M. Jean-Yves Leconte. Là encore, nous tentons, année après année, de faire évoluer les esprits sur cette question.
Vous le savez, on ne peut pas avoir de résidence principale en France quand on habite à l’étranger. Or cette règle a des conséquences fiscales lorsqu’on a une résidence en France.
Avec cet amendement, nous proposons un dispositif qui permet d’assimiler cette résidence en France à une résidence principale lorsque le contribuable vit dans un pays considéré comme particulièrement dangereux par le ministère des affaires étrangères. Cette mesure permettrait aux contribuables concernés d’avoir la possibilité, sans coût complémentaire, de revenir rapidement en France si la situation sécuritaire se dégradait à un point tel qu’il ne serait plus possible de rester là où ils résident habituellement.
Cette disposition est une manière de tenir compte de ces Français qui vivent dans des zones particulièrement dangereuses et qui ont besoin de conserver une habitation en France.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à assimiler la résidence détenue en France par un contribuable non résident à sa résidence principale, lorsqu’il réside dans une zone déconseillée aux voyageurs.
D’une part, le dispositif me semble fragile sur le plan juridique : il présente un risque de censure par le juge constitutionnel, puisqu’il risque de créer une inégalité de traitement entre contribuables non-résidents. En modifiant la notion de résidence principale, il pourrait également créer une inégalité de traitement entre un résident et un non-résident en ce qui concerne notamment l’imposition de sa résidence secondaire.
D’autre part, aux termes de l’article 4 B du code général des impôts, la résidence principale entraîne la domiciliation fiscale en France, ce qui ouvre droit à des crédits d’impôt et des abattements fiscaux, notamment sur l’impôt sur la fortune immobilière, au titre de la résidence principale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-354 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-614 rectifié bis, présenté par Mmes Renaud-Garabedian et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet et D. Laurent et Mmes Jacques et Joseph, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération peut également être appliquée à l’associé d’une société soumise aux dispositions des articles 1845 et suivants du code civil et répondant aux conditions susmentionnées. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « une », sont insérés les mots : « cession de » ;
3° Au a, après le mot : « cédant », sont insérés les mots : « ou l’associé d’une société soumise aux dispositions des articles 1845 et suivants du code civil » ;
4° Au b, après le mot : « cédant », sont insérés les mots : « ou la société soumise aux dispositions des articles 1845 et suivants du code civil ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Le code général des impôts prévoit une exonération des plus-values réalisées au titre de la cession d’un logement situé en France par des non-résidents fiscaux, ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas lorsque le cédant est une personne morale comme une SCI, alors même que, pour les résidents, l’exonération est possible lorsque la SCI a été mise à la disposition gratuite de l’un des associés à titre de résidence principale. Cet amendement vise à étendre cette possibilité aux associés non-résidents d’une SCI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui vise à exonérer les plus-values de cession pour les biens cédés par un associé non résident d’une SCI.
Je suis plutôt réticent à un nouvel élargissement du dispositif pour y inclure les associés non-résidents d’une SCI, car vous créez ainsi une inégalité de traitement qui ne paraît pas justifiée. Toutefois, si c’était mieux encadré, la question de l’exclusion des SCI du dispositif d’exonération des plus-values pour les associés non-résidents mériterait des éclaircissements.
J’ai le sentiment que votre amendement est un amendement d’appel, puisque vous avez demandé des précisions sur ce point au Gouvernement, notamment à travers une question écrite.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l’élargissement proposé par Mme la sénatrice, mais je tiens à rappeler que la situation s’est améliorée depuis 2013 et, plus particulièrement en 2018, pour ce qui concerne l’exonération des plus-values.
L’exonération prévue à l’article 150 U du code général des impôts est une disposition propre aux non-résidents, mise en œuvre par la loi de finances pour 2014. Elle leur permet de céder de manière particulièrement dérogatoire un logement libre d’imposition sur les plus-values, alors même qu’il ne constituait pas leur résidence principale en France. Par conséquent, votre proposition reviendrait à avantager encore un peu plus ces derniers par rapport aux contribuables résidents, ce qui est discutable au regard du principe d’égalité devant l’impôt.
