Mme la présidente. L’amendement n° 1721, présenté par Mme Gatel et M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 8
Remplacer la référence :
L. 1524-1
par la référence :
L. 1524-5
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 73 bis, modifié.
(L’article 73 bis est adopté.)
Article 73 ter (nouveau)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1111-7, il est inséré un article L. 1111-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-7-1. – Lorsque la loi prévoit qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est représenté par un ou plusieurs membres de son assemblée délibérante au sein des organes d’une personne morale de droit public ou de droit privé ou d’une entité dépourvue de la personnalité morale, ses représentants ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la personne morale ou l’entité concernée. » ;
2° Après l’article L. 1412-3, il est inséré un article L. 1412-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1412-4. – Les élus locaux qui représentent une collectivité territoriale, un établissement public local, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat au conseil d’administration ou au conseil d’exploitation d’une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou l’établissement public délibère sur ses relations avec la régie. » ;
3° L’article L. 1524-5 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa, après la référence : « L. 213-1-11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique » ;
b) À la fin du douzième alinéa, sont ajoutés les mots : « , non plus qu’aux délibérations mentionnées au dixième alinéa du présent article. »
II. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 711-17 du code de commerce, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5313-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « peuvent prendre la forme » sont remplacés par les mots : « prennent la forme d’associations ou » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’association ou le groupement d’intérêt public est doté d’un conseil d’administration au sein duquel les personnes publiques qui en sont membres sont représentées. » ;
2° L’article L. 5314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’association ou le groupement d’intérêt public est doté d’un conseil d’administration au sein duquel les personnes publiques qui en sont membres sont représentées. »
IV. – Le III de l’article 21 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique » ;
2° À la fin du onzième alinéa, sont ajoutés les mots : « , non plus qu’aux délibérations mentionnées au neuvième alinéa du présent article. »
V. – Le III du présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 1736, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1111-5, il est inséré un article L. 1111-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6. – Lorsque la loi prévoit qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales participe aux organes d’une personne morale de droit public ou de droit privé, ses représentants ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la personne morale concernée, y compris lors du vote du budget de la collectivité ou du groupement.
« Toutefois, ces représentants ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public lorsque la personne morale est candidate, non plus qu’aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale. Ils ne peuvent participer aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.
« Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque le représentant participe aux décisions de cette personne morale portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;
2° L’article L. 1524-5 est ainsi modifié :
a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :
- au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1111-6, » ;
- après les mots : « ne sont pas considérés », sont insérés les mots : « , de ce seul fait, » ;
- après la référence : « L. 2131-11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;
b) Le douzième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , non plus qu’aux délibérations de la collectivité ou du groupement attribuant à la société un concours financier régi par les dispositions du titre Ier du présent livre à cette société. Ils ne peuvent participer aux délibérations mentionnées au premier, troisième et dixième alinéa du présent article. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Nous abordons maintenant un tout autre sujet. Cet amendement, qui a trait aux conflits d’intérêts, a pour objet de créer un cadre juridique sécurisé pour les élus locaux représentant, en vertu de la loi, leur collectivité territoriale ou leur groupement de collectivités territoriales au sein d’organismes extérieurs. Il vise à réécrire les dispositions de l’article 73 ter, tel qu’il a été adopté par la commission des lois du Sénat, afin non de le bouleverser, mais de le préciser.
Cette mesure s’appliquerait à toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé au sein desquelles, en vertu de la loi, des élus locaux agissent en qualité de mandataires de leur collectivité territoriale ou de leur groupement de collectivités territoriales.
En revanche, cet amendement ne vise pas la situation des entités dénuées de personnalité morale, comme les régies dotées de la seule autonomie financière, dès lors qu’un conflit d’intérêts ne saurait naître en l’absence de personne morale extérieure à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales.
