Mme Raymonde Poncet Monge. Afin de respecter nos engagements climatiques, les grandes entreprises françaises doivent prendre toute leur part dans la transition écologique et adapter leur modèle d’affaires pour être plus résilientes au regard des enjeux environnementaux.
Afin de permettre à ces grandes entreprises d’anticiper les différents impacts du dérèglement climatique, cet amendement tend à favoriser la transparence sur leur transition vers une économie bas-carbone. Renforcer la qualité et la comparabilité de la donnée extrafinancière permet d’améliorer la robustesse de l’ensemble des analyses qui en découlent, donc de mieux orienter les flux financiers et de crédibiliser les engagements pris par les acteurs financiers.
En matière réglementaire, la France a été à l’avant-garde sur le sujet de la publication extrafinancière des entreprises et des investisseurs avec l’article 116 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, promulguée dès 2001. Nous devons capitaliser, maintenir cette avance et nous positionner en leader en Europe et dans le monde.
Savoir mesurer les impacts environnementaux devient aujourd’hui une compétence critique. En amont de la révision de la directive sur le reporting des données extrafinancières, la France doit être exemplaire en matière de transparence de ces données.
Cet amendement vise donc à soumettre à l’obligation de publication d’un rapport climat les sociétés déjà soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière.
Mme la présidente. L’amendement n° 1768 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 1975 rectifié bis.
M. Henri Cabanel. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 808, présenté par M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « employant plus de cinq cents personnes sont supprimés » ;
b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire.
« Pour les personnes morales de droit privé employant moins de cinq cents personnes, ce bilan porte uniquement sur les émissions directes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils font l’objet d’un affichage dans les locaux recevant du public des personnes mentionnées aux 1 à 3, ainsi que sur les messages publicitaires qu’elles diffusent, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ils sont mis à jour tous les ans. » ;
4° À la dernière phrase de l’alinéa 14, les mots « en vue de permettre la prise en compte de ce niveau d’ambition comme critère pour l’octroi de certaines aides publiques » sont remplacés par les mots « ainsi que le niveau d’ambition des plans de transition prévus au présent article. » ;
2° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les personnes mentionnées au 1° du I dont le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre ne fait pas apparaître d’évolution positive, sur une période déterminée et au terme de la dernière année précédant celle pendant laquelle est présentée une demande d’aides publiques, qu’il s’agisse de subvention, de crédit d’impôt ou de prêt bonifié, ne peuvent bénéficier de ces aides. Les modalités d’application, notamment concernant les aides publiques concernées et aux critères d’éligibilité, ainsi qu’aux les dérogations sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Au III, les mots : « n’excédant pas 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive » sont remplacés par les mots « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit privé et 2 % du budget de fonctionnement du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit public ».
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Cet amendement vise à transcrire deux propositions de la Convention citoyenne pour le climat.
D’une part, il s’agit d’inclure les émissions indirectes au bilan d’émission de gaz à effet de serre de scopes 2 et 3, soit celles qui sont issues de la consommation énergétique ou de l’utilisation des produits énergie.
D’autre part, il convient de rendre obligatoire la tenue d’un tel bilan pour toutes les entreprises, celles de moins 500 salariés étant cantonnées à des obligations plus légères.
Cet amendement a également pour objet de conditionner les aides publiques au respect de la trajectoire fixé par ces entreprises. Nous proposons enfin que les sanctions soient plafonnées non plus à 10 000 euros, mais à 2 % du chiffre d’affaires, hors taxes, du dernier exercice clos.
Mme la présidente. L’amendement n° 1511, présenté par Mme Briquet, MM. Féraud, Raynal et Cozic, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Houllegatte, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Afin de pouvoir bénéficier de subventions ou d’aides publiques de toute nature, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur ou dont le chiffre d’affaires net sont supérieurs à un montant fixé par décret, sont tenues au respect des obligations suivantes :
1° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2022, un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;
2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs ;
3° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.
II. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement vise à conditionner l’ensemble des aides publiques perçues par les entreprises de toute nature au respect d’un socle minimal en matière d’environnement, de transparence fiscale et de devoir de vigilance. Seront concernées les entreprises dont le bilan ou le chiffre d’affaires dépassent un seuil établi par décret.
