Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Article additionnel après l’article 22
Mme la présidente. L’amendement n° 85, présenté par M. Durain, Mme Harribey, MM. Bourgi, Tissot et Mérillou, Mme Poumirol, MM. Cardon, Kerrouche et Marie, Mmes G. Jourda, Féret, Lubin et S. Robert, M. Gillé, Mme Monier, MM. Stanzione, Michau, Devinaz et Montaugé, Mmes Conconne, Blatrix Contat et Carlotti, M. Jacquin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi un rapport relatif à l’évolution du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.
Ce rapport a notamment pour objectif d’examiner les modalités de création d’un niveau sommital d’indemnisation pour les sapeurs-pompiers volontaires justifiant d’une durée exceptionnelle d’engagement, égale ou supérieure à trente ans ainsi que les modalités de l’harmonisation du régime de l’allocation de vétérance sur celui de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.
La parole est à M. Sebastien Pla.
M. Sebastien Pla. En dépit de la jurisprudence traditionnellement négative de la commission des lois sur les demandes de rapport, nous proposons, dans la continuité de l’article 22, qu’un rapport soit élaboré afin de poursuivre la réflexion sur la valorisation de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Sachant que nos rapporteurs ont accepté de ne pas remettre en cause les dispositions de la proposition de loi qui prévoient la remise d’un rapport gouvernemental, nous formons le vœu que la commission des lois se montre réceptive à notre demande.
Compte tenu de la limitation de notre capacité d’amendement, donc de nos marges de manœuvre, par les règles de recevabilité financière, nous invitons le Gouvernement à envisager de nouvelles améliorations dans le cadre d’un rapport visant à examiner les modalités de création d’un niveau sommital d’indemnisation pour les sapeurs-pompiers volontaires justifiant d’une durée exceptionnelle d’engagement égale ou supérieure à trente ans – ils sont nombreux –, ainsi que les modalités de l’harmonisation du régime de l’allocation de vétérance sur celui de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.
Par cet amendement, nous souhaitons appuyer l’idée qu’il est nécessaire de valoriser l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Nous savons que cette préoccupation est largement partagée sur toutes les travées de notre assemblée ; nous vous invitons donc à l’adopter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Kanner, rapporteur. Selon la jurisprudence constante de la maison sénatoriale, monsieur Sebastien Pla, trop de rapports… Vous connaissez la suite ! (Sourires.)
Plusieurs rapports sont déjà demandés dans cette proposition de loi, qu’il s’agisse de la réforme de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (Ensosp) ou des aides aux employeurs pour le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires notamment ; ces rapports seront extrêmement utiles pour nourrir notre sagacité en cette matière.
Pour des raisons d’efficacité, il nous a paru préférable de concentrer ces demandes de rapport sur les plus forts enjeux de la proposition de loi. Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Pla, l’amendement n° 85 est-il maintenu ?
M. Sebastien Pla. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 85 est retiré.
Article 23
La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :
1° Avant le dernier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur-pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « du département » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « , calculé selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse au sapeur-pompier volontaire les frais engagés, après l’accord du médecin-chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’article L. 615-15 » est supprimée, la référence : « du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « dudit » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « , de ses » et, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et de ses thérapeutes » ;
3° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots : « de santé de toute nature » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871-1 du même code relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social » ;
4° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur service de sapeur-pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou à l’occasion du service » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À leur demande, le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l’article 1er. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur-pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » – (Adopté.)
Article 23 bis
(Non modifié)
I. – Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Indemnisation, compte d’engagement citoyen et prestations de fin d’activité » ;
2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Indemnités horaires » et comprenant l’article 11 ;
3° Après le même article 11, il est inséré un chapitre II intitulé : « Allocation de vétérance » et comprenant les articles 12 à 15 ;
4° Après l’article 15, il est inséré un chapitre III intitulé : « Prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15-1 à 15-9 ;
5° Après l’article 15-9, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » et comprenant les articles 15-10 à 15-13 ;
6° L’article 15-14 est abrogé ;
7° Sont ajoutés des chapitres V et VI ainsi rédigés :
« CHAPITRE V
« Compte d’engagement citoyen
« Art. 15-14. – L’association nationale mentionnée à l’article 15-2 est chargée de collecter auprès de l’État, des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service local d’incendie et de secours, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires, les informations nécessaires au traitement des droits des bénéficiaires mentionnés au 8° de l’article L. 5151-9 du code du travail ainsi que les ressources destinées à leur financement, en vue de leur versement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 du même code.
