M. Fabien Gay. « Il y aura des règles qu’il faut respecter. Si vous avez bénéficié de la trésorerie de l’État, vous ne pouvez pas verser de dividendes et vous ne pouvez pas racheter des actions », avait dit Bruno Le Maire.
Le problème, monsieur le ministre, c’est que le chômage partiel, qui coûte 30 milliards d’euros au budget de l’État, n’est pas comptabilisé comme une aide directe. Or, 63 grands groupes, et non des moindres – Suez, Vivendi Michelin et même Engie, dont l’État est actionnaire –, ayant bénéficié de prêts garantis par l’État, mais surtout du dispositif de chômage partiel, ont fait le choix de verser des dividendes. Nous considérons, pour notre part, que cela ne devrait pas être possible. Plutôt que d’appeler à la modération, il faut légiférer : force est à la loi.
M. le président. L’amendement n° 136 rectifié, présenté par MM. Raynal, Marie, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’autorité administrative conditionne l’éligibilité des sociétés concernées par les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce aux dispositifs de prêt garanti par l’État, tel que prévu à l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, d’activité partielle tel que prévu par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, de report ou d’annulation d’échéances fiscales et sociales et de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225-102-4 précité.
II. – Lorsqu’une entreprise bénéficiaire d’un des dispositifs mentionnés au I ne satisfait pas à l’obligation de publication d’un plan de vigilance dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de la présente loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à conditionner le bénéfice de l’ensemble des mesures d’urgence mises en place par l’État au respect des exigences de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre concernant la traite des êtres humains.
Nous savons que toutes les entreprises qui y sont tenues aux termes de la loi ne publient pas un plan de vigilance. Il est donc proposé de ne pas accorder d’aides d’urgence aux entreprises qui ne se conforment pas à cette obligation.
M. le président. L’amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Temal, Kanner, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy, Cabaret et Conconne, MM. Duran, Durain et Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Lepage, Lubin, Meunier, Monier, Préville, S. Robert et Schoeller, M. Sueur, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :
a) Des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi ;
b) Des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 précitée et octroyées à compter de la publication de la présente loi ;
c) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;
d) Des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi ;
e) Des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 précitée ;
f) Des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :
- de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;
- des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.
II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant de 10 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement s’inscrit également dans un esprit de conditionnalité, de réciprocité et de responsabilité. Aucune aide ne devrait être accordée à des entreprises ne s’engageant pas à ne pas verser de dividendes, d’acomptes sur dividendes ou d’intérêts à titre de premiers dividendes, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable. Pour le cas où ces engagements ne seraient pas respectés, nous prévoyons une sanction s’élevant à 10 % du chiffre d’affaires annuel.
M. le président. L’amendement n° 1007 rectifié, présenté par MM. Labbé, Dantec et Cabanel, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :
a) Des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi ;
b) Des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 précitée et octroyées à compter de la publication de la présente loi ;
c) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;
d) Des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi ;
e) Des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 précitée ;
f) Des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :
- de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;
- des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.
II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant de 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces objectifs sont tous très louables. Je suis particulièrement sensible au sujet de la traite des êtres humains. Cependant, la mise en œuvre de telles dispositions entraînerait une différence de traitement.
Plus de 100 milliards d’euros ont d’ores et déjà été engagés au titre des PGE. J’espère que le plus gros de l’effort est derrière nous, de même que pour le chômage partiel. En tout état de cause, les mesures proposées n’étant pas rétroactives, elles risqueraient d’être dénuées d’effet, car elles ne pourraient concerner que des entreprises nouvellement bénéficiaires des aides, dont le nombre devrait être restreint.
