M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 257 rectifié bis est présenté par M. Longuet, Mme V. Boyer, MM. Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent, Panunzi et Piednoir, Mme Procaccia, MM. Sautarel, Vogel et Bascher, Mmes Deroche, Dumas et Lavarde et M. Duplomb.
L’amendement n° 950 est présenté par M. Moga, Mme Létard, M. S. Demilly et les membres du groupe Union Centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2, deuxième phrase
Après les mots :
primaire par mètre carré et par an
insérer les mots :
ou en kilowattheures d’énergie finale par mètre carré et par an
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 257 rectifié bis.
Mme Christine Lavarde. Il s’agit de compléter les DPE afin de les rendre plus compréhensibles pour les consommateurs, en parlant d’énergie finale et non uniquement d’énergie primaire.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° 950.
M. Jean-Pierre Moga. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Prévoir que le contenu du diagnostic de performance énergétique doit être exprimé en énergie finale serait contraire au droit de l’Union européenne. En effet, la directive européenne du 30 mai 2018 sur la performance énergétique des bâtiments, issue du paquet d’hiver européen, précise que les indicateurs peuvent être définis en fonction de l’énergie primaire et des émissions de gaz à effet de serre.
J’en profite pour rappeler que la commission des affaires économiques a été guidée par un souci de simplification. C’est la raison pour laquelle il convient de conserver uniquement l’énergie finale.
Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme Christine Lavarde. Je retire l’amendement n° 257 rectifié bis !
M. le président. L’amendement n° 257 rectifié bis est retiré.
M. Jean-Pierre Moga. Je retire l’amendement n° 950 !
M. le président. L’amendement n° 950 est retiré.
L’amendement n° 381 rectifié bis, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Artano et Théophile, Mme Billon, MM. Canévet, Capo-Canellas, Bonnecarrère, Kern, Levi, Genet, Chauvet et Guérini, Mme Herzog, MM. Guerriau et J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, M. S. Demilly, Mme Guillotin, MM. Hingray et Chasseing, Mme Garriaud-Maylam et MM. Lagourgue, Delcros et Moga, est ainsi libellé :
Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 173-1-… – Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation situés dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer, disposent d’un classement spécifique, par niveau de performance croissante, en fonction de leur niveau de performance énergétique et climatique. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils correspondants aux bâtiments ou parties de bâtiments :
« – extrêmement consommateurs d’énergie (“classe GOM”) ;
« – très consommateurs d’énergie (“classe FOM”) ;
« – très peu performants (“classe EOM”) ;
« – peu performants (“classe DOM”) ;
« – moyennement performants (“classe COM”) ;
« – performants (“classe BOM”) ;
« – très performants (“classe AOM”) ;
« Les bâtiments ou parties de bâtiments à consommation d’énergie excessive correspondent aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont soit très consommateurs d’énergie, soit extrêmement consommateurs d’énergie (“classes FOM et GOM”). »
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement, déposé par Nassimah Dindar, vise à intégrer dans le projet de loi un classement spécifique et adapté au climat des outre-mer, au regard de la notion de confort thermique différencié qui les caractérise et des inégalités de traitement auxquelles ces territoires seraient soumis si le classement hexagonal leur était appliqué en l’état.
Les nouveaux DPE s’appuient sur les seuils de performance énergétique et les composants de la construction. Or la méthode de calcul permettant de définir la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment s’appuie en outre sur le « coefficient de rigueur climatique » donné par la répartition des zones climatiques en France. Ce zonage, élaboré avec le concours de Météo France, détermine huit zones climatiques en fonction des températures en période hivernale et en fonction des températures estivales. Il exclut les outre-mer, alors même que ces zones climatiques permettent d’optimiser les normes de construction en fonction des territoires.
De même, il convient de préciser que le confort thermique de l’Hexagone est différent de celui des territoires des outre-mer.
Il y a donc lieu de différencier nos politiques, à la fois pour la métropole et pour les outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Si des adaptations des DPE pour les outre-mer sont bien sûr les bienvenues, elles pourront être apportées par voie réglementaire. En effet, l’article 39 prévoit un classement général dont les modalités d’application seront précisées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.
Dans cet amendement, il est fait référence aux zones climatiques et d’altitude et de confort thermique. Celles-ci sont définies par l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par conséquent, instituer par voie législative un DPE commun à tous les outre-mer ne permettrait pas de prendre en compte la diversité existant en leur sein.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Cet amendement est satisfait par le dispositif qui prévoit non seulement un report de deux ans d’opposabilité du DPE en outre-mer, mais aussi une construction différenciée, avec une échelle différente.
