M. Gérard Lahellec. L’amendement n° 834 rectifié vise à lutter contre les pratiques commerciales trompeuses. On assiste aujourd’hui à une espèce de Frenchwashing, avec des appellations comme « Transformé en France », « Élaboré en France », ou encore « Fabriqué en France ». Ces appellations, à l’évidence, ne sont pas parfaitement exactes – c’est le moins que l’on puisse dire. À en croire ces publicités, 90 % de nos produits sont faits chez nous, ce qui n’est bien sûr pas le cas.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour avis. L’amendement n° 834 rectifié tend à considérer comme pratique trompeuse l’étiquetage assorti d’une mention « Fabriqué en France » pour les produits alimentaires dont les matières premières ne sont pas françaises à 90 %.
Sur le fond, je rappelle que la réglementation européenne n’impose pas le marquage. En revanche, une fois qu’il existe, il doit être justifié : la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s’assure alors qu’il ne s’agit pas d’une pratique commerciale trompeuse.
Les conditions de ces contrôles sont régies par le droit européen : il serait donc difficile de faire figurer aujourd’hui un tel taux dans la loi, d’autant que cela pourrait avoir un certain nombre d’effets de bord. Un taux unique ne serait sans doute pas opportun pour tous les produits et pourrait avoir des conséquences sur l’emploi. Enfin, les taux considérés peuvent varier selon les produits et les filières.
Pour l’ensemble de ces raisons, je sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Une nouvelle fois, le but des auteurs de l’amendement est tout à fait compréhensible, mais le mieux est l’ennemi du bien.
Monsieur le sénateur, selon vous, il faudrait 90 % de matières premières françaises pour qu’un produit soit considéré comme fabriqué en France. Mais, avec une telle règle, vous risquez d’empêcher un grand nombre de PME de créer de la valeur dans nos territoires. In fine, de telles dispositions seraient contre-productives.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement ; cependant, nous reviendrons sur cette question en septembre prochain lors de l’examen de la proposition de loi que j’évoquais précédemment. En effet, deux articles de ce texte sont consacrés à l’utilisation du drapeau français à des fins publicitaires. Ces dispositions suivent la même logique que celles que vous proposez, mais elles me semblent garantir un meilleur équilibre.
Mme la présidente. Quel est, en conséquence, l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour avis. Défavorable !
Mme la présidente. L’amendement n° 831 rectifié, présenté par M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 66 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 412-4 du code de la consommation, les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article » sont supprimés.
La parole est à M. Gérard Lahellec.
M. Gérard Lahellec. Cet amendement vise à protéger les appellations d’origine protégée (AOP). On le sait, les grands groupes et leurs filiales les considèrent comme des obstacles à la standardisation et à l’industrialisation de leur production. Aussi, il convient de redoubler de vigilance pour préserver les AOP.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour avis. Aux termes de cet amendement, les règles d’affichage ne seraient pas soumises à validation européenne.
Le règlement européen concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, ou règlement INCO, régit l’étiquetage alimentaire. Il est d’harmonisation maximale : en d’autres termes, si un État membre veut aller plus loin, il doit soumettre son projet à la Commission, qui vérifie la bonne articulation entre cette mesure nationale et le droit européen. Dès lors, la bonne application de la surtransposition est soumise à son accord.
Dans les faits, cet accord est très difficile à obtenir et, même s’il est octroyé, il peut se révéler fragile : nous l’avons malheureusement constaté ces derniers mois avec l’expérimentation de l’étiquetage de l’origine du lait.
Introduit par la commission, l’article 66 ter A traduit la volonté de faire bouger les lignes dans le strict respect du droit européen, en reprenant in extenso le règlement INCO. Réformé en 2018, ce règlement permet d’améliorer l’affichage de l’origine d’un ingrédient primaire, lorsqu’elle est différente de l’origine du produit alimentaire affichée sur l’emballage.
Mon cher collègue, nous ne pouvons pas aller plus loin, sauf à prendre une mesure susceptible d’être censurée en vertu du droit européen.
Pour améliorer l’affichage de l’origine, la solution est d’agir à l’échelle européenne : je veux croire que M. le ministre ne manquera pas de se saisir de cette question dès janvier 2022, à la faveur de la présidence française de l’Union européenne.
J’y insiste, la rédaction de cet amendement est contraire au droit communautaire. Je précise que le fait de supprimer le pouvoir d’approbation dans la loi française ne changera rien : c’est bien le droit européen qui prévoit cette soumission. Concrètement, si nous les adoptions en l’état, de telles dispositions seraient source d’insécurité juridique et les mesures nationales que l’on prendrait sur cette base seraient censurées au nom du droit européen.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. J’abonde pleinement dans le sens de Mme la rapporteure pour avis.
