Mme Marie Mercier. Bravo !
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.
Mme Sylvie Robert. Je regrette sincèrement que le Gouvernement propose une réforme si structurante au détour d’un amendement. Nous aurions tous souhaité consacrer un débat de fond à ces différentes orientations. C’est dommage, car il s’agit de modifications importantes pour la recherche de demain !
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Nous sommes face à un condensé de tout ce qui peut irriter le Sénat : il s’agit d’un amendement déposé tardivement, alors que ses dispositions sont structurantes. (Mme la rapporteure acquiesce.) Une fois de plus, la Haute Assemblée est piétinée ! On a négligé de la consulter. En parallèle, on suit l’air du temps en parlant de « société civile ». À cet égard, je rejoins tout à fait Pierre Ouzoulias.
Madame la ministre, pour avoir été universitaire, vous êtes, vous aussi, la société civile. (Mme la ministre proteste.) À côté de nos mandats électifs, nous avons tous exercé telle ou telle activité : nous sommes donc également la société civile.
Cette manière d’opposer la société civile au politique, au Parlement, est au fond assez détestable. Elle est tout à fait révélatrice de la manière de faire de ce gouvernement, qui, malheureusement, est aussi celle du chef de l’État.
Pour toutes ces raisons, je m’associe pleinement aux propos de Pierre Ouzoulias ! (Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains, SER et CRCE.)
M. Pierre Ouzoulias. Merci !
M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.
M. Éric Kerrouche. Même avec les meilleures raisons du monde, on ne peut pas mener une réforme si structurante au détour d’un amendement.
J’entends l’avis favorable donné par Mme la rapporteure, au nom de la commission. Néanmoins, ne serait-ce que pour des questions de méthode, nous devons refuser cet amendement : il faut faire comprendre au Gouvernement que, normalement, la loi procède de la discussion. Elle ne peut pas se contenter de traduire une visée unique, à savoir la sienne !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Sur ce sujet, nous sommes nombreux dans cette assemblée à considérer, au premier chef, que la méthode est inacceptable.
Mes chers collègues, si le Gouvernement a déposé un tel amendement au dernier moment, c’est manifestement parce que les consultations préalables ont été insuffisantes.
Il avance que les membres de ce conseil étaient trop nombreux et que chacun, en son sein, défendait sa boutique. Mais en quoi le fait de réduire leur nombre résoudrait-il le problème d’une éventuelle partialité ?
Plus structurellement, le débat relatif à la société civile revient régulièrement. Rappelez-vous de la discussion que nous avons consacrée au Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Si l’on invoque la société civile, c’est en fait pour contourner les corps organisés de la société et imposer, ce faisant, une démocratie d’opinion. (M. Pierre Ouzoulias acquiesce.)
De manière générale, les démocraties d’opinion ne sont jamais des démocraties très solides et très fiables. Mais s’il y a bien un domaine où l’on doit éviter cet écueil, c’est précisément le monde de la science et de la recherche !
Ce domaine exige des corps organisés. Ensuite, les choix stratégiques donnent lieu à des confrontations : c’est le rôle des politiques. Mais ce n’est pas par une pseudo-consultation de la société civile que l’on résoudra ces problèmes.
L’amendement du Gouvernement me paraît donc inacceptable !
M. Max Brisson. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Frédérique Vidal, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, si le Conseil stratégique de la recherche n’a pas pu être consulté face à la crise que nous connaissons, c’est parce que nous avions besoin de réunir des personnalités à même d’analyser un ensemble de questions très spécifiques. (Mme Marie Mercier lève les bras au ciel.)
Certes, nous devons disposer d’instances nous permettant de nous projeter dans le temps long. Mais, quand c’est nécessaire, le politique doit pouvoir s’appuyer sur des avis scientifiques ciblés ; il faut se garder des visions binaires.
Quant aux termes « société civile », ils désignent l’ensemble des acteurs qui s’intéressent au monde de la recherche. Bien sûr, lorsque nous avons élaboré la stratégie nationale de recherche, la SNR, les différents lieux où la consultation se menait, en particulier les assemblées générales, regroupaient une majorité d’enseignants-chercheurs et de personnels de la recherche. Néanmoins, un certain nombre d’associations s’intéressant à ces sujets étaient également représentées.
C’est ce que recouvrent les termes « société civile » ; mais – je n’en doute pas –, si cette rédaction vous pose problème, nous pourrons l’améliorer au cours de la navette.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je tiens à le dire en mon nom personnel, j’ai été extrêmement sensible aux arguments développés par les orateurs successifs, n’en déplaise à Mme la rapporteure.
