Mme Jacqueline Gourault, ministre. Il s’agit d’une expérimentation, qui nécessite l’accord de l’État. Or cette précision ne figure pas dans la nouvelle rédaction. Je propose que l’on travaille cette disposition à l’occasion de la navette parlementaire.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cette nouvelle rédaction précise bien que l’accord du préfet est nécessaire…
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Cet amendement sera de toute façon voté quel que soit mon avis ! (Sourires.) Par conséquent, j’émets un avis de sagesse avec réserve, car cette rédaction ne me convient pas.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Nous sommes loin d’avoir terminé ce débat. Rien ne s’opposerait à ce que la commission ou le Gouvernement demande la réserve de cette disposition et que nous l’examinions en fin de soirée ou demain.
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Voilà qui est sage !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Jacqueline Gourault, ministre. La proposition d’Alain Richard est judicieuse.
Le Gouvernement demande la réserve du vote de cet amendement, dans une nouvelle rédaction sur laquelle nous nous serons mis d’accord, et ce avant la fin du titre II.
M. Rémy Pointereau. S’il tient en commission mixte paritaire, c’est bon ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cette demande de réserve formulée par le Gouvernement ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Favorable.
M. le président. L’amendement n° 372 rectifié bis, présenté par MM. de Nicolaÿ, D. Laurent, Bouchet et Courtial, Mme Belrhiti, M. Lefèvre, Mmes M. Mercier et Lassarade, M. Bascher, Mmes Deroche, Pluchet, Gruny et Deromedi, MM. Bonhomme, Longuet, Laménie, Pointereau, Genet et Brisson, Mme F. Gerbaud, MM. Charon et Houpert, Mmes Garriaud-Maylam et de Cidrac, MM. Tabarot, B. Fournier, Maurey, Grand, Savary, de Legge, Mandelli, Chevrollier, Kern, H. Leroy, Levi et Perrin, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Joseph et MM. Bouloux, Babary, Cardoux, Vogel, Bonneau, Moga, Segouin, Rapin, Saury, Panunzi et Cadec, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 515-44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire, ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1, si ce schéma existe.»
La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Il s’agit d’un amendement tout simple et plein de bon sens, qui vise à donner aux régions porteuses de schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) la possibilité de réguler, en fonction de la hauteur des éoliennes, pales comprises, la distance par rapport aux habitations, comme c’est le cas dans le Land de Bavière, où elle est de dix fois la hauteur.
Une distance minimale de cinq cents mètres a été instituée en 2010 entre les éoliennes terrestres et les habitations. Je me souviens des débats que nous avions eus sur cette question, en 2014 et 2015, avec le sénateur-maire de Tours, Jean Germain. Depuis 2015, les préfets peuvent relever ce minimum au cas par cas. Néanmoins, ils n’en ont pas fait usage, si bien que le minimum de cinq cents mètres continue de s’appliquer à titre général, alors que, depuis 2010, la taille des éoliennes a pratiquement doublé.
Il est donc nécessaire de permettre aux régions, mieux placées que l’État pour comprendre la situation de leurs habitants, d’augmenter ou de redéfinir la distance minimale. Pour éviter de compliquer l’instruction des projets, une même définition de cette distance s’appliquerait sur l’ensemble du territoire de chaque région.
Si les régions ne prenaient pas de décision en ce sens, il va de soi que la règle des cinq cents mètres continuerait de s’appliquer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Nous comprenons tout à fait la nature de cet amendement, qui vise à permettre aux régions de modifier la distance minimale entre les éoliennes terrestres et les habitations.
La commission émet un avis de sagesse positive sur cet amendement, voire y est favorable.
M. Gérard Longuet. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je ne suis pas de cet avis.
En effet, depuis 2011, les éoliennes terrestres sont soumises à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Dans les faits, on étudie et on règle le dossier au cas par cas. Les questions de hauteur et de distance se jugent en fonction de l’implantation, de la distance des habitations, etc.
Au lieu de confier cette attribution à une région qui n’est ni compétente ni outillée en la matière et qui est en outre plus éloignée, il me semble préférable d’en rester à l’examen au cas par cas par les services de l’État. Ce me semble plus simple.
Mme Sophie Primas. Non !
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. Rémy Pointereau. Toujours l’État ! Où est la décentralisation ?
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Je ne voterai pas cet amendement, même s’il exprime un besoin réel.
