Mme Catherine Morin-Desailly. Très bien.
M. le président. Le sous-amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Leleux et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Amendement n° 22, alinéa 7
Après le mot :
prévoyant
insérer les mots :
, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts,
La parole est à M. Jean-Pierre Leleux.
M. Jean-Pierre Leleux. Ce sous-amendement a pour objet d’intégrer une précision qui figurait dans le texte adopté par la commission de la culture de l’Assemblée nationale et avait recueilli un large assentiment. Il s’agit de reprendre l’interprétation du Conseil d’État concernant les modalités d’association des auteurs aux accords qui les concernent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Nos collègues de la commission de la culture ont appelé de leurs vœux une transcription rapide de la directive SMA. La commission des finances y a été sensible et a émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 22 rectifié, dans l’attente d’un enrichissement de sa rédaction. Celui-ci étant intervenu au travers des sous-amendements nos 31 rectifié bis et 37 rectifié, l’avis de sagesse s’est mué en avis de sagesse très favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux sous-amendements ?
M. David Assouline. Profitez-en !
M. Jean Bizet, rapporteur. Ça risque de ne pas durer…
Mme Roselyne Bachelot, ministre. Je vous remercie de me prévenir, monsieur Bizet !
Ces sous-amendements sont particulièrement bienvenus.
Le sous-amendement n° 31 rectifié bis comporte deux dimensions complémentaires : il vise à établir l’équité entre acteurs français et acteurs étrangers, d’une part, et l’équité entre diffuseurs historiques et nouveaux entrants, d’autre part.
Le sous-amendement n° 37 rectifié tend à apporter une précision tout à fait utile, que le Conseil d’État souhaitait voir figurer dans le projet de loi, afin que l’équilibre sur lequel reposent ces négociations ne soit pas remis en cause.
J’émets donc un avis favorable, et même enthousiaste, sur ces deux sous-amendements !
M. le président. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.
Mme Dominique Vérien. J’interviens ici au titre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Nulle part, dans la directive SMA, on ne parle de parité. Il y est question de diversité, ce qui n’est pas du tout antinomique, mais jamais de parité.
Vous qui êtes devenue une femme d’audiovisuel, madame la ministre, l’avez forcément constaté : cette crise aura révélé la fragilité de la présence des femmes dans l’audiovisuel. Les femmes ont disparu pendant le confinement. Des mandarins, des membres du Gouvernement se sont exprimés : tous ou presque étaient des hommes. Très peu de ministres femmes ont eu l’occasion de prendre la parole dans les médias audiovisuels.
Dans cet hémicycle, nous avons pour règle de ne pas chercher à surtransposer. Pour autant, nous souhaiterions, madame la ministre, que vous portiez notre parole au sein de l’Union européenne afin que ce sujet y soit pris en compte, car il ne concerne pas seulement la France. Il faut défendre la place des femmes. Demain, nous remettrons un rapport sur la présence des femmes dans l’audiovisuel, notamment pendant la crise, qui a été très symptomatique à cet égard.
Je vous demande, madame la ministre, de faire en sorte que la place des femmes soit défendue par le droit européen, afin que, demain, nous n’ayons pas à surtransposer. (M. Pierre Ouzoulias applaudit.)
M. le président. Madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, il est près de minuit. Je vous propose de prolonger notre séance afin d’achever l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Je souhaite à mon tour apporter notre soutien à l’amendement n° 22 rectifié du Gouvernement, mais je reviens un instant sur l’amendement précédent qui concernait la transposition en droit français de la directive sur le droit d’auteur.
Le sujet des droits d’auteur est fondamental et la France ne peut être que pionnière en la matière, comme elle l’est depuis le XVIIIe siècle. C’est pourquoi il est important d’aller vite ; c’est ce que toute l’Europe attend de nous. Chacun a expliqué l’importance de faire contribuer les plateformes à la création et de créer les conditions d’un équilibre avec les médias traditionnels qui sont encore plus qu’avant en grande difficulté du fait de la concurrence avec ces plateformes, de la pandémie et de la chute des recettes publicitaires. J’insiste, les médias traditionnels sont en grave danger.
Je soutiens aussi les sous-amendements présentés par Jean-Pierre Leleux – j’ai d’ailleurs cosigné le sous-amendement n° 31 rectifié bis. Nous n’avions pas vu tout de suite la question soulevée par le sous-amendement n° 37 rectifié : l’Assemblée nationale a eu un débat de fond en commission, mais sa rédaction ne correspondait pas totalement à l’équilibre nécessaire en la matière. Il est important que le Sénat rétablisse cet équilibre.