À ce propos, ces derniers temps, Mme la présidente de votre commission des affaires économiques exerce sur moi une amicale pression pour hâter l’adoption des décrets d’application de la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires. Au terme d’un parcours légistique assez dantesque, la rédaction de ces textes est presque achevée ; nous avons notamment dû mener les consultations européennes évoquées par Mme la rapporteure pour avis.
En tout état de cause, l’adoption de cet amendement n’y changerait rien : puisqu’il s’agit d’une compétence européenne, je serais toujours tenu de soumettre les décrets d’application aux autorités communautaires.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 2025 rectifié ter, présenté par Mme Rossignol, MM. Bourgi, Pla et Tissot, Mme Jasmin, M. Féraud, Mme Van Heghe, M. Marie, Mmes Poumirol, Meunier et Préville et M. Cozic, est ainsi libellé :
Après l’article 66 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412-…. – I. – Afin de garantir une information claire au consommateur concernant les modes de production des produits issus de l’élevage et sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, l’étiquetage indiquant les modes d’élevage et d’abattage des produits issus de l’élevage, à l’état brut ou transformés, et des produits issus de l’élevage utilisés en tant qu’ingrédients dans des produits transformés, est obligatoire, y compris pour les produits importés ; cet étiquetage peut être accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles.
« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. L’opinion publique française et européenne est de plus en plus sensible aux conditions dans lesquelles sont produites les denrées alimentaires, notamment d’origine animale. Or une très grande partie de ces aliments proviennent de modes d’élevage allant à l’encontre de cette prise de conscience. C’est un constat : 97 % à 99 % des lapins sont élevés en cage ; 95 % des porcs sont élevés en bâtiments fermés sur caillebotis ; 85 % des poulets de chair sont élevés dans des hangars sans accès à l’extérieur ; enfin, plus de 50 % des poules pondeuses sont élevées en cage.
Dans un souci de transparence, il nous semble nécessaire que les citoyens puissent accéder à une information détaillée sur ce qu’ils achètent, puis mangent, afin d’orienter notre agriculture par leurs choix de consommateurs.
Mme la présidente. L’amendement n° 1924 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec, Salmon, Fernique et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 66 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412-…. – À titre expérimental pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2024, sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires, l’indication du mode de production est rendue obligatoire pour tous les produits issus de l’élevage commercialisés sur le territoire français, et pour tous les produits issus de l’élevage utilisés en tant qu’ingrédient dans les produits transformés commercialisés sur le territoire français. Le cas échéant, cet étiquetage vient en complément de l’information donnée au consommateur en matière d’impact environnemental et social des denrées alimentaires.
« Les modalités d’application de l’indication du mode de production mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Afin d’accroître la transparence de l’information fournie au consommateur sur les denrées alimentaires par les étiquetages, cet amendement vise à expérimenter l’étiquetage des modes de production des denrées issues de l’élevage. Il s’agit de mettre en application l’avis rendu en juillet 2020 par le Conseil national de l’alimentation (CNA), qui recommande une telle expérimentation.
Cette mesure viendrait compléter l’affichage environnemental : on fournirait une information qui, au-delà du score carbone d’un élevage, renseignerait l’acheteur sur le mode de production – au sol, avec un accès extérieur, en plein air, ou en agriculture biologique – afin de tenir compte de l’ensemble des enjeux de l’agroécologie et des attentes des consommateurs.
J’ajoute qu’il s’agit d’une des recommandations du rapport de la commission d’évaluation du projet d’accord Union européenne – Mercosur, remis au Premier ministre en septembre 2020. Ce rapport préconise un tel étiquetage « afin d’informer au mieux le consommateur sur les modes de production (utilisation ou non d’antibiotiques et d’activateurs de croissance, respect du bien-être animal, caractère transgénique des produits, etc.) » et de protéger les productions locales.
Un tel étiquetage serait en outre conforme à la jurisprudence récente du Conseil d’État : la haute juridiction a jugé que les États membres peuvent imposer un étiquetage au nom de la protection des consommateurs s’ils attachent une importance significative à cette information et s’il existe un lien avéré entre certaines propriétés d’une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance.
Enfin, le caractère expérimental de la mesure aura pour effet d’éprouver l’absence d’obstacle au commerce intracommunautaire et extracommunautaire. Le cas échéant, il permettra d’affiner les modalités de mise en œuvre de cet étiquetage, en application des articles 39 et 45 du règlement INCO.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour avis. Ces amendements, qui tendent à réglementer l’étiquetage des modes d’élevage, sont déjà en partie satisfaits par l’adoption de l’article 1er, relatif à l’affichage environnemental.
