Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 % à 100 %, et non plus à 60 % comme la loi le leur permet actuellement.
Cette disposition permettrait aux communes, où le marché locatif est particulièrement tendu – zones urbaines denses classées A et A bis –, de délibérer pour majorer le pourcentage de taxe d’habitation sur les résidences secondaires jusqu’à 100 %.
Les taux maximums de majoration resteraient moindres dans les communes situées en zones B ou C : ils seraient fixés à 60 %, soit un taux maximum inchangé.
Il s’agit d’une disposition de bon sens afin de lutter contre la pression immobilière afférente à un taux élevé de résidences secondaires, qui ne permet pas de répondre à la demande de résidence permanente.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur le principe, je suis défavorable aux augmentations d’impôts, a fortiori s’il s’agit d’une majoration de 100 % !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 278 rectifié bis, présenté par Mme Monier, MM. Bourgi et Tissot, Mmes Conway-Mouret et Préville et M. Féraud, est ainsi libellé :
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« …. Ce prélèvement ne s’applique pas :
« - lorsque la commune et l’établissement public de coopération intercommunale ont fait évoluer leurs recettes dans le cadre d’un accord de gouvernance financière et qu’ainsi, cette évolution n’engendre pas de différence pour le contribuable ;
« - pour un établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque la différence résulte d’une harmonisation progressive des taux entre les établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Parmi les mesures complémentaires à la réforme de la taxe d’habitation, l’une d’entre elles, appliquée aux communes et aux EPCI qui ont augmenté leur taxe d’habitation entre 2017 et 2019, engendre des prélèvements importants sur les ressources intercommunales.
Loin de remettre en cause le bien-fondé du principe de ce prélèvement, les élus concernés souhaitent simplement que soit pris en considération le contexte dans lequel ils ont dû, parfois, décider une augmentation du taux de la taxe d’habitation après 2017.
Ainsi, l’augmentation du taux de la taxe d’habitation peut simplement correspondre à la diminution des taux communaux, sans accroissement de la pression fiscale sur les contribuables.
Dans un autre cas, que notre collègue Marie-Pierre Monier, première signataire de l’amendement, connaît bien, puisqu’il s’agit d’une communauté de communes de la Drôme dont elle est l’élue, l’augmentation est la conséquence d’un processus d’harmonisation progressive des taux et des compétences entre les EPCI ayant fait l’objet d’une fusion.
Il s’agit, d’ailleurs, d’une fusion imposée par la loi NOTRe entre quatre communautés de communes regroupant soixante-sept communes dans un territoire très rural. Afin d’équilibrer les recettes et les services intercommunaux entre les quatre anciens EPCI, il a fallu mettre en œuvre une harmonisation fiscale progressive, avec une hausse des taux pour financer les services.
Ce prélèvement de 180 000 euros, au total, constitue un trou considérable dans le budget intercommunal qu’il faut compenser par une hausse de la fiscalité sur le foncier.
Cet amendement vise simplement à améliorer les dispositions en vigueur pour ne pas pénaliser plus gravement des territoires ayant procédé à des transferts de fiscalité entre communes et EPCI ou à des évolutions de taux causées uniquement par un processus de fusion contraint de ces mêmes EPCI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour rappel, à compter de 2021, les contribuables bénéficient d’une exonération, le produit de la taxe d’habitation est perçu par l’État et les collectivités locales bénéficient de ressources de compensation.
Cet amendement vise à limiter les conditions d’application de la reprise au titre de l’année 2021. Il présente donc un caractère rétroactif qui le rend difficilement opérant. La commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 278 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 219 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre et MM. Cabanel, Artano, Requier, Guiol, Fialaire et Guérini, est ainsi libellé :
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’au A de l’article L. 2333-9 du même code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d’instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le 1er septembre 2021, adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l’année 2021. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d’une même commune, d’un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement, porté par Nathalie Delattre, vise à prolonger en 2021 la possibilité offerte en 2020 aux communes et intercommunalités, en vertu de l’article 16 de l’ordonnance du 22 avril 2020, de mettre en place, à titre dérogatoire, un abattement à la taxe locale sur la publicité extérieure.
En effet, le maintien de restrictions sanitaires importantes au premier semestre a continué de peser sur de nombreuses activités et des commerçants ont dû laisser leurs locaux fermés.
