M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Les amendements présentés à cet article sont incompatibles avec celui que j’ai présenté au nom de la commission, à l’exception de l’amendement n° 1068 du Gouvernement, sur lequel la commission a émis un avis favorable, puisqu’il vise à apporter une précision bienvenue.
J’invite les auteurs des autres amendements à se rallier à la position de la commission des affaires sociales, donc à retirer leurs amendements au profit de l’amendement n° 166.
Pour ce qui concerne les amendements identiques nos 10 rectifié ter et 793 rectifié, je constate, comme leurs auteurs, le manque d’ambition du dispositif proposé, mais compte tenu de l’imprécision à ce stade de ses contours, il me semble prématuré d’en étendre le périmètre à l’ensemble du champ de la chirurgie et de l’obstétrique. L’amendement de la commission prend toutefois lui aussi en compte la nécessité d’une coordination avec les prises en charge en ville.
Les amendements identiques nos 234 rectifié quater, 305 rectifié bis et 679 rectifié ter me semblent satisfaits, du fait de la prise en compte des objectifs de qualité des prises en charge et de l’évaluation du dispositif de dotation socle.
C’est aussi le cas des amendements nos 277 rectifié quater et 297 rectifié ter, qui insistent à juste raison sur la nécessaire articulation avec les acteurs de l’ambulatoire. Je propose dans mon amendement de définir un critère d’évaluation.
Enfin, l’amendement de Mme Jasmin est effectivement satisfait. Les coefficients géographiques applicables aux établissements d’outre-mer s’appliquent aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels. Il semblerait normal que ce soit aussi le cas de la dotation socle.
Pour résumer, la commission sollicite le retrait des amendements nos 10 rectifié ter, 793 rectifié, 234 rectifié quater, 305 rectifié bis, 679 rectifié ter, 277 rectifié quater, 297 rectifié ter et 492 rectifié, faute de quoi elle émettra un avis défavorable. Elle est favorable à l’amendement n° 1068 du Gouvernement.
Mme Victoire Jasmin. Je retire mon amendement, monsieur le président.
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Madame la rapporteure, vous voulez supprimer l’article 29, qui prévoit l’expérimentation de la dotation populationnelle, et adapter les modalités de la dotation socle.
L’article 29 n’avait, pour nous, qu’un objectif : répondre à notre volonté de descendre la part de T2A sous la barre des 50 %.
L’approche populationnelle traduit notre recherche d’une plus grande qualité et d’un moindre volume. D’ailleurs, les travaux de coconstruction du modèle avec les établissements volontaires démarrent dès 2021. Ils font partie intégrante de cette expérimentation.
Le décret qui précisera les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation sera publié dans le courant de l’année 2021, ce qui nécessite le maintien de cet article dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Monsieur Théophile, la dotation populationnelle est particulièrement adaptée aux hôpitaux d’outre-mer, dont le caractère insulaire ne permet pas de rentabiliser les activités de médecine.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur tous les amendements.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 10 rectifié ter, 793 rectifié, 234 rectifié quater, 305 rectifié bis, 679 rectifié ter, 277 rectifié quater et 297 rectifié ter n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° 1068.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 29, modifié.
(L’article 29 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 29
M. le président. L’amendement n° 275 rectifié quater, présenté par M. Milon, Mmes V. Boyer, Deromedi et Dumas, MM. Grand, Burgoa et Calvet, Mme Berthet, MM. Brisson, Charon, Dallier et de Legge, Mme Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent, H. Leroy et Mandelli, Mme Richer, MM. Sautarel et Genet, Mme L. Darcos, M. Bonne, Mmes Puissat et Malet, M. Sol, Mme F. Gerbaud, MM. Piednoir et Savary, Mme Delmont-Koropoulis et MM. Gremillet, Regnard, Babary et B. Fournier, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également porter un objectif d’externalisation des soins réalisés en hôpital de jour via l’hospitalisation à domicile, dont les modalités sont précisées à l’article R. 6121-4-1 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. Cet amendement vise à insérer dans les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins, les fameux Caqes, un objectif d’externalisation des soins des activités traditionnellement réalisées via l’hospitalisation de jour, particulièrement la chimiothérapie, en les réalisant via l’hospitalisation à domicile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Le développement de l’hospitalisation à domicile me semble entrer dans le cadre de l’objet des Caqes quand il a pour effet d’améliorer la prise en charge des patients.