Pour finir, je veux m’adresser de nouveau à vous, madame la ministre. Au-delà des expressions si classiques – new deal, plan Marshall… –, soyons bien conscients que la culture a besoin d’un véritable choc de relance et surtout pas d’un saupoudrage. Elle ne doit pas être la grande oubliée du plan de relance, dont nous débattrons bientôt. Ce secteur n’est pas seulement important économiquement, ce n’est pas simplement un supplément d’âme, c’est l’âme même de notre pays, notre cohésion. Grâce à la culture, nous pouvons pleurer ensemble, rire ensemble, être en communion. C’est ce qui nous fait vivre. Elle nécessite donc de grands moyens !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 31 rectifié bis.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 37 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Chapitre IX
Dispositions en matière de concurrence
Article 25
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire :
1° Pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;
2° (Supprimé)
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 420-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également prohibé, dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail, ou pour un groupe d’entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, d’appliquer, à l’encontre d’une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital, des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d’exclusivité d’importation de fait. »
2° L’article L. 450-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « doit vérifier » sont remplacés par le mot : « vérifie » ;
b) Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Celui-ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, qui nomment autant d’officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assister à ces opérations, d’y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 461-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « décisions prévues », est insérée la référence : « au III de l’article L. 462-5, » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il peut faire de même s’agissant des décisions prévues à l’article L. 430-5, des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article L. 430-7, des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures et des décisions de révision des engagements prises en application de l’article L. 464-2. » ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 461-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le rapporteur général décide que l’affaire sera examinée par l’Autorité sans établissement préalable d’un rapport, le conseiller auditeur peut être saisi par les parties intéressées préalablement à la notification des griefs. » ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 est supprimé ;
6° À la fin du quatrième alinéa et à la fin de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 462-8, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
7° L’article L. 463-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « lors de » sont remplacés par le mot : « préalablement à » ;
b) À la même première phrase les mots : « aux parties intéressées » sont supprimés ;
c) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, il peut, au regard de la complexité de l’affaire, décider d’allonger de deux mois le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 463-2. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, il peut décider d’adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues au même article L. 463-2. » ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le rapporteur général informe les parties et le commissaire du Gouvernement préalablement à la notification des griefs de sa décision de ne pas établir de rapport et, le cas échéant, d’allonger le délai d’observation.
« Lorsque le rapporteur général décide de ne pas établir de rapport, la notification des griefs doit mentionner les déterminants de la sanction encourue. » ;
8° Les deuxième et dernière phrases du IV de l’article L. 464-2 sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Le rapporteur général informe le commissaire du Gouvernement de la démarche engagée par l’entreprise. Il informe l’entreprise par écrit, le cas échéant, de son éligibilité à une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues et lui indique les conditions de coopération définies par l’Autorité de la concurrence. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l’Autorité peut, si ces conditions ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et d’application de cette procédure. » ;
9° L’article L. 464-5 est abrogé ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 464-8, la référence : « L. 464-5, » est supprimée ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 464-9, les mots : « affectent un marché de dimension locale, » sont supprimés et les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
12° L’article L. 752-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « exploitant un ou plusieurs magasins de commerce » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité de commerce de gros ou » ;
b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « que cette position dominante soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur concerné » ;
c) Les 1° et 2° sont abrogés ;
d) Au premier alinéa du II, les mots : « l’atteinte à une concurrence effective » sont remplacés par les mots « ses préoccupations de concurrence » ;
13° À l’article L. 954-15, les références : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les références : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 25
M. le président. Je suis saisi d’un amendement et de trois sous-amendements.
L’amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les dispositions de nature législative nécessaires à la transposition de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° Les dispositions de nature législative nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis ;
3° Toutes dispositions de nature législative, autres que celles mentionnées aux 1° et 2° du présent I, visant à renforcer les pouvoirs de contrôle et d’enquête des ministres chargés des postes et des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ainsi qu’à améliorer l’efficacité des procédures d’attribution de ressources en numérotation et en fréquences ;
4° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques afin de remédier aux éventuelles erreurs et de clarifier en tant que de besoin les dispositions du même code.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ; ».
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Dispositions relatives aux postes et communications électroniques
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Griset, ministre délégué. J’espère que l’unanimité obtenue par ma collègue Roseline Bachelot va perdurer… (Sourires.)
Cet amendement vise principalement à insérer un article additionnel habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions pour transposer la directive établissant le code des communications électroniques européen.
Accessoirement, il vise à prévoir un régime de sanctions pour le règlement relatif aux services de livraison transfrontière de colis, à renforcer les pouvoirs de contrôle et d’enquête de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et des ministres chargés des postes et des communications électroniques, à améliorer l’efficacité des procédures d’attribution de ressources en numérotation et en fréquence et à remédier à d’éventuelles erreurs du code des postes et des communications électroniques.
Le choix de l’ordonnance comme vecteur législatif est adapté à la transposition d’une directive européenne technique comme le code des communications électroniques européen. Cette directive permettra de procéder à certaines adaptations de dispositions légales s’appliquant aux télécommunications : spectre radioélectrique, service universel, régulation d’accès, droits des consommateurs, etc.
