la procédure ou dans une autre instance judiciaire ou arbitrale. Sauf accord contraire des parties, la confidentialité à l’égard des tiers et de l’autre partie s’applique à ce qui est recueilli par le médiateur dans le cadre d’une réunion individuelle. »
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à définir les règles de confidentialité dont peuvent bénéficier les parties au cours de la procédure de médiation. Pour prendre un exemple concret, un assureur qui souhaiterait trouver un accord à l’amiable avec un assuré serait certainement plus réfractaire si cette procédure venait à être rendue publique. Il peut refuser d’en faire état pour que cela ne soit pas vu comme un principe général. Aussi, la confidentialité des échanges apparaît comme un élément nécessaire pour pouvoir poursuivre dans la durée, au-delà du litige, les relations entre les parties.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous souscrivons tout à fait à cet objectif, mais, là aussi, l’amendement est satisfait, puisque les principes de confidentialité de la médiation sont prévus par l’article 21-3 de la loi de 1995.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 32 rectifié est retiré.
L’amendement n° 33 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol, est ainsi libellé :
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge contrôle l’absence de contrariété de l’accord à l’ordre public.
« Il ne peut modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement a pour objet de prévoir le contrôle par le juge de l’accord des parties issu de la procédure de médiation, afin de s’assurer que ce dernier ne contrevienne pas à l’ordre public.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement, qui est satisfait par l’article 1565 du code de procédure civile.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 33 rectifié est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 33 rectifié est retiré.
L’amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol, est ainsi libellé :
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « référé », sont insérés les mots : « et en post-sentenciel » ;
b) Les mots : « qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médiateur peut recueillir l’accord des parties pour entrer en médiation. Dans ce dernier cas, elles peuvent choisir la médiation conventionnelle ou solliciter du juge l’organisation d’une mesure de médiation judicaire. Elles informent le juge du début de la médiation et de leur issue.
« La partie à l’instance qui ne défèrera pas à cette injonction sans motif légitime pourra être privée par le juge du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, si c’est le demandeur à l’instance qui ne défère pas à cette injonction, l’instance pourra être radiée administrativement par le magistrat si le défendeur ou l’un des défendeurs ne s’y oppose pas. »
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à dessiner les contours de la réunion d’information incitant les parties à entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire et à prévoir des sanctions pour celles qui ne déféreraient pas à cette injonction du juge.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable. Je ne comprends pas très bien l’extension à la médiation post-sentencielle, puisque les dispositions que vous visez ne sont pas applicables à la médiation pénale. Ensuite, je pense qu’il n’est pas opportun de sanctionner ceux qui ne veulent pas se rendre à une réunion d’information sur la médiation.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Carrère, l’amendement n° 34 rectifié est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 34 rectifié est retiré.
L’amendement n° 35 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Guiol, est ainsi libellé :
Après l’article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un article 22-1-… ainsi rédigé :
« Art. 22-1-… – Le médiateur est garant de la loyauté du processus.
« À tout moment, les parties peuvent quitter le processus de médiation.
« Le médiateur refuse d’engager un processus de médiation s’il apparaît que l’une des parties utilise la médiation à des fins déloyales, notamment comme un moyen dilatoire. S’il apparaît, au cours du processus, que l’une des parties utilise le processus à des fins déloyales, le médiateur interrompt celui-ci et en informe le juge, tout en respectant son obligation de confidentialité. »
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Pour garantir que les procédures de règlement des litiges à l’amiable inspirent toujours autant de confiance aux Français, il convient de garantir la loyauté de chaque démarche de médiation pour l’ensemble des parties. Le médiateur doit en être le garant. Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à éviter qu’une partie n’utilise ce recours à l’amiable pour faire traîner un procès en justice.