M. le président. L’amendement n° 13 rectifié, présenté par Mmes Lepage, Monier, Meunier, Jasmin et Conway-Mouret et MM. Antiste, Bourgi, Vaugrenard, Raynal, Lozach et Pla, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 222-22-1 du code pénal, le mot : « exerce » est remplacé par le mot : « a ».

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Mme Michelle Meunier. La notion d’autorité a ceci de flou dans notre société codifiée qu’elle entraîne des normes et des comportements induits par la place que nous occupons. Ainsi, pour chacune et chacun, l’autorité est bien une relation de pouvoir qui s’exerce ou se subit.

Bien évidemment, différents niveaux d’autorité existent : de l’autorité, très codifiée, que produit la loi, à celle, plus explicite, du monde du travail, qui s’exprime par un organigramme, sans oublier celle, plus individuelle et intrinsèque, que l’on trouve chez les personnes dont on dit qu’elles disposent d’une autorité naturelle.

Enfin, il y a l’autorité qui nous intéresse plus précisément dans ces débats : celle d’un adulte qui s’applique implicitement sur l’enfant. Ainsi, l’ascendance dont, par son âge, dispose naturellement un adulte sur un enfant constitue en soi une autorité. Que dire lorsqu’il s’agit d’un viol incestueux, dans lequel l’autorité est d’emblée institutionnalisée par le code civil en tant qu’autorité parentale ?

Pour autant, l’interprétation de la notion d’autorité par les juges gagnerait à être affinée. Tel est l’objet de cet amendement.

Nous souhaitons définir plus précisément cette autorité, constitutive de la contrainte, en matière d’agression sexuelle ou de viol, en prenant appui notamment sur l’avis du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles. On y lit que, d’après certaines décisions de justice, « la seule existence de relation d’autorité permet de caractériser la contrainte ».

Plus précisément, nous proposons de remplacer le verbe « exercer » par le verbe « avoir », afin de lever le flou sur cette notion d’autorité.

Mme Marie Mercier, rapporteur. La modification que vous proposez a une portée sémantique dont je ne suis pas certaine qu’elle modifiera l’état du droit. Elle permet cependant d’harmoniser le champ du vocabulaire employé dans le code pénal, car il y est généralement fait mention de la personne qui « a » autorité. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 13 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article additionnel après l'article 1er - Amendement  n° 25

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.

L’amendement n° 5 rectifié ter, présenté par Mme V. Boyer, MM. D. Laurent et Frassa, Mmes Lassarade, Thomas et Drexler, M. Cuypers, Mme Herzog, MM. Le Rudulier, Chasseing, Boré, Longeot, H. Leroy, A. Marc, Panunzi et Laménie, Mmes Noël et Dumas, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam et MM. Nougein, Pellevat et Houpert, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 222-22-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte est présumée dans le cas de relations sexuelles entre mineurs, si l’un d’eux a moins de quinze ans, lorsque leur écart d’âge excède deux années ou lorsque l’un exerce sur l’autre une relation d’autorité de droit ou de fait. »

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Cet amendement vise à établir que, avant l’âge de 15 ans, un mineur peut consentir à des relations sexuelles avec un partenaire mineur si celui-ci est son aîné de moins de deux ans et qu’il n’exerce aucune relation d’autorité, de dépendance ou aucune forme d’exploitation à son endroit.

Mme Laurence Rossignol. Si on avait voté le seuil de 15 ans, on n’en serait pas là !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. On peut faire beaucoup avec des « si »… Le débat est très intéressant. Chacun sait que les « petits couples » ou les « jeunes couples » existent, qu’ils ont des relations consenties. Cependant, il me semble hasardeux de trancher cette question au détour de l’examen d’une proposition de loi dont ce n’est pas l’objet – vous noterez que je n’aborde pas l’aspect constitutionnel. Mieux vaut y consacrer une réflexion aboutie. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. Comme nous l’avons dit à de nombreuses reprises, il est très difficile de décider sur ce type de sujet. La piste de réflexion que vous proposez autour de l’écart d’âge est extrêmement intéressante. Mes services mèneront un travail d’expertise durant la navette.