Ainsi, cette disposition couvre notamment les établissements publics locaux que sont les régies dotées de l’autonomie financière et de la personnalité morale, les associations ou groupements d’intérêt public que sont les missions locales ou les maisons de l’emploi, les établissements publics locaux à caractère industriel et commercial que sont les offices publics de l’habitat et, plus généralement, toutes les structures de droit public ou de droit privé pour lesquelles la loi prévoit la participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales.
Dans ce cas de figure, la présente disposition prévoit que les élus locaux ne sont pas considérés comme intéressés à l’affaire, ni au sens du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit la nullité des délibérations auxquelles ils auraient pu prendre part, ni au sens de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui prévoit une obligation de déport, ni au sens du code pénal qui prévoit une possibilité de délit de prise illégale d’intérêts.
Les dispositions de cet amendement précisent toutefois les cas de figure dans lesquels les élus locaux seront amenés à se déporter, afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts : ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégation de service public, lorsque la personne morale est candidate, ni aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale ou portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.
L’amendement vise également à prévoir une clause de réciprocité permettant, par symétrie, aux élus locaux agissant comme mandataires de leur collectivité territoriale ou de leur groupement dans des organismes extérieurs de ne pas être non plus considérés comme intéressés à l’affaire, lorsqu’ils sont amenés à délibérer dans le cadre de ces organismes au sujet de leur collectivité ou de leur groupement.
En outre, cet amendement a également pour objet de procéder aux coordinations nécessaires, au sein de l’article L. 1524-5 du CGCT relatif aux sociétés d’économie mixte locale (SEML), afin d’aligner les termes des deux articles et d’éviter tout raisonnement a contrario.
Cet amendement vise à clarifier, en les renforçant, les dispositions actuelles du CGCT, qui permettent à un élu local représentant la collectivité ou le groupement actionnaire au conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise publique locale (EPL) de participer aux délibérations de l’assemblée délibérante, lorsque celle-ci statue sur ses relations avec cette EPL.
Ces élus ne peuvent d’ores et déjà pas participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégation de service public de la collectivité territoriale ou du groupement, lorsque la SEML est candidate. Il y a lieu de préciser qu’ils ne peuvent pas non plus participer aux délibérations accordant une aide économique à la SEML, pas plus qu’aux délibérations les désignant ou leur assurant une rémunération.
Par ailleurs, les élus locaux siégeant au conseil d’administration ou de surveillance de la société ne sauraient être exposés au même risque de conflit d’intérêts, par souci de réciprocité.
Je vous prie d’excuser, mesdames, messieurs les sénateurs, cette présentation assez longue et technique, mais j’insiste sur le fait que le travail juridique qui a été réalisé pour pouvoir vous présenter cet amendement est important pour protéger au mieux les élus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement est relatif à un sujet extrêmement important : la responsabilité des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour siéger soit dans une EPL, soit dans d’autres organismes, comme les missions locales ou les maisons de l’emploi.
Chacun avait cru comprendre que la notion de prise illégale d’intérêts visait la recherche d’un bénéfice personnel. Or elle fait aujourd’hui l’objet d’une interprétation extrêmement large, parce qu’un élu désigné par sa collectivité pour la représenter au sein d’un organisme peut être accusé de prise illégale d’intérêts, dès lors qu’une décision prise par cet organisme concerne sa collectivité. On en arrive donc à des situations extrêmement compliquées et quelque peu hors de proportions…
Nous avons beaucoup échangé avec le président de la HATVP, M. Didier Migaud, et nous avons lu les rapports de la Cour des comptes, ainsi que le livre blanc des EPL. À la suite de ce travail d’analyse, la commission des lois a adopté un article supplémentaire à ce projet de loi pour sécuriser les élus, tout en respectant la déontologie.
Ce que propose Mme la ministre constitue un enrichissement de ce que nous avions adopté en commission – je l’en remercie.
Nous avions étendu les dispositions du CGCT protégeant les élus dans l’exercice de leur mandat au sein de syndicats ou ailleurs aux EPL, aux missions locales et aux maisons de l’emploi. Le Gouvernement propose de les étendre plus largement, sans énumérer les organismes, contrairement à ce que nous avons fait. Les listes, on le sait, sont toujours un peu gênantes, parce qu’il y manque forcément quelque chose. Cet amendement représente donc une très grande avancée.
