M. le président. L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. P. Joly, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Lurel et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Marie, Mérillou et Montaugé, Mme S. Robert, MM. Temal, Tissot et Antiste, Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Contribution exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne
« Art. 223…. – I. – Il est institué une contribution exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.
« II. – Sont soumises à la contribution les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :
« 1° Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à deux milliards d’euros ;
« 2° Les entreprises exerçant une activité de commercialisation de biens dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à quinze milliards d’euros.
« III. – La contribution est assise sur la fraction du chiffre d’affaires réalisé sur les produits commandés par voie électronique pendant l’année 2020 qui excède le chiffre d’affaires réalisé sur les produits commandés par voie électronique au cours de l’année précédente.
« IV. – Le montant de la contribution est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 30 %.
« V. – Les modalités de recouvrement de la contribution sont définies par décret. »
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. Il s’agit d’instaurer une contribution exceptionnelle pour les raisons que mon collègue vient d’expliquer. Les modalités de cet amendement sont légèrement différentes, mais l’esprit en est identique. Ces nouvelles ressources doivent permettre de soutenir les commerces de proximité, en particulier les commerces non alimentaires, visés par la fermeture administrative.
M. le président. L’amendement n° 47, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Taxe exceptionnelle de solidarité sur les plateformes de e-commerce en faveur des petits commerces
« Art. 300…. – I.- Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du e-commerce définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II. - Les services taxables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.
« III. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au II excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au IV ;
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« IV. – Pour l’application du présent article :
« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 2° La fourniture du service taxable mentionné au II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :
« a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP (protocole internet), dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
« b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.
« V. – Lorsque la fourniture des services mentionnés au II de cet article est réalisée en France au cours d’une année civile au sens du III ou IV du présent article, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit entre la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de la fourniture de ces services et le pourcentage représentatif de la part de cette fourniture rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal à la proportion des fournitures de services soit effectuées auprès d’un utilisateur localisé en France tel que mentionné au a du III, soit faisant l’objet d’une livraison en France tel que mentionné au b du III, soit les deux.
« VI. – Pour l’application du présent article, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.
« VII. – La taxe mentionnée au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« VIII. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au V un taux de 15 %.
« IX.- Le fait générateur de la taxe prévue au I est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise définie au III a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.
« Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« X.- La taxe mentionnée au I est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les services numériques établie à l’article 299 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 80, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué une taxe à laquelle sont soumises les entreprises exerçant une activité de commerce de détail mentionné à l’article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 15 milliards d’euros.
II. – La taxe est assise sur la fraction du résultat net réalisé pendant l’année 2020 qui excède le résultat net réalisé au cours de l’année précédente. Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux de 50 %.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Parmi les gagnants de cette crise, il y a aussi la grande distribution. Le groupe Carrefour est en très bonne position, avec une hausse de 3,8 % de son chiffre d’affaires au niveau national et de 8,4 % au niveau mondial au troisième trimestre de cette année.
Alors qu’il se permet de verser 183 millions d’euros de dividendes à ses actionnaires, ce groupe met 78 000 employés au chômage partiel, grâce au financement public…
Nous proposons que les acteurs de la grande distribution acquittent en 2021 et 2022 une taxe de 50 % de leurs résultats nets excédentaires par rapport à 2019, afin d’alimenter le fonds de solidarité dont j’ai parlé en faveur des commerces de proximité. Cette mesure nous paraît on ne peut plus raisonnable au vu de la distorsion de concurrence qu’ils induisent.
Le modèle économique de la grande distribution n’est pas celui du XXIe siècle et ne doit pas être celui de l’après-crise. À l’heure où nous devons repenser en profondeur nos modes de consommation et de vie sociale, engageons-nous dès à présent dans un modèle économique plus juste et plus résilient !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 86, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sont assujettis à une contribution sur leurs bénéfices exceptionnels perçus au cours de l’année 2020.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 50 % du bénéfice exceptionnel réalisé, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sur les bénéfices exceptionnels. La contribution sur les bénéfices exceptionnels n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
II. – Le bénéfice exceptionnel auquel il est fait référence aux deux premiers alinéas du I correspond au bénéfice net au sens de l’article 39 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, retranché d’un bénéfice normal correspondant à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
Pour les personnes morales n’ayant pas été redevables de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2017, le bénéfice normal correspond à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2018 et 2019. Pour les sociétés n’ayant pas été redevables pour l’exercice 2018 ou pour l’exercice 2019, le bénéfice normal est calculé à partir d’une valeur de référence correspondant à 8 % du capital social de la société.
III. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
IV. – Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
V. – Les redevables peuvent obtenir un crédit d’impôt égal à leur contribution sur les bénéfices exceptionnels s’ils font la preuve, par tous moyens à leur disposition, que ces bénéfices exceptionnels sont sans lien, direct ou indirect, avec l’épidémie de la covid-19 ou avec les mesures générales ou particulières prises par la puissance publique pour faire face à celles-ci.
