Mme le président. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 788 rectifié, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Longeot, Artano, Dennemont, P. Martin et Le Nay, Mme Sollogoub, MM. Henno, Canévet, Poadja et Levi et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 16

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 432-15. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432-16. I – Jusqu’au 30 juin 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnés au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la publication de la loi n° … du … relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale peuvent :

« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1° , le transfert des parties de canalisation se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage ne peut prendre effet qu’après une visite de l’installation, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification, permettant de s’assurer de son bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert. Le transfert est réalisé à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

« Dans l’hypothèse où l’accès à ces canalisations à l’intérieur du logement a été refusé au moins deux fois, le gestionnaire de réseau peut interrompre la livraison du gaz en application de l’article L. 554-10 du code de l’environnement.

« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

« À défaut, le transfert au réseau public de distribution de gaz de ces canalisations est effectué de plein droit le 1er juillet 2023, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

« À défaut, et par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, le transfert de plein droit des parties d’ouvrage mentionnées au deuxième alinéa du 1° du présent I intervient le 1er juillet 2026, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

« II. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application du 2° du I du présent article, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations.

« III. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du présent code.

« IV. – Le transfert au réseau public de distribution ne donne lieu à aucune contrepartie financière.

« Pour les parties des canalisations situées à l’intérieur des logements en amont du compteur, le cas échéant, le coût des travaux nécessaires à leur bon fonctionnement peut être répercuté dans les conditions fixées par l’article L. 452-1-1. » ;

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.

Mme Nadia Sollogoub. L’amendement de notre collègue Nassimah Dindar vise, dans l’objectif de garantir la sécurité des personnes et des biens et l’égalité d’accès au service de distribution de gaz, à faciliter et à accélérer le transfert des conduites d’immeubles et conduites montantes au réseau public de distribution de gaz, en permettant aux propriétaires qui le souhaitent, comme cela a été fait pour les colonnes montantes électriques dans le cadre de la loi ÉLAN, de réaliser un transfert anticipé de ces conduites.

De surcroît, l’application pratique des dispositions de la loi précitée afférentes aux colonnes montantes électriques a révélé que le lissage des transferts des colonnes sur une période suffisamment longue permettait d’éviter un transfert massif au lendemain de l’échéance et de recueillir avant le terme les retours d’expérience, de manière à pouvoir adapter la procédure si nécessaire.

Mme le président. L’amendement n° 1225, présenté par Mme Estrosi Sassone, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Après la seconde occurrence de la référence :

L. 432-16

insérer les mots :

ou avant le 31 juillet 2026 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au même 1°

II. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

d’ouvrage mentionnées au II de l’article L. 432-15

par les mots :

de canalisations mentionnées à l’article L. 432-17

III. – Alinéa 22, première phrase

Remplacer les mots :

d’indice autre

par les mots :

de tout autre indice

IV. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

d’indice autre que

par les mots :

de tout autre indice de

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.

Mme Dominique Estrosi Sassone. Amendement de précision rédactionnelle.

Mme le président. L’amendement n° 978 rectifié, présenté par MM. Canévet, Delcros, Bonnecarrère, Kern, Hingray, de Belenet, Levi, Folliot, P. Martin, Le Nay, Duffourg et Moga, Mme Vérien et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

I. Alinéa 22

1° Première phrase

a) Après le mot :

localisation

insérer les mots :

et des prescriptions et recommandations techniques spécifiques

b) Remplacer les mots :

sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées

par les mots :

à condition que le responsable de projet et l’exécutant des travaux aient chacun respecté l’ensemble des obligations légales et réglementaires qui leur incombent au titre de la réglementation anti-endommagement

2° Seconde phrase

a) Supprimer le mot :

néanmoins

b) Après le mot :

projet

insérer le mot :

notamment

II. – Alinéa 23

1° Après le mot :

travaux

insérer les mots :

dès lors qu’il a respecté l’ensemble des obligations légales et réglementaires qui lui incombe au titre de la réglementation anti-endommagement,

2° Après les mots :

d’indice

sont insérés les mots :

(affleurant visible, grillage avertisseur, …)

La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. L’adoption de l’article 63 dans sa rédaction initiale entraînerait un déséquilibre entre responsable de projet et exécutant de travaux, d’une part, et exploitant de réseau d’autre part. Un tel déséquilibre irait à l’encontre de l’objectif de la réglementation anti-endommagement, qui est de placer chacun des acteurs en situation de responsabilité active et ainsi de « construire sans détruire ».