« L’association nationale souscrit un contrat auprès d’un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du recensement des bénéficiaires et de la collecte des ressources destinées au financement de leurs droits.
« Une convention établie entre l’association nationale et l’organisme national de gestion du compte personnel de formation précise notamment les règles et les modalités de transmission des données relatives aux bénéficiaires ainsi que les modalités de versement des ressources mentionnées à l’article L. 5151-11 du code du travail.
« CHAPITRE VI
« Modalités d’application
« Art. 15-15. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 15-1 à 15-14. » ;
8° À la seconde phrase du quatrième alinéa et à la fin des cinquième et avant-dernier alinéas de l’article 15-4, à la fin de la seconde phrase de l’article 15-10, à la fin du troisième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux cinquième et avant-dernier alinéas de l’article 15-13, la référence : « 15-14 » est remplacée par la référence : « 15-15 ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article L. 5151-9, la référence : « aux articles L. 723-3 à L. 726-20 » est remplacée par la référence : « à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 6333-1 est complété par les mots : « ou, lorsque des dispositions particulières le prévoient, leurs organismes de collecte ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 86, présenté par M. Durain, Mme Harribey, MM. Bourgi, Tissot et Mérillou, Mme Poumirol, MM. Cardon, Kerrouche et Marie, Mmes G. Jourda, Féret, Lubin et S. Robert, M. Gillé, Mme Monier, MM. Stanzione, Michau, Devinaz et Montaugé, Mmes Conconne, Blatrix Contat et Carlotti, M. Jacquin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier au service départemental ou territorial d’incendie et de secours la collecte des informations nécessaires ainsi que des ressources concernées mentionnées au premier alinéa du présent article.
La parole est à Mme Laurence Harribey.
Mme Laurence Harribey. L’article 23 bis tend à confier à l’Association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance la mission de gérer le compte d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires.
Serait ainsi confiée à cette association la collecte des informations nécessaires au traitement des droits à formation ouverts aux sapeurs-pompiers volontaires au titre du compte d’engagement citoyen, ainsi que la collecte des ressources destinées au financement de ces droits, en application de l’article L. 5151-9 du code du travail.
Par cet amendement, nous proposons qu’il devienne possible de confier aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours la double compétence en matière de recueil des informations nécessaires au traitement des droits, d’une part, et de recouvrement des contributions au compte d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux et intercommunaux de leur ressort, d’autre part.
En commission, les rapporteurs ont sollicité le retrait de cet amendement au motif que la technicité de cette mesure nécessitait un examen approfondi dans l’intervalle qui nous séparait de la séance publique. Souhaitant nous assurer que cet examen a été fait, nous avons maintenu notre amendement. Nous sommes en séance ; nous attendons la réponse de nos rapporteurs.
Mme la présidente. L’amendement n° 120 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger, M. Haye, Mme Havet, MM. Théophile et Mohamed Soilihi, Mme Duranton et MM. Buis, Bargeton et Marchand, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre du premier alinéa, les communes et établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier au service départemental ou territorial d’incendie et de secours la collecte des informations nécessaires ainsi que des ressources concernées, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet article permet de transférer à l’Association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance (APFR) la collecte des informations et des ressources nécessaires à la mise en œuvre du compte d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires.
Toutefois, une réelle difficulté matérielle se poserait pour l’APFR, qui devrait assurer la collecte de ces informations auprès des 1 204 autorités de gestion. Le présent amendement a en conséquence pour objet de permettre la déconcentration du recueil des informations nécessaires au niveau des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Kanner, rapporteur. Ces deux amendements tendent à autoriser les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à confier aux SDIS la collecte des informations relatives aux sapeurs-pompiers volontaires qu’ils doivent fournir à l’APFR.