Je partage l’objectif de l’amendement, mais je ne sais pas s’il est nécessaire d’inscrire son dispositif dans la loi. Cela étant, comprenant l’esprit de l’amendement, la commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Je sollicite le retrait de cet amendement, qui est déjà satisfait.
Cet objectif, que nous partageons, est pris en compte dans les axes stratégiques du développement de l’HAD et décliné dans les travaux menés par les services du ministère concernant le financement des activités de soin.
Pour rappel, le nombre de journées d’hospitalisation à domicile a augmenté de 7 % en 2019, après des années d’évolution positive.
La réforme en cours du financement de l’HAD prévoit la mise en place d’un compartiment incitatif à la qualité. Les modalités financières de prise en compte de ce recours à l’hospitalisation à domicile dans le parcours global du soin du patient doivent être étudiées dans le cadre de cette réforme, ainsi que le niveau et les modalités de la compensation financière éventuelle pour les établissements de santé.
À défaut de retrait, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Milon, l’amendement n° 275 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Alain Milon. Oui, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 29.
L’amendement n° 112 rectifié, présenté par Mmes Malet, Dindar, Dumas et Lopez, MM. Gremillet, Savary et Bascher, Mmes Deromedi et Delmont-Koropoulis, MM. B. Fournier et Moga, Mme Guidez, M. Poadja, Mme Petrus, M. Genet, Mme Jacques et MM. Charon et Lagourgue, est ainsi libellé :
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des coefficients géographiques des outre-mer.
La parole est à Mme Viviane Malet.
Mme Viviane Malet. Cet amendement vise à demander une étude – je n’ose dire « rapport » – sur la révision du coefficient géographique pour les établissements publics de santé ultramarins.
En effet, le coefficient actuel n’est plus adapté aux réalités des coûts locaux.
Pour La Réunion, par exemple, le coefficient a connu une augmentation d’un point en douze ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Nous avons déjà prévu, à l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la remise d’un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités territoriales définies à l’article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Corse, afin justement d’évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les modes de financement dont ils font l’objet.
L’amendement est donc déjà satisfait… sauf que nous n’avons toujours pas eu le rapport.
La commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Pour la raison évoquée par Mme la rapporteure, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
La date de remise du rapport est un peu différée en raison du covid. Je vous prie de m’excuser pour ce retard.
M. le président. Madame Malet, l’amendement n° 112 rectifié est-il maintenu ?
Mme Viviane Malet. Non, je le retire, monsieur le président.
Nous espérons recevoir le rapport rapidement !
M. le président. L’amendement n° 112 rectifié est retiré.
Article 30
I. – Le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« CHAPITRE III TER
« Maisons de naissance
« Art. L. 6323-4. – Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 relatifs à l’exercice de leur profession, assurent l’accouchement des femmes dont elles ont suivi la grossesse. Les maisons de naissance s’inscrivent dans une offre de soins diversifiée pour assurer aux femmes le choix de l’accouchement le plus adapté à leurs besoins. La direction médicale des maisons de naissance est assurée par des sages-femmes.
« Chaque maison de naissance doit être à proximité immédiate d’un établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécologie-obstétrique, avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité.
« Art. L. 6323-4-1. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par :
« 1° Plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ;
« 2° Un organisme à but non lucratif autre qu’un établissement de santé ;
« 3° Un groupement d’intérêt public, un groupement d’intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire.
« Art. L. 6323-4-2. – Les projets relatifs à la création d’une maison de naissance sont soumis à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. L’autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable.
« L’autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à l’article L. 6323-4-3.
« Art. L. 6323-4-3. – Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret. La prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé.
« Art. L. 6323-4-4. – Lorsqu’il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maisons de naissance, ou en cas d’abus ou de fraude à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l’agence régionale de santé dispose des pouvoirs et met en œuvre la procédure prévus, pour les centres de santé, à l’article L. 6323-1-12.
