9
Communication relative à une commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Laurence Rossignol.)
PRÉSIDENCE DE Mme Laurence Rossignol
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
10
Lutte contre le dérèglement climatique
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 39 quinquies.
Article 39 quinquies
(Non modifié)
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. »
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 1170 rectifié, présenté par MM. Husson et Vogel, Mmes Garriaud-Maylam, Lavarde et Belrhiti, M. Sautarel, Mme Deromedi, MM. Mouiller, Savin, Sol, Klinger, Bonhomme, Piednoir, de Nicolaÿ et H. Leroy, Mmes Schalck et Lassarade, MM. Savary, Segouin, Saury et Genet, Mme Dumont et MM. Brisson et Mandelli, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
et l’efficience de ces dispositifs
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement vise à compléter les diagnostics de performance énergétique en y ajoutant des éléments relatifs au bon fonctionnement des systèmes de ventilation et au bon renouvellement de l’air. Comme M. Husson le rappelle régulièrement, l’inaction publique face à la pollution de l’air coûte chaque année 100 milliards d’euros à la France.
Je pense que Mme la rapporteure pour avis va nous répondre que cet amendement est satisfait par la rédaction issue des travaux de la commission. Si tel est le cas, je le retirerai !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. L’indication de l’efficience des équipements de ventilation figure déjà dans le diagnostic de performance énergétique. Cet amendement est donc effectivement satisfait d’un point de vue réglementaire.
Mme Christine Lavarde. Je le retire !
Mme la présidente. L’amendement n° 1170 rectifié est retiré.
L’amendement n° 1013 rectifié n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 39 quinquies.
(L’article 39 quinquies est adopté.)
Article 40
I. – Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126-28 sont supprimés ;
2° Après le même article L. 126-28, il est inséré un article L. 126-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-28-1. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes E, F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante ou globale au sens du 17° bis de l’article L. 111-1. La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 173-1-1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173-1-1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.
« Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Cet arrêté précise également le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur, l’étendue de sa responsabilité et de sa mission. » ;
2° bis Au 3° de l’article L. 126-23, la référence : « L. 126-31 » est remplacée par la référence : « L. 126-26 » ;
3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126-29 sont supprimés ;
4° L’article L. 126-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-31. – Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26.
« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour au moins tous les dix ans, sauf dans les deux cas suivants : un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1 ou le monopropriétaire est un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 qui dispose d’un plan stratégique de patrimoine prévu à l’article L. 411-9 intégrant une programmation de travaux. » ;
4° bis (Supprimé)
4° ter Le premier alinéa du III de l’article L. 173-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er janvier 2024. » ;
5° Le I de l’article L. 271-4 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique, prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; »
b) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;
b bis) (nouveau) Au treizième alinéa, après la référence : « 7° », sont insérés les mots : « du présent I » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. » ;
6° La seconde phrase du 4° de l’article L. 731-1 est supprimée.
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés ;
2° Les mots : « prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 126-31 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation ».
III. – La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifiée :
1° Le III de l’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ;
2° Les II et III de l’article 20 sont abrogés ;
3° (Supprimé)
4° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° du I sont abrogés ;
b) À la fin du II, la référence : « L. 134-4-3 » est remplacée par la référence : « L. 126-33 » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les 4° du I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »
IV. – (Non modifié) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, l’article 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation et l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique sont applicables à compter du 1er juillet 2023.
V. – (Non modifié) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 126-26 et L. 126-33 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, sont applicables à compter du 1er janvier 2024.
VI. – Les dispositions des 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que :
1° Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux-cents lots ;
2° Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots.
VII. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur :
1° Le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;
2° Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;
3° (nouveau) Le 1er janvier 2030 pour les logements qui appartiennent à la classe D.
VIII. – (Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 1374 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 258 rectifié bis, présenté par M. Longuet, Mme V. Boyer, MM. Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent, Panunzi et Piednoir, Mme Procaccia, MM. Sautarel, Vogel et Bascher, Mmes Deroche, Dumas et Lavarde et M. Duplomb, est ainsi libellé :
Alinéa 5, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces travaux ne peuvent avoir pour effet d’accroître les émissions de gaz à effet de serre.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. L’avis est défavorable, parce que les propositions de travaux contenues dans les audits énergétiques visent une diminution de la consommation d’énergie finale des logements rénovés.
