M. Éric Kerrouche. Il aurait manqué à ce débat sur les élections que nous ne revenions pas, une fois de plus, sur la réflexion autour du vote par correspondance.
Bien entendu, tout le monde est pour le vote par correspondance. C’est pour cela qu’il n’a pas été voté en un an !
Récemment, le Président de la République a réaffirmé qu’il fallait réfléchir à cette modalité de vote, déjà adoptée à de multiples reprises dans notre hémicycle. Il serait temps, une fois pour toutes, que nous puissions enfin l’inscrire dans la loi, et ce afin d’éviter les mauvaises surprises que nous avons connues, de façon récurrente, depuis maintenant un an.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1er rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 9
(Supprimé)
Article additionnel après l’article 9
Mme la présidente. L’amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’élection prévue en juin 2021 pour le renouvellement général de l’assemblée de Guyane peut être annulée par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021 si l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.
Ce décret est publié après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid-19 en Guyane et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin, et après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.
II. – S’il est fait application du I du présent article, pour l’assemblée de Guyane :
1° Le renouvellement général est organisé au plus tard en octobre 2021, par un décret pris au moins six semaines avant l’élection ;
2° Le mandat en cours des conseillers de l’assemblée est prorogé jusqu’au renouvellement général organisé en application du 1° du présent II ;
3° Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;
4° Les vacances constatées dans l’assemblée ne donnent pas lieu à une élection partielle avant le renouvellement général organisé en application du 1° du présent II ;
5° Le mandat des conseillers élus lors du renouvellement général organisé en application du 1° du présent II prend fin en mars 2028.
III. – S’il est fait application du I du présent article, la campagne électorale prévue à l’article L. 47 A du code électoral est close à compter de la publication du décret prévu au même I.
IV. – Pour l’élection convoquée par le décret prévu au 1° du II :
1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues aux articles L. 51, L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à ce que l’élection soit acquise ;
2° L’article L. 50-1 du même code n’est pas applicable ;
3° La campagne électorale est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;
4° Le plafond des dépenses prévu à l’article L. 52-11 dudit code majoré dans les conditions prévues par le 4° de l’article 6 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique est majoré de 20 % ;
5° Les candidatures dûment enregistrées pour le scrutin annulé en application du I du présent article sont maintenues pour le scrutin reporté en application du 1° du II. De nouvelles déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent être déposées entre le sixième lundi précédant le scrutin et le cinquième lundi, à midi. Un arrêté du représentant de l’État fixe la période pendant laquelle de nouvelles déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent être déposées. Les candidatures déposées peuvent être retirées durant le même délai.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Cet amendement porte sur le territoire de la Guyane et tient compte de l’évolution de sa situation sanitaire, qui, comme vous le savez probablement, mesdames, messieurs les sénateurs, est compliquée – à cet égard, j’ai une pensée pour le président de cette collectivité, M. Rodolphe Alexandre.
Je le soulignais, la situation est préoccupante : le taux d’incidence hebdomadaire a dépassé les 370 cas pour 100 000 habitants au 16 mai dernier ; la dynamique épidémiologique reste en forte hausse, enregistrant une augmentation de plus de 30 % en une semaine ; les hospitalisations et admissions en réanimation sont à un niveau élevé, avec, sauf erreur de ma part, la mise en place dès aujourd’hui d’évacuations sanitaires vers la Martinique. Cette situation a rendu nécessaire un nouveau confinement, entré en vigueur le 14 mai dernier.
Dans ces conditions, le présent amendement a pour objet de permettre l’annulation de l’élection prévue dans cette collectivité au mois de juin 2021, si l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue, et son report au plus tard au mois d’octobre 2021.
La décision d’annulation de l’élection serait prise par un décret publié, au plus tard le 12 juin 2021, après avis circonstancié du comité de scientifiques, institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, sur l’état de l’épidémie de covid-19 en Guyane et sur les risques sanitaires liés à la tenue du scrutin, et après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité sera, bien évidemment, rendu public.