« Art. L. 6323-4-5. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1111-7, après les mots : « par des centres de santé, », sont insérés les mots : « par des maisons de naissance, » ;
2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1435-3, les mots : « et les maisons de santé » sont remplacés par les mots : « , les maisons de santé et les maisons de naissance » ;
3° À la première phrase de l’article L. 6323-5, après les mots : « maison de santé », sont insérés les mots : « , maisons de naissance ».
III. – À la première phrase du I de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en maison de santé », sont insérés les mots : « , en maison de naissance ».
IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article L. 6323-4-5 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er novembre 2021.
Les maisons de naissance autorisées sur le fondement la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, en fonctionnement à la date d’entrée en vigueur du présent article, disposent d’un délai de trois mois à compter de cette date pour demander l’autorisation prévue à l’article L. 6323-4-2 du code de la santé publique. Elles doivent se conformer dans ce délai aux dispositions relatives aux maisons de naissance prévues au chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique. Elles peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. L’absence de notification d’une décision de l’agence régionale de santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande vaut autorisation.
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, sur l’article.
Mme Élisabeth Doineau. Nous allons donc parler maintenant de l’expérimentation des maisons de naissance.
Je veux, à cette occasion, rappeler que la loi du 6 décembre 2013 avait été portée par notre ancienne collègue centriste Muguette Dini.
Mme Nathalie Goulet. Une excellente collègue !
Mme Élisabeth Doineau. Au nombre de huit, ces lieux de suivi de grossesse et d’accouchement sont gérés par des sages-femmes libérales dès lors que la grossesse, l’accouchement et le post-partum ne présentent pas de complications. Elles offrent ainsi aux femmes qui ne veulent pas accoucher à l’hôpital la possibilité d’accoucher sans hospitalisation.
L’expérimentation devait se terminer à la fin de cette année. Nous avons été plusieurs sénateurs, notamment la présidente de la commission des affaires sociales, mais aussi Bernard Jomier, à nous émouvoir de la réponse tardive du Gouvernement quant à l’absence de visibilité subie par les huit maisons de naissance. La loi du 17 juin dernier a prolongé leur expérimentation d’un an.
L’article 30 du présent PLFSS vise désormais à pérenniser et à développer ces structures. Je m’en réjouis vraiment, d’autant que les résultats sont très positifs à tous les niveaux : sécurité et pertinence des prises en charge, efficacité des soins, attention particulière accordée à la parentalité, à la logique de prévention et d’accompagnement personnalisé de la mère et de l’enfant.
Loin de se substituer aux maternités classiques, les maisons de naissance renforceront utilement le maillage sanitaire de nos territoires.
Je tiens, pour terminer, à saluer le rôle des sages-femmes, qui sont impliquées à tous les niveaux de gestion et qui ont permis à chaque maison de naissance de s’adapter à son contexte local.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 884 rectifié ter, présenté par Mme Guillotin, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux, Menonville et Decool, Mme Mélot et MM. Lagourgue, A. Marc, Wattebled et Malhuret, est ainsi libellé :
Alinéa 4, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les maisons de naissance peuvent également mener des actions de santé publique, de prévention et d’éducation thérapeutique, notamment en vue de favoriser l’accès aux droits des femmes, et constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des étudiants sages-femmes et des étudiants en médecine de troisième cycle tels que défini à l’article R. 6153-2 du code de la santé publique.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 252 rectifié quater.
M. le président. L’amendement n° 252 rectifié quater, présenté par M. Chasseing, Mme Mélot, MM. Capus, Decool, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, A. Marc, Médevielle et Menonville, Mme Paoli-Gagin, MM. Verzelen et Wattebled, Mme Garriaud-Maylam, M. E. Blanc, Mme Joseph, MM. Daubresse, Fialaire et Pellevat, Mmes F. Gerbaud et Berthet et M. Gremillet, et ainsi libellé :
Alinéa 4, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les maisons de naissance peuvent également mener des actions de santé publique, de prévention et d’éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l’accès aux droits des femmes et constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes.
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Colette Mélot. L’article 30 prévoit de pérenniser les maisons de naissance, structures autonomes de suivi de la grossesse, de l’accouchement et de ses suites, placées sous la responsabilité exclusive des sages-femmes, propices à la tenue d’actions de prévention et d’éducation thérapeutique.
