M. Olivier Jacquin. Ces quatre amendements visent à attribuer certaines prérogatives supplémentaires aux responsables des exécutifs des collectivités frontalières.
L’amendement n° 421 rectifié a pour objet de permettre aux régions et départements frontaliers d’adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux, selon un dispositif encadré.
L’amendement n° 422 rectifié vise à prévoir que l’État peut confier au président du conseil départemental et au président du conseil régional le pouvoir de négocier et de signer des accords avec leurs voisins étrangers, que ce soit des États ou des collectivités.
L’amendement n° 423 rectifié tend à prévoir que l’État peut autoriser le président d’une collectivité frontalière à négocier dans ses domaines de compétence avec ses voisins.
Enfin, l’amendement n° 424 rectifié vise à offrir la possibilité d’élaborer un programme-cadre de coopération régionale.
Ces dispositifs pourraient profiter à l’ensemble des collectivités frontalières de France : l’Alsace, bien sûr, mais aussi le Nord, la Savoie, l’Ain, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées ou le Pays basque.
En outre, cette idée n’est pas originale : elle ne fait que reprendre la possibilité pour les départements d’outre-mer d’engager de telles relations avec leurs voisins à l’étranger.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. L’amendement n° 421 rectifié vise à octroyer aux départements et régions frontaliers la compétence de conclure des engagements internationaux. Or la situation des départements frontaliers n’est pas exactement comparable à celle des territoires d’outre-mer.
Vous indiquez également, monsieur Jacquin, que le silence du Gouvernement vaudrait acceptation… J’entends bien qu’il faille être efficace, mais l’absence de réponse du Gouvernement à une sollicitation ne saurait valoir conclusion d’un accord avec un État étranger !
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 422 rectifié vise à prévoir que le président du conseil départemental et le président du conseil régional puissent être habilités à signer des accords internationaux au nom de la France ou à représenter notre pays au sein d’organismes internationaux.
J’ai, comme chacun d’entre nous, beaucoup de respect et de considération pour le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, mais une telle disposition lui permettrait de représenter la France au Conseil européen…
La commission sollicite donc également le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Sa position est identique sur les amendements nos 423 rectifié et 424 rectifié, qui traitent du même sujet.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’avis est absolument semblable à celui de la commission.
Monsieur Jacquin, je suis étonnée que vous demandiez que des départements, même frontaliers, puissent signer des engagements internationaux. Vous allez même jusqu’à prévoir que le silence de l’État vaudrait acceptation…
Nous n’avons pas octroyé à la Collectivité européenne d’Alsace le droit de signer des traités internationaux. Je le précise, car je sais qu’il y a toujours une petite course entre l’Alsace, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle…
Disons-le simplement et clairement : la conduite des relations internationales de la France relève de l’État, quel que soit le gouvernement.
Mme le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Il me semble difficile de mettre tous ces amendements dans le même sac. Ce n’est pas la même chose de permettre au conseil départemental de signer des conventions internationales et de prévoir simplement, comme le fait l’amendement n° 421 rectifié, que l’exécutif de chaque département frontalier pourra adresser au Gouvernement des propositions de conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale.
Cette gradation dans les amendements de notre collègue Jacquin doit être prise en compte. Pour ma part, l’amendement n° 421 rectifié ne me dérange pas : il me semble plutôt sain en termes de différenciation, et je pourrais le voter. En tout cas, cela rejoint ce que disait notre collègue du Pays basque précédemment.
En revanche – je m’adresse directement à l’auteur de ces amendements –, ce qui me pose problème, c’est de parler à la fois des départements frontaliers et des régions frontalières. Citons le Grand Est et la Collectivité européenne d’Alsace. Laquelle de ces deux collectivités pourra-t-elle adresser des propositions au Gouvernement ? On peut en effet imaginer qu’elles ne présentent pas les mêmes propositions.
Mme le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. J’ai pris au pied de la lettre le thème de ce projet de loi : différenciation, décentralisation, déconcentration.
Madame la rapporteure, mon amendement ne vise pas à faire d’un président de conseil départemental ou d’un président de conseil régional un représentant de la France dans les instances internationales. Il est clairement rédigé : le président de ces collectivités peut demander à représenter l’État pour un accord particulier. Le dialogue international se fait bien évidemment d’État à d’État. Pour vivre la relation transfrontalière avec le Luxembourg, je peux vous assurer que certaines problématiques du quotidien ne peuvent pas attendre la tenue d’une CIG annuelle ou bisannuelle.