Or l’article 23 précise que les communes et les EPCI doivent fournir ces informations lorsqu’ils sont autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires en cause. C’est notamment le cas des corps communaux qui vont être inclus dans les services territoriaux d’incendie et de secours. Dans de tels cas, ce sont bien les communes et les EPCI qui disposent des informations relatives à leurs sapeurs-pompiers volontaires ; ils n’ont donc pas besoin de demander au SDIS de les collecter.
J’émets un avis défavorable sur ces amendements, en espérant un retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Harribey, l’amendement n° 86 est-il maintenu ?
Mme Laurence Harribey. La réponse des rapporteurs nous satisfait ; nous retirons notre amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 86 est retiré.
Madame Schillinger, l’amendement n° 120 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Patricia Schillinger. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 120 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 23 bis.
(L’article 23 bis est adopté.)
Article 24
Après le 2° de l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre, et pour le sapeur-pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours. » – (Adopté.)
Article 24 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-12-1. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de repos cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
« Les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 39 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 99 est présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 39.
Mme Éliane Assassi. Si nous comprenons l’objet de cet article, qui est de mieux reconnaître le volontariat au sein des entreprises, nous sommes totalement opposés aux moyens qui sont proposés à cette fin. Et nous sommes navrés qu’il faille en arriver à proposer des dons de congés entre collègues pour défendre les pompiers volontaires !
Il nous semble que le rôle des congés payés n’est en rien de financer l’engagement et la disponibilité des pompiers. Nous ne pouvons accepter une telle atteinte au droit à congés des salariés : nous pensons qu’il y a là, au fond, une remise en cause camouflée derrière une bonne intention.
Adopter un tel dispositif, c’est mettre en avant une solidarité individuelle, donc promouvoir une atomisation de ce qu’est réellement la solidarité collective au lieu de recourir à la responsabilité des employeurs et de l’État. Valoriser le volontariat, c’est accorder des droits nouveaux aux pompiers volontaires afin qu’ils puissent s’engager dans leur mission sans se soucier des conséquences sur leurs jours de congé.
Nous demandons donc la suppression de cet article : tout simplement, il s’agit là d’une fausse bonne idée.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 99.
M. Guy Benarroche. Comme l’a dit Mme Assassi, par cet amendement, nous souhaitons attirer l’attention sur une demande de solidarité qui est adressée aux seuls salariés. Derrière une volonté honorable, que nous la partageons, d’étendre les possibilités d’intervention des volontaires, on constate que cette injonction de solidarité ne s’applique ni à l’État ni aux employeurs, mais uniquement aux salariés, via un don de congés payés, lesquels ne sont absolument pas destinés à servir de monnaie d’échange.
Les salariés seuls, en donnant leurs jours de congé, pourraient permettre aux volontaires d’exercer leur mission. Bien entendu, le besoin de jours est un besoin fort. Mais il n’est pas question que la solidarité ne puisse s’exercer qu’au moyen d’un don effectué par un collègue salarié ; elle doit passer par l’obtention de nouveaux droits pour les travailleurs, droits à congés dont il reste à choisir la dénomination, « de service public », « de solidarité », « de volontariat », que sais-je ? Pourquoi l’employeur et l’État ne pourraient-ils pas eux aussi faire un don de jours ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Kanner, rapporteur. Je suis sensible aux arguments de Mme Assassi et de M. Benarroche. Le don de congés doit demeurer exceptionnel ; reste qu’il existe depuis longtemps, dans le secteur public comme dans le secteur privé, des dispositifs de don de congés, qui bénéficient notamment aux parents d’enfants décédés, malades, handicapés, aux proches aidants – vous le savez.
Ces dispositifs ont largement prouvé leur efficacité ; ils reposent sur le pur volontariat des intéressés. Considérant qu’il faut accepter ce genre de démarche personnelle, la commission a jugé pertinent de créer un mécanisme similaire pour les sapeurs-pompiers volontaires. Ce don n’est ni culpabilisant, car il est anonyme – je tiens à le préciser –, ni privatif, car le nombre de jours ouverts est plafonné.