Je tiens aussi à souligner que, s’agissant de la cession de leur ancienne résidence principale en France, les non-résidents ont déjà été mis sur un pied d’égalité avec les résidents par la création de dispositions spécifiques à l’article 244 bis A du code général des impôts, qui n’impose d’ailleurs pas comme condition que le cédant soit une personne physique.
Une partie des objectifs que vous visez sont donc atteints par les dispositions de l’article du code général des impôts que je viens de citer. Pour le reste, je le répète, nous ne sommes pas favorables à un élargissement du dispositif, qui serait contradictoire avec le principe d’égalité devant l’impôt.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-614 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-141 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Retailleau et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Le Gleut et Regnard, Mmes Renaud-Garabedian et Lavarde, M. D. Laurent, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Panunzi et Mouiller, Mme Joseph, M. Lefèvre, Mmes Lassarade, M. Mercier et V. Boyer, MM. Calvet et Sol, Mmes Gruny et Raimond-Pavero, M. Piednoir, Mme Malet, M. Charon, Mme Dumont, M. Cuypers, Mme Lherbier, M. Bascher, Mme Dumas, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, MM. Bouchet, Mandelli, Babary et Rapin et Mme Canayer, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du a de l’article 197 A du code général des impôts, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % ».
II. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse du taux minimum d’imposition appliqué au revenu net imposable des non-résidents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Une réforme de la fiscalité des non-résidents, y compris de nos compatriotes expatriés, a été votée dans la loi de finances pour 2019. Cette réforme n’avait fait l’objet d’aucune concertation avec l’ensemble des élus des Français de l’étranger ni d’une étude d’impact exhaustive, dont le Parlement aurait pu disposer pour éclairer ses votes.
Très vite, nos compatriotes, les sénateurs, les conseillers consulaires et les associations des Français de l’étranger ont dénoncé des effets de bord, voire des effets confiscatoires, des augmentations d’impôt de 20 % à 400 %. Un moratoire a dû être adopté dans la loi de finances pour 2020.
Un rapport du Gouvernement au Parlement a démontré le bien-fondé des protestations de nos compatriotes non-résidents. L’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à abroger cette réforme pour revenir au régime antérieur. Néanmoins, un élément de la réforme fiscale de 2019 subsiste : l’augmentation du taux minimum d’imposition à 30 % pour la fraction des revenus supérieure à 27 519 euros.
Nous avons déposé plusieurs amendements de suppression de ce dispositif lors de la discussion des derniers projets de loi de financement de la sécurité sociale. Le Sénat a adopté à plusieurs reprises, les 27 novembre 2018 et le 23 novembre 2019 lors de la discussion des projets de loi de finances pour 2019 et 2020, des amendements de la commission des finances supprimant cette augmentation. La majorité de l’Assemblée nationale et le Gouvernement s’y sont opposés. Le 19 mai 2020, la même disposition a été adoptée dans la proposition de loi de M. Bruno Retailleau, dont j’étais le rapporteur et dont l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale n’est pas programmée.
Nous proposons donc de faire revoter un amendement similaire à ceux qui ont été votés par le Sénat pour revenir définitivement et complètement sur la réforme fiscale des revenus de source française des non-résidents, particulièrement de nos compatriotes expatriés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je me place dans la droite ligne des propos de Mme la sénatrice Jacky Deromedi : sans surprise, je suis favorable à un amendement qui démontre, monsieur le ministre, qu’il aura fallu que le Sénat appelle plusieurs fois votre attention sur les incohérences d’une réforme, qui a finalement été engagée dans de mauvaises conditions, pour que vous vous rendiez compte que nos remarques étaient parfaitement justifiées.
Faire et défaire, c’est toujours travailler, mais c’est aussi perdre un peu de temps. Je pense que, si vous émettiez un avis favorable sur cet amendement, on arriverait enfin à sortir de cette impasse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Mme la sénatrice l’a rappelé : au cours de l’été, sur la base d’un rapport que nous avons remis aux parlementaires représentant les Français de l’étranger, il a été décidé, parce que l’Assemblée nationale y a donné droit, de ne pas appliquer la dernière étape de la réforme de l’imposition sur les revenus des non-résidents, qui consistait à supprimer le caractère libératoire de la retenue spécifique à la source appliquée à ces revenus. D’ailleurs, il faut souligner que nous parlons non pas de contribuables non-résidents, mais bien de revenus non-résidents, puisque certains contribuables résidant en France peuvent percevoir des revenus considérés comme non-résidents, et inversement.