Il s’agit de faire confiance à tous les territoires. J’aurais pu citer aussi la Bretagne, qui pourrait envisager de dialoguer avec les îles Anglo-Normandes. De nombreux départements français sont intéressés, même si je n’ai pas encore d’exemple pour l’Ardèche, monsieur Darnaud… (Sourires.)
Nos territoires sont de plus en plus impactés par la relation transfrontalière, et ce serait une manière de faire progresser l’indispensable dialogue entre collectivités.
Monsieur Reichardt, quand je parle des collectivités territoriales frontalières, je vise les départements ou les régions. Il s’agit, en fonction des spécificités françaises, de donner la faculté à l’un ou à l’autre d’engager un tel dialogue. Les collectivités ne le feront pas en même temps.
Je vous demande de prêter une attention soutenue à l’amendement n° 421 rectifié, mes chers collègues, car il semble intéresser plusieurs d’entre vous. En revanche, pour les autres, il faudra sans doute attendre encore un peu avant de franchir le pas.
Mme le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Ces amendements suscitent chez moi un profond malaise. Ils traduisent une conception jusqu’au-boutiste qui dépasse l’idée que je me fais de la différenciation territoriale : ils remettent en cause une mission régalienne de l’État, celle de ses relations avec d’autres États souverains. Ces amendements ne visent donc pas simplement les relations transfrontalières des collectivités, qui sont d’ores et déjà une réalité pour les départements et régions concernés par cette situation géographique.
Concernant l’amendement n° 421 rectifié, j’ai presque envie de dire que chaque département peut bien adresser au Gouvernement tous les courriers qu’il veut contenant des propositions toutes plus intelligentes les unes que les autres, il appartiendra toujours au Gouvernement d’en tenir compte ou pas. En revanche, comment peut-on envisager que le président de l’exécutif d’une collectivité territoriale de la République française puisse représenter la France ?
Remettre en cause la souveraineté de l’État en matière de relations internationales ou le principe de séparation des pouvoirs – principe qui est peut-être devenu anecdotique à force de différencier… – me dérange. C’est pourquoi, avec les membres du groupe CRCE, je voterai contre ces amendements, qui ne relèvent plus de la différenciation territoriale, mais d’une autre conception de la République, de son gouvernement et de sa capacité à faire œuvre commune pour les citoyennes et les citoyens.
Mme le président. L’amendement n° 930 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Préville, MM. Pla, P. Joly, Cozic et Gillé et Mme Conconne, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4433-3-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-3-…. – Les conseils régionaux d’outre-mer sont informés et consultés sur les projets de modification de l’organisation générale des services de l’État sur leur territoire. »
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Les auteurs du présent amendement souhaitent que les élus locaux soient systématiquement informés et saisis des projets d’évolution des services déconcentrés sur leur territoire, afin que ces derniers ne soient plus conduits de façon unilatérale. Cette mesure a pour objectif d’offrir aux élus locaux des marges de manœuvre pour maintenir le niveau de services offert aux habitants.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Je comprends l’intention des auteurs de cet amendement, mais le dispositif prévu est particulièrement lourd.
L’article 46 ter, ajouté par la commission, prévoit déjà de généraliser l’information des communes sur les fermetures éventuelles de services publics. En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’État s’organise sur les territoires et ne peut pas être obligé de consulter systématiquement les collectivités territoriales. Au reste, le plus souvent, ce dialogue se fait naturellement.
À l’inverse, on ne va pas demander à la collectivité de Guadeloupe de consulter obligatoirement l’État pour chacune de ses décisions d’organisation.
Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées, comme on dit chez moi… (Sourires.)
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 930 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° 178 rectifié bis, présenté par M. Pellevat, Mme Deromedi, MM. Bonhomme, Karoutchi et Chaize, Mme Garriaud-Maylam, MM. Burgoa, Sautarel et Genet, Mme V. Boyer, M. Brisson, Mmes Berthet, Puissat et Goy-Chavent, MM. Panunzi, Cadec, Sido, D. Laurent, B. Fournier, Bonnus, Bacci, Savin et Bouchet, Mmes Malet, M. Mercier, Canayer et Deroche, M. Tabarot, Mme Joseph, MM. Gremillet, Klinger, Calvet et Cambon, Mme Dumont, M. Le Gleut, Mme Dumas et M. Charon, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et la protection de la montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national constitue en son sein une instance chargée d’émettre des propositions visant à concilier les dispositions de portée générale et d’application spécifique de la présente loi, de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
La parole est à M. Cyril Pellevat.
