Mme le président. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les amendements identiques nos I-535 rectifié et I-584 ne sont pas soutenus.
L'amendement n° I-79 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et N. Delattre, MM. Favreau, Cuypers, Houpert, Burgoa et Calvet, Mme Loisier, M. B. Fournier, Mme Sollogoub, M. Lefèvre, Mme Férat, M. Détraigne, Mme Lassarade, MM. Piednoir, E. Blanc et Bacci, Mmes Chauvin et Raimond-Pavero, MM. Longuet, Chaize et Longeot, Mmes Dumas, Dumont et Gruny, MM. Savary, Pointereau, Bouloux, Babary et Cambon, Mmes Berthet et M. Mercier, MM. de Nicolaÿ, Grand, Patriat et Saury, Mmes Richer et Micouleau, MM. Charon, Laménie et Cabanel, Mme Deromedi et MM. Duffourg et Duplomb, est ainsi libellé :
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B … ainsi rédigé :
« Art. 72 B …. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.
« Cette déduction ne peut excéder ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €. Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73.
« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.
« II. – Par exception à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. En raison de la crise sanitaire, économique et sociale sans précédent que traverse notre pays, de nombreux producteurs de vins et spiritueux n’ont pu écouler leur production dans des conditions normales, et doivent ainsi faire face à une augmentation de stocks à la clôture de leur exercice entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.
Il est donc proposé un dispositif exceptionnel de déduction d’une fraction des charges de production du surstock, représentant 40 % de l’augmentation de valeur des stocks constatée entre l’ouverture et la clôture de l’exercice, et plafonné à 40 000 euros.
L’amendement vise ainsi à éviter une aggravation des difficultés de trésorerie des entreprises par l’imposition de stocks de produits invendus.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet d’augmenter les possibilités de déduction qu’offre le mécanisme de déduction pour épargne de précaution.
Il pose toutefois un problème majeur d’ordre constitutionnel : en tant qu’il crée une déduction spécifique pour les viticulteurs et les viniculteurs en vue d’atteindre un objectif parfaitement légitime, il introduit une rupture d’égalité non justifiée. Il ne s’agit donc pas de l’instrument adéquat pour atteindre l’objectif, à savoir la défense des revenus des opérateurs économiques précités.
La commission demande le retrait de l’amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. J’ajouterai aux propos de M. le rapporteur général que l’adoption des dispositions proposées conduirait à une double déduction sur le coût de revient du stock, ce qui n’est pas acceptable en soi.
Nous avons déjà eu ce débat, indépendamment de la crise, notamment à l’occasion de l’examen des PLFR, ainsi que du PLFSS et du PLF l’année dernière.
Je réitère en l’occurrence l’avis que j’avais déjà émis : je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme le président. Monsieur Cuypers, l’amendement n° I-79 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Cuypers. Non, je le retire, madame la présidente.
J’aurais cependant aimé que M. le ministre propose une solution pour que ces surstocks ne pénalisent pas les entreprises.
Mme le président. L’amendement n° I-79 rectifié est retiré.
Article 3 quater (nouveau)
I. – Le VI de l’article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « , du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 3 quater
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-75 rectifié bis est présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et N. Delattre, MM. Cuypers, Favreau, Houpert, Burgoa et Calvet, Mme Loisier, M. B. Fournier, Mme Sollogoub, M. Lefèvre, Mme Férat, M. Détraigne, Mme Lassarade, MM. Piednoir, Guené, Babary et J.B. Blanc, Mmes Chauvin et Raimond-Pavero, MM. Longeot, Longuet et Chaize, Mmes F. Gerbaud et Dumas, M. Savary, Mmes Dumont et Gruny, MM. Bouloux, Bacci et Cambon, Mmes Berthet et M. Mercier, MM. de Nicolaÿ, Patriat et Grand, Mme Micouleau, M. Saury, Mme Richer, MM. Charon, Laménie et Cabanel, Mme Deromedi et MM. Duffourg et Duplomb.