Le Gouvernement a aussi estimé que les premières étapes de la réforme de l’imposition des revenus non-résidents étaient justes, parce qu’elles garantissent une meilleure progressivité du système d’imposition.
C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à l’amendement présenté par Mme la sénatrice Deromedi. Je crois que nous avons trouvé – en tout cas, c’est la position du Gouvernement – un point d’équilibre avec la transformation du moratoire voté ici même en une suppression pure et simple du dispositif, et nous ne souhaitons pas revenir sur les étapes précédentes de la réforme, notamment celle qui aboutit à plus de progressivité.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 ter.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-839 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi et Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Iacovelli, Théophile, Hassani et Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b de l’article 197 A du code général des impôts, après les mots : « les pensions alimentaires », sont insérés les mots : « et les prestations compensatoires ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement a pour objet de corriger un oubli.
L’article 13 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a autorisé les personnes fiscalement domiciliées hors de France à déduire de leurs revenus mondiaux les pensions alimentaires lorsqu’elles sollicitent l’application du taux moyen d’imposition. Le bénéfice de cette déduction est conditionné au fait que les pensions versées sont imposables en France et qu’elles n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence.
Dans un souci de cohérence, je propose d’autoriser la déduction des prestations compensatoires qui sont imposables en France. Je rappelle qu’une disposition allant dans le même sens a récemment été adoptée par notre assemblée à l’occasion de la discussion d’une proposition de loi relative aux Français établis hors de France.
M. le président. L’amendement n° I-610 rectifié, présenté par Mmes Renaud-Garabedian, Gruny et Garriaud-Maylam, M. D. Laurent et Mmes Jacques et Joseph, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Comme vient de l’indiquer ma collègue, à ce jour, les prestations compensatoires faisant suite à un divorce, et généralement liées au versement d’une pension alimentaire, ne sont pas déductibles des revenus soumis à l’impôt.
J’ai déjà présenté deux amendements similaires à celui-ci l’an dernier : l’un a été adopté par le Sénat lors du dernier projet de loi de finances, l’autre lors de l’examen de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France que nous avons votée il y a quelques mois.
Mon amendement vise à étendre la possibilité de défiscaliser les pensions alimentaires aux prestations compensatoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à la sagesse de notre assemblée sur ces amendements, qui visent à permettre aux non-résidents imposés au taux moyen de déduire de leur revenu imposable les prestations compensatoires consécutives à un divorce.
Dans la mesure où ces prestations compensatoires sont généralement liées au versement d’une pension alimentaire et où le taux moyen prend en compte la situation familiale des non-résidents, cette demande ne me paraît pas illégitime. Je souhaite néanmoins en savoir davantage, car nous manquons d’informations sur le coût de cette mesure et sur le nombre de contribuables qui seraient potentiellement concernés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous retrouvons avec ces amendements les éléments du débat autour de la jurisprudence Schumacker.
Comme précédemment, le Gouvernement émet un avis défavorable sur des amendements qui visent à étendre le bénéfice de cette jurisprudence aux non-résidents en dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Cette position vaudra pour toutes les demandes de changement de fiscalité ou du régime des cotisations, ou toutes les demandes d’exonérations, qui sont formulées au nom de l’extension de la jurisprudence Schumacker.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 ter, et l’amendement n° I-610 rectifié n’a plus d’objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-352 est présenté par M. Leconte et Mmes Conway-Mouret et Lepage.
L’amendement n° I-838 rectifié est présenté par M. Yung, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi et Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Iacovelli, Théophile, Hassani et Patient.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° I-352.