Je ne voterai pas l’amendement du Gouvernement. Cher monsieur Ouzoulias, je ne voterai pas le vôtre non plus, pardonnez-moi !
Les dysfonctionnements dont les Français sont aujourd’hui victimes doivent cesser. Voilà pourquoi nous devons exprimer au Gouvernement notre volonté de restaurer, dans les instances dont il s’agit, un véritable esprit démocratique. De même qu’il faut respecter le Parlement, il faut respecter les conseils existants : on ne peut pas décréter qu’ils ne servent à rien, pour la simple et bonne raison que l’on ne les a pas convoqués, avant de les supprimer d’un trait de plume. De tels raccourcis sont insupportables !
M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.
M. Julien Bargeton. Mes chers collègues, ce débat me rappelle celui des ordonnances.
Quand on est dans l’opposition, on dénonce la prolifération des ordonnances et des amendements de dernière minute… (Protestations sur les travées des groupes Les Républicains, SER et CRCE.) Nous devons tous faire preuve d’humilité !
M. Éric Kerrouche. Ah oui ?
M. Julien Bargeton. On ne sait jamais ce qui peut se produire ; les situations peuvent changer ; les gouvernements peuvent changer aussi. Monsieur Ouzoulias, je ne dirai pas « à Dieu ne plaise », mais « au citoyen ne plaise ».
Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est donc cela, le « nouveau monde » ?
M. Julien Bargeton. Toujours est-il que, par le passé, d’autres majorités ont eu recours à de tels amendements du Gouvernement et de telles ordonnances…
Mme Sophie Primas. Pas à ce point, monsieur Bargeton !
M. Olivier Paccaud. Cela n’a rien à voir !
M. Julien Bargeton. Franchement, qui peut prétendre que, dans l’avenir comme par le passé, aucun gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, ne présentera de semblables amendements en séance ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Vite, la VIe République !
M. Julien Bargeton. À mon sens, mieux vaut se concentrer sur le contenu de ces dispositions ; c’est d’ailleurs ce que Mme la rapporteure nous invite à faire. (Nouvelles protestations.)
M. Max Brisson. Pas de cette manière !
M. Julien Bargeton. Il s’agit d’un sujet de fond…
Mme Sylvie Robert. Justement !
M. Julien Bargeton. Profitons de cette occasion pour travailler les sujets de stratégie ; au-delà des postures un peu rapides et un peu faciles, regardez ce que contient cet amendement : il s’agit d’une grande avancée.
Qui, dans cet hémicycle, peut certifier que ce type d’amendement ne reviendra plus jamais ? Soyons extrêmement prudents ! J’y insiste, il s’agit d’une avancée importante, sur un sujet qui se trouve au cœur de ce projet de loi, à savoir la stratégie de recherche. Saisissons cette occasion ; ensuite, lors de la commission mixte paritaire, tel ou tel terme, tel ou tel élément pourra encore être modifié.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Madame le ministre, la difficulté ne porte pas vraiment sur le fond…
M. Julien Bargeton. Voilà !
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture. Pour un certain nombre de sénateurs présents, membres, en particulier, de la commission de la culture, ces dispositions présentent même un véritable intérêt.
Il s’agit bien d’une question de forme. Nous avons reçu cet amendement lundi après-midi ou lundi soir ; et nous devons en débattre dans l’hémicycle ce matin, alors qu’hier nous avons à peine eu le temps de l’examiner en commission.
C’est un peu fâcheux qu’un projet de loi de programmation de la recherche omette la stratégie. Or, jusqu’à présent, le présent texte n’en donnait aucune définition, excepté certains éléments figurant dans le rapport annexé.
Cet amendement tend à introduire diverses dispositions qui nous semblent assez fondamentales. Certains s’y opposeront, d’autres y seront favorables. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un amendement riche et détaillé, et nous pouvons difficilement nous prononcer en quelques minutes.
J’entends donc les remarques des uns et des autres. On ne peut pas obliger chacun des sénateurs présents à prendre une position définitive, pour ou contre cet amendement, sans pouvoir l’étudier ou le sous-amender. Mieux vaudrait débattre de cette question en commission mixte paritaire : cette stratégie serait beaucoup plus sage.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
M. le président. L’amendement n° 231 est retiré.
M. Pierre Ouzoulias. Je maintiens le mien ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 108 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 10
I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° A L’article L. 111-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Promouvoir et garantir l’intégrité scientifique dans la recherche. » ;
1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6. – Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche. » ;
2° L’intitulé du chapitre IV du même titre Ier est ainsi rédigé : « Évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;
2° bis Au second alinéa de l’article L. 114-1, après la première occurrence du mot : « scientifique », sont insérés les mots : « , la conformité avec les règles et les valeurs de l’intégrité scientifique » ;
3° L’article L. 114-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2. – Les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel font l’objet de procédures d’évaluation périodique, qui portent sur l’ensemble des missions mentionnées respectivement à l’article L. 112-1 du présent code et à l’article L. 123-3 du code de l’éducation.