L'amendement n° I-537 rectifié est présenté par M. Montaugé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, MM. Durain et Gillé, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Lozach et Michau, Mme Monier et MM. Pla et Tissot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73… ainsi rédigé :
« Art. 73 …. – I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’article 72 D bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et de l’article 73 font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
« II. – Par exception à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural, la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l'amendement n° I-75 rectifié bis.
M. Pierre Cuypers. Pour faire face à la crise, les exploitants agricoles peuvent utiliser l’épargne de précaution constituée au cours des années antérieures, mais pour les seuls exercices clos à compter de 2020.
Il est ainsi proposé de neutraliser les conséquences de l’utilisation de l’épargne de déduction pour aléas, et de déduction pour épargne de précaution sur le résultat fiscal réalisé en 2021, ainsi que sur le revenu professionnel de la même année, lequel doit servir d’assiette aux cotisations sociales agricoles.
Par conséquent, ce dispositif exceptionnel et optionnel n’aura d’incidence que sur l’exercice de l’année 2021.
Mme le président. L'amendement n° I-537 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif, monsieur le sénateur, se heurte malheureusement à un interdit constitutionnel, en ce qu’il est contraire aux règles de l’Union européenne.
La commission demande le retrait de l’amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Cuypers, l’amendement n° I-75 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Pierre Cuypers. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-75 rectifié bis est retiré.
Article 3 quinquies (nouveau)
Le premier alinéa du 12 de l’article 150-0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L. 225-248 dudit code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».
Mme le président. L’amendement n° I-50, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – 1° Supprimer le mot :
totale
2° Après les mots :
dudit code
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de la possibilité de générer une moins-value imputable à l’hypothèse où la réduction du capital de la société n’est que partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement prévoit l’extension de la possibilité de générer une moins-value en cas d’apurement obligatoire des pertes, dans l’hypothèse où la réduction du capital de la société n’est que partielle.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet amendement va au-delà de la jurisprudence du Conseil d’État, malgré la différence notable de situation entre la réduction partielle et totale du capital et en l’absence de rupture d’égalité entre les contribuables.
Aujourd’hui, le choix qui s’offre à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à savoir l’annulation partielle des titres ou la diminution de leur valeur, n’est commandé que par des considérations pratiques ou politiques de gouvernance de la société. Cet amendement créerait un biais fiscal important, dans le vote social, en faveur de l’annulation des titres, au détriment de la réduction de la valeur nominale.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 3 quinquies, modifié.
(L’article 3 quinquies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 3 quinquies
Mme le président. L’amendement n° I-300 rectifié ter, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon et Doineau, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly, Mme Morin-Desailly, M. P. Martin, Mme Dindar et MM. Le Nay et Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 3 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des avantages mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A relatifs aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 18 000 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. La crise sanitaire et les mesures de confinement renforcent un réflexe, d’ores et déjà courant en temps normal, des ménages : constituer une épargne de précaution. Il en résulte une épargne des Français abondante, mais insuffisamment fléchée vers des investissements productifs qui financent l’économie réelle sur le long terme.
À l’heure actuelle, les PME, en particulier, ont besoin de financements en fonds propres pour innover et assurer leur développement. Les fonds d’investissement de proximité (FIP) et les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) permettent aux particuliers d’investir dans les PME.
Cet amendement vise donc à renforcer l’attractivité du dispositif IR-PME, en sortant la réduction d’impôt sur le revenu pour investissement dans les PME du plafond de 10 000 euros. Il s’agit de créer un plafond spécifique aux réductions d’impôts inhérentes à ce type d’investissement, fixé à 18 000 euros, à l’instar de ce qui existe pour d’autres dispositifs comme les sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (Sofica).
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, pour des raisons techniques et de fond.
D’un point de vue technique, placer ce dispositif en première partie conduirait à l’appliquer rétroactivement aux versements effectués tout au long de l’année 2020, ce qui, vous en conviendrez, ma chère collègue, constituerait un effet d’aubaine singulier pour les contribuables.