La pérennisation des maisons de naissance pourrait aussi être une opportunité de suivre les recommandations émises dans le rapport de Nicole Notat. Celle-ci préconisait d’amplifier « la diversification des stages en centres hospitaliers, en Ehpad, en maison de santé pluridisciplinaire, en libéral » pour les étudiants en médecine. Or, dans le cadre de leur formation, ceux-ci doivent assurer le suivi médical des grossesses physiologiques et les soins du post-partum. Ainsi, les maisons de naissance pourraient constituer des lieux de stage en vue de la formation des étudiants sages-femmes, mais aussi des étudiants en médecine de troisième cycle.
Cette mutualisation des compétences favorisera, par ailleurs, un meilleur exercice interprofessionnel futur. Aussi, afin de tirer le plus grand profit de la pérennisation des maisons de naissance, l’amendement n° 884 rectifié ter vise à leur ajouter de nouvelles attributions en matière de prévention et d’accueil de stagiaires.
L’amendement n° 252 rectifié quater a le même objet.
M. le président. L’amendement n° 434 rectifié bis, présenté par Mmes Billon, C. Fournier, Perrot, Jacquemet, Vérien, Vermeillet, Tetuanui et Létard, MM. Cadic, J.M. Arnaud, Longeot, Levi, Détraigne et Kern, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Janssens, Canevet et Delcros, Mmes de La Provôté et Gatel et MM. Lafon, Hingray, Poadja et Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6323-4-…. – Outre les activités mentionnées à l’article L. 6323-4, les maisons de naissance peuvent :
« 1° Mener des actions de santé publique, de prévention et d’éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l’accès aux droits des femmes ;
« 2° Constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes.
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. Les maisons de naissance sont des structures au sein desquelles les femmes enceintes ont la possibilité de bénéficier d’un accompagnement global, associant une femme et une sage-femme. Comme Élisabeth Doineau l’a expliqué, leur expérimentation, lancée en 2015, a été prolongée jusqu’en 2021.
À ce jour, il existe seulement huit maisons de naissance, qui offrent une pleine satisfaction aux usagers mais peinent à répondre à toutes les demandes, démontrant qu’elles représentent une diversification de l’offre de soins périnatale attendue par de nombreuses femmes qui souhaitent, en outre, accoucher dans un environnement différent.
Afin de répondre à cette demande croissante, cet amendement tend à offrir aux étudiants et aux sages-femmes qui le demandent la possibilité de se former au sein de ces maisons de naissance, de manière à mieux appréhender les accouchements ainsi que la prise en charge globale des femmes. En effet, ces maisons de naissance constituent aujourd’hui les meilleurs lieux de stage pour se former à cette prise en charge recommandée par la Haute Autorité de santé (HAS).
L’adoption de cet amendement répondrait donc, en réalité, à la fois à la demande des sages-femmes et des professionnels de santé et, surtout, à celle des femmes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 434 rectifié bis. Son adoption permettrait de satisfaire les deux autres amendements, dont je sollicite le retrait.
Autant je partage l’idée de faire des maisons de naissance des lieux de stage pour la formation des sages-femmes, autant en faire des lieux de stage pour les étudiants en médecine, comme le prévoit l’amendement n° 884 rectifié ter, me semble poser plus de questions dans la mesure où il n’y a pas de médecins dans ces structures.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Vous proposez de compléter les missions des maisons de naissance.
L’article 30, tel qu’il vous est soumis, définit avec clarté ce qui fait l’essence même des maisons de naissance : le suivi de la grossesse et la réalisation des accouchements.
Néanmoins, l’expérimentation qui a été menée ces dernières années et qui a fait l’objet d’évaluations a montré que, au-delà de ce socle de missions, d’autres approches pouvaient et devaient être développées par les maisons de naissance, comme le suivi postnatal ou le soutien à la parentalité. Je suis convaincue que c’est l’un des atouts de ce modèle qui va venir compléter l’offre en place.
Ne pas mentionner dans le texte législatif d’autres missions, telles que la prévention ou l’éducation, n’empêchera pas leur réalisation par les sages-femmes et autres professionnels qui exerceront dans ces maisons, dans la mesure où ces missions font partie de leur champ de compétences.
Cette possibilité étant préservée, j’émets un avis défavorable sur les amendements.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.