« Ces évaluations sont rendues publiques dans les conditions prévues à l’article L. 114-1-1 du présent code. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 114-3, la seconde occurrence du mot : « appréciation » est remplacée par le mot : « évaluation » ;
5° L’article L. 114-3-1 est ainsi modifié :
aa) Au premier alinéa, le mot : « administrative » est remplacé par le mot : « publique » ;
ab) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par ses rapports d’évaluation, le Haut Conseil émet, à l’attention des acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués. Ces appréciations précisent leurs points forts et faibles, et s’accompagnent de recommandations. Les rapports d’évaluation fournissent notamment des avis destinés à aider, d’une part, les établissements contribuant au service public de l’enseignement supérieur et au service public de la recherche pour l’élaboration et la mise en œuvre de leur politique d’établissement et pour l’allocation des moyens à leurs composantes internes, et, d’autre part, l’État pour la préparation des contrats pluriannuels définis à l’article L. 311-2 du code de la recherche et à l’article L. 711-1 du code de l’éducation et pour l’allocation des moyens aux établissements.
« Il produit des analyses, des synthèses et des indicateurs qui lui permettent de contribuer à la réflexion stratégique des acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques publiques.
« Il contribue à la définition d’une politique nationale de l’intégrité scientifique et favorise l’harmonisation et la mutualisation des pratiques des établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans ce domaine. » ;
ac) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de ses missions, le Haut Conseil s’inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action sur les principes d’objectivité, de transparence et d’égalité de traitement entre les structures examinées. Le choix des experts chargés des évaluations est guidé par les principes de neutralité et d’équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions et de l’absence de conflit d’intérêts. Les établissements et les structures évalués sont mis en mesure de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l’issue de la procédure d’évaluation. » ;
ad) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procédures d’évaluation mises en œuvre par d’autres instances. » ;
a) Au 1°, les mots : « définis à l’article L. 718-3 du code de l’éducation, » sont supprimés ;
a bis) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« 2° D’évaluer les structures de recherche à la demande de l’établissement dont elles relèvent, en l’absence de validation de ses procédures d’évaluation ou en l’absence de décision de l’établissement dont relèvent ces structures de recourir à une autre instance. Lorsque l’établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide au préalable les procédures d’évaluation de cette instance. » ;
a ter) Le second alinéa du même 2° est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « unité » est remplacé par le mot : « structure » ;
– à la dernière phrase, les mots : « l’unité » sont remplacés par les mots : « la structure » ;
a quater) Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« 3° D’évaluer les offres de formation des établissements d’enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d’évaluation réalisées par d’autres instances. » ;
a quinquies A) La première phrase du second alinéa du même 3° est ainsi rédigée : « Lorsque les établissements font l’objet d’une demande d’accréditation prévue à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, l’évaluation des offres de formation concernées est préalable à l’accréditation ou à sa reconduction. »
a quinquies BA) (nouveau) À la deuxième phrase du second alinéa du même 3°, les mots : « de la conformité de la formation au cadre national des formations et » sont supprimés ;
a quinquies B) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis D’évaluer les grandes infrastructures de recherche nationales, les programmes d’investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement supérieur ; »
a quinquies) Après le mot : « industrielle », la fin du 5° est ainsi rédigée : « au sein des établissements, des structures de recherche et des formations évaluées ; »
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° De promouvoir l’intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qu’il conduit ou dont il valide les procédures ; »
c) Après le même 6°, sont insérés un 7° et trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° D’évaluer la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements contribuant au service public de l’enseignement supérieur et au service public de la recherche.
« Le Haut Conseil répond aux besoins d’évaluation énoncés par les ministres compétents en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation.
« Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de recherche d’autres établissements mentionnés à l’article L. 112-6 du présent code dont les statuts prévoient une mission de recherche.