Sur le fond, le plafond ne constitue pas, selon moi, le bon outil pour renforcer l’attractivité de cette réduction d’impôt, dès lors que tout excédent peut être reporté sur l’impôt sur le revenu au titre des cinq années suivantes. Cette mesure ne concernerait, en vérité, qu’un nombre limité de contribuables.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous partageons les préoccupations de Mme Vermeillet quant au développement des PME. Nous sommes favorables, non seulement à la prorogation du taux majoré de 25 % du dispositif de réduction d’impôt « Madelin », mais aussi à un relèvement temporaire du plafonnement global des avantages fiscaux pour les investissements dans le capital des entreprises solidaires et d’utilité sociale (ESUS) et des sociétés foncières solidaires.
Ces dispositions qui vous sont soumises ont été adoptées, mais nous n’estimons pas opportun d’aller plus loin.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-300 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-300 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-796 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 3 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement part du même constat que celui qui est dressé par Sylvie Vermeillet : les Français, ne pouvant plus consommer, ont été amenés à constituer une épargne forcée. Il est nécessaire, parallèlement, de relancer l’économie en aidant les PME.
Il s’agit de faciliter la recapitalisation des PME, en encourageant davantage le recours aux sociétés de type « holding animatrice ». Cela est rendu possible par des mécanismes déjà existants, qui encouragent l’investissement dans nos entreprises. C’est notamment le cas de la réduction d’impôt sur le revenu, laquelle a été portée à 25 % pour toute souscription au capital d’une PME. Cette possibilité est cependant soumise à la condition de détention d’une filiale pendant au moins douze mois, ce qui exclut, de fait, le recours aux holdings animatrices.
Je vous propose donc de supprimer la référence à cette condition dans l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, afin que les holdings animatrices puissent bénéficier de cette réduction d’impôt.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur le plan procédural, le fait d’introduire ce dispositif en première partie du projet de loi de finances, sans modalités d’entrée en vigueur particulières, le rendrait applicable à des investissements déjà réalisés, ce qui n’est pas acceptable.
Sur le fond, il me semble que l’amendement manque sa cible : sa rédaction conduirait en réalité à exclure du bénéfice de la réduction d’impôt l’ensemble des investissements réalisés à travers une holding animatrice et à supprimer une autre clause anti-abus du dispositif visant à garantir que la souscription apporte réellement de l’argent « frais » à l’entreprise.
Pour l’ensemble de ces raisons, il me semble que l’amendement gagnerait à être retravaillé en vue d’un éventuel nouveau dépôt en deuxième partie.
La commission sollicite le retrait de l’amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Si cet amendement devait être retiré et retravaillé, il faudrait veiller à ce que les suppressions de dispositions proposées n’entraînent pas la suppression de toutes les mesures anti-abus.
À défaut d’un retrait, l’avis sera défavorable.
Mme le président. Monsieur Capus, l’amendement n° I-796 rectifié est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, madame la présidente.
Ayant été invité par deux fois à retravailler cet amendement, je vais me mettre à la tâche dès à présent, d’autant que je n’ai pas du tout l’intention de supprimer les dispositions anti-abus.
Mme le président. L’amendement n° I-796 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-279 rectifié ter, présenté par M. Karoutchi, Mme Joseph, M. Daubresse, Mmes Deromedi, Belrhiti et Deroche, M. Lefèvre, Mme V. Boyer, M. Mouiller, Mmes Vermeillet et Guidez, MM. Vogel, Calvet, Meurant, Brisson, Laugier, Cambon, Tabarot, Piednoir, A. Marc et de Legge, Mme Thomas, MM. Chaize et Dallier, Mme Primas, M. Favreau, Mme L. Darcos, M. Le Gleut, Mme Raimond-Pavero, M. Charon, Mmes Imbert, Billon et M. Mercier, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bascher, Chatillon et B. Fournier, Mme Dumas, MM. Gremillet et Bonhomme, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Bouchet, Sido, Paccaud, Mandelli, Cuypers, Darnaud, Chauvet et Pemezec, Mme Lherbier et MM. Courtial, Wattebled, Milon et Duplomb, est ainsi libellé :
Après l’article 3 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. –Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots « aux 2, 4 et 5 du II ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Aux termes de l’article 163 bis G du code général des impôts, les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) constituent un mécanisme d’intéressement au capital, réservé aux entreprises.