Cet article nous paraît donc rédigé sur la base d’un équilibre satisfaisant. Avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Je suis sensible moi aussi aux arguments qui ont été développés. La question est tout à fait légitime : comment la solidarité doit-elle s’exercer, notamment entre collègues ? Comment reconnaître et soutenir l’acte citoyen ?
L’avis du Gouvernement est néanmoins défavorable sur ces amendements ; la demande ici satisfaite émane en effet du terrain, des services, et a d’ailleurs été relayée par de nombreux parlementaires.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 et 99.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 67 rectifié ter, présenté par MM. J.B. Blanc, Pointereau, E. Blanc, Decool et Belin, Mmes Boulay-Espéronnier et Demas, MM. Sautarel et Pellevat, Mme Lopez, M. Burgoa, Mmes Garnier, Gruny et Gosselin, M. Sol, Mmes Noël et Micouleau, M. Perrin, Mme Morin-Desailly, MM. D. Laurent et Cambon, Mme Di Folco, M. Courtial, Mmes Estrosi Sassone et Goy-Chavent, M. Husson, Mme Belrhiti, MM. Guerriau, Bonnus, Charon, Calvet et Cuypers, Mme Thomas, MM. Chatillon, Guérini, Bacci et Laménie, Mmes Drexler et Ventalon, MM. Verzelen, S. Demilly, Savin, Mouiller et J.M. Boyer, Mme Borchio Fontimp et MM. Rapin et Longeot, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le quatrième alinéa de l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la mission opérationnelle concerne un événement exceptionnel nécessitant un dispositif de secours d’ampleur mis en œuvre par le préfet du département concerné, l’autorisation d’absence est accordée, dans la limite de cinq jours par année civile et sous réserve qu’un préavis de vingt heures ait été respecté, à moins que l’employeur estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. »
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Lors des terribles incendies qui ont sévi dans le Var et dans le Vaucluse au mois d’août dernier, les pompiers ont œuvré parfois quarante-huit heures d’affilée. Malgré des renforts venus de bon nombre de départements, ces pompiers auraient eu besoin d’une relève.
Mais il arrive encore trop souvent que les sapeurs-pompiers volontaires aient des difficultés à être libérés par leur employeur, qu’il soit public ou privé.
L’objet de cet amendement est donc de faciliter la mobilisation de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant un événement exceptionnel tel que celui que nous avons vécu cet été.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Kanner, rapporteur. La conciliation entre activité professionnelle et engagement volontaire peut certes soulever des difficultés. Néanmoins, le code de la sécurité intérieure précise déjà explicitement que seules les « nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou du service public » peuvent justifier le refus de délivrer une autorisation d’absence. Celles-ci sont donc ouvertes sans limitation de durée et concernent les missions de secours et de protection au sens large. En matière de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires le droit existe, il suffit de l’appliquer.
La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Blanc, l’amendement n° 67 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-Baptiste Blanc. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 67 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’article 24 bis.
(L’article 24 bis est adopté.)
Articles additionnels après l’article 24 bis
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 9 rectifié ter est présenté par MM. P. Martin et Cigolotti, Mme Canayer, MM. Chauvet, Levi, Laugier, Janssens et Bonnecarrère, Mmes Demas, Lherbier et Deromedi, M. Vogel, Mme Guidez, MM. Savin, Lefèvre, Houpert et Kern, Mme Gatel, M. J.M. Arnaud, Mme Sollogoub, M. Longeot, Mme Petrus, M. Moga, Mmes Bonfanti-Dossat et de La Provôté, MM. Anglars et Belin, Mmes Perrot et Billon, MM. Henno et D. Laurent, Mmes Garriaud-Maylam, Ventalon, F. Gerbaud et Raimond-Pavero, MM. Cazabonne, Cuypers, Hingray, Genet et Prince, Mme Lassarade, M. Duffourg, Mmes Devésa et Morin-Desailly et M. Maurey.
L’amendement n° 72 rectifié ter est présenté par MM. Chasseing et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled, Verzelen, Guerriau, A. Marc, Decool, Chatillon, Laménie et Artano, Mme Borchio Fontimp et M. Fialaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 723-12-…. – Toute personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.
« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.
« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »
La parole est à M. Olivier Cigolotti, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié ter.