Sans préjuger du fond, peut-être ce sujet aurait-il dû être abordé lors de l’examen du premier projet de loi de finances rectificative. L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Fabien Gay. C’est court !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Le Sénat a déjà adopté, lors de la discussion du précédent projet de loi de finances rectificative, une disposition visant à exclure du bénéfice des aides les sociétés ayant leur siège dans un paradis fiscal. Cette disposition n’a pas prospéré en commission mixte paritaire, mais, par la suite, le ministre de l’économie et des finances a indiqué qu’aucune aide ne serait accordée à de telles sociétés. Cependant, la vérification du respect de cette exigence ne repose que sur la déclaration du chef d’entreprise. Il faut absolument que cette conditionnalité figure dans la loi. Je voterai l’ensemble des amendements en discussion commune.
M. le président. L’amendement n° 937, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Gay, Mmes Cukierman, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 40 millions d’euros et qui déclarent des bénéfices dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieur à 20 % ne sont pas éligibles au soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, ou de reports de charges fiscales ou sociales. Toutefois, les entreprises pourront être éligibles si elles prouvent la substance économique de leur activité dans les pays concernés.
II. – La substance économique de l’activité pourra être prouvé par un test de substance économique dont les critères seront fixés par décret.
La parole est à M. Pierre Laurent.
M. Pierre Laurent. Au moment où l’État mobilise des moyens colossaux pour faire face à la crise, des entreprises qui bénéficient de ses aides continuent leurs manœuvres d’évitement fiscal : montages financiers, tax ruling, recours à des paradis fiscaux… On sait que la première des mesures à prendre serait d’améliorer la liste des paradis fiscaux, mais on recule à chaque fois devant cette exigence.
Dans l’immédiat, nous proposons de ne pas délivrer d’aides publiques aux entreprises qui déclarent des bénéfices dans les pays ayant des pratiques fiscales déloyales, notamment en termes d’impôt sur les sociétés. Un tel procédé s’apparente en effet aux pratiques d’optimisation fiscale mises en place via des transferts artificiels de bénéfices. Le mettre en œuvre est particulièrement déloyal s’agissant d’entreprises qui touchent des aides publiques.
Aujourd’hui, une simple circulaire recommande de ne pas délivrer d’aides de trésorerie aux entreprises ayant une filiale dans l’un des pays figurant sur la liste française des paradis fiscaux : cela n’est pas à la hauteur de la situation, surtout au regard du montant des aides débloquées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En fait, cet amendement vise non pas les paradis fiscaux, mais les pays où le taux de l’impôt sur les sociétés est inférieur à 20 %. Ainsi, une société française exportant des produits agroalimentaires en Irlande, par exemple, ne pourrait donc pas bénéficier d’aides, ce qui serait assez gênant. L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 927 rectifié, présenté par MM. Savoldelli et Bocquet, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclues du bénéfice des garanties publiques de crédit, les entreprises qui, durant la période de l’état d’urgence sanitaire prévu auront licencié des salariés ; ».
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Par cet amendement, nous proposons d’exclure les entreprises ayant licencié durant la crise du coronavirus du bénéfice de la garantie de crédit assurée par l’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 943 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et Gay, Mmes Cukierman, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises ne peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, de reports de charges fiscales ou sociales, ou de soutien en fonds propres, quasi-fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, financé par le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », qu’à la condition qu’elles publient les informations prévues au II du présent article sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.
II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :
1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
2° Chiffre d’affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
6° Bénéfices non distribués ;
7° Subventions publiques reçues ;
8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
9° Montant des ventes et achats.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 9°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
III. – Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public.
IV. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.
V. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le rapporteur général, le problème, ce ne sont pas les entreprises qui exportent des produits agroalimentaires en Irlande : Pierre Laurent évoquait les sociétés qui ont leur siège social dans un paradis fiscal. Ce n’est pas tout à fait la même chose !
On est tous d’accord pour dire que la fraude fiscale est un poison qui gangrène notre économie. Le détournement de recettes publiques est estimé entre 80 milliards et 118 milliards d’euros par an. Nous menons, au Sénat, une lutte transpartisane contre l’évasion fiscale massive, qui constitue un défi de premier plan, y compris au regard de notre déficit budgétaire abyssal.