M. Cyril Pellevat. Tout élu d’un territoire soumis à la fois aux lois Montagne et Littoral connaît les difficultés liées à leur application conjointe, en raison des nombreuses dispositions contradictoires qu’elles contiennent. C’est un véritable casse-tête pour les élus, qui ne savent pas quelle règle doit être appliquée. Cela entraîne une insécurité juridique des décisions prises par les collectivités lorsqu’une loi est respectée et que l’autre ne l’est pas. Des solutions doivent donc être trouvées pour leur faciliter la tâche et éviter des décisions arbitraires et non sécurisées.
Cet amendement vise ainsi à créer une instance au sein du Conseil national de la montagne, dont la mission serait d’émettre des propositions visant à concilier les dispositions de portée générale et d’application spécifique des lois Montagne et Littoral. Il reprend l’une des recommandations de mon rapport d’information sur l’application de la loi Montagne, voté à l’unanimité, et de l’Agenda rural de 2019.
Je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de cet amendement, afin d’apporter une réelle réponse aux problématiques spécifiques rencontrées par les élus de zones à la fois de montagne et de littoral.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. La demande que le Conseil national de la montagne puisse émettre des propositions est déjà satisfaite par le septième alinéa de l’article 6 de la loi Montagne, qui prévoit que le Conseil national de la montagne « a pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne ». En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Pellevat, l’amendement n° 178 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Cyril Pellevat. Non, je le retire.
Mme le président. L’amendement n° 178 rectifié bis est retiré.
Article 2
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, le refus d’admission à une prestation relevant de la compétence du département peut être fondé sur le seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale. » ;
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « , qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à leur valeur locative s’il s’agit de biens soumis aux taxes foncières et à leur valeur déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès, multipliée par le taux d’intérêt légal, s’il s’agit d’autres biens. » ;
4° (nouveau) L’article L. 245-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement départemental d’aide sociale peut, à titre complémentaire, prévoir l’affectation de la prestation de compensation à d’autres charges. »
I bis (nouveau). – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 262-3, il est inséré un article L. 262-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-3-1. – Le règlement départemental d’aide sociale peut prévoir que le bénéfice du revenu de solidarité active est réservé aux personnes dont la valeur totale des biens n’atteint pas un montant qu’il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à 23 000 €. La valeur des biens des postulants est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Pour l’application du premier alinéa, sont exclus des biens des postulants :
« 1° Les biens constituant leur habitation principale, ainsi que les meubles meublants dont ils sont garnis autres que ceux soumis à la taxe prévue à l’article 150 VI du code général des impôts ;
« 2° Une voiture automobile, dès lors que sa valeur vénale est inférieure à 10 000 €. » ;
2° L’article L. 262-49 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-49. – Pour l’application de l’article L. 132-8, les sommes servies au titre du revenu de solidarité active ne sont recouvrées que pour leur fraction qui excède trois fois le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède 46 000 €. »
II. – À la seconde phrase de l’article L. 241-11 du code forestier, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « compatible avec la communication par l’Office ».
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-84 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal. »
2° (nouveau). – L’article L. 4134-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « un décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « délibérations des conseils régionaux, prises dans les trois mois qui suivent leur renouvellement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération des conseils régionaux. »
IV (nouveau). – L’article L. 4383-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, remplacer les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur » par les mots : « délibération du conseil régional » ;
2° Au quatrième alinéa, remplacer les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » par les mots : « délibération du conseil régional » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé.
V (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 143-25 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 153-25 et le second alinéa de l’article L. 153-26 sont supprimés ;
3° L’article L. 421-4 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;
b) Au début des deuxième et dernier alinéas, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cette délibération » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;
4° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
VI (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles-ci peuvent, par l’adoption de délibérations prises par leur assemblée délibérante à la majorité des voix, émettre des vœux sur la mise en œuvre de cette convention afin qu’elle favorise un enseignement substantiel en langue régionale, circonscrit aux établissements proposant exclusivement cette modalité d’enseignement, permettant d’assurer une bonne maîtrise du français et de la langue régionale. »
Mme le président. La parole est à M. Max Brisson, sur l’article.
