Mme Martine Berthet. Au regard de la proposition de la commission des finances, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-400 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1325, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « entre 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée. Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. Elles peuvent également instaurer un plafond dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. »

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Cet amendement a pour objet de rehausser la capacité des collectivités à lutter contre ce que La Gazette des communes appelle, en parlant d’Airbnb, le « briseur de ville ». Cette entreprise, qui sera cotée en bourse la semaine prochaine, a deux effets contradictoires : d’un côté, elle intensifie l’utilisation du logement, de l’autre côté, elle cause une évaporation des logements du marché locatif traditionnel.

Cette lutte contre l’extrême raréfaction des logements sur le marché locatif traditionnel nous oblige à réagir. Pour ce faire, nous renforçons le pouvoir du taux relatif à la taxe de séjour pour les meublés de tourisme non classés.

Toutefois, la tarification au pourcentage de la nuitée est limitée aux tarifs plafonds applicables aux hôtels de tourisme 4 étoiles, soit 2,30 euros, alors que la loi permet aux collectivités d’adopter des tarifs plus élevés pour les hôtels 5 étoiles et pour les palaces, respectivement 3 euros et 4 euros.

Ce plafond est donc insuffisant, tant pour limiter la distorsion de concurrence entre Airbnb et les professionnels du secteur de l’hébergement que pour réguler la généralisation de la location de logements à des fins touristiques dans les zones de pénurie de logements. Prenons le prix moyen d’une nuitée à Paris, qui s’élève à 111 euros. En lui appliquant le plafond annuel de 2,30 euros, la taxe ne représente que 2,09 % de la nuitée par voyageur. Les autres capitales se montrent beaucoup moins conciliantes. À Amsterdam, la taxe de séjour s’élève à 7,7 % du prix de la nuitée, soit 3 euros ; elle s’élève à 5 % à Berlin.

La conséquence de ce phénomène est grave et à rebours des objectifs de préservation du climat : les lieux de résidence s’éloignent inexorablement des lieux de travail, les temps de transport s’allongent et le coût en énergie explose.

Laissons aux collectivités la possibilité d’adapter les tarifs de la taxe de séjour à la réalité des marchés locaux. Il s’agit donc de renforcer la proportionnalité des tarifs de la taxe de séjour avec le prix de la nuitée, sur le modèle de ce qui s’applique dans d’autres capitales européennes.

M. le président. L’amendement n° II-1232, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « entre 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement a pour objet de donner aux collectivités une faculté accrue de fixer les tarifs de la taxe de séjour pour les meublés de tourisme non classés de type Airbnb et, ce faisant, de mettre en adéquation l’application de la taxe de séjour avec les réalités du marché.

Il s’agit donc de renforcer la proportionnalité des tarifs de la taxe de séjour avec le prix de la nuitée, sur le modèle de ce qu’appliquent d’autres capitales européennes, tout en conservant pour les collectivités la possibilité d’encadrer ces tarifs en fonction des particularités des territoires concernés. Le tarif appliqué aux meublés de tourisme non classés reste encadré par un plancher facultatif et par un plafond fixé au niveau du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.

Les collectivités ont ainsi la possibilité d’adapter les tarifs de la taxe de séjour à la réalité des marchés locaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements, qui visent tous deux à augmenter le taux de la taxe à la main des collectivités, avec un objectif de 10 %.

Certes, ce taux n’atteint pas des sommets, mais l’ambition est réelle. Nous devons cependant être plus prudents, car cette taxe est payée par les touristes, et non par le secteur de l’immobilier. J’entends parfaitement que les hébergements professionnels et les hébergements de particuliers n’obéissent pas à la même logique. Cependant, la mesure proposée accentue trop la différence de fiscalité.

Nous l’avons vu en examinant l’amendement précédent : un temps d’adaptation et de discussion est nécessaire pour trouver une situation équitable entre les professionnels et les loueurs particuliers, même si leur activité de location est telle qu’ils sont un peu plus que des particuliers.

Par ailleurs, et c’est un autre sujet de préoccupation, certains logements d’habitation ne sont plus à usage d’habitation, ce qui déstabilise le marché de l’immobilier et déclenche des effets inflationnistes sur l’offre immobilière.