Cet abattement, décidé par les collectivités, est un bon outil de soutien aux commerçants et correspond aux demandes de terrain ; nous avions déjà alerté le ministre de l’économie sur ce point en début d’année. C’est pourquoi cette possibilité doit être conservée en 2021.
M. le président. Le sous-amendement n° 346, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 219
I. - Alinéa 3, première phrase
Remplacer la date :
1er septembre
par la date :
1er octobre
II. - Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cette orientation, sous réserve de deux modifications que j’ai évoquées avec Mme Delattre.
Un premier point consiste à changer les dates, en conformité avec la modification proposée par M. le rapporteur général dans son propre amendement, voilà quelques instants.
Un second point vise à préciser que cette exonération, dans la mesure où elle est facultative, n’est pas prise en charge par l’État, comme c’est la coutume et la doctrine.
M. Jean-Claude Requier. Je suis d’accord.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 219 rectifié bis vise à prolonger en 2021 la possibilité offerte en 2020 aux communes et aux intercommunalités de mettre en place, à titre dérogatoire, un abattement à la taxe locale sur la publicité extérieure.
Le sous-amendement n° 346 du Gouvernement a été déposé tardivement. C’est la raison pour laquelle je rendrai ici un avis différent de celui qui a été décidé en commission – je le modifierai le cas échéant.
Quoi qu’il en soit, ce sous-amendement vise à reculer d’un mois, soit au 1er octobre, la date limite fixée pour délibérer sur un tel abattement.
Initialement, la commission avait prévu de demander le retrait de cet amendement, considérant que les dispositifs publicitaires ne sont pas affectés en 2021 de la même manière que l’année précédente, durant laquelle nous avions connu des confinements stricts.
Néanmoins, compte tenu des explications que vient de donner M. le ministre, et sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, j’émets à présent un avis de sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 219 rectifié bis, modifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7 quater.
Article 8
I. – L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au I, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
2° À la première phrase du IV, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, » ;
3° À la première phrase du VI, après les mots : « garantie et », sont insérés les mots : « tout éventuel trop-perçu par l’établissement prêteur ou un prêteur mentionné à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier ainsi que » ;
4° Le VI quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, » ;
5° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2021.
« Pour l’application du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° La contrevaleur en euros des encours garantis s’impute sur le plafond mentionné au II ;
« 2° Le seuil de 1,5 milliard d’euros mentionné au V est fixé à 178,95 milliards de francs CFP ;
« 3° Le plafond de 50 000 euros mentionné au VI bis est fixé à 5,965 millions de francs CFP. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2021.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Les prêts garantis par l’État ont été mis en place en mars 2020 à hauteur de 300 milliards d’euros pour soutenir l’ensemble des entreprises et le monde économique, touchés par la crise sanitaire. Le bilan, mi-juin 2021, s’élève à 138 milliards d’euros de prêts garantis par l’État accordés à près de 679 000 entreprises.
L’article 8 vise à prolonger les dispositifs jusqu’à la fin 2021. Notre rapporteur général a remis en mai 2021 un rapport d’information intitulé Comment réussir la sortie des prêts garantis par l’État (PGE) ? dans lequel il rappelle la nécessité d’évaluer les dispositifs et de proposer des solutions sur mesure pour chaque entreprise. Les actions peuvent être prolongées en réduisant le levier d’endettement des entreprises et en renforçant leurs fonds propres. C’est pourquoi je soutiendrai cet article.
M. le président. L’amendement n° 314, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au II, les mots : « , intérêts et accessoires » sont supprimés ;
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Nous considérons que les PGE constituent un outil efficace de soutien aux entreprises, mais qu’ils ne doivent pas venir totalement subventionner les établissements bancaires chargés de les distribuer.
S’il est important que l’État prenne en charge le principal des prêts, il n’a pas vocation à garantir la rémunération des banques, aussi contenue soit-elle. (M. Vincent Segouin proteste.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à cet amendement, pour deux raisons.
