M. Michel Canevet. Différentes adaptations à l’application du taux réduit de TVA ont été apportées dans la loi de finances pour 2020, mais il nous semble que les maisons d’accueil hospitalières ont été oubliées. Cet amendement a pour objet de réparer cet oubli.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 quater.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-432 rectifié est présenté par Mmes Dindar et Malet, M. Longeot, Mmes Billon et Dumas, M. Moga et Mmes Guidez et Saint-Pé.
L’amendement n° I-886 rectifié bis est présenté par Mme Létard, MM. Canevet, Capo-Canellas et Kern, Mme Perrot, M. S. Demilly, Mmes Vermeillet, Sollogoub, Férat et Gatel, M. Henno, Mme Loisier, MM. Levi et Louault, Mme de La Provôté, M. Détraigne, Mme C. Fournier et MM. Janssens, Le Nay, Duffourg, Chauvet, Cigolotti, Folliot et L. Hervé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié
1° Le B du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;
2° La cinquième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :
a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;
b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° I-432 rectifié.
Mme Jocelyne Guidez. Dans le cadre de la loi de finances pour 2020, le législateur a souhaité soutenir, en autorisant l’application du taux réduit de TVA de 5,5 %, les opérations d’acquisition-amélioration de logements sociaux financées par des PLAI ou des PLUS. Ces opérations permettent en effet la création de nouveaux logements sociaux à partir de la transformation d’immeubles anciens de bureaux ou de logements privés.
La loi a retenu une définition stricte de ces opérations d’acquisition-amélioration, qui conduit à écarter certaines opérations qui, pourtant, correspondent totalement à l’objectif visé.
Nous proposons d’élargir la définition des opérations éligibles en incluant le cas où, à la suite de l’acquisition de l’immeuble ancien dans le cadre d’une acquisition-amélioration, l’état du bâti conduit le bailleur social à réaliser des travaux qui, fiscalement, rendent l’immeuble à l’état neuf – cette situation conduit actuellement à appliquer les taux de TVA auxquels sont soumises les constructions neuves, et non ceux qui sont prévus pour les opérations d’acquisition-amélioration, ce qui peut être pénalisant.
Nous proposons également de l’étendre au cas où les travaux d’amélioration à réaliser sur l’immeuble ancien, en vue de sa transformation en logements sociaux, sont effectués, non pas par l’organisme acquéreur, mais par le vendeur dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover.
On rencontre régulièrement ce type de situations, notamment dans les zones tendues où les montages réalisés sur des immeubles anciens sont souvent complexes.
Je précise que, dans les deux cas visés, l’opération aboutit bien à la création de nouveaux logements locatifs sociaux, et que les conditions d’application du taux de TVA à 5,5 % restent encadrées par les mêmes conditions que les opérations d’acquisition-amélioration « classiques », c’est-à-dire le financement par des PLAI ou des PLUS, l’agrément ou le conventionnement APL.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° I-886 rectifié bis.
Mme Valérie Létard. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La question soulevée concerne l’application de la loi de finances pour 2020 pour cette catégorie d’opérations. Je sollicite l’avis du Gouvernement pour être en mesure de déterminer si une modification législative est vraiment absolument nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. L’ensemble des opérations visées par le présent amendement sont déjà éligibles au taux réduit de TVA de 10 % et, dans certaines situations, au taux réduit de 5,5 % – ces situations sont celles que nous étudions depuis le début de cette discussion cet après-midi.
L’application de ce taux réduit de TVA de 5,5 % vise à accompagner les besoins les plus importants, soit ceux des familles les plus modestes, soit ceux qui s’expriment dans les zones les plus tendues ou les plus difficiles. Pour en bénéficier, les opérations doivent être financées par des PLAI ou concerner des logements PLUS, c’est-à-dire respecter une condition de zonage. C’est cet équilibre qui a été trouvé dans le cadre de la négociation avec les bailleurs sociaux, dont parlait tout à l’heure le sénateur Dallier.