Il est aussi prévu, par cet amendement, que le mandat en cours des conseillers de l’assemblée de Guyane soit prorogé jusqu’aux nouvelles élections, ainsi que les délégations qui leur sont attribuées, et ce afin qu’aucune délibération ne devienne caduque de ce seul fait.
Le mandat des conseillers élus lors des élections reportées, si tel devait être le cas, prendrait fin en mars 2028.
L’amendement comprend des dispositions concernant la campagne électorale elle-même et, enfin, le maintien des candidatures déjà enregistrées pour le scrutin de juin et la possibilité de nouvelles candidatures sont également prévus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Compte tenu de la situation épidémique très grave en Guyane, la commission a émis un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.
M. Éric Kerrouche. Nous comprenons tout à fait ce qui a motivé le dépôt de cet amendement. Une remarque néanmoins : il nous semble légèrement excessif de fixer la date d’un éventuel décret d’annulation au 12 juin, alors que les élections doivent se tenir huit jours plus tard.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
Article 10
(Non modifié)
Pour les élections législatives partielles organisées sur le fondement du I de l’article unique de la loi organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, les dépenses engagées au titre de l’article L. 167 du code électoral pour un scrutin reporté sont remboursées. Toutefois, les documents imprimés et finalement utilisés ne peuvent faire l’objet que d’un seul remboursement. – (Adopté.)
Article 11
I. – Par dérogation au deuxième alinéa du VI de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les enquêtes de recensement de la population ne sont pas réalisées en 2021.
Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, la durée de la période mentionnée au même deuxième alinéa, en cours à la date de publication de la présente loi, est portée à six ans.
II. – La dotation forfaitaire de l’État aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnée au second alinéa du III de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée n’est pas versée en 2021.
III. – (Non modifié) Le présent article n’est pas applicable aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale du Département de Mayotte. – (Adopté.)
Article 12
I A (nouveau). – Dans les circonscriptions où l’élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 n’a pas pu être organisée du fait de la situation locale, une élection partielle est organisée entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2021, aussitôt que la situation locale le permet.
I. – Par dérogation à l’article 14 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France :
1° Le mandat en cours des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, élus dans les circonscriptions mentionnées au I A du présent article, est prorogé jusqu’à la date de l’élection partielle organisée dans les conditions prévues au même I A. Le présent 1° n’est pas applicable si la présente loi entre en vigueur après le 31 mai 2021 ;
2° Le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de l’élection partielle prévue au I A expire en mai 2026 ;
3° Dans le cas où l’élection prévue les 29 et 30 mai 2021 n’a pas pu être organisée dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus par les conseillers des Français de l’étranger dans un délai d’un mois à compter de la dernière élection partielle prévue au même I A.
II. – Par dérogation au 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs sont convoqués par décret publié au plus tard quarante-cinq jours avant le scrutin.
III. – Par dérogation au 1° du I de l’article 21 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs sont informés de la date de l’élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard trente jours avant la date du scrutin.
IV. – Pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu les 29 et 30 mai 2021 restent valables sauf manifestation de volonté expresse des candidats. De nouvelles déclarations de candidature peuvent être déposées auprès de l’ambassade ou d’un poste consulaire de la circonscription, le cas échéant par voie dématérialisée, au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.
IV bis (nouveau). – Les procurations établies en vue de l’élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 restent valables pour l’élection partielle prévue au I A.
V. – L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ordonnance, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou, dans le cas prévu au I A de l’article 12 de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans le mois suivant la dernière élection partielle organisée en application du même I A ; »
2° Au 2°, la référence : « au même article 1er » est remplacée par les mots : « à l’article 1er de la présente ordonnance ou lors de l’élection partielle prévue au I A de l’article 12 de la loi n° … du … précitée ».
VI (nouveau). – Par dérogation à l’article 44 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, sont membres du collège électoral appelé, en septembre 2021, à élire six sénateurs représentant les Français établis hors de France, outre les personnes mentionnées au même article 44 :
1° Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires en fonctions, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions mentionnées au I A du présent article ;
2° Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires en fonctions, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions où les opérations électorales des 29 et 30 mai 2021 auraient été annulées par une décision de justice devenue définitive.