C’est pourquoi le Gouvernement demande lui aussi le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Saint-Pé, l’amendement n° 381 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Denise Saint-Pé. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 381 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 1982 rectifié, présenté par MM. Husson et Vogel, Mmes Garriaud-Maylam, Lavarde et Belrhiti, M. Sautarel, Mme Deromedi, MM. Mouiller, Sol, Klinger, Bonhomme, Piednoir, de Nicolaÿ et H. Leroy, Mme Lassarade, MM. Savary, Segouin, Saury et Genet, Mme Dumont et MM. Brisson et Mandelli, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « en particulier la maintenance des systèmes de renouvellement d’air, » ;
2° Les mots : « de leur » sont remplacés par le mot : « du » ;
3° Après le mot : « modalités », sont insérés les mots : « d’application de cette obligation d’entretien et la » ;
4° Le mot : « l’ » est remplacé par le mot : « son » ;
5° Les mots : « de cette obligation d’entretien » sont supprimés.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement, déposé par Jean-François Husson, dont tout le monde ici connaît l’attachement à la qualité de l’air, vise à instituer un contrôle régulier des systèmes de recyclage de l’air.
Aujourd’hui, la réglementation environnementale 2020, dite RE2020, prévoit un contrôle du bon fonctionnement de ces équipements lors de leur installation. Or ce contrôle devrait être effectué durant toute la durée de leur vie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Si l’intégration, parmi les obligations d’entretien des bâtiments, de la maintenance des systèmes de renouvellement de l’air est utile, elle ne nécessite pas d’évolution législative à notre sens. En effet, l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 29 janvier 2020, précise que ces dispositions sont fixées par décret.
De plus, le renouvellement de l’air a déjà été pris en compte dans le projet de loi. Ainsi, l’article 39 ter intègre cette notion à la définition de rénovation énergétique performante et l’article 39 quinquies prévoit que le DPE contient bien une information sur les conditions d’aération et de ventilation dans les logements.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme Christine Lavarde. Je retire cet amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 1982 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 39.
(L’article 39 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 39
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1118 rectifié bis, présenté par MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire existant à la date de promulgation de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont soumis à une obligation de rénovation afin de parvenir à une réduction des consommations d’énergie finale de l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l’ensemble du secteur. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. La rénovation des bâtiments tertiaires constitue un axe majeur de décarbonation. Le tertiaire représente en effet 42 % des émissions du secteur du bâtiment.
Cet amendement vise à répondre à la demande de la Convention citoyenne pour le climat de contraindre les espaces publics et les bâtiments tertiaires à réduire leur consommation d’énergie. En reprenant dans son objet les objectifs du décret tertiaire, en contraignant ces bâtiments à réduire leur consommation d’énergie et en renforçant l’obligation de rénovation thermique, il tend à établir une obligation de résultat, et non de moyens, et à fixer une valeur à atteindre et non une démarche à entreprendre. Les propriétaires ont donc la liberté de décider des moyens à mettre en place, du moment que l’objectif est atteint.
Les objectifs de consommation énergétique sont fixés par décennie : il est prévu une réduction de 40 % en 2030, de 50 % en 2040 et de 60 % en 2050 par rapport à 2010. Cela correspond au calendrier acté dans le décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, dit décret tertiaire.
Dans son avis, le Haut Conseil pour le climat recommande clairement les dispositions de cet amendement. Il précise qu’une trajectoire d’obligation de rénovation, exprimée en termes de performances énergétiques et climatiques, pourrait inclure l’ensemble des bâtiments tertiaires, conformément aux objectifs de la stratégie nationale bas-carbone.
Les obligations concernant les bâtiments tertiaires sont en effet exprimées aujourd’hui en termes de réduction de consommation relative et ne concernent que les surfaces de plus de mille mètres carrés. Ces dispositions ne suffisent pas à garantir le respect des objectifs de la stratégie nationale bas-carbone concernant ces bâtiments.
M. le président. L’amendement n° 190 rectifié, présenté par M. Gay, Mmes Lienemann, Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« I. – Certains bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire existant à la date de promulgation de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont soumis à une obligation de rénovation afin de parvenir à une réduction des consommations d’énergie finale de l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l’ensemble du secteur. »
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Cet amendement vise à répondre à la demande de la Convention citoyenne pour le climat de contraindre, par des mesures fortes, les espaces publics et les bâtiments tertiaires à réduire leur consommation d’énergie, en dehors des obligations pesant sur les seules collectivités, comme c’est d’ailleurs prévu à l’article 39.
En effet, la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment doit mobiliser l’ensemble des acteurs. Nous estimons ainsi que les locaux professionnels et publics, peu importe d’ailleurs leurs propriétaires, doivent être soumis à des obligations de performance énergétique.
