M. Patrick Chauvet, rapporteur. Il s’agit d’assigner à l’État et à ses services la nécessité de limiter le coût des prescriptions prises sur les installations hydrauliques. Cela vise non seulement les installations hydrauliques, autorisées et concédées, mais aussi les stations de transfert d’énergie par pompage, les STEP.
Sont également précisées les prescriptions les plus problématiques, en l’espèce celles qui sont relatives à la continuité écologique et prévues par le code de l’environnement.
Par ailleurs, cette mesure serait sans « effet de bord » juridique négatif sur les autorisations ou les contrats en cours.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Les enjeux de sûreté et de sécurité, qui sont évidemment déjà pris en compte par les services instructeurs pour rétablir leurs prescriptions, ne doivent pas effacer les enjeux environnementaux.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 7.
Article 8
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 511-6-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d’acceptation » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 521-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur une demande de regroupement mentionné au premier alinéa émanant du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »
3° Après le premier alinéa du III de l’article L. 521-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au précédent alinéa des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. » – (Adopté.)
Article 9
L’article L. 524-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – En cas de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521-3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521-16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521-16-3, le représentant de l’État dans le département en informe sans délai les maires et présidents d’établissements public de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l’eau en tenant lieu mentionnée au II. »
Mme la présidente. L’amendement n° 7, présenté par M. Tissot, Mmes Briquet et Préville, MM. Kanner et Montaugé, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Pla, Mérillou, Michau, Redon-Sarrazy et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Antiste et Raynal, Mme Poumirol, MM. P. Joly, Jacquin et Houllegatte, Mme M. Filleul, MM. Féraud et Éblé, Mmes Espagnac et Harribey, MM. Jeansannetas, Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
cas de
insérer les mots :
projet de
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Cet article prévoit notamment que, en cas d’évolution de l’organisation des concessions, le préfet du département en informe sans délai les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau.
Si nous sommes favorables à cette disposition, nous considérons cependant que, dans le contexte actuel – depuis plusieurs mois, des négociations entre Bruxelles et l’État autour du projet Hercule se poursuivent dans une grande opacité (M. Laurent Duplomb s’exclame.), qui ne permet pas aux élus concernés de disposer en temps réel des informations –, cette disposition n’est pas suffisante.
De plus, madame la secrétaire d’État, cette opacité et les nombreuses incohérences politiques ont été confirmées par la récente note que vous avez transmise aux fédérations syndicales : ni cette note ni les déclarations du P-DG du groupe EDF ne sont rassurantes pour le personnel, les élus locaux et nous, les parlementaires.
L’usage du conditionnel et le peu d’informations dévoilées ne font que refléter l’impréparation gouvernementale et l’absence de réflexion sur des solutions de rechange au projet Hercule, à part son changement de nom.
Le sort de nombreuses concessions hydroélectriques, y compris des concessions comme celles de la Société hydroélectrique du Midi, la SHEM, est suspendu à ces négociations européennes.
Avec ce projet, la SHEM pourrait être la seule concernée par une mise en concurrence, dans un contexte où la valorisation des multi-usages de l’eau constitue un véritable enjeu et aiguise les appétits des grands groupes multinationaux du secteur.
Face à cela, nous considérons que, sur toutes les grandes questions énergétiques, qui sont cruciales dans le contexte actuel de changement climatique et qui appellent des choix politiques majeurs, les élus concernés sur leur territoire et les parlementaires doivent, dans un souci de respect de la démocratie, être mieux associés, notamment en amont, dans un processus décisionnel plus transparent.
Cet amendement a donc pour objet de permettre que les élus soient associés le plus en amont possible aux décisions envisagées concernant l’évolution de l’organisation des concessions hydrauliques.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 64, présenté par M. Chauvet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 7, alinéa 5
Après le mot :
projet
insérer les mots :
porté à la connaissance de l’administration
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 7.
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Ce sous-amendement a pour objet de préciser que les projets relatifs aux concessions visées doivent être portés à la connaissance de l’administration.
Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 7.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. La loi permet déjà au préfet du département de constituer un comité de suivi des concessions hydroélectriques.