Très concrètement, l’amendement a pour objet d’imposer aux sociétés bénéficiaires d’aides publiques de respecter les dispositions de l’accord de Paris sur le climat et de remettre, chaque année, un rapport sur leur trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030.
Nous proposons également que ces mêmes sociétés ne détiennent pas d’actifs dans les paradis fiscaux et qu’elles respectent un devoir de vigilance.
Ainsi, la solidarité nationale est conditionnée à une responsabilité environnementale, sociale, mais aussi fiscale des sociétés bénéficiaires des aides publiques. L’adoption de cet amendement serait un gage fort, traduisant réellement la volonté de verdissement de notre économie affichée dans ce projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. L’article L. 225-102-1 du code de commerce dispose déjà que la déclaration des performances extrafinancière des entreprises « comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable ».
L’annexion d’un rapport climat présentant la trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, assortie d’une amende en cas de non-publication, est potentiellement source de charges nouvelles pour les entreprises. Plutôt qu’une démarche verticale, il est préférable de mettre en œuvre un système incitatif, qui les responsabilise. Si, sur le fond, un tel rapport présente une utilité certaine, la manière dont cette obligation nouvelle s’intègre dans notre droit n’est pas satisfaisante.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 1976 rectifié, les amendements identiques nos 776 rectifié et 1975 rectifié bis, ainsi que les amendements nos 808 et 1511, qui tendent à prévoir une conditionnalité environnementale dans le versement des aides publiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Les amendements ont pour objet de compléter la déclaration de performance extrafinancière en introduisant la publication d’un rapport climat annuel et une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre, avec un suivi dans le temps, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone et l’accord de Paris.
Nous partageons bien évidemment cette volonté de faire progresser la prise en considération des enjeux climatiques et la transparence sur ces mesures. Le droit en vigueur répond d’ailleurs déjà, en partie, à ces préoccupations, puisqu’un bilan des émissions de gaz à effet de serre est prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Ce bilan doit être publié, chaque année, par les entreprises de plus de 500 salariés et être accompagné d’un plan de transition qui présente les objectifs, les moyens et les actions envisagées et, le cas échéant, les actions mises en œuvre.
L’article 244 de la loi de finances pour 2021 prévoit d’appliquer un dispositif similaire, mais simplifié, pour les entreprises de plus de 50 salariés, qui seraient bénéficiaires d’aides directes au titre du plan de relance.
La mesure proposée ici paraît excessivement complexe et difficile à mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne les contrôles et les sanctions. En outre, le cadre réglementaire de la déclaration de performance extrafinancière est déjà très complexe et en cours d’évolution à l’échelon européen.
Dans le cadre des travaux préparatoires de la révision de la directive sur le reporting extrafinancier, cette possibilité d’inclure les obligations de reporting liées à la prise en compte, par les entreprises, de l’accord de Paris est envisagée. La question de la planification de la réduction des émissions pourra donc être plus efficacement approfondie dans le cadre des négociations européennes. Je vous propose de ne pas préempter ces dispositions à l’échelon national.
L’amendement n° 1511, qui vise à conditionner le versement d’aides publiques à la définition annuelle de trajectoires de réduction des émissions, présente un certain nombre de difficultés pratiques.
D’une part, la notion de « respect des dispositions de l’accord de Paris » n’est pas définie à la maille de l’entreprise et il n’existe pas de méthode reconnue pour décliner ces engagements à l’échelle de l’entreprise. D’autre part, la mesure proposée s’appliquerait, quel que soit le type de subventions versées, donc quel que soit son montant, ce qui inclut le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire. Cela nous semble évidemment excessif dans ce contexte.
L’amendement n° 808 vise la généralisation de la prise en compte de l’ensemble des émissions directes et indirectes, donc des émissions indirectes non associées à l’énergie, dites du scope 3. Je rappelle que cette disposition est déjà prévue par le projet de décret relatif au bilan d’émissions de gaz à effet de serre. À ce titre, la consultation du public par internet s’est déroulée du 19 avril au 10 mai dernier. Le projet de décret fait actuellement l’objet d’un examen par le Conseil d’État.