M. Max Brisson. L’article 2 porte sur l’extension du pouvoir réglementaire local, dans le cadre de concertations territoriales entre les collectivités et l’État. C’est bien dans ce cadre que l’enseignement facultatif des langues régionales est conduit dans notre pays. L’article L. 312-10 du code de l’éducation prévoit en effet qu’il est dispensé « selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage ».
En commission, mon amendement visant à renforcer cet enseignement conventionné a été adopté, pour devenir l’alinéa 46 du présent article 2. J’en remercie nos rapporteurs. Reste que je comprends mal l’amendement de suppression de cet alinéa proposé par le Gouvernement. Nous en reparlerons…
Ce dont nous ne parlerons pas, en revanche, c’est de la possibilité, dans le cadre de ces conventions, de pratiquer un enseignement intensif en langue régionale dans les écoles publiques. Mon amendement a en effet été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Je m’incline, bien entendu… Toutefois, étant donné que l’élève aurait reçu cet enseignement de langue régionale sur le temps d’enseignement qui lui est dû, aucune charge supplémentaire n’aurait été induite, puisque l’élève aurait dû dans tous les cas être face à un maître, en français ou en langue régionale.
De même, le professeur qui aurait enseigné en langue régionale l’aurait fait également en français, dans le cadre de ses obligations réglementaires de service. Cet enseignement aurait donc eu lieu à enveloppe horaire constante, pour le professeur comme pour l’élève.
Enseigner en langue régionale, sur le temps scolaire, pour des professeurs qui enseignent dans les deux langues n’aurait en rien aggravé la charge publique !
La méconnaissance de l’enseignement des langues régionales et de son organisation ressort chaque jour davantage des débats qui lui sont consacrés. Le présent projet de loi ne comblera pas ce fossé, alors même que ce sujet, qui renvoie au rapport entre Paris et les territoires, est loin d’être marginal par endroit.
La situation des langues régionales, affaiblie par la dernière censure du Conseil constitutionnel, aurait dû trouver une réponse dans un texte dont l’un des piliers est la différenciation. Nous attendons certes les conclusions de la mission confiée aux députés Kerlogot et Euzet, mais un signe aurait déjà pu être adressé dans ce texte. Ce ne sera pas le cas.
Soyez persuadée, madame la ministre, que la question se posera avec acuité en Bretagne, en Corse, en Alsace, au Pays basque et dans bien d’autres territoires ! (Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains, UC et GEST.)
Mme le président. La parole est à M. André Reichardt, sur l’article.
M. André Reichardt. J’ai peu de choses à ajouter à l’excellente intervention de Max Brisson.
Un amendement que j’avais déposé en ce sens m’a aussi été refusé au titre de l’article 40 de la Constitution. Je voudrais dire à quel point cette irrecevabilité m’a choqué, et je renvoie au rappel au règlement fait par Cécile Cukierman en début de séance : plusieurs centaines d’amendements sénatoriaux ont été retoqués au titre de cet article !
Le président de la commission des finances a essayé de nous convaincre de l’opportunité de déclarer irrecevables des amendements de ce type. Mais, dans la mesure où il s’agit d’une compétence de la collectivité départementale et que la réforme s’opère à moyens constants, je ne comprends pas comment on peut invoquer l’article 40.
Je rejoins donc totalement les observations de Max Brisson.
Mme le président. Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 698, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4 et 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. La commission a modifié l’article 2 afin de renforcer le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales, notamment le règlement départemental d’aide sociale. Cette modification peut paraître anodine au premier abord, mais, si chaque département élabore son propre règlement pour l’attribution des aides sociales, nous franchirons un pas supplémentaire vers la segmentation et la division de l’unité nationale.
Si chaque département décide de fixer ses propres règles pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap ou du RSA, la place laissée à l’État sera réduite à peau de chagrin. Surtout, la majorité du Sénat feint d’ignorer l’actualité juridique : les tribunaux administratifs ont toujours annulé les règlements départementaux qui ont tenté de limiter ou de réduire l’accès au RSA.
Par ailleurs, autoriser le transfert des reliquats du budget de la prestation de compensation du handicap vers le budget général des départements reviendrait automatiquement à réduire les dépenses départementales en faveur de la compensation du handicap.
Ces deux dispositions nous semblent extrêmement régressives. C’est pourquoi nous en demandons la suppression.