M. le président. Madame Valérie Boyer, l’amendement n° 5 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Valérie Boyer. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié ter est retiré.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Georges Patient.)

PRÉSIDENCE DE M. Georges Patient

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous rappelle qu’une deuxième proposition de loi a été inscrite par la conférence des présidents dans le cadre de l’espace réservé au groupe Union Centriste, limité à une durée de quatre heures.

Dans ces conditions, je me verrai dans l’obligation de lever notre séance à seize heures six. Si nous n’avons pas achevé l’examen du second texte, il appartiendra à la conférence des présidents d’inscrire la suite de cette proposition de loi à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. J’invite chacun à tenir compte de cette contrainte dans ses interventions.

Articles additionnels après l’article 1er (suite)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 5 rectifié ter
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 1er bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 25, présenté par Mmes de La Gontrie, Rossignol, Meunier, Le Houerou et Briquet, M. Antiste, Mme Harribey, M. Bourgi, Mmes Lepage et Conconne, M. P. Joly, Mme Monier, MM. Houllegatte, Durain, Kanner, Sueur, Leconte, Kerrouche, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-27-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les atteintes sexuelles sur un mineur sont punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si l’auteur est une des personnes définies aux 1°, 2° et 3° du présent article. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement vise à réprimer plus sévèrement les atteintes sexuelles sur mineurs, de manière à pouvoir les intégrer dans l’article créé par le texte.

Je ne veux pas empiéter sur le temps de parole de Mme la rapporteure, mais je tiens à préciser que la commission a émis un avis favorable sur cet amendement, sans pour autant répondre à notre préoccupation au sujet du crime d’inceste, comme nous avons pu le constater ce matin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, qui vise à compléter le droit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. Même si nous sommes d’accord sur l’objet de cet amendement, il reste des difficultés rédactionnelles à résoudre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.

Article additionnel après l'article 1er - Amendement  n° 25
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 2

Article 1er bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 222-22-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contrainte morale ou la surprise peuvent également résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante. »

M. le président. L’amendement n° 19, présenté par Mmes de La Gontrie, Rossignol, Briquet, Le Houerou et Meunier, M. Antiste, Mmes Conconne, Harribey, Lepage et Monier, MM. P. Joly, Bourgi, Houllegatte, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. L’article 1er bis traduit les difficultés, voire les ambiguïtés qui affaiblissent le raisonnement consistant à retenir le seuil de 13 ans, puisque les auteurs du texte se sentent obligés de prévoir une disposition spécifique pour la victime âgée de 13 ans à 15 ans.

En effet, l’article vise à modifier la définition de la contrainte morale, qui peut être invoquée lorsque la victime a moins de 15 ans et ne dispose pas de la maturité sexuelle suffisante.

Or la contrainte morale peut déjà être utilisée en toutes circonstances, et particulièrement quand il y a un écart d’âge ou lorsque la victime n’est pas en état de donner son consentement.

Par ailleurs, l’article introduit une notion que nous avions déjà combattue en commission, celle de la « maturité sexuelle suffisante ». Même si cette disposition est pleine de bonnes intentions, puisqu’elle vise à traiter les victimes de la manière la plus fine possible, en prenant en compte leur degré de maturité, je crains qu’elle ne s’exerce paradoxalement à l’avantage des auteurs qui pourront arguer de la maturité sexuelle de la victime.

Je ne crois pas qu’il soit convenable de discuter pour savoir si un enfant âgé de 13 ans à 15 ans a une maturité sexuelle suffisante pour entretenir une relation avec un adulte. Je me permettrai simplement de citer Camille Kouchner : « Quand l’enfant ne dit pas non, c’est à l’adulte de dire non. » Tenons-nous-en là !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Revenons-en à l’historique du texte. Mme Annick Billon a déposé une proposition de loi pour protéger les enfants de moins de 13 ans. Vous vouliez en étendre la portée aux enfants de moins de 15 ans. De mon point de vue, il est très compliqué de fixer un seuil d’âge. En effet, comment faire une différence entre un enfant âgé de 13 ans et un jour et un autre âgé de 13 ans moins un jour ?