Cette réglementation de l’étiquetage doit, comme toutes les normes similaires, être conçue à l’échelle européenne. Or les modes d’élevage ne sont pas réglementés par l’Union européenne, exception faite des œufs. Dès lors, il serait impossible de s’assurer que l’affichage est conforme aux réelles conditions de production.
Mes chers collègues, sans même parler du fond, ces dispositions posent donc un problème opérationnel et ne sont pas conformes au droit européen : j’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Je me suis longuement penché sur ces questions d’étiquetage, avant d’aboutir à la conclusion suivante : c’est essentiellement à l’échelle européenne qu’il convient de traiter ces sujets.
Faut-il ou non généraliser le Nutri-score ? Faut-il ou non créer un label d’élevage ou de bien-être animal ?
Imaginons que la production de viande fasse l’objet d’un tel étiquetage et qu’à ce titre les produits soient assortis d’un logo vert, orange ou rouge. Prenons l’exemple, fictif, d’un élevage ukrainien de poulets à chair et supposons que cette viande est transformée en Pologne. Dans nos supermarchés, telle barquette de poulet français sera assortie d’un logo orange ; au même rayon, la barquette de poulet ukrainien transformé en Pologne, aux Pays-Bas ou ailleurs encore devrait, en théorie, afficher un logo rouge ; mais, échappant à la réglementation française, elle ne sera pas soumise à ce label.
En pareil cas, que fera le consommateur ? Il choisira le produit dont l’étiquette ne donne aucune information à ce sujet, alors même qu’il est de moins bonne qualité. L’action menée sera donc contre-productive pour le producteur français comme pour le consommateur.
Qu’il s’agisse de l’étiquetage relatif au bien-être animal, des mentions portant sur l’origine des produits ou encore du Nutri-score, nous agissons de concert avec un certain nombre de nos voisins, notamment auprès du Conseil, en faveur d’une généralisation de ces dispositifs à l’échelle européenne.
J’y insiste : tant que l’on n’agira pas à cette échelle, toute initiative en ce sens sera contre-productive. Aussi, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.
M. Laurent Duplomb. Je ne voudrais pas allonger encore nos débats, mais je tiens tout de même à rappeler quelques évidences.
Tout d’abord, pour écrire sur les étiquettes toutes les informations que l’on veut y faire figurer, il va falloir proposer des produits de plus en plus gros ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
Ensuite, on ne va pas demander aux familles d’aller en procession au supermarché pour lire toutes les étiquettes. Or, en règle générale, celui qui fait les courses, c’est celui qui cuisine, et ceux qui mangent le repas n’ont pas lu l’étiquette. (Nouveaux sourires.) Enfin, passons…
En revanche, cher Joël Labbé, je ne peux pas vous laisser dire que les antibiotiques sont contraires au bien-être animal ! Pour ma part, je ne ferai jamais une telle opposition. Chaque fois que l’on tarit une vache, on lui administre pour son bien-être une seringue d’antibiotiques dans chaque trayon.
M. Jean-Claude Tissot. C’est votre façon de faire qui l’impose !
M. Laurent Duplomb. De même, quand une de mes vaches est malade, je lui donne des antibiotiques. Le docteur ne fait pas autre chose avec ses patients ! Voilà la réalité !
À force de vouloir informer le consommateur sur des sujets qu’il ne maîtrise pas, on finit par lui faire croire des choses fort éloignées de la réalité. Laisser entendre que les antibiotiques sont contraires au bien-être animal, c’est nier tout le travail de l’éleveur : avec de telles théories, on irait jusqu’à refuser de soigner les animaux, et cela, je m’y refuse ! (Protestations sur les travées des groupes SER et GEST.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Tissot. Mon cher collègue, hier, à la même heure avancée, nous avons eu un débat similaire. À l’évidence, nous n’arrivons pas à nous comprendre !
Nous n’avons jamais dit que, pour un animal, les antibiotiques étaient synonymes de maltraitance. (M. Laurent Duplomb manifeste son scepticisme.) Je suis entièrement d’accord avec ce que vous venez de dire ! Durant ma carrière d’éleveur, j’ai soigné des centaines d’animaux ; je leur ai quelquefois donné des antibiotiques, dans leur intérêt et pour leur bien-être.
Ce que je propose, c’est simplement de préciser comment l’animal est élevé : tout le monde est capable de le comprendre. Il ne s’agit pas de porter un jugement. Si une poule pondeuse reste à l’intérieur d’un bâtiment, on l’écrit, un point c’est tout ; de même si un porc est élevé sur caillebotis. Ensuite, le consommateur achètera ce qu’il voudra, mais il disposera de l’information.
Lisez bien le texte de mon amendement : c’est exactement ce qui est écrit ! (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2025 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 471 rectifié est présenté par MM. Gontard, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 605 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Decool, Guerriau et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville, Wattebled, Capus et A. Marc.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 66 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-7 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimums de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme, et doit également être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.
« Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 471 rectifié.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à réduire le gaspillage alimentaire.
La durée limite de consommation d’un yaourt est, en moyenne, de trente jours en métropole, contre cinquante outre-mer pour le même produit ; pour le reblochon, cette durée est de trente-cinq jours en métropole contre soixante-dix outre-mer ; pour le fromage râpé, ces durées sont respectivement de quarante jours et de cent quatre-vingts jours, ce qui représente une extension de la date limite de consommation (DLC) de quatre mois et demi outre-mer !
Cela ne peut signifier que deux choses : soit on fait manger aux consommateurs d’outre-mer des aliments totalement impropres à la consommation, soit on fixe des DLC excessivement courtes en métropole, ce qui constitue une véritable apologie du gaspillage alimentaire. J’ose espérer que nous nous trouvons dans la seconde situation, auquel cas vous conviendrez, mes chers collègues, que nous pouvons harmoniser à la hausse ces DLC.
Le présent amendement représente également l’occasion d’inscrire dans la loi une mesure correspondant à la volonté de réduire le gaspillage alimentaire exprimée par nos concitoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Selon une enquête de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dite Agence de la transition écologique), nous jetons chaque année 10 millions de tonnes de nourriture qui aurait pu être consommée. Ce gaspillage a bien évidemment un coût environnemental, mais il a également un coût économique : le gaspillage alimentaire représenterait en moyenne chaque année une perte de 100 euros par habitant.
Le présent amendement tend donc à harmoniser à la hausse les dates limites de consommation, ainsi que les dates de durabilité minimale.
Par ailleurs, l’Ademe a mis en évidence que les consommateurs confondent ces deux dates, pensant qu’il existe un danger sanitaire si un produit est consommé au-delà de la date de durabilité minimale, ce qui n’est bien évidemment pas le cas. Cette petite confusion est responsable de 20 % du gaspillage alimentaire des ménages. Cette incertitude pourrait facilement être évitée en précisant simplement, sur les produits qui ont une date de durabilité minimale, que le produit reste consommable après cette date ; tel est le second objet de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Dany Wattebled, pour présenter l’amendement n° 605 rectifié bis.
M. Dany Wattebled. Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation indiquées sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire, en incitant à jeter des produits encore consommables. Sur un même produit, ces dates peuvent varier selon que celui-ci est commercialisé sur le territoire métropolitain ou outre-mer. Souvent, les dates limites sont repoussées outre-mer afin d’assurer la commercialisation des produits.
L’encadrement global de ces dates relevant de l’échelon européen, cet amendement vise à le décliner à l’échelon national de manière à ce que ces dates soient fixées de manière cohérente, par grandes familles de produits, et non de manière aléatoire. Ainsi, in fine, on évitera certaines formes de gaspillage alimentaire.
Mme la présidente. L’amendement n° 556 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guiol, Requier et Roux, Mme M. Carrère, M. Guérini et Mme Guillotin, est ainsi libellé :
Après l’article 66 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-7 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimums de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et doit également être accompagnée d’une mention, précisée par ledit décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. »
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Le présent amendement a pour objet de réduire le gaspillage alimentaire en précisant que les délais minimaux de durabilité sont fixés par décret, afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et d’améliorer l’information du consommateur quant à la possibilité de consommer ces produits au-delà de cette date. En effet, contrairement à la date limite de consommation, la date de durabilité minimale n’est qu’indicative, puisque le produit reste consommable sans entraîner de risques pour la santé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour avis. Le règlement INCO est d’harmonisation maximale et les États membres ne peuvent aller plus loin ; ce sujet relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Dès lors, les dispositions de ces trois amendements, qui ont pour objet de prévoir un cadre national, ne sauraient être mises en œuvre.
J’ajoute qu’agir par décret pour déterminer des dates de durabilité spécifiques par produit renverserait la logique actuelle, selon laquelle la responsabilité incombe aux industriels ; elle serait alors à la charge de l’État.
Toutefois, pour répondre aux préoccupations exprimées par nos collègues, je précise tout de même que la révision du règlement INCO qui est en cours doit permettre de clarifier les règles sur les DLC, avec notamment un allongement de la liste des produits exemptés de date de durabilité minimale et la révision des modalités d’information.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 471 rectifié et 605 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 556 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 66 ter (priorité)
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres informations » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Information sur les conditions sociales de fabrication des produits » et comprenant les articles L. 113-1 et L. 113-2 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais
« Art. L. 113-3. – Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l’année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu’ils proposent à la vente. L’affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l’origine des produits.
« Art. L. 113-4 (nouveau). – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 113-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
II (nouveau). – La troisième phrase de l’article 18 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est supprimée.