La réduction de la consommation d’énergie conduit déjà à une baisse des émissions de gaz à effet de serre. En outre, les parcours de travaux proposés seront ambitieux, car ils devront permettre une rénovation performante ou globale.
C’est pourquoi la précision apportée par cet amendement ne me paraît pas utile.
Mme Christine Lavarde. Je le retire !
Mme la présidente. L’amendement n° 258 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 1580, présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5, quatrième phrase
Remplacer les mots :
classe E
par les mots :
classe D
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. Les obligations d’audit énergétique sont complétées et recentrées sur la vente de logements. Pour les logements de catégorie E, F et G, l’audit énergétique comprendra des propositions de travaux par étape. La première étape de ce parcours permettra au minimum d’atteindre la classe E.
Par cohérence avec les exigences posées pour atteindre la neutralité carbone du parc de logements d’ici à 2050, cet amendement tend à prévoir que l’audit énergétique ne proposera que des travaux permettant a minima d’atteindre le niveau assez peu performant, soit la classe D.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Un amendement répondant à une logique similaire a déjà été présenté en commission et rejeté.
Je vous rappelle que l’objectif est d’abord de lutter contre les passoires énergétiques, qui sont des logements de catégorie F ou G, dont la mise en location sera interdite à compter de 2028. C’est pourquoi la première étape est a minima d’atteindre la classe E. Dans un second temps, l’objectif est d’atteindre une rénovation performante ou globale, soit a minima la classe B.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement. Même avis, madame la présidente : défavorable.
Ce niveau d’audit vise à permettre de rénover les passoires énergétiques et de les sortir de la classe F ou G. Une rénovation performante et ambitieuse sera ensuite possible.
Mme la présidente. L’amendement n° 1204 n’est pas soutenu.
Les amendements identiques nos 993 rectifié bis et 1121 ne sont pas soutenus.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les amendements nos 382 rectifié bis et 383 rectifié ter ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 2126 rectifié bis, présenté par MM. Patient et Buis, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, M. Haye, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
I – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le chapitre II du titre IX du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :
« Section
« Diagnostics et performance énergétique
« Art. L. 192-…. – Les dispositions des articles L. 126-26 à L. 126-33 et du titre VII du présent livre s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à partir du 1er janvier 2025. » ;
III – Alinéas 36 et 37
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Cet amendement a le mérite d’harmoniser les délais d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments dans les départements d’outre-mer : l’échéance serait fixée au 1er janvier 2025.
Cependant, chacun de ces territoires présente des particularités propres, s’agissant de l’appréciation du confort thermique dans les logements. Ces particularités justifient un délai spécifique d’application.
J’ajoute que la rédaction de cet amendement pose un problème de codification.
J’y suis donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. J’y suis également défavorable, car certaines spécificités des outre-mer sont déjà prises en compte. Néanmoins, nous pourrons continuer de travailler, durant la navette parlementaire, pour être certains que le projet de loi réponde correctement à ces enjeux.
Mme la présidente. Madame Havet, l’amendement n° 2126 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nadège Havet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 2126 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 1981 rectifié, présenté par MM. Husson et Vogel, Mmes Garriaud-Maylam, Lavarde et Belrhiti, M. Sautarel, Mme Deromedi, MM. Mouiller, Sol, Klinger, Bonhomme, Piednoir, de Nicolaÿ et H. Leroy, Mme Lassarade, MM. Savary, Segouin, Saury et Genet, Mme Dumont et MM. Brisson et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 153-1 est complété par les mots : « , qui fait l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment » ;
…° À l’article L. 153-5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2025 », après le mot : « atteindre », sont insérés les mots : « s’agissant des exigences en matière de qualité de l’air intérieur » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « la justification de leur atteinte et » ;
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Dans la même veine que les précédents, cet amendement tend à améliorer la qualité de l’air dans les bâtiments. Je pense que Mme la rapporteure pour avis va me dire qu’il est satisfait, aussi devrais-je peut-être le retirer dès à présent ?