Afin de rééquilibrer le partage des responsabilités, Michel Canévet et les cosignataires de cet amendement proposent de préciser que l’exécutant des travaux ou le responsable de projet sont tenus de respecter l’ensemble de la réglementation anti-endommagement pour ne pas se voir imputer la responsabilité d’un dommage sur un ouvrage.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. L’amendement n° 788 rectifié vise à rétablir une possibilité de transfert anticipé issue de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), qui en réalité a déjà été réintroduite en commission. Cet amendement est donc satisfait.

Quant à l’amendement n° 978 rectifié, qui vise à modifier les conditions d’engagement de la responsabilité dans le cas d’endommagements accidentels, les évolutions suggérées sont de nature essentiellement réglementaire, puisqu’il serait fait mention de la réglementation anti-endommagement avec des références très précises aux prescriptions et recommandations techniques ainsi qu’aux affleurants ou aux grillages.

En outre, ces évolutions introduiraient de la complexité, ce qui ne serait pas nécessairement favorable aux gestionnaires de réseaux, dont la responsabilité a – il est vrai – été rééquilibrée par le présent article au profit des entreprises.

Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Sur l’amendement rédactionnel que j’ai présenté, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Les amendements nos 788 rectifié et 978 rectifié sont satisfaits par un grand nombre de dispositions du droit actuel. Le transfert anticipé n’est pas interdit ; il est même prévu par l’article dans des conditions que Mme la rapporteure a très bien développées.

Avis favorable, en revanche, sur l’amendement n° 1225.

Mme le président. Madame Sollogoub, l’amendement n° 788 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nadia Sollogoub. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° 788 rectifié est retiré.

M. Claude Kern. Je retire également l’amendement n° 978 rectifié, madame la présidente !

Mme le président. L’amendement n° 978 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 1225.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1318 rectifié bis est présenté par M. Marseille, Mme Vermeillet, MM. Henno et Louault, Mme Dindar, M. Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Mizzon, Canévet, Kern, Cigolotti, Chauvet et P. Martin, Mme Létard, MM. S. Demilly, Le Nay, Cazabonne et Levi, Mmes Herzog et Vérien, M. Moga, Mme Morin-Desailly, MM. L. Hervé et Longeot, Mmes Billon et Jacquemet et MM. Hingray et Lafon.

L’amendement n° 1366 rectifié ter est présenté par Mme Saint-Pé, MM. J.M. Arnaud, Bonhomme, Brisson, Chaize, Delcros, Duffourg et Folliot, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Guerriau, Klinger et Mandelli, Mme Paoli-Gagin, M. Pellevat, Mme Perrot et M. Tabarot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le mot : « permettent » est remplacé par les mots : « garantissent » ;

2° Les mots : « d’accéder » sont remplacés par les mots : « un accès effectif ».

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° 1318 rectifié bis.

Mme Sylvie Vermeillet. L’article 63 du projet de loi vise à transférer la propriété des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage de gaz au réseau public de distribution. À cette fin, le code de l’énergie disposerait que les propriétaires ou syndicats des copropriétaires doivent permettre aux opérateurs des distributeurs de gaz et d’électricité d’accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz et d’électricité.

Or la rédaction actuelle du dispositif est insuffisante pour s’assurer du bon déroulement de ces visites prévues par la loi. En effet, l’accès aux ouvrages de distribution ne saurait être seulement permis : il doit être garanti.

Cet amendement déposé par Hervé Marseille a pour objet de modifier la rédaction de l’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation afin de garantir un accès effectif aux ouvrages de distribution. Dans la mesure où le projet de loi impose la réalisation de visites de bon fonctionnement, il est nécessaire que les syndics garantissent cet accès afin que les gestionnaires de réseaux satisfassent à ces nouvelles obligations.

Mme le président. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° 1366 rectifié ter.