Nous proposons, par conséquent, de renforcer l’obligation de rénovation thermique de l’ensemble des bâtiments du secteur tertiaire en fixant une trajectoire d’ici à 2060.
Par ailleurs, nous proposons de réintroduire la distinction entre consommation d’énergie finale et consommation d’énergie primaire, ainsi que la référence à la consommation de l’ensemble du parc en valeur absolue. Leur suppression dans la loi ÉLAN a introduit des marges d’interprétation très importantes, qui constituent un recul par rapport aux textes préexistants.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 303 rectifié est présenté par MM. Requier, Bilhac, Cabanel, Gold, Guiol et Roux, Mme M. Carrère et M. Guérini.
L’amendement n° 485 est présenté par MM. Benarroche, Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa, deux fois, au 1°, au 2° et au c du I, au 2°, au 4°, au 5 et au 6° du III de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « finale », sont insérés les mots : « et primaire ».
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 303 rectifié
M. Jean-Claude Requier. Le parc des bâtiments tertiaires représente 17 % de la consommation énergétique nationale. La loi ÉLAN prévoit la mise en œuvre d’actions pour atteindre les objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments à usage tertiaire d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.
L’Assemblée nationale a étendu à juste titre une telle obligation aux bâtiments construits après la promulgation de la loi ÉLAN. Elle a précisé que les actions visant à réaliser des économies d’énergie ne devaient pas conduire à limiter le recours aux énergies renouvelables ou à augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
En effet, ces objectifs, dès lors qu’ils sont exprimés en énergie finale, peuvent aboutir au remplacement de systèmes de chauffage utilisant les énergies renouvelables – je pense par exemple aux réseaux de chaleur – par des systèmes de chauffage électrique, sans amélioration de la performance environnementale du bâtiment.
Cet amendement vise donc à exprimer les objectifs de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires également en énergie primaire, afin de prendre en compte la chaleur perdue, laquelle peut atteindre deux tiers lors de la conversion en énergie électrique. Cela permettrait également d’encourager les maîtres d’ouvrage à recourir à une solution globale de rénovation énergétique et à réaliser des efforts sur l’enveloppe du bâtiment, afin de réduire les besoins en énergie de l’ensemble des usages du bâtiment.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 485.
M. Guy Benarroche. Les objectifs de réduction qui viennent d’être rappelés par mon collègue ont pour principal biais de ne pas véritablement garantir une bonne utilisation de l’énergie, le texte évoquant seulement l’énergie finale.
Ainsi, dans le cadre de la loi ÉLAN, les maîtres d’ouvrage pourraient privilégier essentiellement des moyens en apparence plus économes en énergie d’un point de vue comptable au lieu d’opter pour des solutions qui, tout en étant également économes en énergie, auraient un effet minime sur l’environnement. L’énergie dépensée au cours du processus de production est appelée énergie primaire. Nous souhaitons qu’elle soit mentionnée dans le texte, afin que les objectifs de réduction ne justifient pas l’emploi de méthodes contre-productives.
Les bâtiments résidentiels et tertiaires sont responsables de 45 % des consommations d’énergie finale en France et de plus de 20 % des émissions de gaz à effet de serre. Ils constituent les plus importants consommateurs d’énergie en France, loin devant les transports et l’industrie.
Notre amendement vise à rendre le dispositif juridique plus cohérent, afin de pouvoir réellement atteindre les objectifs fixés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Les auteurs des amendements nos 1118 rectifié bis et 190 rectifié proposent une évolution similaire qui n’est pas souhaitable. Il s’agirait de remplacer les actions devant être conduites dans les bâtiments tertiaires pour réduire jusqu’à 60 % de leur consommation d’énergie d’ici à 2050 par une obligation de rénovation de certains d’entre eux. À mon sens, cela poserait deux difficultés.
Premièrement, cela restreindrait de fait le panel des outils existants pour atteindre les objectifs de réduction de consommation d’énergie en supprimant toute référence aux actions, qui peuvent englober – je vous le rappelle – la mise en place d’un système de management de l’énergie, l’autoconsommation de la chaleur fatale produite par le bâtiment ou encore une régulation fine de leurs fournitures ou de la consommation d’énergie au profit des seules rénovations.
Deuxièmement, et cela me semble encore plus grave, une telle mesure limiterait le champ de l’obligation de réduction de la consommation d’énergie à certains bâtiments tertiaires, par ailleurs non précisément définis, alors que l’ensemble d’entre eux sont actuellement concernés.
Les auteurs des amendements identiques nos 303 rectifié et 485 proposent d’intégrer l’énergie primaire en plus de l’énergie finale dans les objectifs de réduction de la consommation d’énergie des bâtiments tertiaires.