Cette habilitation était déjà prévue dans le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique. Cependant, la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 qui affecte notre pays depuis mars 2020 a empêché son examen.
La directive établissant le code des communications électroniques européen doit être transposée avant le 21 décembre 2020. Le respect de ce délai de transposition est aujourd’hui menacé ; seule une insertion dans ce projet de loi permettrait de la transposer dans les délais impartis.
M. le président. Le sous-amendement n° 35, présenté par M. Duplomb, est ainsi libellé :
Amendement n° 20, alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, sans porter atteinte aux pouvoirs d’information et de décision du maire en cas d’implantation d’une nouvelle infrastructure de téléphonie mobile
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis. Si la transposition du code européen des communications électroniques par ordonnance est pour l’essentiel justifiée par son caractère technique, il n’en reste pas moins que nous aurions largement préféré qu’elle s’effectue par le biais d’une proposition de loi déposée par la délégation aux entreprises ou par le groupe Numérique du Sénat. En effet, plusieurs aspects particuliers de cette transposition méritent un véritable débat parlementaire. Voilà pourquoi j’ai déposé des sous-amendements.
Tout d’abord, la question du service universel. Je salue l’ouverture du Gouvernement sur ce sujet – c’est l’objet de l’amendement n° 24 que nous examinerons ensuite. Nombre de parlementaires et de collectivités territoriales ont fait part de leurs attentes à cet égard.
Ensuite, en ce qui concerne précisément le sous-amendement n° 35, il importe que le pouvoir d’information et de décision des élus en cas d’implantation d’infrastructures de téléphonie mobile soit maintenu. Ce sous-amendement a pour objectif de lever les inquiétudes en la matière et de s’assurer que l’ordonnance ne privera pas les élus locaux de leurs pouvoirs qui permettent souvent d’apaiser les situations au niveau local.
Sous réserve de ce sous-amendement, le principe de l’ordonnance ne nous paraît pas totalement injustifié, même s’il est regrettable que le Gouvernement ait mis autant de temps à agir.
M. le président. Le sous-amendement n° 32, présenté par M. Duplomb, est ainsi libellé :
Amendement n° 20
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le livre Ier du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Le service postal et les services de livraison de colis » ;
2° L’intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et des services de livraison de colis » ;
3° L’article L. 5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Est l’autorité compétente pour mettre en œuvre les articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. À ce titre, les prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l’article 4 du même règlement lui communiquent les informations précisées par les articles 4 et 5 de ce règlement et les textes pris pour son application. » ;
4° L’article L. 5-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « postal », le mot « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
- après les deux occurrences de la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « ou d’un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis » ;
b) Au premier alinéa du I, après les mots : « ces dispositions, », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement d’un prestataire de services de livraison de colis aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, » ;
c) La première phrase du b et le dixième alinéa du III sont ainsi modifiés :
- après le mot : « universel », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
- après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 5-9 est ainsi modifié :
- après le mot : « universel », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
- après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « et des prestataires de services de livraison de colis, tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis. Ce sous-amendement, qui concerne le règlement sur les colis transfrontaliers, vise à habiliter l’Arcep à enquêter et à sanctionner dans les mêmes conditions que pour le service universel postal. Il s’agit en fait d’inscrire « en dur » dans la loi les pratiques actuelles.
M. le président. Le sous-amendement n° 33, présenté par M. Duplomb, est ainsi libellé :
Amendement n° 20
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
renforcer les pouvoirs de contrôle et d’enquête des ministres chargés des postes et des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ainsi qu’à améliorer l’efficacité des procédures d’attribution de ressources en numérotation et en fréquences
par le signe :
:
II. – Après l’alinéa 6
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
a) Permettre la présence d’un officier de police judiciaire dans les visites et saisies effectuées par les agents habilités de l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse ;
b) Prévoir le contrôle par un organisme indépendant des engagements pris par les opérateurs dans le cadre de l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques ;
c) Confier à l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse la mission d’évaluer le coût net de la mission de service public de transport et de distribution de la presse par voie postale dont est chargé le prestataire de service universel du service postal ;
d) Dématérialiser la procédure d’attribution, par l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse, de ressources en numérotation ou d’autorisation d’utilisation de fréquences ;
e) Supprimer le critère de la date de la sanction pour déterminer la composition de la formation restreinte de l’Autorité de régulation des communications électroniques, de la poste et de la distribution de la presse, compétente en matière de sanctions ;
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis. Ce sous-amendement concerne le renforcement des pouvoirs d’enquête de l’Arcep. Nous proposons de restreindre le champ de l’habilitation à des sujets précis – présence d’un officier de police judiciaire, application de l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques ou encore compétence de l’Arcep en matière d’évaluation. Il s’agit pour nous de ne pas donner un blanc-seing au Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur l’amendement n° 20 ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis. Favorable, sous réserve de l’adoption des trois sous-amendements que je viens de présenter.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les trois sous-amendements ?