Mme Denise Saint-Pé. Il a été défendu, madame la présidente.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Les modifications que vous proposez, mes chères collègues, ne me semblent pas souhaitables, et ce pour deux raisons.

D’une part, la disposition de l’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation, que vous avez évoquée, me paraît suffisamment claire et opérationnelle. Aller plus loin exposerait à un risque juridique en raison de la protection constitutionnelle du domicile.

D’autre part, l’article 63 du présent projet de loi institue un dispositif spécifique concernant la visite préalable au transfert des canalisations situées à l’intérieur des logements. En cas d’opposition à cette visite, il est en effet prévu que le gestionnaire du réseau de distribution de gaz puisse couper l’alimentation du logement en gaz.

Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. L’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation impose aujourd’hui à tous les syndics de permettre l’accès au réseau de distribution de gaz aux gestionnaires de réseaux.

Ces amendements identiques visent à renforcer cette obligation par une garantie. Sur le fond, très honnêtement, je ne suis pas certaine qu’ajouter une garantie à l’obligation qui existe déjà change quoi que ce soit de concret. Mais je m’en remets à la sagesse de votre assemblée.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1318 rectifié bis et 1366 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 63, modifié.

(Larticle 63 est adopté.)

Article 63
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 63 - Amendements n° 358 rectifié bis et n° 827 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 63

Mme le président. L’amendement n° 345 rectifié bis, présenté par M. Kern, Mme Billon, MM. Longeot, Hingray, Canévet et L. Hervé, Mme Vermeillet, MM. Le Nay, Henno et S. Demilly, Mme Herzog, M. P. Martin, Mmes Jacques et Bellurot, MM. Détraigne et Cigolotti et Mmes Férat et Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l’énergie, après les mots : « desserte en gaz naturel du territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».

La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. Cet amendement vise à mettre fin à une situation ubuesque dans laquelle les gestionnaires de réseaux de gaz sont financièrement incités à démarcher à des fins commerciales les potentiels futurs abonnés de réseaux de chaleur, qui sont eux-mêmes soutenus financièrement par l’État.

Cette situation est par ailleurs en totale contradiction avec les objectifs nationaux de réduction de la consommation d’énergie fossile et de développement de la chaleur renouvelable.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. La précision que vous appelez de vos vœux, mon cher collègue, ne me paraît pas utile.

En effet, le développement de cette desserte est défini par les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz en concertation avec les représentants des autorités organisatrices de la distribution d’énergie, de sorte qu’un dialogue territorial permet déjà d’identifier les territoires les plus propices à cet effort de développement.

Par ailleurs, l’interdiction de toute concurrence entre les réseaux de gaz et les réseaux de chaleur, d’une part, serait contraire au principe constitutionnel de libre concurrence et, d’autre part, ne dirait rien des autres sources d’énergie.

Enfin, sur le plan pratique, il est assez curieux d’opposer réseaux de gaz et de chaleur ; la moitié des réseaux de chaleur sont en effet en cours de décarbonation, et ce bien souvent du gaz vers la biomasse.

Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je suis favorable à cet amendement.

Il y a bel et bien une forme d’incohérence dans la situation décrite : une collectivité, après beaucoup de travail, de concertation et d’investissements, se prépare à déployer ou à pérenniser un réseau de chaleur, et des acteurs arrivent pour démarcher des citoyens qui, a priori, ont opté pour le fonds chaleur, c’est-à-dire pour une voie qui préserve davantage les ressources, afin de les faire changer d’avis et passer au gaz !

L’enjeu est celui de la pérennité des choix collectifs, qui sont essentiels – on le sait – pour assurer la viabilité économique de la transition écologique.

Votre amendement, monsieur le sénateur, est donc de cohérence à destination des élus : nous devons veiller à ce que des pratiques commerciales ne viennent pas heurter leur engagement en compromettant le déploiement de ces réseaux, qui constitue vraiment un progrès.

Avis favorable.

Mme le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Ce n’est pas vraiment une question de concurrence.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Si !