Voilà pourquoi je propose d’étendre la protection prévue dans le texte aux enfants âgés de 13 à 15 ans, en gardant assez de flexibilité pour tenir compte de la maturité sexuelle de la victime, que l’on ne doit pas confondre avec la maturation sexuelle. Protéger les enfants de 13 ans à 15 ans est parfaitement cohérent avec l’esprit du texte de Mme Billon.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis.

(Larticle 1er bis est adopté.)

Article 1er bis (nouveau)
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Article 3

Article 2

À l’article 227-25 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « et hors le cas prévu à l’article 227-24-2 ». – (Adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article 4

Article 3

Le 2° de l’article 222-24 du code pénal est complété par les mots : « , hors le cas prévu à l’article 227-24-2 ». – (Adopté.)

Article 3
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Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 8 rectifié ter

Article 4

Au premier alinéa de l’article 227-27-2-1 et à l’article 227-28-3 du code pénal, la référence : « 227-25 » est remplacée par la référence : « 227-24-2 ». – (Adopté.)

Article 4
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Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 21

Articles additionnels après l’article 4

M. le président. L’amendement n° 8 rectifié ter, présenté par Mme V. Boyer, MM. D. Laurent et Frassa, Mme Thomas, M. Charon, Mme Drexler, M. Cuypers, Mme Herzog, MM. Le Rudulier, Chasseing, Boré, Longeot, H. Leroy, A. Marc, Panunzi et Laménie, Mmes Noël et Dumas, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam et MM. Pellevat et Houpert, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 222-22-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte morale peut également résulter de l’état de sidération psychique de la victime. »

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. De nombreuses victimes de viol parlent d’un « état de sidération ». En réaction à l’angoisse extrême subie lors d’un viol ou d’une violence, certains mécanismes de défense entrent en jeu : la victime est tétanisée, ce qui lui permet de diminuer sa souffrance physique et psychique, selon la psychiatre Muriel Salmona, dont nous citons souvent les travaux. La personne est ainsi paralysée, et elle ne peut pas réagir. Il s’agit là de réactions neurobiologiques normales du cerveau face à une situation anormale, celle des violences.

Pourtant, ce phénomène de sidération reconnu par la psychiatrie est encore largement ignoré, voire contesté. La victime se voit même presque systématiquement confrontée, dans les cas où elle porte plainte, à des questions sur son absence de réaction face à son violeur.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que seulement une femme victime de viol sur dix porte plainte, ni à ce que seulement une plainte pour viol sur dix aboutisse à une condamnation. C’est pourquoi nous devons envisager l’état de sidération psychique des victimes de viol comme une contrainte morale.

Certains objecteront que l’amnésie traumatique n’a pas encore sa place dans le droit en vigueur. Cependant, au mois de juillet dernier, nous avons voté une disposition visant à introduire dans le code civil la notion d’emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint.

Nous venons également de voter une mesure portant sur la notion de « maturité sexuelle suffisante », ce qui est une innovation sémantique et juridique.

Enfin, je dois vous signaler que le code de la santé publique prévoit une notion médicale d’état post-traumatique pour les militaires, depuis le décret de 2009.

Toutes ces notions relèvent des neurosciences.

En outre, les magistrats se fondent déjà sur des expertises en faisant état de sidération psychique, lorsqu’ils apprécient l’existence d’une contrainte dans le cadre d’une infraction à caractère sexuel.

Cet amendement vise tout simplement à inscrire cette notion dans la loi, afin que les juges tiennent davantage compte de l’état de sidération psychique comme contrainte morale, qu’il leur appartiendra de retenir ou non. En effet, il ne s’agit pas de remettre en cause leur appréciation souveraine, mais de leur offrir un cadre pour l’exercer.