M. Jean-Yves Leconte. Il s’agit toujours de la jurisprudence Schumacker : c’est une question de justice et d’égalité devant l’impôt ! C’est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, même si nous connaissons votre position, nous continuerons à défendre une évolution qui nous semble légitime, celle qui consiste à ce qu’à revenu de source française égal il n’y ait plus inégalité devant l’impôt entre les contribuables établis dans l’Espace économique européen et les autres.
M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° I-838 rectifié.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier de la décote.
Contrairement aux non-résidents Schumacker, les contribuables établis dans les États tiers de l’Union européenne, autres que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse, qui tirent l’essentiel de leurs revenus de la France ne peuvent pas bénéficier de la décote. Une telle différence de traitement est à mon sens contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. Elle a pour effet d’exclure de la baisse de l’impôt sur le revenu des personnes qui ont aussi contribué au redressement de nos finances publiques.
En droit, rien ne s’oppose à ce que tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère soient placés sur un pied d’égalité. C’est la raison pour laquelle je vous propose d’adopter le présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement similaire avait été déposé lors de l’examen du dernier projet de loi de finances.
Dans le système actuel de retenue à la source spécifique sur les revenus des non-résidents, et du fait de son caractère libératoire, l’assiette imposable des non-résidents est considérablement réduite. Il ne paraît pas justifié, dans ce contexte, de leur étendre le bénéfice du mécanisme de la décote.
Par ailleurs, le bénéfice de la décote s’appliquerait, dans votre système, à l’ensemble des contribuables non-résidents déclarant des revenus de source française, quelle que soit leur nature, c’est-à-dire à ceux qui perçoivent des revenus ou des pensions, mais également à ceux auxquels on verse des revenus fonciers, par exemple.
Enfin, le rapport du Gouvernement au Parlement sur la fiscalité appliquée aux revenus des non-résidents explique qu’un tel dispositif donnerait un avantage excessif aux non-résidents.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Leconte, l’amendement n° I-352 est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Leconte. Non, je le retire.
Mme Patricia Schillinger. Je retire également mon amendement !
M. le président. Les amendements nos I-352 et I-838 rectifié sont retirés.
L’amendement n° I-353, présenté par M. Leconte et Mmes Conway-Mouret et Lepage, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :
« … Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études du premier ou du second degré dans un établissement français d’enseignement à l’étranger
« Art. 199… – I. – Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge, au sens de l’article 196, sont scolarisés dans les enseignements du premier ou du second degré dans des établissements français d’enseignement à l’étranger, mentionnés au titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.
« La réduction d’impôt s’applique également lorsque l’enfant est majeur et âgé de moins de vingt et un ans et qu’il a opté pour le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, en application du 3 de l’article 6 du présent code, dès lors qu’il est scolarisé dans un enseignement du second degré durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition en vue de l’obtention du baccalauréat.
« II. – La réduction d’impôt est égale aux frais de scolarité engagés par les contribuables, déduction faite de la part prise en charge par l’employeur ou par une bourse, mentionnée au 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation.
« Son montant est divisé par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l’établissement scolaire et la classe qu’il fréquente.
« Le 5 du I de l’article 197 du présent code est applicable.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à prévoir une déduction pour les frais de scolarité payés à l’étranger, dans des établissements homologués par l’éducation nationale, par des personnes qui paient des impôts en France. Ces frais de scolarité sont très élevés et représentent parfois plus de la moitié, voire 60 % des revenus des familles. Pour les classes moyennes, il s’agit donc d’une dépense importante.
Nous proposons un abattement qui offrirait la possibilité aux Français percevant des revenus moyens de scolariser leurs enfants dans des établissements homologués, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, car les bourses scolaires ne suffisent pas.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à l’amendement, parce que, d’une part, il n’opère aucune distinction entre les contribuables visés et que, d’autre part, il tend à rembourser l’intégralité des frais de scolarité des enfants des non-résidents scolarisés dans un établissement français de l’étranger. Les contribuables fiscalement domiciliés en France bénéficient certes d’une réduction d’impôt, mais celle-ci est bien moindre.
J’ajoute que, dans un certain nombre de cas – je ne dis pas la totalité des cas –, il n’est pas rare que les entreprises participent aux frais de scolarité des enfants de leurs employés.