M. Ronan Dantec. Le déploiement d’un réseau de chaleur dépend souvent presque uniquement de l’investissement – lourd – des collectivités territoriales. Les équilibres économiques d’un tel choix d’investissement – nous l’avons fait à Nantes, comme beaucoup d’autres ici – sont extrêmement fragiles ; si en définitive on perd une partie des clients sur lesquels on comptait, on se retrouve dans une situation difficile du point de vue des finances locales.

Cet amendement va donc dans le bon sens. Il ne s’agit pas d’une concurrence entre différentes offres privées,…

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Si !

M. Ronan Dantec. … mais entre, d’un côté, un investissement public qui a besoin, pour être rentable, de récupérer les clients pour lesquels il a été consenti et, de l’autre, un investissement privé qui obéit à une autre logique. Cette concurrence met les finances publiques en difficulté.

Mme le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

M. Claude Kern. Je n’ai pas compris votre réponse, madame la rapporteure : il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une question de concurrence. (Mme le rapporteur pour avis le conteste.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 345 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 63 - Amendement n° 345 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 63 - Amendement n° 1663 rectifié

Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 63.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 358 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mme Billon, MM. Longeot, Hingray, Canévet et L. Hervé, Mme Vermeillet, MM. Le Nay, Henno et S. Demilly, Mme Herzog, M. P. Martin, Mmes Jacques et Bellurot, MM. J.M. Arnaud, Détraigne, Bonnecarrère et Levi, Mmes Férat et Morin-Desailly et M. Folliot.

L’amendement n° 827 rectifié bis est présenté par MM. Piednoir et Burgoa, Mme Garriaud-Maylam, M. Karoutchi, Mmes V. Boyer, Deromedi et Belrhiti, M. Savin, Mme Deroche, MM. Le Gleut, Brisson, Laménie et Courtial, Mmes Lassarade, Demas et Raimond-Pavero, MM. Tabarot et Bascher, Mme Dumas et MM. Sautarel, Chevrollier, H. Leroy, Genet, Bonhomme, Paccaud, Longuet, Klinger et Rapin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , des entreprises à capitaux majoritairement détenus par des collectivités territoriales ou leurs groupements ».

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 358 rectifié bis.

M. Claude Kern. Cet amendement vise à combler une lacune de l’article du code de l’énergie définissant les communautés d’énergie renouvelable.

Mme le président. La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 827 rectifié bis.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. La disposition proposée contrevient à la définition des communautés d’énergie renouvelable, directement issue de la transposition de l’article 22 de la directive du 11 décembre 2018 sur les énergies renouvelables.

Par ailleurs, elle induirait une différence de traitement entre les communautés d’énergie renouvelable, auxquelles elle s’appliquerait, et les communautés énergétiques citoyennes, qui seraient laissées de côté.

Enfin et surtout, il n’est pas besoin de prévoir une telle disposition pour que les collectivités territoriales puissent, via une société telle qu’une société mixte locale de production d’énergie renouvelable, participer à de telles communautés.

Demande de retrait ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis.

Mme le président. Monsieur Kern, l’amendement n° 358 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Claude Kern. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° 358 rectifié bis est retiré.

Monsieur Brisson, l’amendement n° 827 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Max Brisson. Je le retire également, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 63 - Amendements n° 358 rectifié bis et n° 827 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 63 - Amendement n° 1045

Mme le président. L’amendement n° 827 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 1663 rectifié, présenté par MM. Buis et Marchand et Mmes Evrard, Havet et Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 431-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 431-6-…. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

« 1° Les installations de production de biogaz non raccordés à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ;

« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.

« Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 432-… ainsi rédigé :

« Art. L. 432-. – Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

« 1° Les installations de production de biogaz non raccordés à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ;

« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.

« Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 446-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

4° L’article L. 446-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

5° L’article L. 446-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. »

6° Après l’article L. 446-26, il est inséré un article L. 446-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 446-27. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 446-26 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;

7° Le chapitre VI du titre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Les sanctions administratives

« Art. L. 446-…. – Le contrat d’achat mentionné aux articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l’article L. 446-7 peut être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que le producteur ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application de l’article L. 446-2, ou par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24.

« La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° ou 4° de l’article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-24.

« Le contrat peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.

« Le contrat peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au troisième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° ou 4° de l’article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-24.

« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à quatrième alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 ou L. 446-27.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

La parole est à M. Bernard Buis.