Mme la ministre l’a souligné, la région est un espace d’appréciation certainement trop éloigné lorsqu’il s’agit d’un enjeu de biodiversité et de paysage : elle est aujourd’hui d’une étendue telle que ses instances n’ont pas la capacité d’apprécier pleinement toutes les situations. L’échelon départemental me semblerait donc préférable.
Les éoliennes terrestres sont soumises à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Or, s’ils sont instruits avec énormément de scrupule et de rigueur, ces dossiers ICPE n’en sont pas moins jugés essentiellement d’un point de vue technique et sécuritaire des impacts de proximité. Les directions qui assurent ces études ne sont pas outillées pour prendre la mesure des enjeux tels que le paysage.
Il me semble nécessaire d’assurer une précaution suffisante sur ce plan. Aussi, la bonne maille me semble le département, et non la région.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Contrairement à Alain Richard, je pense que le cadre régional est très adapté pour trancher la question de distance minimale entre les éoliennes terrestres et les habitations. À cet égard, cet amendement est pertinent.
Nous nous trouvons, en effet, à la croisée de préoccupations très différentes.
Tout d’abord, il y a la préoccupation, évoquée par Louis-Jean de Nicolaÿ, de la proximité des éoliennes vis-à-vis des habitations.
Ensuite, il y a une considération un peu plus vaste de l’intégration dans un paysage.
Par ailleurs, il y a celle d’un schéma départemental utilisant les lignes de crête dominantes pour disposer de réseaux d’éoliennes les plus justifiés. Malheureusement, une éolienne est plus visible si elle est située sur une crête. Néanmoins, si elle n’est pas sur une crête, elle encombre des vallées généralement construites, puisque, dans notre beau pays, l’histoire a fait que les vallées sont plus construites que les plateaux. (M. André Reichardt s’exclame.)
Enfin, il y a la préoccupation de l’environnement. À cet égard, je signale à mes collègues ayant une sensibilité écologique forte que, pour des raisons différentes, les régions sont hostiles non pas aux éoliennes en tant que telles, mais aux éoliennes mal réparties ou trop nombreuses.
Il se trouve qu’à titre personnel je considère l’énergie renouvelable non pilotable tout à fait dangereuse du point de vue technique et économique. Néanmoins, elle constitue une mécanique à redistribuer l’argent des villes vers les campagnes. (M. Guy Benarroche acquiesce.) J’ai ainsi, dans mon département, toujours soutenu les éoliennes lorsqu’elles étaient acceptées par l’opinion.
De surcroît, j’appartiens à une région, le Grand Est, qui a une vision globale de l’énergie et qui joue à la fois sur le nucléaire, le renouvelable issu de la biomasse et le renouvelable issu de l’aérien. Dans ce cas de figure, c’est précisément la vocation économique d’une région qui est mobilisée.
Pour l’ensemble de ces raisons, je suggère que nous adoptions cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 sexies.
L’amendement n° 1092 rectifié bis, présenté par MM. Savary, Courtial, Babary, Bascher, Bonne et Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Calvet, Cardoux et Charon, Mmes Chauvin, Deroche, Dumas et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Houpert, Mmes Imbert et Joseph, M. H. Leroy, Mme Lopez, M. Paccaud, Mmes Pluchet et Procaccia et MM. Rapin, Reichardt, Rojouan, Saury, Sautarel, Segouin, Sido, Sol et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 515-44 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-44-… ainsi rédigé :
« Art. L. 515-44-…. – L’autorité qui envisage de délivrer une autorisation prévue par l’article L. 181-1 portant sur une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent organise une consultation préalable des électeurs de la commune du projet d’installation dès lors que la demande en est faite par le conseil municipal moins de trois mois après que ladite autorité l’a informé de son intention.
« Pour l’organisation de la consultation, les électeurs sont convoqués par un arrêté du représentant de l’État dans le département qui indique l’objet et la date de la consultation. Il est publié au plus tard deux mois avant cette date et notifié dans les deux semaines suivant sa publication au maire de la commune concernée. Conformément à l’obligation qui lui est faite par le 3° de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, le maire assure la mise à disposition de l’information aux électeurs et l’organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent article.
« L’État prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.
« À compter de la date de publication de l’arrêté prévu au deuxième alinéa, les interdictions et restrictions prévues par les articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l’objet de la consultation ou sur celle-ci. Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.
« Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 57, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de l’article L. 68 et de l’article L. 85-1. »
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 65 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « les noms portés » sont remplacés par les mots : « les réponses portées » et les mots : « des listes » sont remplacés par les mots : « des feuilles de pointage » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « des listes et des noms différents » sont remplacés par les mots : « des réponses contradictoires » ;
c) À la troisième phrase, les mots : « la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat » sont remplacés par les mots : « la même réponse » ;
2° L’article L. 66 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour les candidats ou pour des tiers » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l’État » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « bulletins », sont insérés les mots : « et enveloppes ».
III. – Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l’exception des articles L. 88-1 à L. 90-1, L. 95 et L. 113-1.
La régularité de la consultation peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des membres des conseils municipaux.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement nous semble satisfait. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Brisson, l’amendement n° 1092 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Max Brisson. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 1092 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 1197 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. Panunzi, Cadec et Brisson, Mme Thomas, M. Burgoa, Mmes Lopez, Deromedi et M. Mercier, MM. Anglars, Cambon, Charon, Gremillet, Lefèvre, Savary, Genet et B. Fournier, Mmes Canayer, Raimond-Pavero et Deroche, M. Mandelli, Mme Schalck, M. Laménie, Mmes Imbert et Garriaud-Maylam et MM. Mouiller, Pellevat et Rojouan, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1251-3 du code des transports, il est inséré un article L. 1251-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-3-… – Les travaux de construction ou de modification substantielle des infrastructures de transport par câbles en milieu urbain définies à l’article L. 2000-1 doivent faire l’objet, avant l’exécution des travaux, d’une consultation des communes qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa de l’article L. 1251-3 et des communes sur le territoire desquelles les travaux seront réalisés.
« Le porteur de projet adresse aux maires concernés un avant-projet de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique. Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.
« Ces travaux ne peuvent être réalisés si au moins un tiers des conseils municipaux concernés émettent un avis défavorable sur l’avant-projet. »
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Je vous propose de prendre un peu de hauteur pour évoquer le transport par câbles. (Sourires.)
Il s’agit de renforcer le pouvoir des maires en cas de projets d’installation d’infrastructures de transport par câbles en milieu urbain sur le territoire de leur commune. En effet, bien que ces infrastructures poursuivent une mission de transport en commun, elles revêtent une dimension urbanistique et esthétique qui a de fortes conséquences.
Cela justifie la pleine association des maires des communes concernées lors de l’installation ou de la modification de telles infrastructures.
Cet amendement tend à prévoir la consultation obligatoire des communes qui n’ont pas mis en œuvre le transfert de la compétence mobilité ou des communes où l’implantation aurait lieu. Il s’agit également de permettre à ces communes de s’opposer aux travaux dès lors qu’un tiers d’entre elles émettraient un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement nous semble aller dans un bon sens incontestable. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 sexies.
L’amendement n° 1251 rectifié bis, présenté par MM. Somon, Rapin, Bascher, Burgoa et Belin, Mmes Di Folco et Imbert, MM. Vogel, Husson, de Legge et Klinger, Mmes V. Boyer et Demas, M. Saury, Mmes Lavarde et Deromedi, M. Houpert, Mme Jacques, M. Cambon, Mme Thomas, MM. Brisson, Mandelli et Genet, Mmes Garriaud-Maylam et F. Gerbaud, M. Panunzi, Mme L. Darcos, M. Cadec, Mmes Gosselin et Muller-Bronn, M. Sautarel, Mmes Pluchet et Joseph et MM. Savary, Cardoux et Le Gleut, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement est complète par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’autorisation ne peut être délivrée que si l’avis rendu en application du II de l’article L. 181-10 par le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public à fiscalité propre du terrain d’assiette de l’installation est favorable conformément à la zone de développement éolien prédéfinie par la communauté de communes ; à défaut d’avoir été exprimé dans les trente jours suivant la clôture de la phase de consultation du public prévue par le 2° de l’article L. 181-9, l’avis est réputé favorable. »
II. – Le présent I s’applique aux demandes d’autorisation en cours d’instruction à la date de promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Laurent Somon.
M. Laurent Somon. Cet amendement illustre parfaitement les principes et propositions du rapport du groupe de travail du Sénat intitulé Pour le plein exercice des libertés locales.
En effet, il vise à répondre au principe de renforcement de la capacité d’action des collectivités en matière de transition écologique. Il tend à avancer une proposition pour en finir avec la recentralisation des compétences territoriales des communes ou des communautés de communes. Ce processus est particulièrement prégnant concernant l’urbanisme, lequel a été tronqué, notamment par la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, dite loi Brottes, qui a supprimé la délivrance des permis de construire pour les éoliennes par les maires.