Cette modification me semble tout à fait dispensable. En effet, l’objectif global de réduction de 50 % de notre consommation d’énergie d’ici à 2050 figurant à l’article L. 100-4 du code de l’énergie est exprimé en énergie finale. Il nous semble beaucoup plus cohérent de conserver une référence unique, quels que soient les objectifs et les codes, par souci de simplification.
Je sollicite donc le retrait de l’ensemble de ces amendements en discussion commune. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Wargon, ministre déléguée. Je partage totalement l’analyse de la commission des affaires économiques.
L’adoption des amendements nos 1118 rectifié bis et 190 rectifié constituerait un recul par rapport aux obligations actuelles. D’une part, ils tendent à prévoir une obligation unique de rénovation alors que le dispositif en vigueur permet aussi d’actionner les leviers de la performance énergétique, y compris la sobriété dans les process. D’autre part, le périmètre proposé par les auteurs de ces amendements serait plus étroit.
J’émets également un avis défavorable sur les amendements identiques nos 303 rectifié et 485, pour les mêmes raisons que Mme la rapporteure pour avis. Dans la base législative que nous avons déjà, la trajectoire de réduction des consommations énergétiques est exprimée en énergie finale. Un décret et les arrêtés correspondants sont parus. Le secteur est lancé dans son process de décarbonation. Un tel changement serait assez perturbant.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1118 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 303 rectifié et 485.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 234 rectifié quater est présenté par Mme Lavarde, MM. Longuet, Savary et de Nicolaÿ, Mme Procaccia, MM. Brisson, Bascher et Burgoa, Mme Deromedi, MM. Mouiller et Genet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Klinger, Piednoir, Houpert, H. Leroy, Segouin, Sido, Rojouan, Charon, Saury, Rapin, Bouloux et Savin, Mme Gosselin et M. Gremillet.
L’amendement n° 944 rectifié est présenté par MM. S. Demilly, Moga et les membres du groupe Union Centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2191-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que les acomptes supplémentaires versés interviennent moins de douze mois avant la date de versement qui résulterait des dispositions des deux précédents alinéas. » ;
2° L’article L. 2191-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que le paiement différé soit d’une durée inférieure à douze mois. » ;
3° L’article L. 2191-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 234 rectifié quater
Mme Christine Lavarde. Cet amendement, qui me tient à cœur, vise à aider les entités publiques à financer la rénovation thermique de leurs bâtiments. Le coût d’une telle rénovation est tellement élevé que certaines d’entre elles ne peuvent pas y faire face.
Il s’agit de leur offrir une possibilité qui existe déjà dans le secteur privé, où l’on peut faire appel à un tiers investisseur qui se rémunère par les gains liés aux économies d’énergie. Or cela nécessite un paiement différé dans le temps, ce qui est possible dans le secteur privé, mais pas dans le public, du fait du code de la commande publique.
Cet amendement a été déposé dans une forme que je considère comme dégradée, afin de pouvoir satisfaire aux critères de recevabilité. Il est proposé de permettre un décalage de trésorerie uniquement sur douze mois, ce qui est conforme à la jurisprudence. Mais si le Gouvernement en était d’accord, il pourrait, me semble-t-il, « créer » cette charge, qui n’en est pas une, pour les collectivités. Il s’agit simplement de permettre à ces dernières d’étaler le paiement sur plusieurs années. Il n’y aura pas de dépenses nouvelles, puisqu’elles se rémunéreront sur les économies d’énergie.
J’invite donc Mme la ministre à rectifier mon amendement en supprimant les mots : « sous réserve que les acomptes supplémentaires versés interviennent moins de douze mois avant la date de versement qui résulterait des dispositions des deux précédents alinéas ». Ainsi le dispositif serait-il pleinement opérationnel.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° 944 rectifié.
M. Jean-Pierre Moga. Comme ma collègue l’a souligné, nous souhaitons étendre au secteur public une possibilité qui existe déjà dans le privé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Les auteurs de ces deux amendements identiques demandent des dérogations aux règles de la commande publique, en l’occurrence celles qui concernent les acomptes et les paiements, dans le cas des contrats de performance globale pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. L’État et les collectivités territoriales et leurs groupements auraient ainsi la possibilité de recourir à un financement différé de leurs travaux de rénovation énergétique.
Certes, de telles règles sont très encadrées par le droit de l’Union européenne. Mais il est très utile de pouvoir les faire évoluer pour rénover pleinement et effectivement notre parc de bâtiments publics. Aussi les souplesses administratives proposées dans ces deux amendements identiques doivent-elles être accueillies positivement.
J’émets donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.