Quant aux évolutions que pourrait induire l’éventuelle réforme d’EDF, je l’ai déjà indiqué, le débat parlementaire aura lieu, et les collectivités et les élus des territoires seront bien évidemment informés des évolutions qui pourraient concerner les gestions de concessions hydrauliques.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ce sous-amendement et sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Article 10
I. – Sans préjudice du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, le porteur d’un projet d’installation hydraulique, dont la puissance maximale brute est inférieure à 10 mégawatts et placé sous le régime de l’autorisation ou de la concession en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, ou le gestionnaire d’une telle installation :
1° Dispose d’un référent unique, placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, à même de traiter l’ensemble des demandes d’information et de conseil relatives au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent I dans l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ;
2° Peut bénéficier, à sa demande, d’un certificat de projet mentionné à l’article L. 181-6 du code de l’environnement étendu aux procédures et aux régimes dont le projet d’installation ou l’installation est susceptible de relever en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, ainsi qu’à la situation du projet d’installation ou de l’installation au regard de tout autre dispositif de soutien budgétaire ou fiscal ;
3° Peut bénéficier, à sa demande, d’une prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une procédure législative ou réglementaire écrite, précise et complète sur une question de droit applicable au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent I ;
4° Peut bénéficier, à sa demande, d’un médiateur chargé de proposer des solutions aux difficultés ou aux litiges rencontrés avec les personnes physiques et morales mentionnées au 1° du présent I dans la mise en œuvre du projet d’installation mentionné au premier alinéa du présent I ou la gestion de l’installation mentionnée au même alinéa.
II. – Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I.
IV. – Six mois avant la fin de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.
Mme la présidente. L’amendement n° 51 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Babary et Bascher, Mme Bellurot, MM. Brisson, Chaize et Charon, Mme Chauvin, M. de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes F. Gerbaud, Gosselin, Gruny et Joseph, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Milon, Pellevat et Piednoir, Mme Raimond-Pavero, MM. Saury, Savin et Sol, Mme Di Folco et MM. C. Vial, Vogel et E. Blanc, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
hydraulique
insérer les mots :
, ou de rénovation, mise en conformité, renouvellement d’autorisation
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Cet amendement a pour objet d’étendre le domaine de l’expérimentation, au-delà des seuls porteurs d’un projet d’installation hydraulique, aux porteurs de projets de rénovation, de mise en conformité et de renouvellement d’autorisation d’une installation hydraulique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement est satisfait par un amendement adopté sur mon initiative et à l’unanimité par la commission des affaires économiques.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme Martine Berthet. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 51 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 10.
(L’article 10 est adopté.)
Article 11
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-15. – I. – Sans préjudice de la section I du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l’article L. 131-9 du code de l’environnement, il est institué un portail national de l’hydroélectricité.
« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212-3 dudit code, aux listes de cours d’eaux, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 du même code, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété et des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 141-2 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’état évaluatif prévu au e du 6° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« II. – Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d’eau et lacs pris en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.
« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Mme la présidente. L’amendement n° 16, présenté par MM. Montaugé et Tissot, Mmes Briquet et Préville, M. Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Pla, Mérillou, Michau, Redon-Sarrazy et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Antiste et Raynal, Mme Poumirol, MM. P. Joly, Jacquin et Houllegatte, Mme M. Filleul, MM. Féraud et Éblé, Mmes Espagnac et Harribey, MM. Jeansannetas, Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
territoriales,
insérer les mots :
aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321-7 du présent code,
La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. L’article 11 institue un portail national de l’hydroélectricité, qui facilitera les démarches des porteurs de projets.
Ce portail donnera ainsi accès pour l’ensemble du territoire aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les Sdage, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux, les SAGE, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, les Sraddet, aux arrêtés ou délibérations de classement des cours d’eau, ainsi qu’aux évaluations et identifications nouvellement réalisées dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie, la PPE.
Il nous semble donc utile de compléter cette liste par les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les S3REnR, comme on dit dans le jargon en vigueur. Ces documents de planification de la capacité des réseaux et des investissements nécessaires ne sont pas très connus, mais sont très opérationnels. Ils ont à mon sens toute leur place dans ce nouveau dispositif qu’est le portail national de l’hydroélectricité.