M. Bernard Jomier. Je veux d’abord remercier Olivier Véran d’avoir inscrit la pérennisation des maisons de naissance dans le projet de loi.
Élisabeth Doineau l’a rappelé, le parcours des maisons de naissance a débuté au Sénat, avec l’initiative de Muguette Dini, puis s’est poursuivi. Nous avons déposé au printemps dernier une proposition de loi, dont l’essentiel est repris à l’article 30 du PLFSS. Je salue cet engagement du ministre des solidarités et de la santé.
Les amendements qui viennent d’être présentés sont intéressants. Ils portent sur les fonctions des maisons de naissance. Tout le monde s’accorde, y compris Mme la ministre que j’ai bien écoutée, à reconnaître que ces structures ont vocation à les assumer, mais elles n’auront une réalité que si les maisons de naissance se développent réellement, y compris sur le plan de la formation des sages-femmes.
On compte, à l’heure actuelle, huit maisons de naissance sur les territoires, six en métropole et deux outre-mer. C’est extrêmement peu. Le nombre de femmes qui ont accès à ce dispositif est, pour le moment, très réduit.
Je souhaite interroger Mme la ministre sur les intentions du Gouvernement en la matière : sauf erreur de ma part, celui-ci fixe, dans l’exposé des motifs, un objectif de vingt-deux maisons de naissance à créer à l’horizon 2022, soit moins d’une par département. Nos tentatives pour amender cette vitesse de développement se sont évidemment heurtées à l’article 40 de la Constitution. Nous nous y attendions, mais j’aimerais entendre le Gouvernement sur cette question.
Posera-t-il une borne quantitative à ce développement, une fois la procédure d’agrément fixée ? Estimera-t-il au contraire que tous les projets qui respectent la loi et les dispositions qui auront été prises pourront être agréés ? C’est alors que nos amendements feront sens.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Je veux partager le plaisir que j’ai à voir cette expérimentation passer dans la loi.
Je ne pense pas que l’offre ambulatoire de santé périnatale complémentaire des maternités soit une offre concurrentielle – j’aurai peut-être l’occasion d’y revenir.
Il faudra peut-être aussi ouvrir un jour le débat nécessaire sur le droit à l’accouchement à domicile. Je pense que ce débat sera plus contradictoire.
En ce qui concerne les maisons de naissance, il conviendra de renforcer le modèle économique, en permettant une juste tarification de la prestation de suivi et d’accompagnement global, ce qui rejoint les demandes des sages-femmes et de leurs syndicats : reconnaissance des astreintes du dernier mois, de la surveillance du travail d’accouchement, du post-partum immédiat, ou encore indemnité de garde…
Il s’agit d’un suivi global, et tous ces éléments de reconnaissance devront être pris en charge dans la tarification, pour que le modèle économique soit viable et pour qu’il s’étende.
Selon nous, l’installation de ces maisons de naissance associées aux maternités vient compléter l’offre de proximité des territoires, ce qui va justement permettre d’endiguer la fermeture des petites maternités, et non bien sûr de l’accélérer.
Seule la pertinence du modèle économique permettra de renforcer le maillage du territoire national et d’installer une ou plusieurs maisons de naissance dans chaque département afin de permettre à chaque femme, à chaque couple, de choisir librement son mode d’accouchement.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Puissat, pour explication de vote.
Mme Frédérique Puissat. Je voudrais apporter mon témoignage, puisque deux des six maisons de naissance de métropole se trouvent dans le département dans l’Isère.
Adossées à deux hôpitaux – Bourgoin-Jallieu et Grenoble –, nous les avions notamment soutenues pour répondre aux interpellations de médecins libéraux, qui nous expliquaient que les femmes voulaient de plus en plus accoucher chez elles, ce qui constituait une vraie difficulté pour eux.
Je suis très heureuse de voir inscrit dans le texte cet article, qui vise à pérenniser ces structures qui sont financièrement fragiles par essence, puisqu’il s’agissait d’une expérimentation.
Toutefois, il ne faut pas oublier que la sécurisation doit toujours primer dans nos choix (Mme la présidente de la commission approuve.) et que les maternités doivent demeurer. Soyons prudents et rappelons toujours les réalités qui s’imposent en ce qui concerne la sécurité de la mère et du nourrisson. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)