« Il assure, dans des conditions fixées par décret, une coordination et une mise en cohérence de l’action des instances d’évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l’enseignement supérieur, à l’exception des instances chargées de l’évaluation des personnels, dans le respect des caractéristiques particulières des missions exercées par ces instances nationales. » ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « structures » ;
6° Le dernier alinéa de l’article L. 114-3-2 est supprimé ;
7° Le II de l’article L. 114-3-3 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
ab) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au début, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Sept » ;
– les mots : « dont au moins l’un d’entre eux a été autorisé à participer à la création d’une entreprise en application des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-15 et L. 531-16, » sont supprimés ;
a bis) Au début du 2°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Six » ;
a ter) Au début du 4°, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Sept » ;
b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les membres ayant la qualité de chercheur, d’ingénieur ou d’enseignant-chercheur nommés au titre des 1° ou 2° figure au moins un membre ayant bénéficié de l’une des autorisations prévues au chapitre Ier du titre III du livre V du présent code. » ;
8° L’article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. – Tout établissement public de recherche conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit notamment les objectifs de l’établissement relatifs à ses coopérations avec les établissements publics d’enseignement supérieur et à l’inscription de ses activités dans les sites universitaires.
« Les établissements rendent compte de l’exécution de leurs engagements et de l’atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.
« L’exécution du contrat fait l’objet d’une évaluation. L’État tient compte des résultats de l’évaluation pour déterminer les engagements financiers qu’il prend, le cas échéant, envers l’établissement dans le cadre du contrat pluriannuel. » ;
9° À la première phrase de l’article L. 114-3-5, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « structures » ;
10° Après l’article L. 114-3-5, il est inséré un article L. 114-3-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-5-1. – Le rapport d’activité du Haut Conseil, établi au titre des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, inclut une synthèse annuelle de l’ensemble des données fournies par les établissements d’enseignement supérieur dans le rapport prévu au 10° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation. » ;
11° Au début de l’article L. 211-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’intégrité scientifique désigne l’ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère honnête et scientifiquement rigoureux de l’activité de recherche, et plus largement de l’exercice de l’ensemble des missions du service public de la recherche mentionnées à l’article L. 112-1 du présent code.
« Les travaux de recherche publique doivent être conformes aux prescriptions en matière d’intégrité scientifique définies par les établissements et structures contribuant au service public de la recherche ou au service public de l’enseignement supérieur ou, à défaut, selon les recommandations du code de conduite européen pour l’intégrité en recherche dans sa version de 2017 ou ses versions ultérieures. »
II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1. – L’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des articles L. 114-1 à L. 114-3 du code de la recherche. » ;
2° L’article L. 711-1 est ainsi modifié :
a) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements publics de recherche partenaires de l’établissement. S’agissant des composantes médicales de l’université, le contrat prend en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l’article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional.
« Les établissements rendent compte de l’exécution de leurs engagements et de l’atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans. Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision de nature à leur permettre d’assumer l’ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d’assurer le suivi des contrats pluriannuels d’établissement.
« L’exécution du contrat fait l’objet d’une évaluation. L’État tient compte des résultats de l’évaluation pour déterminer les engagements financiers qu’il prend, le cas échéant, envers l’établissement dans le cadre du contrat pluriannuel. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° L’article L. 718-5 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis » sont remplacés par les mots : « Le contrat pluriannuel est préalablement soumis » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes nationaux de recherche partenaires des établissements d’enseignement supérieur sont associés à ces contrats pluriannuels. » ;
c) La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le contrat pluriannuel mentionné au premier et au deuxième alinéas inclut un volet territorial associant la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Les organismes de recherche partenaires du site universitaire et les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associés à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l’insertion du site universitaire dans l’environnement économique, social et culturel régional et local. » ;
d) Au début de la seconde phrase du même quatrième alinéa, les mots : « Ils prennent » sont remplacés par les mots : « Il prend » ;
e) Le cinquième alinéa est supprimé.
III. – A. – Le 7° du I du présent article est applicable au premier renouvellement du collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur suivant la date de publication de la présente loi.
B. – Le aa du 5° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur succède en tant qu’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale dans les droits et obligations de l’État au titre des activités du Haut Conseil en tant qu’autorité administrative indépendante. Ces dispositions s’appliquent également aux contrats de travail.
L’ensemble des biens mobiliers de l’État attachés aux services relevant du Haut Conseil sont transférés de plein droit et en pleine propriété au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur en tant qu’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.
L’ensemble des opérations liées à ces transferts de droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Les dispositions du b du 3° du II du présent article entrent en vigueur progressivement à partir de l’année 2021. Pour chaque année entre 2021 et 2023, un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche fixe les nouveaux contrats pluriannuels pour lesquelles ces dispositions s’appliquent. À partir du 1er janvier 2024, ces dispositions s’appliquent pour tout nouveau contrat pluriannuel.