Certes, le problème existe, mais je suis défavorable à ce que les hausses soient si élevées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

M. Rémi Féraud. Pour ma part, je regrette l’avis défavorable émis par la commission et le Gouvernement.

La crise actuelle est aussi une crise du tourisme. L’impact est extrêmement fort, notamment dans les grandes villes françaises. Adopter une telle disposition éviterait que la reprise du tourisme, notamment internationale – elle adviendra, ce qui est heureux –, n’entraîne une nouvelle « airbnbisation » massive de nos villes. Ce phénomène concerne en premier lieu Paris, mais pas seulement.

Nous devons aussi faire en sorte que l’activité touristique profite davantage à nos hôteliers, qui sont soumis, à cause de la taxe de séjour, à une concurrence qui n’est pas équitable. Voter ces amendements serait l’occasion de proposer des conditions de concurrence équitables, en termes de taxe de séjour, entre les différentes modalités d’accueil, et de faire en sorte que la chute actuelle des locations touristiques saisonnières entraîne la remise sur le marché locatif régulier d’un grand nombre d’appartements.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Mme Michelle Gréaume. Cette mesure instaurerait aussi une plus grande équité avec les autres capitales européennes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1325.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1232.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-1121, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson. Il s’agit de décaler d’un an l’entrée en vigueur de la réforme, décidée à la suite des délibérations sur la taxe de séjour, à 2022, pour déterminer le montant de la taxe de séjour pour 2023, en la fixant au 1er janvier 2023.

Ainsi, nous laisserons à chacun la possibilité de progresser dans une démarche de dialogue et de mettre à plat ces mesures au regard d’une crise sanitaire qui, je l’espère, sera dernière nous. Nous mesurons bien, par le biais des amendements que nous venons d’examiner, la nécessité d’en tirer des conséquences, en les replaçant dans une bonne perspective.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1121.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 42 quinquies, modifié.

(Larticle 42 quinquies est adopté.)

Article 42 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 42 quinquies - Amendements n° II-401 rectifié ter et n° II-646 rectifié

Articles additionnels après l’article 42 quinquies

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-75 rectifié ter est présenté par M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Janssens, Levi et Détraigne, Mme Doineau, MM. J.M. Arnaud et Mizzon, Mme Vermeillet, M. Bacci, Mme Morin-Desailly, MM. Prince et P. Martin, Mme Férat, MM. Guerriau, Chauvet, Kern, Pellevat, Le Nay et Moga, Mme Billon, M. Canevet, Mmes de La Provôté et Gatel et MM. Henno, L. Hervé, Karoutchi et Corbisez.

L’amendement n° II-118 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, M. Rapin, Mme Di Folco, M. Sautarel, Mmes Lassarade et Gruny, M. B. Fournier, Mme Estrosi Sassone, MM. Savin, Somon, Le Gleut et Chatillon, Mmes M. Mercier, Deromedi et Berthet, MM. Bascher, Longuet, Cuypers, Darnaud et Bonhomme, Mmes Garriaud-Maylam, L. Darcos, Jacques et Delmont-Koropoulis, MM. Mandelli, Lefèvre, de Legge et Paccaud, Mmes Belrhiti et Dumas et MM. E. Blanc et J.B. Blanc.

L’amendement n° II-1333 est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2 du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, les mots : « 23 000 € » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour présenter l’amendement n° II-75 rectifié ter.

M. Jean-Marie Mizzon. Depuis de nombreuses années, nos hôteliers souffrent de distorsions fiscales et sociales importantes avec les professionnels qui louent des biens meublés sur les plateformes de location. Cet amendement vise donc à clarifier le cadre social applicable à ces loueurs via une modification du code général des impôts, comme le Gouvernement l’a préconisé en 2019.

Concrètement, le seuil retenu aujourd’hui pour l’assujettissement des loueurs aux cotisations sociales est fixé à 23 000 euros par an. Ce seuil est excessif et doit être réduit : dans le cadre actuel, un loueur louant sa résidence principale jusqu’au seuil maximum de 120 jours par an à un prix moyen de 80 euros la nuit peut gagner jusqu’à 9 600 euros par an sans que ces revenus soient soumis au moindre euro de cotisation sociale. En revanche, les loueurs de biens dits meubles, comme les voitures, sont assujettis aux cotisations sociales dès le dépassement du seuil de 20 % du plafond de la sécurité sociale, soit 8 104,80 euros en 2019.