Votre seconde proposition, madame la ministre, est quelque peu différente de la nôtre. Nous avions proposé que ces élus puissent, au sein de leur conseil municipal, délibérer sur la subvention attribuée par la commune à la mission locale ou à la maison de l’emploi. Vous souhaitez qu’il n’en soit pas ainsi et que l’on garde la même règle que pour les associations.
En revanche, vous nous sauvez la mise, si je puis dire, en permettant à ces élus de participer au vote du budget de leur collectivité.
Ainsi, bon an mal an, la proposition du Gouvernement est intéressante et je remercie Mme la Ministre de nous écouter, certains soirs plus que d’autres… (Sourires.)
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement et vous encourage, madame la ministre, à poursuivre en ce sens… (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Cet article traite d’une problématique importante, à laquelle toutes les collectivités – communes, départements et régions – sont confrontées. En effet, année après année, le vote d’un certain nombre de subventions est de plus en plus difficile, les élus étant des gens engagés – c’est bien normal – dans la vie associative ou dans des organismes comme les sociétés d’économie mixte locales.
Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera donc cet amendement du Gouvernement, mais, au-delà, je souhaite vous rendre attentive, madame la ministre, à ce sujet.
À l’échelle d’une commune, le principe de réalité s’applique et on arrive plus ou moins à anticiper les délibérations. À l’échelle d’un département, il devient un peu plus compliqué de se rendre compte, lorsqu’on doit voter une délibération, qu’à la page 1650 du document figure une subvention destinée à une association au conseil d’administration de laquelle siège un élu, lequel pourrait donc être pris en défaut. Les difficultés sont encore accrues à l’échelle d’une région – je vous laisse le soin de faire les multiplications, car, ayant fait des études littéraires, je ne me risquerai pas à procéder à de tels calculs…
Vous le voyez, dans chaque collectivité, il existe un danger lors de l’adoption des délibérations. Je voulais, à l’occasion de la discussion sur cet article et sur cet amendement, vous alerter, madame la ministre, sur ces difficultés.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 73 ter est ainsi rédigé et les amendements nos 1603 rectifié bis, 1604 rectifié bis, 77 rectifié, 1269 rectifié, 1181, 57 rectifié bis et 1725 n’ont plus d’objet.
Articles additionnels après l’article 73 ter
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 56 rectifié bis est présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Decool, A. Marc, Menonville, Wattebled et Médevielle, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Verzelen et Henno, Mmes Sollogoub et Garriaud-Maylam, MM. Laménie et Longeot, Mmes Jacques, Dumas et Guidez et MM. Hingray et Moga.
L’amendement n° 635 rectifié bis est présenté par MM. Fialaire, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 73 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 2 de loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’y a pas de situation de conflit entre des intérêts publics lorsque les personnes concernées agissent sur habilitation de la loi. »
La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié bis.
M. Daniel Chasseing. L’objet du présent amendement est de modifier la définition du conflit d’intérêts fixée à l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013, afin d’exclure de cette définition l’interférence entre deux intérêts publics, lorsque l’agent public ou l’élu concerné agit ès qualités dans le cadre d’une habilitation législative et dans l’exercice d’une activité pour laquelle il a été régulièrement élu ou désigné.
Dès lors que la loi autorise, voire prescrit des situations de cumul de mandats ou de représentation des collectivités, il est absurde d’en faire grief aux titulaires, si l’on n’observe pas de comportement anormal.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour présenter l’amendement n° 635 rectifié bis.
M. Jean-Yves Roux. Il a été très bien défendu par notre collègue Daniel Chasseing.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Ces amendements identiques, qui traitent du conflit d’intérêts, sont satisfaits par l’article 73 ter tel qu’il vient d’être rédigé à la suite de l’adoption de l’amendement n° 1736 du Gouvernement.