Je signale toutefois à mes collègues que l’objet de l’amendement contient des informations fort intéressantes sur l’état du bâti aujourd’hui.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Mais non, ma chère collègue, ne le retirez pas : j’émets un avis favorable sur cet amendement ! (Rires.)
Cet amendement vise à prévoir des dispositions qui s’inscrivent dans la continuité des apports que j’ai défendus en commission et j’estime que les précisions apportées au code de la construction et de l’habitation sont tout à fait bienvenues.
Par ailleurs, cet amendement tend à fixer une date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires relatives à la qualité de l’air, ce qui me paraît être une très bonne idée pour éviter l’attentisme du Gouvernement sur ce sujet…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Le Gouvernement a effectivement lancé des travaux pour réécrire l’ensemble de la réglementation sur la qualité de l’air intérieur. Les exigences en la matière seront précisées une fois les études en cours finalisées.
Contrairement à vous, madame la rapporteure pour avis, je trouve qu’il est trop tôt pour fixer une date d’entrée en vigueur, car tous les éléments nécessaires ne sont pas encore disponibles.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 1980 rectifié, présenté par MM. Husson et Vogel, Mmes Garriaud-Maylam, Lavarde et Belrhiti, M. Sautarel, Mme Deromedi, MM. Mouiller, Sol, Klinger, Bonhomme, Piednoir, de Nicolaÿ et H. Leroy, Mme Lassarade, MM. Savary, Segouin, Saury et Genet, Mme Dumont et MM. Brisson et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le mot : « chauffage », la fin de l’article L. 153-3 est ainsi rédigée : « , doivent, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maitrisé de l’air. » ;
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 1200 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 1798, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au quinzième alinéa, les mots : « Le document mentionné au 6° n’est » sont remplacés par les mots : « Les documents mentionnés au 6° ne sont » ;
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 1600, présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le troisième alinéa de l’article L. 271-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions ne sont pas requises dès lors que la personne morale propriétaire ou son mandataire est un organisme mentionné à l’article L. 411-2 dont les salariés remplissent les conditions de compétences mentionnées au premier alinéa. » ;
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 1600 et 1581.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 1581, présenté par Mme Artigalas, MM. Montaugé, J. Bigot et Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À compter du 1er janvier 2030, les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui appartiennent aux classes E, F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du présent code peuvent être proposés à la vente à condition qu’un engagement du vendeur ou de l’acquéreur à réaliser les travaux de rénovation performante soit annexé à l’acte authentique de vente. Le contenu de cet engagement et les modalités d’application de cet article sont déterminés par décret en Conseil d’État.
Veuillez poursuivre, madame Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. Un grand nombre des diagnostics techniques – exposition au plomb, amiante, état de l’installation de gaz, termites… – doivent être réalisés par un professionnel, un diagnostiqueur immobilier, qui engage sa responsabilité et relève d’un statut propre et réglementé. La réalisation de ces diagnostics entraîne un surcoût important pour les organismes HLM.
C’est pourquoi l’amendement n° 1600 vise à autoriser les organismes HLM qui disposent des compétences nécessaires pour effectuer ces diagnostics à les faire réaliser en interne. Il tend par ailleurs à prévoir les garanties nécessaires en termes de compétences et l’obligation de souscrire une assurance spécifique.
J’en viens à l’amendement n° 1581.
L’article 40 du projet de loi recentre et complète les obligations d’audit lors de la vente de logements. L’audit comprendra des ordres de grandeur des coûts associés aux travaux. Il devra mentionner les aides publiques existantes pour la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique et, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Ce dispositif pourra être suivi et évalué jusqu’en 2030.
À compter de cette date, il est proposé de mettre en place un levier supplémentaire pour éradiquer les logements qualifiés de passoires thermiques : pour être mis en vente, les logements relevant des catégories E, F et G devront faire l’objet d’une rénovation performante soit par le propriétaire, soit par l’acquéreur.
Cette proposition permet de définir une trajectoire d’obligation de rénovation cohérente, qui s’échelonnera dans le temps jusqu’à atteindre, en 2050, l’objectif d’un parc rénové au niveau bâtiment basse consommation.