Il existe donc deux catégories de loueurs, selon le type de bien loué. Le mécanisme que nous proposons permet de supprimer cette distinction.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° II-118 rectifié bis.

Mme Christine Lavarde. J’ai défendu cet amendement l’année dernière à l’occasion de l’examen du PLFSS pour 2020, mais le rapporteur général de la commission des affaires sociales et le Gouvernement m’avaient alors indiqué que ce n’était pas le bon vecteur législatif, puisqu’il fallait plutôt se rapporter au code général des impôts. C’est la raison pour laquelle je le défends de nouveau. Je suis contente de voir que la mesure qu’il entend instaurer est soutenue beaucoup plus largement que la première fois.

Je précise en aparté que, sur l’article 42 quinquies, le Sénat a eu raison trop tôt, puisqu’il a adopté le même amendement – il s’agissait alors de l’amendement n° II-204 – dans le projet de loi de finances pour 2019 ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° II-1333.

M. Joël Labbé. Avec ces amendements, qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens meublés, le même seuil de déclenchement de paiement des cotisations sociales, soit 20 % du plafond de la sécurité sociale, serait appliqué. Cette mesure a, par ailleurs, le mérite de cibler spécifiquement les activités commerciales de location dont le montant est supérieur au seuil de 20 % du plafond de la sécurité sociale et d’exclure les activités d’appoint des particuliers, pour un montant inférieur au seuil de 20 % du plafond de la sécurité sociale.

Il est difficilement justifiable qu’un loueur de locaux d’habitation meublés bénéficie d’une exonération totale sur une somme supérieure au SMIC, alors qu’un travailleur indépendant paye des cotisations et contributions sociales au premier euro ; alors qu’il ne réalise aucun chiffre d’affaires, il doit même payer des cotisations sur une assiette forfaitaire. Il s’agit donc de rationaliser le déclenchement de l’assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet avis sera circonstancié…

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oui ! Quand la commission demande le retrait d’amendements issus de différentes travées et ayant un objet convergent, il faut fournir des éléments encore plus précis !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas de la chance ! Il faut essayer de convaincre. (Sourires.)

M. Vincent Capo-Canellas. Alors, bon courage ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les revenus locatifs sont d’ores et déjà soumis à des prélèvements sociaux. Une fois appliqués les abattements, le taux de 17,2 % de prélèvements sociaux s’applique : 9,2 % de contribution sociale de solidarité (CSG) de 9,2 %, 0,5 % de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et 7,5 % de prélèvement de solidarité.

Par ailleurs, le dispositif ne me semble pas atteindre l’objectif recherché, dans la mesure où il se focalise sur les foyers ayant très peu de revenus autres que ceux de la location de logements. En effet, la conditionnalité prévue à l’article 155 du code général des impôts, que tendent à modifier ces amendements identiques, est cumulative : il faut que les recettes de la location soient supérieures aux revenus du foyer.

Ainsi, la baisse de seuil aura pour conséquence de soumettre aux cotisations sociales les locations réalisées par des foyers fiscaux dont les revenus et salaires sont situés entre 8 000 et 23 000 euros. Dans le contexte actuel, il ne me semble pas judicieux de faire peser des charges supplémentaires sur les personnes qui n’ont que peu ou pas de revenus annexes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement émet le même avis pour les mêmes raisons, notamment eu égard à la composition des revenus. Si ces amendements identiques étaient adoptés, ils s’appliqueraient essentiellement à des foyers aux ressources modestes.

Mme Christine Lavarde. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° II-118 rectifié bis est retiré.

Monsieur Mizzon, l’amendement n° II-75 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Mizzon. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-75 rectifié ter est retiré.