Enfin, pour répondre aux critiques formulées en commission, je tiens à préciser que cet amendement reprend la même logique rédactionnelle que celle qui inspire l’article 222-22-1 : la contrainte morale ou la surprise « peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Ma chère collègue, je comprends votre intention, mais je voudrais vous dire que, quand une victime est sidérée, c’est comme si le cerveau se mettait « en pause » pour assurer sa survie. Toutefois, on ne peut pas dire que la contrainte découle de cette réaction, car c’est le contraire qui se produit : la sidération résulte de la contrainte.

J’ai lu et je connais les travaux de ma consœur Muriel Salmona. La rédaction de l’amendement n’y correspond qu’en partie, puisqu’elle adopte uniquement le point de vue de la victime. Si l’on ne peut pas déduire la contrainte de la sidération, il est en revanche parfaitement exact que la contrainte implique la sidération. La réciproque n’est pas vraie.

En tant que médecin, je peux subodorer que l’amnésie traumatique existe et que des patients développent cette réaction. Cependant, il n’est pas possible d’introduire dans le droit ce que les neurosciences n’ont pas encore prouvé.

La loi n’aura jamais la souplesse de la vie. Elle ne s’exerce qu’à partir de notions qui ont été démontrées. (Mme Valérie Boyer sexclame.) Le droit n’est pas que du côté des victimes. Même si je veux les protéger par toutes les fibres de mon corps, il faut toujours respecter les droits de la défense.

Par conséquent, bien que comprenant votre intention, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis, à la virgule près.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 8 rectifié ter
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 2 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° 21, présenté par Mmes Rossignol, de La Gontrie, Meunier, Le Houerou et Briquet, MM. Antiste et Bourgi, Mmes Conconne, Harribey, Lepage et Monier, MM. P. Joly, Houllegatte, Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 222-23 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou tout rapport bucco-génital ».

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Nous avons adopté un amendement de Mme Benbassa sur les rapports bucco-génitaux dans le cadre de la nouvelle incrimination de crimes sexuels sur enfants.

Cet amendement vise à introduire la même précision dans la définition du viol.

J’ai bien entendu ce qu’a dit M. le garde des sceaux, ce matin, et il est vrai que, jusqu’à la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation à laquelle il a été fait référence, j’avais toujours considéré que les rapports bucco-génitaux étaient inclus dans la pénétration sexuelle, telle qu’elle figure à l’article 222-23 du code pénal qui définit le viol.

Par conséquent, pour éviter que des juges mal intentionnés ou des avocats de la défense se réfèrent, dans d’autres affaires, à cette jurisprudence exceptionnelle de la chambre criminelle – je n’ai rien contre les avocats et je suis très attachée au respect des droits de la défense, mais ce sont les juges et les avocats qui manient le droit dans ces situations –, je propose d’introduire la même précision pour le viol que celle que nous avons votée précédemment pour les crimes de violence sexuelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Par cohérence, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme Valérie Boyer. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. La position du Gouvernement reste la même que celle que j’ai exprimée ce matin, par cohérence.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 21.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 21
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article additionnel après l'article 4 - Amendements  n° 1 rectifié ter, n° 29 et  n° 20

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.

L’amendement n° 2 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Verzelen, Wattebled, Menonville et Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc et Decool, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 434-3 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 45 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 ».

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement vise à envoyer un signal à tous ceux qui se taisent, en aggravant les peines encourues pour non-dénonciation, qu’il s’agisse des peines d’emprisonnement ou des sanctions pécuniaires. Il tend également à renforcer ces sanctions dans le cadre d’un abus sur mineur de moins de 15 ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie Mercier, rapporteur. Votre amendement, ma chère collègue, a pour objet d’aggraver les sanctions pour le délit de non-dénonciation, avec pour conséquence que l’auteur de l’infraction principale pourra être moins lourdement puni que celui qui n’aura pas signalé l’infraction. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je partage totalement la position de Mme la rapporteur.

En réalité, si votre amendement était adopté, c’est tout l’édifice qui serait déséquilibré : les violences elles-mêmes pourraient être moins sévèrement punies que l’abstention que vous dénoncez légitimement.

Dans ces conditions, nous émettons évidemment un avis défavorable.