Aucun remplaçant n’est désigné aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV si elles sont déjà membres du collège électoral à un autre titre.
Le 1° n’est pas applicable si la présente loi entre en vigueur avant le 1er juin 2021.
Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Leconte, Mmes Conway-Mouret, Lepage et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
Dans les circonscriptions
par les mots :
Dans les circonscriptions pour l’élection des conseillers des Français de l’étranger de Madagascar, la première circonscription d’Inde, Bangladesh, Népal et Sri Lanka, ainsi que dans la seconde circonscription d’Inde et dans les autres circonscriptions
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Nous en venons à la question de l’élection des conseillers des Français de l’étranger, élection dont, je le signale, le processus est déjà en cours, puisque les premières démarches du vote par internet prévu dans ce cadre ont été engagées depuis hier.
La situation est donc incroyable. Le Gouvernement a, par amendement, prévu la possibilité de reporter les élections alors que le processus électoral est en cours, avec la perspective que la loi puisse ne pas être encore promulguée au moment même où les urnes seraient ouvertes, et nous ne savons même pas dans quelles circonscriptions les élections pourraient être reportées !
Notre rapporteur a fait un travail d’orfèvre pour essayer de rendre le dispositif le plus cohérent possible. Nous devons néanmoins constater que, dans au moins trois circonscriptions – celles de l’Inde et de Madagascar –, il sera impossible d’organiser un vote à l’urne, compte tenu de la situation sanitaire et des confinements en vigueur – tout le monde a vu les images de ces deux pays.
Par conséquent, il nous semble absolument indispensable, alors que nous sommes à dix jours de l’ouverture des urnes, que le vote électronique débute dans deux jours et que les électeurs ont reçu leurs identifiants aujourd’hui, de préciser les pays où nous avons la certitude que les élections ne pourront pas se tenir. Je vous rappelle quelles sont ces circonscriptions : celle de Madagascar et les deux circonscriptions d’Inde. À quelques jours du scrutin, cela va tout de même mieux en le disant ! C’est une question de respect pour les électeurs et pour les candidats !
S’il s’avérait que des mesures d’annulation s’imposent dans d’autres circonscriptions, le Gouvernement serait en mesure de les prendre. Mais le moins qu’il puisse faire, aussi peu de temps avant le scrutin, c’est de préciser là où, de manière certaine, il n’est pas raisonnable de tenir des élections.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Nous n’avons pas, mes chers collègues, les moyens d’apprécier de façon exhaustive la situation des différents pays servant de circonscription à l’élection des délégués consulaires. Bien sûr, dans certains de ces pays, il n’y a plus de doute sur le fait que l’élection ne pourra pas avoir lieu au mois de juin comme prévu. Mais pourquoi mentionner tel ou tel pays dans la loi, aujourd’hui, et laisser s’appliquer, à titre principal ou résiduel, la disposition adoptée en commission pour tous les autres pays ? Je ne comprends pas quel critère nous permettrait de procéder ainsi.
Nous soumettons une disposition générale au Sénat. Celle-ci consiste à prévoir que les élections ne se tiendront pas lorsque – cas de force majeure – elles ne pourront pas se tenir.
Il faut ensuite en tirer toutes les conséquences, notamment dans le cas où des élections seront annulées, car elles auront été organisées d’une manière douteuse, compte tenu de la crise sanitaire dans le pays concerné.
Par ailleurs, s’il doit y avoir des élections partielles, celles-ci ne pourront en aucun cas se tenir pendant la période de campagne électorale pour les élections sénatoriales, pour la simple et bonne raison que les candidats à ces élections doivent connaître les grands électeurs auxquels ils s’adressent. Là où il n’y aura pas de nouveaux délégués consulaires d’ici à la fin du mois d’août, il faudra bien utiliser l’expédient consistant à faire appel aux délégués consulaires élus voilà maintenant sept ans, qui seront les grands électeurs et n’auront d’ailleurs pas d’autre fonction que celle-ci.