La première est qu’il rate sa cible : l’amendement arrive quinze mois trop tard et est aujourd’hui inopérant pour le stock des PGE déjà signés, soit près de 140 milliards d’euros…
La seconde est que le coût résulte essentiellement de la rémunération de la garantie perçue par l’État. Sans couverture des intérêts, l’équilibre sur lequel le dispositif repose serait menacé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 8
M. le président. L’amendement n° 61, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« L’assurance contre des évènements sanitaires exceptionnels
« Art. L. 125-7. – Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exercice à titre professionnel d’une activité économique et garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d’activité économique consécutive aux mesures prises en application de l’article L. 3131-1, des 1° à 6° du I de l’article L. 3131-15 et des articles L. 3131-16 à L. 3131-17 du code de la santé publique.
« Art. L. 125-8. – La garantie prévue à l’article L. 125-7 bénéficie aux assurés justifiant d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnées au même article L. 125-7.
« Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges fixes d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que de l’allocation versée en application du II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 125-9. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7.
« Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté.
« Art. L. 125-11. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de l’assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l’article L. 125-7.
« Les modalités de versement de l’indemnisation sont prévues par décret.
« Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
« Art. L. 125-12. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les événements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 125-7. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.
« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.
« Art. L. 125-13. – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d’ordre public. » ;
2° Au huitième alinéa de l’article L. 194-1, après la référence : « L. 114-3 », sont insérées les références : « , L. 125-7 à L. 125-13 » ;
3° Le livre IV est ainsi modifié :
a) Le titre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels
« Art. L. 427-1. – Un fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l’indemnisation définie à l’article L. 125-8 et à laquelle sont tenues les entreprises d’assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 125-7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain.
« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d’un minimum de 500 millions d’euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d’atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.
« Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l’ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d’assurance proportionnellement à la part prise par chacune d’elles dans l’ensemble des indemnisations versées en application de l’article L. 125-8 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée au même article L. 125-8. À cette fin, les entreprises d’assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu’elles ont versées dans le délai de soixante jours à compter de la fin de cette période.
« Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés.
« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
b) La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Risques d’évènements sanitaires exceptionnels
« Art. L. 431-10-1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d’évènements sanitaires exceptionnels définis à l’article L. 125-7, avec la garantie de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme d’autres, je suis parfois persévérant et répétitif.
Cet amendement vise à réintroduire dans le texte la proposition de loi visant à mettre en œuvre un dispositif mariant public et privé pour soutenir et indemniser les entreprises durant les épisodes de pandémie.
Monsieur le ministre, j’ai été très étonné par l’annonce inopinée de Bruno Le Maire sur les risques exceptionnels, en décembre dernier, sans même en avoir référé aux groupes et aux membres ayant participé à la réflexion commune et collective. Plus on élargit, moins on a de chance d’aboutir.
Le monde de l’assurance semble intéressé par le travail qui a été mené ici. Le Sénat donne donc au Gouvernement et à la majorité de l’Assemblée nationale une chance de rouvrir ce dossier.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général, de nous donner une chance supplémentaire, mais nous avons toujours la même position et le sentiment que le dispositif proposé ne serait pas aussi opérationnel que souhaité par les acteurs et par les principaux intéressés.
C’est la raison pour laquelle, en cohérence avec les avis déjà rendus, j’émettrai un avis défavorable, ce qui n’enlève rien à l’intérêt d’avancer sur ce dossier. Nous avons pris la mesure, pendant la pandémie, des difficultés que pouvait engendrer un défaut de couverture assurantielle.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 28 rectifié quater, présenté par MM. Grosperrin, Bas et Belin, Mme Belrhiti, MM. Bouchet, Burgoa, Cadec et Calvet, Mmes Canayer et Chauvin, M. Darnaud, Mmes Demas, Deromedi, Di Folco et Drexler, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet et Houpert, Mmes Imbert, Joseph et Lassarade, MM. D. Laurent et Longuet, Mme Malet et MM. Meurant, Panunzi, Pellevat, Perrin, Rietmann, Rojouan, Savary, Savin et Sol, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 3° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …°
« Crédit d’impôts accordé au titre des cotisations et adhésions versées aux associations et clubs sportifs
« Art. 199 quater …. – Les cotisations et adhésions versées aux associations et clubs sportifs ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu.
« Le crédit d’impôt est égal à 66 % des cotisations et adhésions versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l’article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.
« Le versement des cotisations et adhésions ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu de l’association ou du club sportifs mentionnant le montant et la date du versement. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.