Cela permettra de rendre visibles et pérennes les capacités d’accueil des énergies renouvelables intégrant la production hydroélectrique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. De larges informations sont déjà disponibles sur internet. Tout le monde connaît le portail eaufrance et le site de RTE. Des données sont également disponibles sur « capareseau.fr ».
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11, modifié.
(L’article 11 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 11
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 3 rectifié bis est présenté par MM. Duplomb, J.-M. Boyer et D. Laurent, Mme Gruny, M. Segouin, Mmes Férat, Noël, Chauvin et Micouleau, MM. Bazin, Sol, Decool, Boré, Le Rudulier, A. Marc et Houpert, Mme Di Folco, MM. Chasseing, Cuypers, Lefèvre, Cardoux, Bascher et Burgoa, Mme Imbert, M. Chatillon, Mme Billon, MM. Vogel et Paccaud, Mmes Lassarade et Vermeillet, M. Chaize, Mme Dumont, MM. Saury et Anglars, Mmes Deromedi et Belrhiti, M. Savary, Mmes Bonfanti-Dossat et Joseph, MM. Bonne et Brisson, Mmes Pluchet et Berthet, MM. Hugonet, H. Leroy, Charon, Laménie, Somon, Bouchet et Pellevat, Mme Bellurot, MM. Duffourg et Savin, Mmes Doineau et Sollogoub, MM. Hingray, Moga et Pointereau, Mme Jacques, MM. Favreau, Belin, Genet, Babary, E. Blanc et Levi, Mme Drexler, MM. Cadec, Panunzi, Milon, Rojouan et Bacci, Mme Deroche, MM. Mouiller, J.-M. Arnaud, Piednoir, Détraigne, Klinger, de Nicolaÿ et Daubresse et Mme Puissat.
L’amendement n° 35 rectifié quinquies est présenté par MM. Menonville, Wattebled, Guerriau et Verzelen, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Malhuret.
L’amendement n° 40 rectifié est présenté par M. Bonhomme.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la politique énergétique nationale et de la transition énergétique, est d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée. »
La parole est à M. Laurent Duplomb, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié bis.
M. Laurent Duplomb. L’adoption de cet amendement permettrait de corriger une surtransposition comme la France sait très bien les faire, et de plus en plus souvent !
Nous nous inspirons ici de la jurisprudence européenne. Aujourd’hui, la délivrance d’une autorisation n’est envisageable que si l’intérêt public majeur du projet est établi.
La loi ASAP, ou loi d’accélération et de simplification de l’action publique, a permis d’avancer en réglant la question de l’inscription de la dérogation dans le Sdage, qui est dorénavant incluse dans la procédure d’autorisation.
Il n’en demeure pas moins que, si l’hydroélectricité était déclarée d’intérêt public majeur, le porteur de projet ne serait plus obligé de démontrer que son projet est d’intérêt public majeur, ce qui est souvent difficile à faire. De nombreuses contraintes imposées à ce dernier pourraient ainsi être supprimées. En revanche, la procédure d’autorisation et les démarches qu’elle suppose subsisteraient.
Si l’on veut permettre la production d’électricité propre et renouvelable et faire avancer les projets d’avenir, il faut déclarer l’hydroélectricité d’intérêt public majeur.
Mme la présidente. La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 35 rectifié quinquies.
M. Franck Menonville. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° 40 rectifié.
M. François Bonhomme. Il est également défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 52, présenté par M. Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad et Devinaz, Mme Harribey, MM. Houllegatte, Mérillou et Pla, Mme Préville et MM. Redon-Sarrazy et Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’hydroélectricité pouvant être produite sur d’anciens sites hydroélectriques est considérée d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée. »
La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. Cet amendement vise à sécuriser le développement de la petite hydroélectricité.
Je rappelle que de nombreux territoires ruraux sont pourvus d’anciens sites réhabilitables, qui peuvent participer utilement au développement de cette énergie.
Or ce développement est actuellement dépendant de l’aléa que représente l’application de la notion d’intérêt public majeur, comme vient de l’expliquer M. Duplomb. Les contours de cette notion ne sont pas encore précisément fixés par la jurisprudence, et des projets sont de ce fait retardés ou menacés.
Il paraît logique et légitime de ne pas appliquer aux anciens sites hydroélectriques les critères qui empêcheraient la création d’un site nouveau, puisque le site existe déjà ou a existé.