Tel est le mécanisme qui a été adopté, et je vous proposerai de rejeter l’amendement n° 20 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. Il n’est pas cohérent avec ce dispositif, qui, lui, est tout à fait exhaustif et ne laisse aucune zone d’ombre.
M. Alain Richard. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées, vis-à-vis tant des électeurs que des candidats. Mais, effectivement, nous ne disposons pas d’un panorama exhaustif de la situation dans ces pays et cette dernière est extrêmement instable. Nous avons besoin, même si nous nous approchons effectivement des dates d’élection, de préserver un tant soit peu de flexibilité pour prendre, jusqu’au dernier moment, les décisions qui s’imposent. Pour ces raisons, l’avis est également défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Notre rapporteur a répondu en deux points : outre son avis sur mon amendement, il a expliqué l’ensemble du dispositif mis en place par ses soins, lequel, je l’ai dit, me paraît beaucoup plus cohérent que l’amendement du Gouvernement, qui présentait de nombreux risques juridiques.
Je lui trouve toutefois un inconvénient : ces élections ont déjà été reportées trois fois et, dans les circonscriptions où elles ne pourront pas se tenir dans dix jours, il faudra compter avec un quatrième report. C’est tout de même embêtant de reporter ces élections quatre mois plus tard… On aurait pu prévoir un décalage de quelques semaines, ce qui permettait, ensuite, d’avoir un corps électoral dûment constitué pour les élections sénatoriales.
Mais mon amendement ne tend pas à corriger ce point. Ce n’est pas parce que le Gouvernement improvise depuis trois mois, alors qu’il savait parfaitement que nous rencontrerions ce type de difficulté et aurait pu adopter des dispositions bien plus tôt, qu’il n’est même pas possible, à dix jours du scrutin, de préciser dans quelles circonscriptions, au moins, l’annulation des élections est certaine. Les Français concernés ont reçu leurs identifiants pour le vote par internet, ils vont voter et on leur dira après que l’élection n’est pas valable. La chronologie retenue est tout de même assez incroyable !
Il est préférable de dire ce qui est, dès lors que le constat est fait. D’où le dépôt de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.
M. Olivier Cadic. Je voudrais remercier notre rapporteur de ses propos et, bien évidemment, je voterai selon ses indications.
L’amendement n° 20 rectifié soulève un problème. Vous évoquez les circonscriptions d’Inde et de Madagascar, monsieur Leconte. Pourquoi Madagascar ? À l’heure actuelle, notre ambassadeur organise une campagne de vaccination et propose aux gens de se rendre à Tananarive pour y être vaccinés. Je ne vois donc pas ce qui, en l’état, pourrait empêcher la tenue de l’élection. En tout cas, il n’y a pas consensus sur le fait qu’il faille la reporter à Madagascar, ce qui va dans le sens des positions défendues par notre rapporteur et par M. le secrétaire d’État.
Effectivement, il faut pouvoir prendre des décisions en ayant tous les éléments en main. Mais cela pose tout de même la question, monsieur le rapporteur, de savoir qui décide du report et dans quelles conditions. Cette décision peut-elle être discutée ? J’aurais aimé que l’on se pose cette question, qui n’est pas anodine, dans la mesure où des membres du Gouvernement ont pris personnellement part à cette campagne.
De là à donner péremptoirement une liste de circonscriptions dans lesquelles l’élection devrait être reportée, comme vous le faites, monsieur Leconte… Je suis désolé, il n’y a pas consensus !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bas, rapporteur. Je crois nécessaire, pour que cela figure au compte rendu de nos débats et puisse servir ensuite à l’examen des travaux préparatoires de la loi, de répondre à la question que notre collègue Olivier Cadic soulève : qui prendra la décision d’annuler les élections et selon quels critères ?