Le code pénal cherche également à trouver des équilibres, qui sont d’ailleurs souvent précaires. C’est en ce sens que nous devons être extrêmement attentifs. On ne touche la loi pénale que « d’une main tremblante ».

Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire l’amendement, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 2 rectifié ter
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
Article additionnel après l'article 4 - Amendements  n° 6 rectifié ter, n° 26 rectifié et n° 10

M. le président. L’amendement n° 2 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Verzelen, Wattebled, Menonville et Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc et Decool, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, les mots : « et 227-26 » sont remplacés par les mots : « , 227-26 et 434-3 ».

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire cet amendement et me rallie à l’amendement n° 29 de la commission, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 29, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie Mercier, rapporteur. Nous vous proposons une augmentation du délai de prescription pour le délit de non-dénonciation.

Ce délai serait porté à dix ans en cas de non-dénonciation d’un délit et à vingt ans en cas de non-dénonciation d’un crime.

Je rappelle qu’actuellement le délai est de six ans pour les délits de droit commun ou les crimes.

M. le président. L’amendement n° 20, présenté par Mmes Rossignol, de La Gontrie, Briquet, Le Houerou, Meunier, Monier et Conconne, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Antiste et P. Joly, Mme Lepage, MM. Houllegatte, Durain, Sueur, Leconte, Kerrouche, Kanner, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434-3 du code pénal se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de la victime. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Je vais retirer cet amendement, au profit de l’amendement n° 29 de la commission, qui est bien meilleur.

Je ferai simplement une petite remarque sur la manière dont nous menons nos travaux : nous allons aujourd’hui adopter un amendement que j’avais déjà déposé voilà deux ans et qui avait alors été rejeté.

Anticipons donc sur ce que nous souhaitons adopter dans deux ans ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 20 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 29 ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Compte tenu de ce que j’ai dit ce matin au sujet de la prescription, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.

Mme Michelle Meunier. La dénonciation de l’inceste jette l’opprobre sur la famille, considérée comme le pivot de l’ordre social. Voilà, résumé en une phrase, comment certaines personnes expliquent leur silence face à la connaissance d’un crime sexuel sur mineur. On a peur, donc on se tait. On n’est pas victime, mais on a peur de briser une famille.

Opprobre, honte, hésitation, protection… nous ne pouvons plus accepter cela. Nous parlons ici de crimes sexuels sur mineur, de crimes qui détruisent des vies ! La douleur qu’ils provoquent ne connaît pas de prescription.

Les enfants concernés ne s’en remettent jamais. L’atteinte à leur intégrité physique et morale est souvent définitive. Ces enfants cohabitent avec cette souffrance toute leur vie, raison pour laquelle on préfère l’ignorer. Les victimes n’arrivent pas toujours à parler, à dénoncer, car, on le sait, elles ont peur de ne pas être crues.

Mais qu’en est-il de ceux et de celles qui savent et qui se taisent ? La loi impose pourtant de saisir la justice quand on a connaissance de faits aussi terribles, qui sont des crimes ! Cependant, elle n’impose rien de plus : elle n’impose aux proches ni d’instruire ni de juger ou de sanctionner.

Nous débattons de plus en plus fréquemment du cadre législatif qui entoure les crimes sexuels. Tous les ans, de nouveaux drames sont médiatisés. Soulignons encore le courage des personnes qui révèlent les faits. La parole, peu à peu, se libère.

Qu’attendons-nous pour combler les lacunes du système ? Dès maintenant, nous devons créer un électrochoc, énoncer clairement un interdit – c’est l’objet de cette proposition de loi –, mais aussi rappeler chaque adulte à ses responsabilités de protection des enfants.

Ceux qui savaient et qui n’ont rien dit doivent être punis par la loi. Lorsque des affaires éclatent, les auteurs sont parfois poursuivis – je dis bien « parfois » –, mais, au bout de six ans, ceux qui savaient et qui ont maintenu l’enfant dans cette situation inacceptable ne peuvent plus être poursuivis. La parole des victimes doit enfin être entendue et le silence interdit.

C’est la raison pour laquelle je voterai cet amendement.