VI. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
VII. – La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport exposant, pour les sociétés et groupes de sociétés, les effets par secteur de la mise en œuvre de la contribution sur les bénéfices exceptionnels.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement s’inscrit dans la même logique que nos amendements précédents. À un moment donné, il faut que les grandes entreprises qui bénéficient de cette crise participent !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 40 rectifié bis, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. La défense de cet amendement vaudra aussi pour l’amendement n° 39 rectifié bis, qui sera appelé en discussion dans quelques instants.
Ces deux amendements visent à soumettre à la taxe sur les surfaces commerciales, la Tascom, les nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs de commerce en ligne.
Le débat sur la Tascom est récurrent dans cet hémicycle. De fait, personne ne peut se satisfaire de la situation actuelle et de la différence de traitement fiscal entre commerces physiques et grandes entreprises du commerce en ligne – je ne citerai pas de noms, pour ne pas leur faire de publicité… En novembre dernier, d’ailleurs, le Sénat avait adopté un amendement sur ce sujet.
La disposition qui en était issue, à laquelle le Gouvernement et l’Assemblée nationale étaient hostiles, n’avait pas survécu à la commission mixte paritaire. Il est vrai qu’elle y avait été défendue mollement – je m’excuse de le dire auprès de nos collègues qui y siégeaient… Si cet amendement est adopté, j’espère que nos représentants à la commission mixte paritaire veilleront à ce que, cette année, nous ne nous fassions pas rouler dans la farine ! On ne peut pas continuer à tourner en boucle avec les mêmes débats, alors qu’une position majoritaire se dégage.
En l’occurrence, il s’agit d’une situation de concurrence inéquitable du point de vue fiscal, mais aussi du point de vue territorial – du fait de l’implantation de ces grands entrepôts. Sans parler du problème de l’artificialisation des sols, auquel certains de nos collègues sont très sensibles. Tous les éléments sont donc réunis pour l’adoption des amendements nos 40 rectifié bis et 39 rectifié bis, complémentaires de l’amendement n° 85.
M. le président. L’amendement n° 85, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 2 500 mètres carrés ou que la surface de stockage représente plus de 50 % de la surface commerciale. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Cet amendement a été parfaitement défendu par notre collègue Savoldelli.
M. le président. L’amendement n° 39 rectifié bis, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux nouveaux entrepôts de stockage destinés aux opérateurs de commerce en ligne, dont le permis de construire a été délivré après le 1er janvier 2020. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme je l’ai dit en commission la semaine dernière, nous travaillons ensemble pour trouver une voie qui nous permettrait d’aboutir favorablement.
En l’état, ces amendements ne me paraissent pas suffisamment aboutis. J’émets donc un avis défavorable, mais je ne désespère pas que nous parvenions à une proposition susceptible de nous rassembler.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. La Tascom est un sujet complexe que nous avons évoqué à plusieurs reprises dans cet hémicycle, M. Savoldelli l’a rappelé. Le Gouvernement a fait le choix de ne modifier la Tascom ni dans le présent PLFR, notre doctrine consistant à ne pas y introduire de mesures fiscales, ni dans le PLF, car il estime qu’une modification de cette taxe, qu’elle soit à la baisse ou à la hausse, est toujours extrêmement problématique dans ses effets comme dans ses conséquences.
Cela étant, l’Assemblée nationale a adopté un amendement spécifique, qui a reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à différencier le traitement des entreprises organisées en succursales. En effet, en l’état actuel du droit, lorsqu’une entreprise possède une surface commerciale de moins de 400 mètres carrés, elle est exonérée de Tascom ; mais si cette entreprise est la succursale d’une autre entreprise, elle doit s’acquitter de la Tascom même si sa surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés. Nous avons donc réparé cette injustice en exonérant les petites surfaces. Cela ne revient certes pas à taxer les grandes surfaces visées par ces amendements, mais je tenais à porter ce point à votre connaissance.
À ce stade, j’émets un avis défavorable sur ces amendements relatifs à la Tascom déposés dans le cadre du présent PLFR 4.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je comprends vos explications, monsieur le ministre, mais, dans quelques jours, nous déposerons de nouveau ces amendements dans le cadre du PLF.
Nous avions adopté ces dispositions l’année dernière, et, comme les dispositions relatives à la fraude sur les dividendes que nous avions également votées à l’unanimité, elles ont sauté en commission mixte paritaire. Or on n’a toujours pas réglé le problème.
M. le président. L’amendement n° 96 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, M. Capo-Canellas et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 525-9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622-8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622-30 est supprimé.
II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1920 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;
2° L’article 1929 quater est abrogé.
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »
IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à V est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.