Le Gouvernement veut en rester à cet équilibre : il émet donc un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-432 rectifié et I-886 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-795 rectifié, présenté par Mme Artigalas, est ainsi libellé :
Après l’article 9 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a du 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
Mme Viviane Artigalas. En 2003, sur l’initiative de Jean-Louis Borloo, un périmètre de 500 mètres avait été instauré autour des quartiers prioritaires faisant l’objet d’opérations de renouvellement urbain. Dans celui-ci, les opérations d’accession sociale à la propriété bénéficiaient d’un taux de TVA réduit de 5,5 %.
Ce périmètre a été ultérieurement restreint à 300 mètres pour permettre des économies budgétaires et pour éviter de diluer les effets de la mesure, étant donné qu’il reste difficile de réaliser de telles opérations à l’intérieur même de ces quartiers.
Cette mesure et ce périmètre méritent d’être revus au regard d’études récentes de l’Insee et de l’Institut Paris Région sur la ségrégation sociale et la mobilité des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
En effet, loin des stéréotypes souvent très négatifs, ces études nous laissent percevoir un visage différent de ces quartiers, qui ne sont pas des trappes à pauvreté, mais des lieux où une réelle mobilité et une ascension sociale sont possibles et doivent être encouragées.
L’un des signes de cette ascension sociale est la mobilité résidentielle, le déménagement et, plus encore, l’accession à la propriété. Or qu’observe-t-on ? On constate que l’on déménage autant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville que dans le reste de l’Île-de-France, que le déménagement se fait, dans la moitié des cas, hors de la géographie prioritaire et que, dans un peu moins de la moitié des cas, le déménagement conduit à un changement de statut d’occupation, notamment vers la propriété.
Ce qui est particulièrement intéressant à noter est que les habitants des quartiers prioritaires déménagent à proximité de leur quartier pour conserver les liens et les solidarités familiales et amicales. Ils le font également, parce qu’un tel changement est moins difficile pour eux dans les zones où la TVA à taux réduit s’applique.
En effet, les études montrent que la TVA à taux réduit dans la bande des 300 mètres joue un rôle important et facilite le mouvement d’ascension sociale et d’accession à la propriété. Ainsi, 30 % de ces habitants s’y installent. Dans ces zones, 41 % des accédants disposent d’un revenu inférieur à 30 000 euros par an : ils sont deux fois plus nombreux que dans les zones où la TVA normale s’applique.
Cette bande de 300 mètres devient donc un lieu de mixité et d’interpénétration entre le quartier et le reste de la zone urbaine environnante, qui vient conforter la réussite des programmes de rénovation urbaine : ceux-ci ont en effet pour but d’introduire une plus grande mixité d’habitats, de fonctions et de populations dans les quartiers eux-mêmes, mais aussi à leur périphérie pour les diluer dans la ville.
Pour amplifier ces bons résultats à une zone urbaine plus large, je propose d’élargir à 500 mètres la zone bénéficiant de cette TVA à taux réduit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je propose que l’on s’en tienne à la stabilité du droit actuel : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 quater.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1167 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bonhomme, Bonne, Brisson, Charon, Chatillon, Daubresse, de Legge et del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi et Dumas, MM. B. Fournier, Genet et Gremillet, Mmes Imbert, Jacques et Joseph, M. Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Mouiller, Paccaud, Pemezec, Savin et Vogel, Mmes Delmont-Koropoulis et Di Folco, M. Duplomb, Mme M. Mercier, M. Rapin, Mme Renaud-Garabedian et M. Segouin, est ainsi libellé :
Après l’article 9 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du C du II de l’article 278 sexies, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I » ;
2° L’article 279-0 bis A est ainsi rédigé :
« Art. 279-0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés à ce même III ;
« 2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l’usufruitier, est l’une des personnes suivantes :
« a) Organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 du même code ;
« b) Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ;
« c) Personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ;
« d) Établissements publics administratifs ;
« e) Caisses de retraite et de prévoyance ;
« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies ;
« 4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du II du présent article ;
« 5° Les logements résultent d’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« II. – A. – En application du 4° du I, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies.