Sur la réalisation d’un bilan d’émissions simplifié qui portera uniquement sur les émissions directes des personnes morales de droit privé de moins de 500 salariés, l’article 244 de la loi de finances pour 2021, qui instaure la réalisation d’un bilan simplifié pour les entreprises de plus de 50 salariés, répond, en partie, aux demandes concernant l’extension du dispositif aux plus petites entreprises.
J’en viens à la conditionnalité du versement d’aides publiques aux résultats du bilan d’émissions. La fixation de critères systématiques serait complexe et se révèle très sensible dans le contexte de relance économique. Les conditions de versement des aides publiques sont propres à chaque dispositif, ce qui permet de tenir compte de la diversité des aides publiques existantes.
M. Fabien Gay. Il y en a beaucoup !
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Nous devons conserver cette nuance et, surtout, cette réactivité et cette souplesse dans le contexte de crise économique.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 776 rectifié et 1975 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 1630, présenté par MM. Houllegatte, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations présentent l’apport des activités de la société pour l’atteinte des engagements pris par la France dans ces domaines, notamment les objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Renforcer l’engagement environnemental des entreprises
La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.
M. Jean-Michel Houllegatte. Cet amendement vise à ce que la déclaration de performance extrafinancière des entreprises présente concrètement l’apport de leurs activités à l’atteinte des engagements pris par la France en faveur du climat, notamment les objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.
Les objectifs de développement durable pourraient ainsi devenir une grille de référence commune pour l’ensemble des entreprises et contribuer à faire progresser les politiques RSE ou responsabilité sociétale et environnementale. Cela nous semble nécessaire au regard des transformations profondes qu’elles doivent engager. Nous proposons, à ce titre, d’introduire dans ce projet de loi un chapitre dédié au renforcement de l’engagement environnemental des entreprises.
Permettez-moi de faire une petite parenthèse. Les objectifs du développement durable s’imposent de plus en plus dans le débat parlementaire. L’Assemblée nationale a ainsi adopté, au mois de novembre dernier, une proposition de résolution relative à l’évolution de la Constitution afin de permettre l’intégration des objectifs de développement durable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. Sans répéter les arguments que j’ai déjà développés sur l’article L. 225-102-1 du code de commerce, je précise que cette obligation d’intégration des objectifs de développement durable à la déclaration de performance extrafinancière des entreprises n’ajoute rien de substantiel par rapport au droit existant et présente surtout une portée déclaratoire.
Les entreprises sont actuellement libres de se référer ou non aux objectifs de développement durable. Cette obligation serait une source de complexité supplémentaire qu’il n’est pas opportun d’introduire.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, je vous remercie de porter ce message des objectifs de développement durable dans cet hémicycle.
Plus nous le ferons, plus nous intégrerons cette grille de lecture dans sa globalité, laquelle doit donner une cohérence à toutes nos politiques publiques. Nous en sortirons grandis et renforcés. C’est d’ailleurs ce que l’Assemblée nationale a fait en adoptant une proposition de résolution voilà quelques mois.
Comme vous, nous l’avons fait avec l’article 15 qui, sur la commande publique, intègre plusieurs mentions et références aux ODD. Nous l’inscrivons donc dans le dur et dans le droit, et c’est tant mieux.
La déclaration de performance extrafinancière est réglementée à l’échelon européen. Actuellement, des travaux de révision de la directive de 2014 sont en cours et un projet de directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) du mois d’avril 2021 nous conduira à intégrer ces critères et références dans les négociations européennes. Vous le savez, la France est un moteur de ces négociations.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 870 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 1977 rectifié est présenté par MM. Corbisez, Cabanel, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La déclaration de performance extra-financière présente, face à chaque information sur la manière dont la société prend en compte les conséquences environnementales de son activité, les dépenses financières correspondantes. Ces dépenses financières concernent tant les dépenses engagées au cours de l’exercice passé, issues des comptes annuels, que les dépenses budgétées pour les exercices à venir.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation, contenu, méthodologie et publication de ce rapprochement entre informations environnementales et dépenses financières, selon que la société relève du I de l’article L. 225-102-1 ou de l’article L. 22-10-36. Ce décret fait la distinction entre les dépenses pour la gestion des impacts environnementaux de l’activité de l’entreprise et les dépenses pour une évolution écologique du modèle d’affaires. Le présent article entre en vigueur au 1er juin 2023. »
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 870 rectifié.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à faire évoluer la déclaration de performance extrafinancière vers une déclaration de performance intégrée en rendant obligatoire la publication, par les entreprises, des informations sur les moyens financiers qu’elles mobilisent pour la préservation de l’environnement. La Convention citoyenne pour le climat le demandait, souhaitant renforcer les obligations relatives aux exigences environnementales des entreprises.