Mme la présidente. L’amendement n° 63, présenté par M. Chauvet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 10° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Reconnaître l’intérêt général majeur, mentionné à l’article 4.7 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, attaché à la production d’électricité d’origine hydraulique ainsi qu’à son stockage, au cas par cas dans l’instruction des demandes de dérogation aux objectifs de quantité et de qualité des eaux, présentées en application des articles L. 181-2 et L. 212-1 du code de l’environnement, par les porteurs de projets d’installations hydrauliques ou les gestionnaires de telles installations ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion.
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Le présent amendement tend à prévoir la reconnaissance par l’État et ses services de l’intérêt public majeur attaché aux installations hydrauliques.
Cette disposition présente l’intérêt de viser non seulement les installations hydrauliques, autorisées et concédées, mais aussi les stations de transfert d’énergie par pompage ; de n’imposer aucune obligation aux collectivités territoriales propriétaires de cours d’eau ; d’être sans effets de bord juridiques négatifs sur les autorisations ou les contrats en cours.
J’en viens aux avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.
Les amendements identiques nos 3 rectifié bis, 35 rectifié quinquies et 40 rectifié, ainsi que l’amendement n° 52, visent à qualifier l’hydroélectricité d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance des installations, l’amendement n° 52 tendant à cibler les anciens sites hydroélectriques.
La notion d’intérêt public majeur est tout à fait utile pour promouvoir l’hydroélectricité. Pour autant, son inscription directement dans la loi poserait de très lourdes difficultés juridiques.
Premièrement, elle permettrait à tous les projets hydroélectriques, quelle que soit leur puissance, de ne plus respecter aucune norme de continuité écologique. Cela aurait des conséquences très graves.
Tout d’abord, cela signifierait que l’État sur son domaine public mais aussi les collectivités territoriales sur le leur n’auraient plus la main pour refuser un projet hydroélectrique. Or, une commune ou un département propriétaire d’un cours d’eau sont tout de même en droit de refuser un projet hydroélectrique, au nom, par exemple, de la continuité écologique, s’ils le jugent opportun à l’échelon local.
Ensuite, cela signifierait que l’hydroélectricité serait systématiquement préférée aux autres usages de l’eau, non seulement la continuité écologique, mais aussi l’irrigation des terres agricoles et la navigation marchande ou récréative. Dans la mesure où elles ne prévoient aucune condition ni aucun délai, les dispositions de ces amendements, si elles étaient adoptées, remettraient en cause toutes les autorisations, tous les contrats et tous les règlements d’eau existants.
Deuxièmement, le dispositif serait contradictoire avec la loi ASAP adoptée par le Sénat en septembre dernier. En effet, sur l’initiative de notre collègue Daniel Gremillet, cette loi a introduit une souplesse administrative permettant au porteur de projet hydroélectrique de mieux faire valoir leur demande de dérogation de continuité écologique auprès de l’administration. Il faut laisser à ce dispositif, qui est tout juste entré en vigueur, le temps d’être appliqué.
Troisièmement, et enfin, le dispositif serait contradictoire avec la présente proposition de loi elle-même.
D’une part, le texte que nous examinons prévoit six allégements de fiscalité sur les projets hydroélectriques pour leur permettre, notamment, de respecter les normes de continuité écologique.
D’autre part, nous avons adopté à l’article 3 un amendement proposé par le groupe socialiste et visant à identifier les anciens sites hydroélectriques, précisément parce que ces derniers ne sont pas connus. Déclarer ces sites d’intérêt public majeur, comme tend à le proposer l’amendement n° 52, reviendrait donc à avancer à l’aveugle.
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu d’inscrire l’hydroélectricité d’intérêt public majeur directement dans la loi.
L’amendement n° 63 que je propose vise à faire suite à tous ces amendements, en évitant tout effet de bord négatif. Il est bien plus fort que ce que nous avions proposé en commission et ses dispositions vont au bout de ce qu’il est possible de faire juridiquement. Mes chers collègues, je vous propose donc de l’adopter.
En conséquence, je prie les auteurs des amendements identiques nos 3 rectifié bis, 35 rectifié quinquies et 40 rectifié, ainsi que de l’amendement n° 52, de bien vouloir les retirer. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.