« B. – En application du 4° du I, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier. » ;
3° Au premier alinéa du II bis de l’article 284 :
a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l’article 279-0 bis A est tenu au paiement du complément d’impôt lorsqu’il cesse… (le reste sans changement). » ;
b) Les mots : « de construction » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 1384-0 A, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I ».
II. – Après l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 302-16-…. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis A du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II de l’article 284 du même code.
« Un décret précise :
« 1° La personne morale à laquelle s’impose cette obligation d’information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;
« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;
« 3° Le contenu de cette information ;
« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.
« Art. L. 302-16-…. – Les manquements à l’article L. 302-16-1 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
« 1° 1500 euros pour les manquements suivants :
« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné à l’article L. 302-16-1 ;
« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
« 2° 500 euros en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1°.
« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302-16-1 communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279-0 bis A et 1384-0 A du code général des impôts. »
III. – Les I et II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d’opérations de construction ou de transformation n’ayant pas fait l’objet d’un agrément conformément à l’article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement concerne le logement intermédiaire, dont nous avons besoin et qui, sous certaines conditions et après une procédure d’agrément, peut bénéficier du taux réduit de TVA de 10 % et de la fameuse exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les cinq conditions à remplir pour en bénéficier sont que les logements doivent être destinés à l’habitation principale, qu’ils doivent être loués par des investisseurs institutionnels, qu’ils doivent être issus d’une construction nouvelle ou de la transformation de locaux à usage de bureaux, qu’ils doivent être situés en zone très tendue, c’est-à-dire les zones A, y compris la zone A bis, ou B1 et, enfin, qu’ils doivent être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements locatifs sociaux, proportion appréciée en surface. Toutefois, cette dernière condition n’est pas applicable dans les quartiers faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ou dans les communes qui comportent 35 % de logements locatifs sociaux, afin de favoriser la mixité.
L’amendement un double objet.
D’abord, il tend à simplifier la procédure administrative, ce qui est assez rare pour être souligné ; ensuite, il vise à élargir le dispositif.
En ce qui concerne la procédure administrative, nous proposons de remplacer le calcul du seuil afférent à cette clause dans le sens d’un assouplissement, en recourant à une proportion évaluée non plus en mètres carrés de logements, mais en nombre de logements, ce qui est plus simple. Quant à la procédure d’agrément préalable, elle serait supprimée, parce qu’elle n’est pas franchement nécessaire : a posteriori, on peut tout à fait contrôler ce qui devait être contrôlé.
S’agissant de l’élargissement du dispositif, le bénéfice du taux réduit est étendu aux opérations dans lesquelles l’investisseur institutionnel est usufruitier des logements mis en location, ce qui n’est pas possible aujourd’hui. Il est également étendu, afin de limiter les impacts sur l’artificialisation des sols, à l’ensemble des transformations de locaux qui ne sont pas à usage d’habitation, au-delà des seuls locaux à usage de bureaux.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-710 rectifié bis est présenté par Mmes Boulay-Espéronnier et Deroche, MM. Cambon, P. Dominati, Bonhomme et Gremillet, Mme Deromedi, MM. Longuet et Pemezec, Mmes L. Darcos et M. Mercier, M. Bascher, Mmes Jacques et F. Gerbaud, MM. Bonne et Houpert, Mmes Garriaud-Maylam et Noël, MM. Genet, Panunzi et Piednoir, Mme Bonfanti-Dossat, M. Saury, Mme Joseph, M. Laménie et Mmes Renaud-Garabedian et Lassarade.
L’amendement n° I-888 rectifié est présenté par Mme Létard, MM. Canevet, Capo-Canellas, Kern et Bonnecarrère, Mmes Guidez, Saint-Pé et Perrot, M. S. Demilly, Mmes Vermeillet et Sollogoub, M. Levi, Mme de La Provôté, M. Chauvet, Mmes Férat et Gatel, M. Henno, Mme Loisier, M. Louault, Mme Dindar, MM. Détraigne, Janssens et Duffourg, Mme Billon, MM. Folliot et Cigolotti, Mme C. Fournier et MM. Moga, Longeot, Le Nay et L. Hervé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, les mots : « à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « à un usage autre que logement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier, pour présenter l’amendement n° I-710 rectifié bis.