Il importe de dresser la liste des paradis fiscaux. Nous aurons bientôt l’occasion de discuter du cas du Luxembourg. Tout le monde sait que ce pays est un paradis fiscal, de même que les Pays-Bas ou l’Irlande. Les entreprises qui y implantent leur siège social en vue d’échapper à l’impôt doivent être pénalisées. Ce sera très apprécié par les entreprises qui n’agissent pas ainsi !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je recommande à mes collègues la lecture d’un excellent article sur les Ehpad, l’assurance vie et les paradis fiscaux. Une société gérant des Ehpad très connue a viré cette année plus de 105 millions d’euros au Luxembourg, dans une magnifique opacité. Elle bénéficie du soutien de Bpifrance et du fonds Mubadala, qui ont développé toute une ingénierie d’évasion fiscale. Je tiens cet article à votre disposition, mes chers collègues.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 943 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 20 (nouveau)
I. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et à Mayotte, l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du I, au II, à la fin du III et au IV de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 » ;
b) À la première phrase du 2° du II, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
c) Au III, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 » ;
3° Au premier alinéa de l’article 2 bis, après le mot : « susvisée », sont insérés les mots : « et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ainsi que par l’article 1er bis de la loi n° … du … organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire pour les seuls territoires de Mayotte et de Guyane » ;
4° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2020 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et à Mayotte, au premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 ».
III. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et à Mayotte, à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, la date : « 12 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 ». – (Adopté.)
Article 21 (nouveau)
La majoration du taux prévu au 2° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle s’applique aux employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 21
M. le président. L’amendement n° 957 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, M. P. Joly, Mme Lubin, M. Lurel, Mme Van Heghe, M. Tourenne et Mme Meunier, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et exclusifs de tout licenciement » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « exclusifs de tout licenciement ».
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. L’amendement vise à conditionner l’accès au dispositif de chômage partiel à l’absence de licenciements. Je le retire, car nous avons déjà eu ce débat et je ne me fais pas d’illusions sur le sort qui lui serait réservé…
M. le président. L’amendement n° 957 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 958 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, M. P. Joly, Mme Lubin, M. Lurel, Mme Van Heghe, MM. Féraud et Tourenne et Mme Meunier, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport relatif à la situation et aux perspectives financières de l’assurance-chômage et du service public de l’emploi.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. La réforme projetée de l’assurance chômage était une véritable fabrique à pauvreté : je me félicite de son report, qui, je l’espère, se transformera en abandon. Le présent amendement prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives financières de l’assurance chômage et du service public de l’emploi.
Pôle emploi a dû faire face ces dernières années à une baisse de ses moyens financiers et humains, que la convention tripartite État-Unédic-Pôle emploi pour 2020-2022 devait même conduire à accélérer. La crise et la perspective de la destruction de près de 900 000 emplois en 2020, selon la Banque de France, rend largement caduque cette trajectoire financière. Il s’agit de tout remettre à plat, au vu de la situation actuelle.
L’objectif est d’éclairer le Parlement sur les moyens que l’État compte mettre à la disposition du service public de l’emploi pour faire face à la croissance sans précédent des besoins d’accompagnement. J’ai évoqué précédemment l’urgence d’augmenter le nombre des conseillers de Pôle emploi, mais cela doit, bien entendu, s’inscrire dans une réflexion plus large, après la décision fort bienvenue de reporter la réforme de l’assurance chômage.
Nous ne voudrions pas que, du fait d’une mauvaise anticipation, de l’impact du chômage partiel sur les comptes et la dette de l’Unédic, d’un manque d’accompagnement des chômeurs en grande difficulté et de la très grave crise économique qui s’annonce, les droits des chômeurs les plus précaires soient réduits à un niveau à la limite de l’indécence, sachant que plus d’un tiers des demandeurs d’emploi ne sont pas indemnisés.