Les réglementations européennes et françaises obligent les grandes entreprises à publier un certain nombre d’informations concernant leurs politiques environnementales et sociales. Le problème, en l’état, est que les informations environnementales divulguées sont décorrélées des informations financières et ne permettent ainsi ni d’estimer l’engagement réel des sociétés, au regard des politiques en matière d’environnement, ni de mettre en place des mécanismes incitatifs efficaces, notamment fiscaux, en faveur de la transition écologique.
Cette évolution vers une DPI traduira les responsabilités des entreprises vis-à-vis de la crise écologique.
Ces coûts environnementaux devront recouvrir à la fois les dépenses environnementales – c’est-à-dire les dépenses mobilisées par l’entreprise pour prévenir, réduire ou réparer les dommages qu’elle cause à l’environnement – et celles en faveur de la transition écologique – à savoir les dépenses visant à réorienter écologiquement son modèle d’affaires.
Ces propositions s’appuient en grande partie sur des recommandations du Conseil national de la comptabilité et de l’Autorité des marchés financiers, parues en 2003, qui n’ont jamais – ou très peu – été mises en pratique. Cette mesure devrait pourtant faire consensus dans le cadre de la transition écologique.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 1977 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement, dont le premier signataire est Jean-Pierre Corbisez, a été bien défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 1629, présenté par MM. Houllegatte, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
A. - Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La déclaration mentionnée aux I et II présente, face à chaque objectif de développement durable auquel la société contribue dans le cadre de son activité, les indicateurs retenus et les dépenses financières correspondantes. Ces dépenses financières concernent tant les dépenses engagées au cours de l’exercice passé, issues des comptes annuels, que les dépenses budgétées pour les exercices à venir.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation, contenu, méthodologie et publication de ce rapprochement entre informations sur la politique de développement durable et dépenses financières, selon que la société relève du I de l’article L. 225-102-1 ou de l’article L. 22-10-36. Ce décret fait la distinction entre les dépenses pour la gestion des impacts environnementaux et sociaux de l’activité de l’entreprise et les dépenses pour une évolution durable du modèle d’affaires. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Renforcer l’engagement environnemental des entreprises
La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.
M. Jean-Michel Houllegatte. Il s’agit d’un amendement similaire qui vise à faire évoluer la déclaration de performance extrafinancière vers une déclaration de performance intégrée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pascal Martin, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements, pour les mêmes raisons que celles que j’ai exposées précédemment.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Tout écart par rapport aux standards européens peut avoir des répercussions sur la compétitivité des entreprises. Les travaux de révision de la directive CSRD doivent permettre ces ajustements.
Dans le même temps, nous devons approfondir, dans le cadre de ces négociations, les échanges, le débat, le partage sur ces nouvelles dispositions. Je pense en premier lieu aux professions comptables et aux fédérations professionnelles. La perspective est très intéressante, mais le Gouvernement, en l’état, demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 870 rectifié et 1977 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 584 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue et A. Marc.
L’amendement n° 773 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :
« Art. 6 …. – Il est constitué une délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d’évaluation des aides publiques nationales aux entreprises, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est chargée de l’évaluation et du suivi des aides publiques et de leurs conditionnalités parmi lesquelles les conditionnalités environnementales. À cette fin, elle est destinataire des informations utiles à l’accomplissement de sa mission et peut adresser à la Cour des comptes une demande d’enquête ou d’évaluation sur des aides publiques spécifiques.
« II. – La délégation est composée de quatre députés et de quatre sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.
« III. – La délégation peut recueillir l’avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, ainsi que des associations de protection de l’environnement ou de défense des usagers et consommateurs.
« IV. – La délégation est saisie par :
« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;
« 2° Une commission spéciale ou permanente.
« V. – Les travaux de la délégation sont publics, sauf décision contraire de sa part.
« VI. – La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées.
« VII. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
L’amendement n° 584 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 773 rectifié.