Ce mécanisme s’applique à la condition qu’il s’agisse d’une entreprise française, non cotée ou cotée sur un marché réglementé si la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros – avec tolérance pendant les trois ans suivant le franchissement du seuil de 150 millions d’euros –, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) depuis moins de quinze ans et qui n’a pas fait l’objet d’une restructuration, sauf exception, et dont le capital est détenu directement et de manière continue, pour 25 % au moins, par des personnes physiques ou par des personnes morales, elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques.
Afin de permettre aux entreprises éligibles de continuer à attribuer des BSPCE, quel que soit leur mode de financement, une tolérance a été introduite dans les conditions d’éligibilité : il est permis aux sociétés cotées sur un marché réglementé d’attribuer des BSPCE à leurs salariés, dans les trois ans suivant le franchissement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, sous réserve que toutes les autres conditions de l’article 163 bis G du code général des impôts soient respectées.
Le présent amendement vise à introduire une tolérance identique en étendant la dérogation, sous réserve d’un seuil de détention du capital de la société par des personnes physiques, directement ou indirectement, avec un délai d’immatriculation de moins de quinze ans.
En effet, le financement des start-up doit être encouragé sous toutes ses formes, même s’il conduit à une dilution des actionnaires personnes physiques, laquelle n’est pas antinomique avec l’intéressement des salariés et l’attractivité des talents dans une entreprise en croissance.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En principe, le dispositif de BSPCE est réservé aux jeunes entreprises de type PME ou TPE, compte tenu des conditions fiscales et sociales favorables qui lui sont attribuées.
Il faut savoir qu’une dérogation temporaire de trois ans est déjà prévue en cas de franchissement du seuil de capitalisation de 150 millions d’euros. L’amendement prévoit d’étendre cette dérogation aux conditions de détention et d’immatriculation depuis au moins quinze ans.
Je comprends cet objectif, mais je me demande néanmoins si on ne risque pas en définitive, à force de dérogations, de dénaturer le dispositif tel qu’il existe.
C’est la raison pour laquelle la commission sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. J’ajoute aux propos de M. le rapporteur général que la mesure proposée reviendrait à autoriser une société immatriculée depuis plus de quinze ans, et ne respectant depuis plus deux ans ni la condition de détention par des personnes physiques ni le plafond de capitalisation boursière, à émettre des BSPCE, ce qui constituerait une dénaturation du dispositif.
Par ailleurs, les entreprises ne pouvant plus émettre de BSPCE peuvent aussi recourir à l’attribution gratuite d’actions, dont le régime d’imposition est très favorable.
Il ne nous semble pas utile – bien au contraire ! – de dénaturer ce dispositif, alors qu’il existe d’autres mécanismes susceptibles d’accompagner ce type de mouvements.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-279 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-279 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-859 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub et MM. Le Nay, Longeot et Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’article 3 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 de l’article L. 221-32-2 code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) D’actions de sociétés de capital-risque régies par l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Il existe environ cent vingt sociétés à capital-risque (SCR) dans notre pays, dont la moitié sont ouvertes aux investissements des particuliers. En général, ces sociétés sont des structures qui investissent à long terme dans les entreprises. C’est pourquoi il est intéressant qu’elles puissent prendre un risque beaucoup plus important que des véhicules traditionnels.
L’amendement prévoit d’étendre la possibilité d’ouvrir le plan d’épargne en action destiné au financement des PME (PEA-PME) uniquement aux actions des sociétés à capital-risque, afin d’inciter à l’investissement dans l’économie productive.