C’est l’autorité administrative qui prendra la décision, en constatant l’impossibilité d’organiser les élections dans un territoire donné. Elle le fera sous le contrôle du juge administratif. Si des intentions politiques étaient suspectées dans la motivation de la décision et que, en revanche, il n’y avait aucun motif à tirer de la situation épidémique réelle dans le pays concerné ou des décisions prises par les pouvoirs publics de ce pays, la décision serait annulée. Le texte adopté en commission des lois a été conçu en ce sens : il prévoit l’hypothèse où l’élection n’aurait pas lieu tout comme l’hypothèse de l’annulation d’une décision d’organiser – ou de ne pas organiser – des élections, et il en tire les conséquences.
Il importe donc de dire que le législateur, en adoptant ce texte, ne donne pas un chèque en blanc au Gouvernement pour décider, à discrétion, là où auront lieu des élections et là où elles n’auront pas lieu.
Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par M. Leconte, Mmes Conway-Mouret, Lepage et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Par dérogation au I de l’article 22 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs votent dans les bureaux ouverts à l’étranger par les ambassades et les postes consulaires ou par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Le présent amendement vise à s’assurer que, pour les élections reportées, le vote par internet sera quoi qu’il arrive possible au moment où le scrutin aura bien lieu, que ce ne sera pas une option laissée à la disposition du Gouvernement. Cela nous semble être une condition d’égalité entre tous les électeurs, et une nécessité compte tenu des difficultés rencontrées pour se déplacer jusqu’aux bureaux de vote, y compris lorsque la situation sanitaire est satisfaisante.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Il est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12, modifié.
(L’article 12 est adopté.)
Article additionnel après l’article 12
Mme la présidente. L’amendement n° 3, présenté par M. Leconte, Mmes Conway-Mouret, Lepage et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences depuis le 2 avril 2021 de la fin de la prise en charge par le régime général de sécurité sociale des pensionnés français établis hors de France et concernés par l’annulation partielle par le Conseil d’État de l’instruction n° DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019 relative à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l’étranger.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement concerne une demande de rapport. Je sais quels sont les usages et traditions du Sénat en la matière, mais je ne pouvais pas ne pas profiter de la présence de M. le secrétaire d’État pour l’interroger sur la situation qui fait précisément l’objet de cette demande de rapport.
Cette situation a été provoquée par l’annulation, par le Conseil d’État, d’une instruction prévoyant un aménagement des mesures votées, sur la suggestion de Mme Anne Genetet, voilà deux ans, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, à savoir l’introduction d’une obligation de cotisation de quinze ans pour que les pensionnés français vivant à l’étranger puissent avoir droit à une prise en charge de leurs soins en France.
Le Gouvernement s’est rendu compte, après l’adoption de ces mesures, que la situation de certaines personnes était devenue particulièrement difficile. Il a donc publié une instruction régulant la situation des pensionnés déjà titulaires de droits et garantissant la continuité de leurs droits, selon des règles dépendant de la durée de cotisation. Ainsi, dès lors que les pensionnés ayant déjà liquidé leur retraite avaient cotisé au moins dix ans en France pour cette retraite, leur droit à prise en charge de leurs frais d’assurance maladie lorsqu’ils étaient de passage en France était maintenu.
Il se trouve que le Conseil d’État a annulé cette instruction, ce qui pouvait être prévisible au vu de son contenu. Des milliers de personnes se retrouvent ainsi, du jour au lendemain, sans pouvoir compter sur une prise en charge de leurs frais médicaux en France. Ce sont des personnes âgées, des retraités ; ils ne s’attendaient pas à ce que leurs droits acquis soient remis en cause de la sorte.
Nous souhaitons donc que le Gouvernement nous dise comment, après l’annulation de cette instruction censée corriger les effets des mesures votées en 2018, il compte régler la situation. Monsieur le secrétaire d’État, êtes-vous prêt à nous remettre un rapport sur le sujet ? Êtes-vous prêt à déposer un amendement dans un prochain texte financier afin de remplacer le dispositif supprimé par le Conseil d’État ?