Pour ce qui concerne les EPL, je rappelle que nous frayons là, si j’ose dire, avec le code pénal. Nous n’avons donc pas pu aller plus loin, mais nos collègues Bonnecarrère et Canayer, rapporteurs du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, pourront sans doute sécuriser davantage les choses dans le cadre de l’examen de ce texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis de retrait, puisque ces deux amendements sont satisfaits par l’amendement qui vient d’être adopté.
Mme la présidente. Monsieur Chasseing, l’amendement n° 56 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 56 rectifié bis est retiré.
Monsieur Jean-Yves Roux, l’amendement n° 635 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Roux. Non, je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 635 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 957 rectifié ter, présenté par M. E. Blanc, Mmes Belrhiti et Chain-Larché, MM. Charon et Cuypers, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Sautarel et Sido et Mme Goy-Chavent, est ainsi libellé :
Après l’article 73 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas en situation de conflit d’intérêts entre deux intérêts publics le membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale désigné pour siéger au sein d’un organisme extérieur à cette collectivité en qualité de représentant de cette dernière. »
La parole est à M. Étienne Blanc.
M. Étienne Blanc. Cet amendement est relatif à l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Ce texte définit le conflit d’intérêts comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés ». Il y a là une incertitude juridique ; on peut en effet imaginer qu’un élu municipal représentant sa commune au sein d’un établissement public se retrouve en conflit d’intérêts. Il ne devrait donc participer ni au vote de la collectivité dont il est membre ni à une délibération de l’établissement public dans lequel il siège.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui surveille ces questions avec une attention toute particulière, signalait, dans son rapport d’activité de 2017, que le « conflit d’intérêts entre deux intérêts publics […] constitue une exception au regard de l’appréhension internationale de cette notion. » La Haute Autorité avait donc proposé de « supprimer la possibilité d’un conflit entre deux intérêts publics ».
Le présent amendement vise donc à préciser qu’il n’y a pas de situation de conflit d’intérêts entre deux intérêts publics, lorsque le membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale a été désigné pour siéger au sein d’un organisme extérieur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cette proposition reprend la discussion que nous venons d’avoir et pose la question du conflit d’intérêts public-public, mais votre amendement est totalement satisfait par l’article 73 ter que la commission a inséré dans le texte initial.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis.
Ce que le Sénat vient d’adopter permet d’éviter les écueils que vous pointez, monsieur le sénateur ; votre amendement est donc satisfait.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 957 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 54 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Decool, A. Marc, Menonville, Wattebled et Médevielle, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Verzelen et Henno, Mmes Sollogoub et Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Détraigne et Longeot, Mmes Jacques et Dumas et MM. Hingray et Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 73 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public ».
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. L’objet du présent amendement est de remplacer l’adjectif « quelconque », qui est particulièrement imprécis et susceptible de viser tout type d’intérêt, par l’expression « personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public ».
Cette disposition permettrait de circonscrire le champ de la répression pénale aux seuls comportements d’atteinte à la probité, seuls susceptibles de mériter la sanction pénale. Un amendement similaire avait été présenté, en son temps, par notre ancien collègue Bernard Saugey et adopté à l’unanimité par le Sénat.
Mme la présidente. L’amendement n° 1302 rectifié ter, présenté par M. Klinger, Mme Drexler, M. Reichardt, Mme Muller-Bronn, M. Charon, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Bouchet et H. Leroy, Mme Canayer et MM. Tabarot, Rapin et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 73 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité ».
La parole est à M. Christian Klinger.
M. Christian Klinger. Cet amendement vise à mieux encadrer juridiquement la notion d’interférence entre les fonctions publiques et les intérêts privés du décideur public.
La notion d’intérêt quelconque prévue à l’article 432-12 du code pénal repose sur une définition très large de la prise illégale d’intérêts. Cela peut avoir des répercussions jurisprudentielles importantes pour les élus locaux.
Cet amendement a donc pour objet de substituer à la notion d’intérêt quelconque celle d’intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’intéressé, conformément à ce que préconisait, dès 2011, la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?