Monsieur Labbé, l’amendement n° II-1333 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1333.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 42 quinquies - Amendements n° II-75 rectifié ter, n° II-118 rectifié bis et n° II-1333
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 42 quinquies - Amendements n° II-630 rectifié ter, n° II-804 rectifié ter et n° II-1205

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-401 rectifié ter, présenté par Mmes Berthet et Noël, MM. Pellevat et D. Laurent, Mme Gruny, MM. Laménie, Cardoux et J.M. Arnaud, Mme Puissat, MM. Savary, Chasseing, Babary et Houpert, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, F. Gerbaud et Lassarade, MM. Brisson et L. Hervé, Mmes M. Mercier et Dumont et MM. Gremillet, B. Fournier, Bonhomme, Moga, Panunzi et Chaize, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe 1 est ainsi modifié :

a) L’article L. 2333-26 est ainsi modifié :

- au premier alinéa du I, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;

- au premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots «, pour les seuls ports de plaisance, » ;

- le premier alinéa du III est supprimé ;

b) L’article L. 2333-27 est ainsi modifié :

- , après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;

- à la première phrase du II, après les mots : « de séjour ou », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;

c) À l’article L. 2333-28, après les mots : « de séjour et », sont insérés les mots : «, pour les seuls ports de plaisance, » ;

2° Le paragraphe 4 est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;

b) À l’article L. 2333-40, les mots : « logeurs, les hôteliers et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

c) L’article L. 2333-41 est ainsi modifié :

- au premier alinéa du I, les mots : « , pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, » sont supprimés ;

- au deuxième alinéa du même I, les mots : « arrêté conformément au barème suivant : » sont remplacés par les mots : « fixé à 0,20 euro » ;

- les troisième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

- au premier alinéa du II, la première occurrence des mots : « de l’hébergement » est remplacée par les mots : « du port de plaisance » et les mots : « de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- au 1° du même I, les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- au 3° dudit I, les mots : « ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de la structure d’hébergement ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° Le paragraphe 5 est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « applicable aux ports de plaisance » ;

b) L’article L. 2333-43 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

- les 1° et 6° du même I sont abrogés ;

- au 2° dudit I, les mots : « ou de mise en location » sont supprimés ;

- au 3° du même I, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- Au 4° du même I, les mots : « de l’hébergement » sont remplacés par les mots : « du port de plaisance » ;

- Au II, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

c) Au II de l’article L. 2333-43-1, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

d) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-44, les mots : « logeurs, les hôteliers, les propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance » ;

e) Au premier alinéa de l’article L. 2333-46, les mots : « logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires » sont remplacés par les mots : « gestionnaires des ports de plaisance ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Les fermetures d’établissements dans le cadre de la crise sanitaire ont mis en exergue les limites de la taxe de séjour au forfait.

Le calcul du montant de la taxe forfaitaire s’effectue indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées. Il est déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement à laquelle il est possible d’appliquer un abattement oscillant entre 10 % et 50 % en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement. Le texte adopté par l’Assemblée nationale le 17 novembre dernier prévoit un abattement de 80 %.

La déconnexion de ce mode d’assujettissement avec la fréquentation réelle a entraîné de grandes difficultés pour certains logeurs, hôteliers ou propriétaires d’hébergements touristiques, qui sont restés redevables de la taxe de séjour forfaitaire malgré une fréquentation touristique faible, voire nulle. De plus, peu de collectivités optent aujourd’hui pour celle-ci : seulement 5 % des délibérations en 2019 et 9 % pour le système mixte.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet la suppression de la taxe de séjour forfaitaire au profit de la seule taxe de séjour au réel, plus consensuelle et plus adaptée, notamment quand la fréquentation touristique est profondément réduite, comme c’est le cas actuellement.

Cependant, pour les ports de plaisance, l’application de la taxe de séjour au réel peut se révéler particulièrement complexe à mettre en œuvre, avec des risques d’erreur de collecte. Possibilité est donc laissée aux ports de plaisance d’opter pour l’un des deux modes d’assujettissement.

Afin de donner le temps aux collectivités de s’organiser, la suppression de la taxe forfaitaire sera effective à partir du 1er janvier 2022.

M. le président. L’amendement n° II-646 rectifié, présenté par MM. Lafon, Longeot et Delahaye, Mme Férat, M. P. Martin, Mmes Saint-Pé et Dindar, M. Capo-Canellas, Mme Gatel, MM. Laugier, Henno, Détraigne, Duffourg, Janssens, Delcros et Canevet, Mme Guidez et M. Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 42 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégories dhébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,35

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,81

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,20

0,72

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,54

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

Ports

0,20

10

 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération du conseil municipal, pour la catégorie d’hébergement ports, un tarif distinct peut être arrêté pour les navires relevant de l’article L. 211-16 du code du tourisme qui n’utilisent pas l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale. »

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.