M. Marie l’a indiqué, il y a un problème de régulation et d’engagement des maires. Selon les territoires, la perception des éoliennes est tout à fait différente, Mme la ministre l’a rappelé. Force est de constater que l’implantation d’éoliennes pose la question majeure de l’acceptabilité. Il convient donc d’établir des concertations en amont, en impliquant les populations locales représentées par l’ensemble des communautés de communes du territoire, et pas seulement les maires.
Les réflexions locales pour une cartographie des implantations d’éoliennes doivent aboutir à un développement harmonieux, accepté par les populations et les territoires, dans un échange de démocratie locale. Ainsi, la zone de développement éolien correspond à un territoire géographique donné dans lequel s’organise l’installation des éoliennes, afin de favoriser cette intégration harmonieuse.
J’espère avoir eu une intuition aussi positive que Mme Di Folco et, sur cet amendement, bénéficier de la sagesse personnelle positive du rapporteur. (Sourires.)
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Monsieur Somon, vous avez déjà bénéficié non seulement de l’avis favorable des rapporteurs, mais plus encore de celui de la commission des lois, qui, lors de ses travaux sur ce texte, a soutenu un amendement visant à offrir davantage de possibilités aux élus locaux d’être informés et de s’opposer aux projets éoliens.
Dès lors, l’amendement n° 1251 rectifié bis me semble satisfait. C’est pourquoi la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’article mentionne l’ensemble des ICPE et pas les seules éoliennes.
Aussi, subordonner la délivrance de l’autorisation à l’avis favorable de la commune ou de l’EPCI revient à donner un pouvoir de blocage sur tout projet commercial ou d’installations diverses et variées. Cela me semble quelque peu disproportionné.
Faisons attention à ne pas aller trop loin, sinon, nous ne pourrions plus rien construire dans notre pays.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Somon, l’amendement n° 1251 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Laurent Somon. Non, je le retire, monsieur le président.
Les zones de développement éolien permettaient de concilier la concertation et une volonté d’implantation. Il s’agissait de favoriser à la fois les énergies renouvelables et le dialogue.
Dans les Hauts-de-France, les éoliennes sont particulièrement nombreuses : sur une superficie de 31 813 kilomètres carrés, ce sont 4 676 mégawatts d’électricité qui sont produits. Il n’est qu’à comparer avec les autres régions pour mesurer combien ce sujet nous concerne. Or Mme la ministre de la transition écologique a osé dire hier que le débat y était très bas de gamme. Non, madame la ministre, ce n’est pas le cas : c’est au contraire un débat extrêmement important pour les populations des Hauts-de-France !
M. le président. L’amendement n° 1251 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 1093 rectifié bis, présenté par MM. Savary, Courtial, Bascher, Bonne et Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Cardoux et Charon, Mmes Deroche, Dumas et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Imbert, M. H. Leroy, Mme Lopez et MM. Saury, Sautarel, Segouin, Sido et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-28-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction d’une demande d’autorisation environnementale portant sur une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est subordonnée à l’accord de principe du maire de la commune concernée. Cet accord est réputé donné en cas de défaut d’opposition émise par le maire dans le mois suivant la réception du résumé prévu au premier alinéa. »
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Pour des raisons déjà évoquées, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Brisson, l’amendement n° 1093 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Max Brisson. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 1093 rectifié bis est retiré.
Article 5 septies (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4251-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma définit la stratégie régionale en matière aéroportuaire. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article L. 4251-8, après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « départements, un ou plusieurs ». – (Adopté.)
Chapitre II
Les transports
Article additionnel avant l’article 6
M. le président. L’amendement n° 1151, présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement publie une carte nationale détaillée des portions de routes nationales qu’il envisage de déléguer à certaines collectivités locales. Cette publication comporte le kilométrage, les coûts afférents à l’entretien des cinq dernières années ainsi que toutes les données à disposition relative à ces routes.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Avant d’envisager de récupérer des portions de routes nationales, l’ensemble des collectivités – régions, départements, métropoles – doivent pouvoir bénéficier d’une information claire sur les contraintes liées à de tels ouvrages.
Aussi, cet amendement vise à demander au Gouvernement la publication d’un rapport détaillé, notamment sur les coûts liés à ces routes nationales : entretien, accidents, etc. Il s’agit de faire en sorte que les élus, que j’ai rencontrés en nombre, puissent savoir à quoi ils doivent s’attendre en récupérant un certain nombre de routes nationales.
Par ailleurs, ces élus ont demandé à savoir quelles routes allaient leur être confiées. Depuis cet après-midi, une carte permet de connaître les routes nationales qui seront cédées.
Il convient de fournir aux différentes collectivités les informations nécessaires.