M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas un sujet de relance, mais, comme cette disposition a été adoptée récemment dans le cadre du projet de loi de finances rectificative précédent, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Du reste, on attend toujours le rapport, madame la ministre…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. D’abord, cette mesure n’a rien à voir avec le projet de relance. En outre, il faut veiller à ne pas remettre en cause les dispositifs d’attractivité et de compétitivité du pays dans le cadre du projet de relance, parce que ce serait se tirer une balle dans le pied.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Quant au rapport, sa rédaction a pris du retard. Olivier Dussopt a annoncé, je crois, sa remise pour fin juillet, au lieu de fin juin. Cette échéance est dans quelques jours ; elle m’est confirmée par ses collaborateurs, donc je suis confiante.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. J’étais effectivement rapporteur pour avis de ce texte, adopté assez largement par le Sénat, mais il s’agit clairement d’un sujet de projet de loi de finances initiale. On ne réforme pas l’impôt sur le revenu au détour d’un projet de loi de finances rectificative.
M. le président. Monsieur Leconte, l’amendement n° 138 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Leconte. Bien entendu, monsieur le président !
Il s’agit d’une source d’incertitudes pesant sur un certain nombre de personnes pour l’année prochaine ; donc c’est urgent.
Par ailleurs, le rapport gouvernemental n’a pas été transmis ; on nous dit qu’il sera remis dans quelques jours, mais M. Darmanin nous disait déjà cela fin avril.
En outre, il s’agit de cohérence politique. Nous avons déjà adopté cette disposition. Les gens attendent cela et il faut avoir de la suite dans les idées. Quand on adopte des dispositions dans le cadre d’un véhicule législatif qui n’a pas d’avenir, il faut les insérer dans un projet de loi permettant de progresser. C’est pourquoi cette disposition, que vous avez adoptée, ce qui est une bonne chose et ce dont je vous remercie, il faut maintenant l’insérer dans un véhicule qui pourra entrer en vigueur rapidement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce véhicule s’appelle le projet de loi de finances initiale !
M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.
M. Olivier Cadic. Nous étions effectivement tous d’accord pour affirmer que ce texte nécessitait une révision ; il y avait une attente à ce sujet. Une réunion devait rassembler les parlementaires représentant les Français de l’étranger et le ministre du budget ; elle n’a pas eu lieu.
Néanmoins, nous savons qu’un travail est actuellement conduit, en interne, à Bercy, sur ce dispositif qu’il faut revoir. Nous rediscuterons de ce sujet lors de l’examen du prochain PLF.
Pour l’heure, il faut se concentrer sur le plan de relance.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Dès lors que le Parlement demande un rapport en fixant une date précise de restitution, même si l’on peut comprendre les difficultés actuelles, il faut le remettre en temps et en lieu. Pour une fois que l’on demande un rapport, ce serait bien qu’on l’ait. Ce n’est pas le seul cas dans lequel le Parlement n’est pas complètement éclairé. C’est peut-être marginal, mais c’est quand même symptomatique…
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. J’entends bien votre propos, mais, s’agissant d’un rapport remis fin juillet au lieu de fin juin et vu, par ailleurs, le nombre d’amendements tendant à prévoir la prise en compte de la période du confinement, je ne suis pas sûr que cette remarque soit appropriée…
M. le président. L’amendement n° 1041 rectifié, présenté par M. Retailleau, Mme C. André, MM. Babary, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Belrhiti, Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud, Daubresse et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mme Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Ginesta, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Leleux, H. Leroy et Magras, Mme Malet, M. Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Nachbar et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Paccaud, Panunzi, Paul, Pemezec, Perrin, Piednoir et Pierre, Mmes Primas, Procaccia, Puissat et Raimond-Pavero, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin, Regnard et Reichardt, Mme Richer, MM. Savary, Savin et Sido, Mme Sittler, M. Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, qui excède le montant déterminé conformément à l’article L. 3324-1 du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il s’agit de supprimer le forfait social pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui concluraient un accord de participation, c’est-à-dire d’étendre une mesure qui existe déjà pour les TPE. (Murmures sur les travées du groupe CRCE.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse ! (Exclamations sur les travées du groupe CRCE.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Vous connaissez l’attachement du Gouvernement au développement de l’épargne salariale dans les entreprises et vous savez que nous avons pris de nombreuses mesures, que j’ai d’ailleurs défendues dans le cadre de la loi Pacte (loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises), pour en assurer la diffusion.