Mme Céline Boulay-Espéronnier. La lutte contre l’étalement urbain et les besoins en logements abordables nécessitent de favoriser les projets de transformation en zone urbaine. Afin de promouvoir la production de logements intermédiaires par la transformation de locaux existants, nous proposons que ces logements puissent être construits, non seulement en remplacement de bureaux, mais aussi à travers des opérations de transformation portant sur tous types d’actifs.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans la volonté actuelle des acteurs publics de renforcer une culture de la reconversion de l’existant, à l’opposé des opérations de démolition-reconstruction plus coûteuses sur le plan environnemental et plus souvent contestées par les riverains.
Or il arrive régulièrement que des opérations de réhabilitation véritablement exemplaires sur les plans architectural et environnemental se voient refuser l’octroi d’un agrément pour le logement locatif intermédiaire, car les locaux en question ne sont pas considérés juridiquement, à la lecture des textes, comme des bureaux.
Il apparaît donc souhaitable de soutenir ce processus vertueux sur le plan environnemental en autorisant la réalisation de logements intermédiaires dans ces projets, qui pourront dès lors s’accompagner de la production de logements pour les classes moyennes.
Outre le fait que notre proposition s’inscrit dans un contexte de pénurie inquiétante de logements intermédiaires dans les zones tendues, et particulièrement à Paris, que les familles sont contraintes de quitter, quand bien même elles ne le souhaiteraient pas, elle a été élaborée dans un esprit respectueux des contraintes environnementales, soucieux d’entraîner des coûts moindres, et dans une culture du consensus avec les riverains. Cet amendement ne présente donc, à mes yeux, que des avantages.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° I-888 rectifié.
Mme Valérie Létard. Il est défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est favorable sur l’amendement n° I-1167 rectifié et je propose aux auteurs des amendements nos I-710 rectifié bis et I-888 rectifié de s’y rallier, ce qui permettrait peut-être un vote unanime.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. L’avis est favorable sur l’amendement n° I-1167 rectifié. C’est effectivement une proposition de nature à simplifier, rationaliser et étendre le dispositif existant.
L’avis est en revanche défavorable sur les amendements nos I-710 rectifié bis et I-888 rectifié. Nous avons déjà débattu de ce sujet précédemment.
M. le président. Acceptez-vous de lever le gage prévu à l’amendement n° I-1167 rectifié, madame la ministre déléguée ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1167 rectifié bis.
Madame Boulay-Espéronnier, l’amendement n° I-710 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Céline Boulay-Espéronnier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-710 rectifié bis est retiré.
Madame Létard, l’amendement n° I-888 rectifié est-il maintenu ?
Mme Valérie Létard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-888 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1167 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 quater.
Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-781 rectifié ter, présenté par Mme de Cidrac, MM. Chaize, Brisson et D. Laurent, Mme Demas, MM. Lefèvre, Calvet, Vogel et Charon, Mmes Joseph, Deromedi, Berthet et Belrhiti, M. Cuypers, Mme Lassarade, M. Bonhomme, Mme L. Darcos, M. Savin, Mmes Canayer, Raimond-Pavero et Gruny, M. Grosperrin, Mmes Puissat et Delmont-Koropoulis, M. Rapin, Mme Di Folco, M. Mandelli et Mmes Bonfanti-Dossat et Bourrat, est ainsi libellé :
Après l’article 9 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Lorsqu’ils portent sur un ou plusieurs bouquets de travaux définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie, les travaux de rénovation énergétique des bâtiments portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° À la première phrase du 1 de l’article 278-0 bis A, les mots : « à usage d’habitation » sont supprimés.
La parole est à Mme Martine Berthet.