Néanmoins, selon notre analyse, la mesure que vous proposez ne permettra pas d’atteindre cet objectif, parce que, en exonérant du forfait social la part de la participation excédant la formule légale pour les PME et les ETI, vous n’incitez pas ces entreprises à conclure de tels accords, puisqu’elles sont déjà dans l’obligation de prévoir un dispositif de participation. Finalement, cela créerait un effet d’aubaine, puisque la participation est obligatoire et que l’on ne parle pas d’intéressement. Or ce qui nous intéresse, c’est de développer d’autres formules de partage de la valeur et d’association des salariés à la réussite de l’entreprise.
En outre, la détermination de la part exonérée de la participation serait une source de complexité pour l’employeur, qui devrait calculer la participation selon la formule légale, puis selon la formule dérogatoire. Or le Gouvernement a aussi pour objectif de simplifier au maximum les démarches des employeurs ; c’est d’ailleurs un objectif auquel vous êtes également particulièrement attachés sur ces travées.
Pour conclure, je précise que, dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’employeur a la possibilité de mettre en œuvre un dispositif d’intéressement exonéré de forfait social et dont les conditions de mise en place ont été facilitées, notamment par la loi Pacte.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.
M. Pierre Laurent. J’aurai trois remarques sur cet amendement, que nous n’allons pas voter.
En premier lieu, il est écrit, dans l’exposé des motifs de l’amendement, qu’il s’agit d’inciter les entreprises visées « à développer l’épargne salariale, afin d’en faciliter l’accès aux salariés ». Si toutes les exonérations d’impôts ou autres, que le groupe CRCE ne vote généralement pas, adoptées par le Parlement servaient à développer l’épargne salariale, vu les sommes en jeu, ça se saurait.
En deuxième lieu, on a vu l’autre soir combien l’accès des salariés à l’épargne salariale était, en réalité, très difficile.
En troisième lieu, vous comblez, au travers de cet amendement, la perte de recettes induite par la création d’une taxe additionnelle. Vous êtes vent debout chaque fois que nous proposons une taxe pour faire un peu de justice fiscale, mais j’observe que cette argumentation est à géométrie variable.
Enfin, j’ai une question pour les auteurs de l’amendement : combien coûte cette mesure ? Chaque fois que vous faites une proposition, vous devriez la chiffrer.
Mme Sophie Primas. Vous aussi !
M. Pierre Laurent. Et le Parlement devrait voter en connaissance de cause. Donc quel est le coût de cette mesure ? Avant de voter, je veux connaître ce coût.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.
L’amendement n° 610 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 1039 rectifié, présenté par M. Retailleau, Mme C. André, MM. Babary, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Belrhiti, Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Bonne et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Darnaud, Daubresse et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mme Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Ginesta, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert et Hugonet, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, Leleux et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, M. Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Nachbar et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Paccaud, Panunzi, Paul, Pemezec, Perrin, Piednoir et Pierre, Mmes Procaccia, Primas, Puissat et Raimond-Pavero, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin, Regnard et Reichardt, Mme Richer, MM. Savary, Savin et Sido, Mme Sittler, M. Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – En cas d’embauche d’un salarié de moins de 25 ans réalisée à compter du 1er juillet 2020, les employeurs sont exonérés de toute contribution et cotisation d’origine légale et conventionnelle au titre des gains et rémunérations versés du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021, dans les limites fixées au III.
II. – Est considérée comme une embauche, au sens du I, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.
III. – L’exonération prévue au I ne s’applique qu’au titre des gains et rémunérations dans la limite de 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Je sens que cet amendement va lui aussi faire plaisir à M. Laurent…
Nous proposons de reprendre un dispositif « zéro charge », qui a déjà fait ses preuves dans le cadre de la crise de 2008, afin de faciliter l’embauche des jeunes.
Nous allons plus loin que le Gouvernement, en proposant une exonération jusqu’à 2,5 SMIC.
Il me semble, si je ne me trompe pas, qu’un dispositif allant dans le même sens a déjà été adopté. Si cela nous est confirmé, nous retirerons l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement paraît satisfait, du moins dans son esprit.
La commission en sollicite donc le retrait.
Mme Christine Lavarde. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 1039 rectifié est retiré.
Article 17 bis (nouveau)
L’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux articles L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l’habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-2-1 du même code ainsi que toute entité associée d’un collège disposant d’au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d’une société anonyme coopérative d’habitations à loyer modéré mentionnée aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 dudit code, peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État, quelle que soit la nature ou l’origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes en application de l’article L. 213-32 du code monétaire et financier.
« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation peuvent également, dans les mêmes conditions, souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.
« Par dérogation à l’article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent IV ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 17 bis
M. le président. L’amendement n° 699 rectifié, présenté par Mme Guillemot, MM. Raynal et Kanner, Mmes Artigalas et Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran et Montaugé, Mme Schoeller, M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 … ainsi rédigé :
« Art. 220 …. – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 28 % de l’intégralité de leur montant les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 par les organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code lorsque ces mêmes loyers sont exonérés d’impôt sur les sociétés en application du b du 4° du 1 du même article 207 et sont donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 de l’article 39 du présent code.
« 2. La réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’organisme visé au 4° du 1 de l’article 207 du présent code au titre de l’exercice au cours duquel le ou les abandons de loyers mentionnés au 1 du présent article ont été consentis. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« 3. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code bénéficiant de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à prolonger le dispositif adopté dans la deuxième loi de finances rectificative pour inciter les créanciers à renoncer aux loyers dus par les entreprises locataires dans cette période de crise économique.
Il s’agit de faire bénéficier les organismes HLM qui auront consenti des abandons de loyers entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 d’une réduction d’impôt, sachant qu’ils ne bénéficiaient pas du dispositif en vertu du PLFR 2, puisqu’ils ne sont pas assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS).
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement soulève un point intéressant, mais l’existence de régimes fiscaux différents pour les organismes HLM – certains sont soumis à l’IS, mais pas d’autres – pose peut-être une difficulté juridique.
Je souhaite entendre le Gouvernement sur ce dispositif, qui a été voté dans la dernière loi de finances rectificative.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Je crois que nous avons déjà explicité pourquoi il n’y avait pas de sens à inclure les organismes de logements sociaux dans ce dispositif : puisqu’ils sont exonérés d’impôt sur les sociétés au titre des loyers, ce bénéfice leur permettrait d’avoir une recette alors même qu’ils ne consentent pas d’efforts. Cela n’a pas de sens.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. L’amendement n° 701 rectifié n’est pas soutenu.
Article 17 ter (nouveau)
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° de la section V, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis : Crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs
« Art. 220 sexies A. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande au sens des quatrième à dernier alinéas de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au II du présent article lorsqu’elles justifient d’une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 10 % pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, par comparaison avec la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes exposées du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles déclarées au Conseil supérieur de l’audiovisuel au titre des obligations prévues au 3° de l’article 27, au 6° de l’article 33 ou au 3° de l’article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsqu’elles relèvent des catégories suivantes :
« a) Achat des droits de diffusion des œuvres ;
« b) Investissement en parts de producteur dans le financement des œuvres ;
« c) Financement des travaux d’écriture et de développement des œuvres ;
« d) Adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre des obligations mentionnées au premier alinéa du présent 1° ;
« e) Financement de la formation des auteurs, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l’article 48 de la même loi ;
« f) Promotion des œuvres, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l’article 48 de la même loi ;
« 2° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande lorsqu’elles relèvent des catégories suivantes :
« a) Rémunérations versées aux auteurs d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et aux auteurs d’œuvres radiophoniques mentionnés à l’article L. 113-8 du même code ;
« b) Redevances versées aux organismes de gestion collective mentionnés aux articles L. 321-1 à L. 321-5 dudit code au titre des droits d’auteur ou des droits voisins prévus au livre II de la première partie du même code.
« III. – Les dépenses mentionnées au II du présent article ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
« IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé sur la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.
« V. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au II du présent article sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.
« VI. – La somme totale de crédits d’impôt accordés par entreprise ne peut excéder le montant de la diminution de chiffre d’affaires déterminée dans les conditions prévues au 1° du I du présent article. » ;
2° Après l’article 220 F, il est inséré un article 220 F bis ainsi rédigé :
« Art. 220 F bis. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 220 sexies A est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou du premier exercice clos à compter de cette date.
« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;
3° Le j du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexies A ; les dispositions de l’article 220 F bis s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
M. le président. L’amendement n° 1048 rectifié, présenté par M. Leleux, Mmes L. Darcos et Boulay-Espéronnier et MM. Schmitz, Hugonet et Brisson, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Après le mot :
dépenses
insérer les mots :
d’information
II. – Alinéa 6
Après le mot :
demande
insérer les mots :
résultant des obligations en matière d’information définies dans les conventions prises au titre des articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et celles
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Schmitz.